Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 octobre 2019 (version ead0d82)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2019.

30929 30929
######## Article R1111-8-1
30930 30930

                                                                                    
30931 30931
I.-L'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 est le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).
30932 30932

                                                                                    
30933 30933
Pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et jusqu'à l'attribution de ce numéro, l'identifiant national de santé est le numéro identifiant d'attente (NIA), attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à partir des données d'état civil et mentionné au 1° de l'article R. 114-26 du code de la sécurité sociale.
30934 30934

                                                                                    
30935 30935
II.-Tout autre identifiant ne peut être utilisé 
pour le référencement des données de santé 
qu'en cas d'impossibilité 
de pouvoir accéder
d'accès
 à l'identifiant national de santé, afin de ne pas empêcher la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes. Il est procédé au référencement des données mentionnées à l'article R. 1111-8-2 avec l'identifiant national de santé dès qu'il est possible d'y accéder.
30936 30936

                                                                                    
30937 30937
III.-Lorsque l'identification d'une personne par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné à l'article R. 1111-8-3, est nécessaire pour sa prise en charge à des fins sanitaires ou médico-sociales, cette identification ne peut être faite que par l'identifiant national de santé, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 1111-8-2 à R. 1111-8-7.
   

                    
30939 30939
######## Article R1111-8-2
30940 30940

                                                                                    
30941 30941
L'identifiant national de santé est utilisé pour référencer les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'un acte diagnostique, thérapeutique, de prévention, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap ou de prévention de la perte d'autonomie, ou d'interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes.
30942 30942

                                                                                    
30943 30943
L'utilisation de l'identifiant national de santé ne peut avoir d'autre objet que ceux mentionnés au premier alinéa, 
sous réserve des dispositions du II
sauf traitement de l'identifiant de santé à des fins de recherche dans le domaine de la santé tel que mentionné au dernier alinéa
 de l'article 
L. 1111-8-1.
30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et autorisé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la même loi.
   

                    
30961 30961
######## Article R1111-8-6
30962 30962

                                                                                    
30963 30963
Les
Des téléservices permettent aux
 professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 1111-8-3 
accèdent
d'accéder
 au numéro d'inscription au
 répertoire national des personnes physiques et de vérifier son exactitude dans le respect du référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. Ils sont mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
30964

                                                                                    
30963 30965
Le référencement des données de santé nécessite l'association de l'identifiant national de santé et d'éléments d'identité provenant du
 répertoire national d'identification des personnes physiques
 en utilisant la carte
. Ces éléments d'identité sont précisés par le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. La bonne association entre l'identifiant national de santé et les éléments d'identité est effectuée par les personnes chargées du référencement en application du premier alinéa à l'aide des téléservices d'accès ou de vérification, sauf en cas d'indisponibilité des téléservices ou motif légitime invoqué par ces personnes faisant obstacle à une association immédiate. Les téléservices comprennent plusieurs modalités d'accès, dont l'accès par lecture
 électronique 
individuelle interrégimes
de la carte
 mentionnée à 
l'article
l' article
 L. 161-31 du code de la sécurité sociale du bénéficiaire des actes
 ou actions mentionnés à l'article R. 1111-8-2
, dénommée carte d'assurance maladie ou dite 
carte vitale
, afin de procéder au référencement des données
 ”, ou d'autres modalités présentant des garanties équivalentes, définies
 dans le 
respect des conditions prévues par les articles R. 1111-8-1 à R. 1111-8-5 et
référentiel mentionné à l'article
 R. 1111-8-7.
30964 30966

                                                                                    
30965
Lorsque cette carte n'est pas accessible ou ne comporte pas l'information, ils y accèdent au moyen des services de recherche et de vérification de l'identifiant de santé mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans le respect des dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
30967
Le recours aux téléservices n'exonère pas les personnes susmentionnées de mettre en place toute procédure de surveillance, de correction et de prévention des erreurs relevant de l'organisation de la prise en charge des personnes et concourant à la maîtrise du risque d'erreur dans l'identification des personnes.
   

                    
30967 30969
######## Article R1111-8-7
30968 30970

                                                                                    
30969 30971
Un référentiel établi conformément aux règles fixées à l'article L. 1110-4-1 définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation 
d'utilisation de
de référencement des données de santé avec
 l'identifiant national de santé prévue au III de l'article R. 1111-8-1. Il précise les procédures de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à l'identification des personnes prises en charge devant être mises en œuvre par les professionnels, établissements, services et organismes mentionnés à l'article R. 1111-8-3 ainsi que les mesures de sécurité applicables aux opérations de référencement de données à caractère personnel mentionnées au même article.