Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
55347 | 55347 |
####### Article R2141-5 |
55348 | 55348 | |
55349 | 55349 |
Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple confirment par écrit au praticien mentionné à l'article R. 2141-4, sur un document daté et revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons. Ce document mentionne que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, fixe le contenu de ce document. |
55350 | 55350 | |
55351 | 55351 |
Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que le couple a pu avoir accès à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue. |
55352 | 55352 | |
55353 | 55353 |
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est adressé par le praticien mentionné au premier alinéa, en deux exemplaires au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre d'assistance médicale à la procréation mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3. Le président du tribunal de grande instance ou son délégué procède, le cas échéant, à l'audition des deux membres du couple ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ou du membre survivant de ce couple. Il retourne un exemplaire de ce document, visé par ses soins, au praticien mentionné au premier alinéa. |
55354 | ||
55355 | 55353 |
Ce document est conservé par le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3. |
55361 | 55359 |
####### Article R2141-7 |
55362 | 55360 | |
55363 | 55361 |
A réception du document visé par le président du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 2141-5, le Le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 constitue un dossier contenant les informations sur les deux membres du couple à l'origine de la conception qui peuvent être portées à la connaissance d'un médecin, sur sa demande, en cas de nécessité thérapeutique. |
55364 | 55362 | |
55365 | 55363 |
Ces informations portent notamment, sous forme rendue anonyme, sur : |
55366 | 55364 | |
55367 | 55365 |
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux de chacun des membres du couple et les données cliniques actuelles jugées nécessaires par les praticiens ; |
55368 | 55366 | |
55369 | 55367 |
2° Les résultats des tests de dépistages sanitaires obligatoires prévus à l'article R. 2141-4. Le praticien mentionné à l'article R. 2141-4 est responsable de la tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées. |
55370 | 55368 | |
55371 | 55369 |
L'anonymisation du dossier ainsi que l'attribution du code européen unique sont réalisées par le centre mentionné à l'article R. 2142-7. |
55372 | 55370 | |
55373 | 55371 |
L'archivage de ce dossier doit être effectué dans des conditions garantissant la confidentialité des informations qu'il contient. |
55387 | 55385 |
####### Article R2141-9 |
55388 | 55386 | |
55389 | 55387 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2141-10, tout accueil d'embryon doit être précédé d'au moins un entretien du couple désireux d'accueillir un embryon avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre, en particulier avec le médecin qualifié en psychiatrie ou le psychologue. Ce centre est autorisé à conserver les embryons en vue de leur accueil et à mettre en œuvre celui-ci. |
55390 | 55388 | |
55391 | 55389 |
Un praticien de ce centre, répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de mise en œuvre de l'accueil d'embryon mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1 mentionnées au e du 1° de l'article R. 2142-1, établit un document certifiant que le couple souhaitant accueillir un embryon : |
55392 | 55390 | |
55393 | 55391 |
- a été informé des dispositions législatives et réglementaires en matière d'assistance médicale à la procréation ainsi que des contraintes et risques en l'état des connaissances ; |
55394 | 55392 |
- répond aux conditions prévues à l'article L. 2141-2 et au premier alinéa de l'article L. 2141-6 ; |
55395 | 55393 |
- ne présente pas de contre-indication médicale à l'accueil d'un embryon. |
55396 | ||
55397 |
Une copie de ce document est transmise au président du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 2141-10. |
|
55399 | 55395 |
####### Article R2141-10 |
55400 | 55396 | |
55401 | 55397 |
La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un Le couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6 , est portée consent à l'accueil d'embryon par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué. |
55402 | ||
55403 |
Le tribunal compétent est, soit celui du lieu où demeure le couple requérant si celui-ci est en France, soit, quel que soit le lieu de résidence du couple, celui du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation |
|
55404 | ||
55405 |
La demande est dispensée de ministère d'avocat. |
|
55397 |
notaire selon les modalités prévues par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile. |
|
55407 |
####### Article R2141-11 |
|
55408 | ||
55409 |
Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné à l'article R. 2141- 9, que les conditions relevant d'une appréciation médicale, fixées par l'article L. 2141- 2 et par le premier alinéa de l'article L. 2141- 6, ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale. |
|
55410 | ||
55411 |
S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des membres de ce couple qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile. |
|
55412 | ||
55413 |
Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement. |
|
55414 | ||
55415 |
A la demande du couple, au terme de la durée de trois ans de validité de l'autorisation d'accueil d'embryon prévue par l'article L. 2141-6, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut renouveler cette autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article. |
|
55416 | ||
55417 |
La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou d'une demande de renouvellement de celle-ci est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur. |
|
55433 |
####### Article R2141-13 |
|
55434 | ||
55435 |
Le praticien répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-10 pour l'exercice des activités cliniques de transfert d'embryon en vue de leur implantation mentionnées au c du 1° de l'article R. 2142-1 ne peut effectuer le transfert de l'embryon que sur production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation judiciaire d'accueil d'embryon mentionnée à l'article R. 2141-11. |