Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -65378,23 +65378,17 @@ Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors conventi |
65378 | 65378 |
|
65379 | 65379 |
I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre. |
65380 | 65380 |
|
65381 |
-Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle : |
|
65381 |
+II.-Une société peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. |
|
65382 | 65382 |
|
65383 |
-1° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou |
|
65383 |
+La déclaration préalable d'ouverture d'un site distinct est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. |
|
65384 | 65384 |
|
65385 |
-2° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. |
|
65385 |
+III.-Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires. |
|
65386 | 65386 |
|
65387 |
-La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. |
|
65387 |
+Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaître à la société cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. |
|
65388 | 65388 |
|
65389 |
-II.-La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires. |
|
65389 |
+La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées. |
|
65390 | 65390 |
|
65391 |
-Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données. |
|
65392 |
- |
|
65393 |
-Le conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai. |
|
65394 |
- |
|
65395 |
-III.-L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées au I ne sont plus réunies. |
|
65396 |
- |
|
65397 |
-IV.-Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins. |
|
65391 |
+IV.-Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. |
|
65398 | 65392 |
|
65399 | 65393 |
Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification. |
65400 | 65394 |
|
... | ... |
@@ -65752,11 +65746,23 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 4113-72, les associés consacrent |
65752 | 65746 |
|
65753 | 65747 |
######### Article R4113-74 |
65754 | 65748 |
|
65755 |
-Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. |
|
65749 |
+I. - Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. |
|
65750 |
+ |
|
65751 |
+II. - Une société civile professionnelle de médecins peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. |
|
65752 |
+ |
|
65753 |
+Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. |
|
65754 |
+ |
|
65755 |
+Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires. |
|
65756 | 65756 |
|
65757 |
-Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences. |
|
65757 |
+Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre à la société civile professionnelle de médecins cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. |
|
65758 | 65758 |
|
65759 |
-Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsque aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité. |
|
65759 |
+La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées. |
|
65760 |
+ |
|
65761 |
+Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. |
|
65762 |
+ |
|
65763 |
+III. - Une société de chirurgien-dentiste peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences. |
|
65764 |
+ |
|
65765 |
+IV. - Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité. |
|
65760 | 65766 |
|
65761 | 65767 |
######### Article R4113-75 |
65762 | 65768 |
|
... | ... |
@@ -67748,22 +67754,17 @@ Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'or |
67748 | 67754 |
|
67749 | 67755 |
Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. |
67750 | 67756 |
|
67751 |
-Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : |
|
67752 |
- |
|
67753 |
-- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; |
|
67754 |
-- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. |
|
67755 |
- |
|
67756 |
-Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. |
|
67757 |
+Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. |
|
67757 | 67758 |
|
67758 |
-La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. |
|
67759 |
+La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen. |
|
67759 | 67760 |
|
67760 |
-Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département. |
|
67761 |
+Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires. |
|
67761 | 67762 |
|
67762 |
-Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé. |
|
67763 |
+Le conseil départemental dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. |
|
67763 | 67764 |
|
67764 |
-L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. |
|
67765 |
+La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s'opposer à la poursuite de l'activité s'il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées. |
|
67765 | 67766 |
|
67766 |
-Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre. |
|
67767 |
+Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. |
|
67767 | 67768 |
|
67768 | 67769 |
######### Article R4127-86 |
67769 | 67770 |
|
... | ... |
@@ -73893,9 +73894,11 @@ Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française |
73893 | 73894 |
|
73894 | 73895 |
#### Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée |
73895 | 73896 |
|
73896 |
-##### Chapitre Ier : Exercice infirmier en pratique avancée |
|
73897 |
+##### Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée |
|
73897 | 73898 |
|
73898 |
-###### Article R4301-1 |
|
73899 |
+###### Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée |
|
73900 |
+ |
|
73901 |
+####### Article R4301-1 |
|
73899 | 73902 |
|
73900 | 73903 |
L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation. |
73901 | 73904 |
|
... | ... |
@@ -73903,7 +73906,7 @@ Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est co |
73903 | 73906 |
|
73904 | 73907 |
Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, l'infirmier exerçant en pratique avancée apporte son expertise et participe, en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à l'organisation des parcours entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux. |
73905 | 73908 |
|
73906 |
-###### Article R4301-2 |
|
73909 |
+####### Article R4301-2 |
|
73907 | 73910 |
|
73908 | 73911 |
Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les suivants : |
73909 | 73912 |
|
... | ... |
@@ -73913,7 +73916,7 @@ Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique av |
73913 | 73916 |
|
73914 | 73917 |
3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale. |
73915 | 73918 |
|
73916 |
-###### Article R4301-3 |
|
73919 |
+####### Article R4301-3 |
|
73917 | 73920 |
|
73918 | 73921 |
Dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 : |
73919 | 73922 |
|
... | ... |
@@ -73935,7 +73938,7 @@ d) Prescrire : |
73935 | 73938 |
|
73936 | 73939 |
e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. |
73937 | 73940 |
|
73938 |
-###### Article R4301-4 |
|
73941 |
+####### Article R4301-4 |
|
73939 | 73942 |
|
73940 | 73943 |
Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article R. 4301-1, un protocole d'organisation est établi. |
73941 | 73944 |
|
... | ... |
@@ -73953,7 +73956,7 @@ Ce protocole précise : |
73953 | 73956 |
|
73954 | 73957 |
Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l'article R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le cas échéant, à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins. |
73955 | 73958 |
|
73956 |
-###### Article R4301-5 |
|
73959 |
+####### Article R4301-5 |
|
73957 | 73960 |
|
73958 | 73961 |
Le médecin, après concertation avec le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, détermine les patients auxquels un suivi par un infirmier exerçant en pratique avancée est proposé. Cette décision est prise après examen du dossier médical du patient et en référence aux compétences attestées par le diplôme d'Etat de l'infirmier en pratique avancée, délivré par l'université. |
73959 | 73962 |
|
... | ... |
@@ -73961,7 +73964,7 @@ Le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée partagent les informat |
73961 | 73964 |
|
73962 | 73965 |
Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient. |
73963 | 73966 |
|
73964 |
-###### Article R4301-6 |
|
73967 |
+####### Article R4301-6 |
|
73965 | 73968 |
|
73966 | 73969 |
Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée. Ces modalités figurent dans le document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient. |
73967 | 73970 |
|
... | ... |
@@ -73977,7 +73980,7 @@ Ce document précise les informations suivantes : |
73977 | 73980 |
|
73978 | 73981 |
5° Les modalités garantissant le respect de la confidentialité des données personnelles du patient lors de leur transmission entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée. |
73979 | 73982 |
|
73980 |
-###### Article R4301-7 |
|
73983 |
+####### Article R4301-7 |
|
73981 | 73984 |
|
73982 | 73985 |
Au sein de l'équipe, l'infirmier exerçant en pratique avancée contribue à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles infirmières et à leur amélioration ainsi qu'à la diffusion de données probantes et à leur appropriation. |
73983 | 73986 |
|
... | ... |
@@ -73985,7 +73988,7 @@ Il participe à l'évaluation des besoins en formation de l'équipe et à l'éla |
73985 | 73988 |
|
73986 | 73989 |
Il contribue à la production de connaissances en participant aux travaux de recherche relatifs à l'exercice infirmier. |
73987 | 73990 |
|
73988 |
-###### Article D4301-8 |
|
73991 |
+####### Article D4301-8 |
|
73989 | 73992 |
|
73990 | 73993 |
L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines d'intervention prévus à l'article R. 4301-2, s'il remplit les conditions suivantes : |
73991 | 73994 |
|
... | ... |
@@ -73995,6 +73998,18 @@ L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines |
73995 | 73998 |
|
73996 | 73999 |
3° Etre enregistré auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
73997 | 74000 |
|
74001 |
+###### Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisés à exercer en pratique avancée |
|
74002 |
+ |
|
74003 |
+####### Paragraphe 1 : Libre établissement |
|
74004 |
+ |
|
74005 |
+####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services |
|
74006 |
+ |
|
74007 |
+######## Article R4301-10 |
|
74008 |
+ |
|
74009 |
+En application de l'article L. 4304-1 et dans les conditions de l'article L. 4311-22, l'exercice en pratique avancée d'un infirmier ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonné à une déclaration préalable qui précise qu'elle concerne l'exercice d'infirmier en pratique avancée. |
|
74010 |
+ |
|
74011 |
+Les articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables. Le récépissé prévu à l'article R. 4311-38-2 comporte la mention du domaine d'intervention d'infirmier en pratique avancée correspondant aux qualifications professionnelles déclarées par le demandeur. |
|
74012 |
+ |
|
73998 | 74013 |
#### Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière |
73999 | 74014 |
|
74000 | 74015 |
##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession |