Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 décembre 2019 (version 4dcbf31)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2019.

67053 67053
####### Article R4126-1
67054 67054

                                                                                    
67055 67055
L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
67056 67056

                                                                                    
67057 67057
1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2 ;
 Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit ;
67058 67058

                                                                                    
67059 67059
2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;
67060 67060

                                                                                    
67061 67061
3° Un syndicat ou une association de praticiens
.
67062

                                                                                    
67061 67063
L'action disciplinaire est valablement engagée lorsqu'une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s'y associer
.
67062 67064

                                                                                    
67063 67065
Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé du conseil.
67064 67066

                                                                                    
67065 67067
Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l'assistanat.
67066 67068

                                                                                    
67067 67069
Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.
   

                    
67079 67081
####### Article R4126-2
67080 67082

                                                                                    
67081 67083
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme 
prestataire de services
qui exécute des actes professionnels en France sans être inscrit au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7,
 est soumis à la chambre disciplinaire de première instance 
du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent 
dans le ressort 
duquel
de laquelle
 il exécute les actes professionnels.
67082 67084

                                                                                    
67083 67085
Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire de première instance d'un conseil régional ou interrégional, ce
Le
 conseil
 en avise sans délai le Conseil
 national de l'ordre de la profession concernée
 reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties
.
67084 67086

                                                                                    
67085 67087
Dans le cas où plusieurs 
conseils
chambres disciplinaires de première instance
 sont simultanément 
saisis
saisies
 de plaintes 
contre un
à l'égard du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme
 prestataire de services, le 
Conseil national de la profession concernée
président de la chambre disciplinaire nationale
 désigne 
le conseil
la chambre disciplinaire de première instance
 qui statue sur les plaintes.
   

                    
67097 67099
####### Article R4126-5
67098 67100

                                                                                    
67099 67101
Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
67100 67102

                                                                                    
67101 67103
1° Donner acte des désistements ;
67102 67104

                                                                                    
67103 67105
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
67104 67106

                                                                                    
67105 67107
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
67106 67108

                                                                                    
67107 67109
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens
.
67110

                                                                                    
67107 67111
5° Statuer sur les affaires relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et, pour les chambres disciplinaires de première instance, à celles tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable de la chambre disciplinaire nationale
.
67108 67112

                                                                                    
67109 67113
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut également, selon les mêmes modalités :
67110 67114

                                                                                    
67111 67115
1° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation aux frais et dépens, la fixation des dates d'exécution des périodes d'interdiction d'exercer ou de la date d'effet de la radiation du tableau de l'ordre ;
67112 67116

                                                                                    
67113 67117
2° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
67114 67118

                                                                                    
67115 67119
Le président de la chambre disciplinaire nationale peut, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance en application des 1° à 
4
5
° du présent article.
67116 67120

                                                                                    
67117 67121
Il peut, de même, annuler une ordonnance prise en application des articles 1° à 
4
5
° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application d'une des dispositions du présent article.
   

                    
67127 67131
####### Article R4126-7
67128 67132

                                                                                    
67129 67133
Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs chambres disciplinaires.
67130 67134

                                                                                    
67131 67135
Un arrêté
Les arrêtés
 des ministres chargés du budget et de la santé 
fixe le montant des
fixant les
 indemnités 
allouées
dues
 aux présidents 
ou aux présidents suppléants 
des chambres 
disciplinaires de première instance.
67132

                                                                                    
67133
Les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
67135
de discipline, prévus au troisième alinéa du II de l'article L. 4122-3 et au deuxième alinéa du II de l'article L. 4124-7, sont pris après avis du conseil national de l'ordre concerné.
   

                    
67139 67141
######## Article R4126-8
67140 67142

                                                                                    
67141 67143
La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie.
67142 67144

                                                                                    
67143 67145
Dans le cas où le praticien n'est pas inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit 
à cette date.
en dernier lieu au tableau.
   

                    
67147
######## Article R4126-8-1
67148

                        
67149
Lorsque des chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des présidents intéressés saisit le président de la chambre disciplinaire nationale et lui adresse le dossier de la demande.
67150

                        
67151
L'ordonnance de renvoi est notifiée aux présidents des chambres disciplinaires de première instance saisies des autres demandes qui transmettent au président de la chambre disciplinaire nationale le dossier de la demande soumise à leur chambre.
67152

                        
67153
Le président de la chambre disciplinaire nationale se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la chambre disciplinaire de première instance compétente pour connaître des demandes.
67154

                        
67155
Les ordonnances prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties. Elles ne sont pas susceptibles de recours et n'ont pas l'autorité de la chose jugée.
   

                    
67145 67157
######## Article R4126-9
67146 67158

                                                                                    
67147 67159
Lorsqu'une chambre disciplinaire est saisie d'une plainte
 ou d'une requête
 qu'elle estime relever de la compétence d'une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée
 et
,
 non susceptible de recours
 et qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée
.
67148 67160

                                                                                    
67149 67161
Il est toutefois compétent
 pour rejeter les plaintes ou les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou
 pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.
67150 67162

                                                                                    
67151 67163
Les 
décisions
ordonnances
 prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.
67152 67164

                                                                                    
67153 67165
Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.
67154 67166

                                                                                    
67155 67167
Lorsqu'une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la chambre nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
67156 67168

                                                                                    
67157 67169
Lorsque le président d'une chambre saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu'il désigne.
67158 67170

                                                                                    
67159 67171
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.
   

                    
67175 67187
######## Article R4126-11
67188

                                                                                    
67189
Les plaintes et requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
67190

                                                                                    
67191
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux.
67176 67192

                                                                                    
67177 67193
Les dispositions des articles R. 411-
3 à
4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article
 R. 411-6,
 de la première phrase de l'article
 R. 412-2 et
 de l'article
 R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires
 de première instance
.
67178 67194

                                                                                    
67179 67195
Ces
Les
 dispositions
, ainsi que celles
 de l'article R. 411-1 du même code
, sont également
 sont
 applicables devant la chambre disciplinaire nationale.
   

                    
67183 67199
######## Article R4126-12
67184 67200

                                                                                    
67185 67201
Dès réception de
Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5,
 la plainte ou 
de 
la requête
 et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire
 et les pièces jointes sont 
notifiés
communiquées
 dans leur intégralité en copie 
au praticien mis en cause.
67186

                                                                                    
67187
La notification
67201
aux parties. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites font obstacle à la production de copies, les parties sont invitées à les consulter au greffe de la juridiction.
67202

                                                                                    
67187 67203
La communication
 invite 
celui-ci
les parties
 à produire un mémoire
 en défense
 ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la 
notification
communication
 de la plainte
 ou de la requête
. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, 
le délai prévu à l'alinéa précédent
il
 peut être réduit à quinze jours.
67188 67204

                                                                                    
67189 67205
Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.
67190 67206

                                                                                    
67191 67207
Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.
   

                    
67193 67209
######## Article R4126-13
67194 67210

                                                                                    
67195 67211
Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de 
choisir un défenseur.
67196

                                                                                    
67197 67211
Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent 
se faire représenter 
par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats
ou assister
 par un 
de leurs membres.
67198

                                                                                    
67199
Les
67211
avocat.
67212

                                                                                    
67199 67213
Toutefois, les
 praticiens, qu'ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l'ordre auquel ils appartiennent, soit par l'un et l'autre.
67200

                                                                                    
67201 67213
Les membres
 Ce confrère ne peut être membre
 d'un conseil de l'ordre
 ne
.
67214

                                                                                    
67201 67215
Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre
 peuvent 
être choisis comme défenseurs
se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats et les associations par leur représentant légal ou un de leurs membres muni d'un mandat. Celui-ci ne peut être membre d'un conseil de l'ordre
.
67202 67216

                                                                                    
67203 67217
Les parties qui ont fait 
le 
choix 
d'un défenseur
d'être représentées ou assistées
 en informent le greffe par écrit.
67218

                                                                                    
67219
Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.
   

                    
67205 67221
######## Article R4126-14
67206 67222

                                                                                    
67207 67223
Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit
 à la date d'engagement de l'action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en dernier lieu
 reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la 
notification
communication
. Celles-ci sont communiquées aux
 autres
 parties.
67208 67224

                                                                                    
67209 67225
Si, au cours de l'instruction, le praticien poursuivi change de département d'exercice, le conseil départemental au tableau duquel l'intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces versés au dossier et peut produire des observations dans les mêmes conditions.
   

                    
67211 67227
######## Article R4126-15
67212 67228

                                                                                    
67213 67229
Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
67214 67230

                                                                                    
67215 67231
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, la plainte ou les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
67216 67232

                                                                                    
67217 67233
S'agissant de l'irrecevabilité prévue 
à
au premier alinéa de
 l'article R. 
411-3 du code de justice administrative
4126-11
, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure signée par le président de la formation de jugement, qui mentionne qu'à l'expiration du délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance.
   

                    
67219 67235
######## Article R4126-16
67220 67236

                                                                                    
67221 67237
Les articles du code de justice administrative R. 611-2 à R. 611-5 relatifs à la communication des mémoires et pièces, le premier alinéa de l'article R. 611-7
 relatif aux moyens relevés d'office, l'article R. 611-8-1 relatif au mémoire récapitulatif
 et les articles R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale.
67238

                                                                                    
67239
Les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 4126-5 du présent code.
   

                    
67231 67249
######## Article R4126-18
67232 67250

                                                                                    
67233 67251
Le
Sous l'autorité du président de la chambre et avec le concours du greffier de cette chambre, le
 rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.
67234 67252

                                                                                    
67235 67253
Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
67236 67254

                                                                                    
67237 67255
Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier 
et sont communiqués
par le greffe qui les communique
 aux parties 
qui sont invitées à
afin de leur permettre de
 présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.
67238 67256

                                                                                    
67239 67257
Le rapporteur remet au président de la chambre son rapport qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis.
   

                    
67255 67273
######## Article R4126-21
67256 67274

                                                                                    
67257 67275
Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.
67276

                                                                                    
67277
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de la partie plaignante. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance.
   

                    
67299 67319
######## Article R4126-28
67300 67320

                                                                                    
67301 67321
Les articles R. 731-1
, R. 731-2 et
 à
 R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
   

                    
67305 67325
######## Article R4126-29
67306 67326

                                                                                    
67307 67327
La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
67308 67328

                                                                                    
67309 67329
Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties, 
leurs mandataires ou défenseurs
les personnes qui les ont représentées ou assistées
 ainsi que toute personne convoquée à l'audience ont été entendues.
67310 67330

                                                                                    
67311 67331
La décision mentionne que l'audience a été publique 
ou, au cas contraire, comporte le visa de l'ordonnance de huis clos
sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 4126-26. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public
.
67312 67332

                                                                                    
67313 67333
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.
67314 67334

                                                                                    
67315 67335
Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.
67316 67336

                                                                                    
67317 67337
Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot "décide".
67318 67338

                                                                                    
67319 67339
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience.
   

                    
67331 67351
######## Article R4126-31
67332 67352

                                                                                    
67333 67353
Les articles du code de justice administrative R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 742-2 à l'exception du dernier alinéa et R. 742-4 à R. 742-6 relatifs aux dispositions propres aux ordonnances sont applicables devant les chambres disciplinaires. Pour l'application de ces dispositions, les compétences conférées au président du tribunal administratif 
et au président de la cour administrative d'appel 
sont exercées
 respectivement
 par le président de la chambre disciplinaire de première instance
 et le président de la chambre disciplinaire nationale
.
   

                    
67337 67357
######## Article R4126-32
67338 67358

                                                                                    
67339 67359
La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ou de l'ordonnance de son président indique le délai dans lequel l'appel peut être formé et précise
, sauf lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14,
 que celui-ci a un effet suspensif. Elle indique également que la décision contestée doit être jointe
.
67360

                                                                                    
67339 67361
La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s'appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile
.
67340 67362

                                                                                    
67341 67363
La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier.
67364

                                                                                    
67365
Les dispositions de l'article R. 751-1 du code de justice administrative relatives à la formule exécutoire dont doivent être revêtues les ampliations des décisions sont applicables devant les chambres disciplinaires.
   

                    
67351 67375
######## Article R4126-34
67352 67376

                                                                                    
67353 67377
Lorsque le praticien poursuivi exerce dans un établissement de santé
, dans un établissement social ou médico-social, dans un centre de santé ou dans le cadre d'une société d'exercice
, les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé, qui les communique au directeur
 de cet établissement.
, au gérant ou aux associés de cette structure .
   

                    
67359 67383
######## Article R4126-36
67360 67384

                                                                                    
67361 67385
Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l'Etat membre ou partie d'origine et de l'Etat membre ou partie de provenance.
67362 67386

                                                                                    
67363 67387
Lorsqu'il s'agit d'un praticien français ou ressortissant de l'un des Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'accueil.
67364 67388

                                                                                    
67365 67389
L'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d'une décision d'une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L'autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée.
   

                    
67375 67399
######## Article R4126-38
67376 67400

                                                                                    
67377 67401
Le conseil national de l'ordre informe l'ensemble des conseils départementaux
 et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, devenues définitives et exécutoires, prononçant la peine de l'interdiction d'exercer ou de radiation du tableau.
   

                    
67417 67441
######## Article R4126-44
67418 67442

                                                                                    
67419 67443
Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
.
67444

                                                                                    
67419 67445
Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai prévu à l'alinéa précédent, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile
.
67420 67446

                                                                                    
67421 67447
Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.
67422 67448

                                                                                    
67423 67449
Si la notification est revenue au greffe avec la mention 
"non réclamée"
“ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ”
, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.
67424 67450

                                                                                    
67425 67451
Si la notification est revenue au greffe avec la mention 
"n'habite pas
“ destinataire inconnu
 à l'adresse 
indiquée"
, l'appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.
   

                    
67445 67471
######## Article R4126-47
67446 67472

                                                                                    
67447 67473
La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application de l'article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
67448 67474

                                                                                    
67449 67475
Si la notification est retournée 
non réclamée
avec la mention “ pli avisé et non réclamé ” ou “ pli refusé et non réclamé ”
 au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l'adresse du praticien.
67450 67476

                                                                                    
67451 67477
Si la notification est retournée avec la mention 
" n'habite pas
“ destinataire inconnu
 à l'adresse 
indiquée "
, elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
67452 67478

                                                                                    
67453 67479
Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.
   

                    
74985 75011
######### Article R4311-40
74986 75012

                                                                                    
74987 75013
L'infirmier ou l'infirmière 
prestataire de services
qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L. 4311-22
 est soumis à la chambre disciplinaire 
du conseil régional ou interrégional de l'ordre
de première instance
 dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels.
 Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le
75014

                                                                                    
74987 75015
Le
 Conseil national de l'ordre 
de la profession concernée. 
des infirmiers reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Le conseil national peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requises dans la notification. Celles-ci sont communiquées aux parties.
75016

                                                                                    
74987 75017
Dans le cas où plusieurs 
conseils
chambres disciplinaires de première instance
 sont simultanément 
saisis
saisies
 de plaintes 
contre un
à l'égard de l'infirmier
 prestataire de services, le 
conseil national de la profession concernée
président de la chambre disciplinaire nationale
 désigne 
le conseil
la chambre disciplinaire de première instance
 qui statue sur les plaintes.
   

                    
78311 78341
####### Article R4323-3
78312 78342

                                                                                    
78313 78343
Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
 Pour l'application de l'article R. 4126-2, la référence à l'article L. 4112-7 est remplacée, pour les masseurs-kinésithérapeutes, par une référence à l'article L. 4321-11 et, pour les pédicures-podologues, par une référence à l'article L. 4322-15.