Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -63246,7 +63246,7 @@ Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des me |
63246 | 63246 |
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63247 | 63247 |
######## Article R4021-1 |
63248 | 63248 |
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63249 |
-Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives. |
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63249 |
+Les professionnels de santé, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives. |
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63250 | 63250 |
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63251 | 63251 |
Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu. |
63252 | 63252 |
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@@ -63268,7 +63268,7 @@ Chaque Conseil national professionnel ou chaque structure fédérative conclut a |
63268 | 63268 |
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63269 | 63269 |
######## Article D4021-2 |
63270 | 63270 |
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63271 |
-I.-Pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent : |
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63271 |
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent : |
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63272 | 63272 |
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63273 | 63273 |
1° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article L. 4021-2 ; |
63274 | 63274 |
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@@ -63376,7 +63376,7 @@ En l'absence de Conseil national professionnel regroupant les différentes compo |
63376 | 63376 |
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63377 | 63377 |
####### Article R4021-4 |
63378 | 63378 |
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63379 |
-I.-Pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article L. 4021-3, par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours : |
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63379 |
+I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 4021-3-1, pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article L. 4021-3, par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours : |
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63380 | 63380 |
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63381 | 63381 |
1° Décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des pratiques ; |
63382 | 63382 |
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@@ -63398,7 +63398,7 @@ III.-Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendant |
63398 | 63398 |
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63399 | 63399 |
Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l'article R. 4021-24. |
63400 | 63400 |
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63401 |
-IV.-Le conseil national professionnel compétent atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité. |
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63401 |
+IV.-Le conseil national professionnel compétent, ou, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées, atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité. |
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63402 | 63402 |
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63403 | 63403 |
####### Article R4021-5 |
63404 | 63404 |
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... | ... |
@@ -63420,7 +63420,7 @@ Le document de traçabilité comporte, au regard du parcours défini au I de l'a |
63420 | 63420 |
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63421 | 63421 |
II.-Le document de traçabilité prévu au I est un document strictement personnel. |
63422 | 63422 |
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63423 |
-Le professionnel de santé est responsable de la mise à jour de ce document. Il est le seul détenteur d'un droit d'accès, en consultation et en écriture, sous réserve des spécificités propres au statut militaire des professionnels de santé du service de santé des armées. |
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63423 |
+Le professionnel de santé est responsable de la mise à jour de ce document. Il est le seul détenteur d'un droit d'accès, en consultation et en écriture. Toutefois, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées dispose des mêmes droits en consultation et en écriture que les professionnels de santé. |
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63424 | 63424 |
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63425 | 63425 |
A l'issue de la période triennale, le professionnel de santé adresse à l'autorité chargée du contrôle de son obligation de développement professionnel continu la synthèse des actions réalisées. A tout moment, il peut lui être demandé d'attester de son engagement dans la démarche, selon des modalités fixées par l'autorité en charge du contrôle. |
63426 | 63426 |
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@@ -63500,7 +63500,7 @@ Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt p |
63500 | 63500 |
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63501 | 63501 |
######## Article R4021-11 |
63502 | 63502 |
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63503 |
-I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé regroupe des représentants des conseils nationaux professionnels, des organisations professionnelles et syndicales représentatives des professionnels de santé salariés et non salariés, des universités, des fédérations d'employeurs, des instances ordinales et de la Haute Autorité de santé. |
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63503 |
+I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé regroupe des représentants des conseils nationaux professionnels, des organisations professionnelles et syndicales représentatives des professionnels de santé salariés et non salariés, des universités, des fédérations d'employeurs, des instances ordinales, du service de santé des armées et de la Haute Autorité de santé. |
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63504 | 63504 |
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63505 | 63505 |
Son président et son vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ses autres membres sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, conformément aux propositions des organismes mentionnés au premier alinéa. |
63506 | 63506 |
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