Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
67053 | 67053 |
####### Article R4126-1 |
67054 | 67054 | |
67055 | 67055 |
L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : |
67056 | 67056 | |
67057 | 67057 |
1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ; Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ; |
67058 | 67058 | |
67059 | 67059 |
2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ; |
67060 | 67060 | |
67061 | 67061 |
3° Un syndicat ou une association de praticiens . |
67062 | ||
67061 | 67063 |
L'action disciplinaire est valablement engagée lorsqu'une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s'y associer . |
67062 | 67064 | |
67063 | 67065 |
Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil. |
67064 | 67066 | |
67065 | 67067 |
Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat. |
67066 | 67068 | |
67067 | 67069 |
Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe. |
67079 | 67081 |
####### Article R4126-2 |
67080 | 67082 | |
67081 | 67083 |
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7, est soumis à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel de laquelle il exécute les actes professionnels. |
67082 | 67084 | |
67083 | 67085 |
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire de première instance d'un conseil régional ou interrégional, ce Le conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties . |
67084 | 67086 | |
67085 | 67087 |
Dans le cas où plusieurs conseils chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisis saisies de plaintes contre un à l'égard du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée président de la chambre disciplinaire nationale désigne le conseil la chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes. |
67097 | 67099 |
####### Article R4126-5 |
67098 | 67100 | |
67099 | 67101 |
Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : |
67100 | 67102 | |
67101 | 67103 |
1° Donner acte des désistements ; |
67102 | 67104 | |
67103 | 67105 |
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ; |
67104 | 67106 | |
67105 | 67107 |
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ; |
67106 | 67108 | |
67107 | 67109 |
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . |
67110 | ||
67107 | 67111 |
5° Statuer sur les affaires relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, pour les chambres disciplinaires de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre disciplinaire nationale . |
67108 | 67112 | |
67109 | 67113 |
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités : |
67110 | 67114 | |
67111 | 67115 |
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre ; |
67112 | 67116 | |
67113 | 67117 |
2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. |
67114 | 67118 | |
67115 | 67119 |
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 4 5 ° du présent article. |
67116 | 67120 | |
67117 | 67121 |
Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1° à 4 5 ° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article. |
67127 | 67131 |
####### Article R4126-7 |
67128 | 67132 | |
67129 | 67133 |
Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs chambres disciplinaires. |
67130 | 67134 | |
67131 | 67135 |
Un arrêté Les arrêtés des ministres chargés du budget et de la santé fixe le montant des fixant les indemnités allouées dues aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires de première instance. |
67132 | ||
67133 |
Les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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67135 |
de discipline, prévus au troisième alinéa du II de l'article L. 4122-3 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 4124-7, sont pris après avis du conseil national de l'ordre concerné. |
|
67139 | 67141 |
######## Article R4126-8 |
67140 | 67142 | |
67141 | 67143 |
La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie. |
67142 | 67144 | |
67143 | 67145 |
Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date. en dernier lieu au tableau. |
67147 |
######## Article R4126-8-1 |
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67148 | ||
67149 |
Lorsque des chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des présidents intéressés saisit le président de la chambre disciplinaire nationale et lui adresse le dossier de la demande. |
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67150 | ||
67151 |
L'ordonnance de renvoi est notifiée aux présidents des chambres disciplinaires de première instance saisies des autres demandes qui transmettent au président de la chambre disciplinaire nationale le dossier de la demande soumise à leur chambre. |
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67152 | ||
67153 |
Le président de la chambre disciplinaire nationale se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la chambre disciplinaire de première instance compétente pour connaître des demandes. |
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67154 | ||
67155 |
Les ordonnances prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties. Elles ne sont pas susceptibles de recours et n'ont pas l'autorité de la chose jugée. |
|
67145 | 67157 |
######## Article R4126-9 |
67146 | 67158 | |
67147 | 67159 |
Lorsqu'une chambre disciplinaire est saisie d'une plainte ou d'une requête qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée et , non susceptible de recours et qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée . |
67148 | 67160 | |
67149 | 67161 |
Il est toutefois compétent pour rejeter les plaintes ou les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. |
67150 | 67162 | |
67151 | 67163 |
Les décisions ordonnances prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties. |
67152 | 67164 | |
67153 | 67165 |
Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa. |
67154 | 67166 | |
67155 | 67167 |
Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la chambre nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. |
67156 | 67168 | |
67157 | 67169 |
Lorsque le président d'une chambre saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu'il désigne. |
67158 | 67170 | |
67159 | 67171 |
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire. |
67175 | 67187 |
######## Article R4126-11 |
67188 | ||
67189 |
Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux. |
|
67190 | ||
67191 |
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux. |
|
67176 | 67192 | |
67177 | 67193 |
Les dispositions des articles R. 411- 3 à 4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance . |
67178 | 67194 | |
67179 | 67195 |
Ces Les dispositions , ainsi que celles de l'article R. 411-1 du même code , sont également sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale. |
67183 | 67199 |
######## Article R4126-12 |
67184 | 67200 | |
67185 | 67201 |
Dès réception de Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5, la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés communiquées dans leur intégralité en copie au praticien mis en cause. |
67186 | ||
67187 |
La notification |
|
67201 |
aux parties. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, les parties sont invitées à les consulter au greffe de la juridiction. |
|
67202 | ||
67187 | 67203 |
La communication invite celui-ci les parties à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification communication de la plainte ou de la requête . Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, le délai prévu à l'alinéa précédent il peut être réduit à quinze jours. |
67188 | 67204 | |
67189 | 67205 |
Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. |
67190 | 67206 | |
67191 | 67207 |
Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure. |
67193 | 67209 |
######## Article R4126-13 |
67194 | 67210 | |
67195 | 67211 |
Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de choisir un défenseur. |
67196 | ||
67197 | 67211 |
Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats ou assister par un de leurs membres. |
67198 | ||
67199 |
Les |
|
67211 |
avocat. |
|
67212 | ||
67199 | 67213 |
Toutefois, les praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre. |
67200 | ||
67201 | 67213 |
Les membres Ce confrère ne peut être membre d'un conseil de l'ordre ne . |
67214 | ||
67201 | 67215 |
Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent être choisis comme défenseurs se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats et les associations par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre . |
67202 | 67216 | |
67203 | 67217 |
Les parties qui ont fait le choix d'un défenseur d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. |
67218 | ||
67219 |
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier. |
|
67205 | 67221 |
######## Article R4126-14 |
67206 | 67222 | |
67207 | 67223 |
Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en dernier lieu reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la notification communication . Celles-ci sont communiquées aux autres parties. |
67208 | 67224 | |
67209 | 67225 |
Si, au cours de l'instruction, le praticien poursuivi change de département d'exercice, le conseil départemental au tableau duquel l'intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces versés au dossier et peut produire des observations dans les mêmes conditions. |
67211 | 67227 |
######## Article R4126-15 |
67212 | 67228 | |
67213 | 67229 |
Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée. |
67214 | 67230 | |
67215 | 67231 |
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. |
67216 | 67232 | |
67217 | 67233 |
S'agissant de l'irrecevabilité prévue à au premier alinéa de l'article R. 411-3 du code de justice administrative 4126-11 , la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu'à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
67219 | 67235 |
######## Article R4126-16 |
67220 | 67236 | |
67221 | 67237 |
Les articles du code de justice administrative R. 611-2 à R. 611-5 relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l'article R. 611-7 relatif aux moyens relevés d'office, l'article R. 611-8-1 relatif au mémoire récapitulatif et les articles R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale. |
67238 | ||
67239 |
Les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5 du présent code. |
|
67231 | 67249 |
######## Article R4126-18 |
67232 | 67250 | |
67233 | 67251 |
Le Sous l'autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. |
67234 | 67252 | |
67235 | 67253 |
Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. |
67236 | 67254 | |
67237 | 67255 |
Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier et sont communiqués par le greffe qui les communique aux parties qui sont invitées à afin de leur permettre de présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires. |
67238 | 67256 | |
67239 | 67257 |
Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. |
67255 | 67273 |
######## Article R4126-21 |
67256 | 67274 | |
67257 | 67275 |
Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale. |
67276 | ||
67277 |
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de la partie plaignante. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance. |
|
67299 | 67319 |
######## Article R4126-28 |
67300 | 67320 | |
67301 | 67321 |
Les articles R. 731-1 , R. 731-2 et à R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales. |
67305 | 67325 |
######## Article R4126-29 |
67306 | 67326 | |
67307 | 67327 |
La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. |
67308 | 67328 | |
67309 | 67329 |
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues. |
67310 | 67330 | |
67311 | 67331 |
La décision mentionne que l'audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l'ordonnance de huis clos sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 4126-26. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public . |
67312 | 67332 | |
67313 | 67333 |
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique. |
67314 | 67334 | |
67315 | 67335 |
Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée. |
67316 | 67336 | |
67317 | 67337 |
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot "décide". |
67318 | 67338 | |
67319 | 67339 |
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience. |
67331 | 67351 |
######## Article R4126-31 |
67332 | 67352 | |
67333 | 67353 |
Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 742-2 à l'exception du dernier alinéa et R. 742-4 à R. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l'application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif et au président de la cour administrative d'appel sont exercées respectivement par le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale . |
67337 | 67357 |
######## Article R4126-32 |
67338 | 67358 | |
67339 | 67359 |
La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise , sauf lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, que celui-ci a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe . |
67360 | ||
67339 | 67361 |
La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile . |
67340 | 67362 | |
67341 | 67363 |
La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier. |
67364 | ||
67365 |
Les dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative relatives à la formule exécutoire dont doivent être revêtues les ampliations des décisions sont applicables devant les chambres disciplinaires. |
|
67351 | 67375 |
######## Article R4126-34 |
67352 | 67376 | |
67353 | 67377 |
Lorsque le praticien poursuivi exerce dans un établissement de santé , dans un établissement social ou médico-social, dans un centre de santé ou dans le cadre d'une société d'exercice , les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé, qui les communique au directeur de cet établissement. , au gérant ou aux associés de cette structure . |
67359 | 67383 |
######## Article R4126-36 |
67360 | 67384 | |
67361 | 67385 |
Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de l'Etat membre ou partie de provenance. |
67362 | 67386 | |
67363 | 67387 |
Lorsqu'il s'agit d'un praticien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de la Communauté l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil. |
67364 | 67388 | |
67365 | 67389 |
L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée. |
67375 | 67399 |
######## Article R4126-38 |
67376 | 67400 | |
67377 | 67401 |
Le conseil national de l'ordre informe l'ensemble des conseils départementaux et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie , par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, devenues définitives et exécutoires, prononçant la peine de l'interdiction d'exercer ou de radiation du tableau. |
67417 | 67441 |
######## Article R4126-44 |
67418 | 67442 | |
67419 | 67443 |
Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision . |
67444 | ||
67419 | 67445 |
Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile . |
67420 | 67446 | |
67421 | 67447 |
Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois. |
67422 | 67448 | |
67423 | 67449 |
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "non réclamée" “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ” , l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée. |
67424 | 67450 | |
67425 | 67451 |
Si la notification est revenue au greffe avec la mention "n'habite pas “ destinataire inconnu à l'adresse indiquée" ” , l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste. |
67445 | 67471 |
######## Article R4126-47 |
67446 | 67472 | |
67447 | 67473 |
La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification. |
67448 | 67474 | |
67449 | 67475 |
Si la notification est retournée non réclamée avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ” au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du praticien. |
67450 | 67476 | |
67451 | 67477 |
Si la notification est retournée avec la mention " n'habite pas “ destinataire inconnu à l'adresse indiquée " ” , elle devient définitive à la date du cachet de la poste. |
67452 | 67478 | |
67453 | 67479 |
Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification. |
74985 | 75011 |
######### Article R4311-40 |
74986 | 75012 | |
74987 | 75013 |
L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L. 4311-22 est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre de première instance dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le |
75014 | ||
74987 | 75015 |
Le Conseil national de l'ordre de la profession concernée. des infirmiers reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Le conseil national peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties. |
75016 | ||
74987 | 75017 |
Dans le cas où plusieurs conseils chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisis saisies de plaintes contre un à l'égard de l'infirmier prestataire de services, le conseil national de la profession concernée président de la chambre disciplinaire nationale désigne le conseil la chambre disciplinaire de première instance qui statue sur les plaintes. |
78311 | 78341 |
####### Article R4323-3 |
78312 | 78342 | |
78313 | 78343 |
Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues. Pour l'application de l'article R. 4126-2, la référence à l'article L. 4112-7 est remplacée, pour les masseurs-kinésithérapeutes, par une référence à l'article L. 4321-11 et, pour les pédicures-podologues, par une référence à l'article L. 4322-15. |