Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 mai 2019 (version c93b703)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2019.

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######### Article R1411-58
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46827 46827
I.
 - Sauf lorsque leur rémunération principale est totalement ou partiellement à la charge de l'Etat, le 
-Le président et le vice-
président du Haut Conseil de la santé publique
,
 ainsi que le président
 d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont le montant est fixé par arrêté 
conjoint 
des ministres chargés de la santé et du budget
.
46828

                                                                                    
46829 46827
II. - Des
, exclusive des
 vacations 
forfaitaires peuvent indemniser de la
mentionnées au IV.
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46829 46829
II.-En cas de
 perte de revenus résultant de leur participation aux travaux du 
haut conseil les
Haut Conseil des vacations forfaitaires sont versées aux personnalités qualifiées
 membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire
,
 ainsi 
que les
qu'aux
 experts extérieurs auxquels fait appel le 
haut conseil
Haut Conseil afin de les indemniser
. Les modalités d'attribution de ces vacations et leur montant sont fixés par arrêté 
du ministre chargé
conjoint des ministres chargés
 de la santé
 et du budget
.
46830 46830

                                                                                    
46831
Les
46831
III.-L'Etat rembourse aux employeurs des personnalités qualifiées membres du collège, d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent qui en font la demande, les rémunérations ou les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, dans les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
46832

                                                                                    
46831 46833
IV.-Les personnalités qualifiées
 membres du Haut Conseil 
de la santé publique mentionnés à l'alinéa précédent 
et les experts
,
 figurant sur une liste établie par le président du 
haut conseil,
Haut Conseil
 peuvent percevoir des vacations forfaitaires en rémunération des travaux qu'ils réalisent.
 
46834

                                                                                    
46831 46835
Ces vacations forfaitaires, dont les modalités
 générales
 d'attribution et les montants unitaires sont fixés par arrêté 
du ministre chargé
conjoint des ministres chargés
 de la santé
 et du budget
, sont attribuées
, après consultation du collège,
 par le directeur général de la santé.
46832 46836

                                                                                    
46833 46837
V.-
Les membres du 
haut conseil
Haut Conseil
 et les experts qui participent à ses travaux ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.