Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 avril 2019 (version 091a24a)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2019.

... ...
@@ -53697,6 +53697,8 @@ Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futu
53697 53697
 
53698 53698
 Le titre III du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1232-15 à R. 1232-22, R. 1233-11, R. 1233-12, R. 1235-1 et R. 1235-7 à R. 1235-12, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
53699 53699
 
53700
+Les articles R. 1232-4-3 à R. 1232-4-7 et R. 1232-7 sont applicables aux Iles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
53701
+
53700 53702
 ###### Article R1522-3
53701 53703
 
53702 53704
 Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
... ...
@@ -53721,6 +53723,8 @@ Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tr
53721 53723
 
53722 53724
 Les chapitres Ier, II et V du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1242-14, R. 1245-9 à R. 1245-12, R. 1245-18 à R. 1245-21 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
53723 53725
 
53726
+L'article R. 1241-2 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
53727
+
53724 53728
 ###### Article R1522-5
53725 53729
 
53726 53730
 Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
... ...
@@ -53943,6 +53947,8 @@ J.-A l'article R. 1131-20-3 :
53943 53947
 
53944 53948
 Les chapitres Ier et II du titre III du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
53945 53949
 
53950
+Les articles R. 1232-4-3 à R. 1232-4-7 et R. 1232-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 1542-2.
53951
+
53946 53952
 ###### Article R1542-2
53947 53953
 
53948 53954
 Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
... ...
@@ -53983,13 +53989,19 @@ d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Une c
53983 53989
 
53984 53990
 " Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat prévu à l'article 1er du décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. ”
53985 53991
 
53992
+6° a) Au II de l'article R. 1232-4-4, les mots : “ à l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement définie au 3° de l'article R. 1233-7 ” sont remplacés par les mots : “ au professionnel en charge de l'activité de prélèvement tel que prévu par la règlementation applicable respectivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;
53993
+
53994
+b) Au III de l'article R. 1232-4-4 et à l'article R. 1232-4-6, les mots : “ l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement ” sont remplacés par les mots : “ le professionnel en charge de l'activité de prélèvement tel que prévu par la règlementation applicable respectivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ”.
53995
+
53986 53996
 ###### Article R1542-3
53987 53997
 
53988 53998
 Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
53989 53999
 
53990 54000
 1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont supprimés ;
53991 54001
 
53992
-2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ”.
54002
+2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ” ;
54003
+
54004
+L'article R. 1241-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes après le décès.
53993 54005
 
53994 54006
 ###### Article R1542-5
53995 54007