Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39941 | 39941 |
####### Article R1313-1 |
39942 | 39942 | |
39943 | 39943 |
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1. |
39944 | 39944 | |
39945 | 39945 |
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence : |
39946 | 39946 | |
39947 | 39947 |
1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ; |
39948 | 39948 | |
39949 | 39949 |
2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ; |
39950 | 39950 | |
39951 | 39951 |
3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ; |
39952 | 39952 | |
39953 | 39953 |
4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ; |
39954 | 39954 | |
39955 | 39955 |
5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ; |
39956 | 39956 | |
39957 | 39957 |
6° Organise des systèmes nationaux de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II et au chapitre préliminaire du titre IV du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et coordonne les activités de vigilance des centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du présent code ; |
39958 | 39958 | |
39959 | 39959 |
6° bis Participe au recueil et au suivi des informations relatives aux produits mentionnés au titre Ier du livre V de la troisième partie du présent code ; |
39960 | 39960 | |
39961 | 39961 |
7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ; |
39962 | 39962 | |
39963 | 39963 |
8° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique ; |
39964 | ||
39963 | 39965 |
9° Coordonne l'expertise sur les vecteurs, définis au 7° de l'article R. 3115-3 du même code, en s'appuyant sur les compétences des structures mentionnées à l'article R. 1313-3 . |
39964 | 39966 | |
39965 | 39967 |
L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. |
42295 |
####### Article R1331-13 |
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42296 | ||
42297 |
I.-Au titre du 2° du II de l'article R. 3114-9, le maire, dans le cadre de ses compétences en matière d'hygiène et de salubrité, agit aux fins de prévenir l'implantation et le développement d'insectes vecteurs sur le territoire de sa commune. |
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42298 | ||
42299 |
II.-A ce titre, il peut : |
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42300 | ||
42301 |
1° Informer la population sur les mesures préventives nécessaires et mettre en place des actions de sensibilisation du public, le cas échéant en lien avec le préfet ; |
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42302 | ||
42303 |
2° Pour l'application des dispositions de l'article L. 2213-30 du code général des collectivités territoriales , mettre en place dans les zones urbanisées un programme de repérage, de traitement et de contrôle des sites publics susceptibles de faciliter le développement des insectes vecteurs ; |
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42304 | ||
42305 |
3° Intégrer, au sein du plan communal de sauvegarde, un volet relatif à la lutte anti-vectorielle en cas d'épidémies de maladie vectorielle en déclinant le dispositif ORSEC départemental. |
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42306 | ||
42307 |
III.-Le maire prescrit, dans les conditions fixées par l' article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales , aux propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis mentionnés au même article, les mesures nécessaires pour lutter contre l'insalubrité que constitue le développement des insectes vecteurs dans les zones urbanisées. |
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42308 | ||
42309 |
IV.-Pour assurer ses missions, le maire peut désigner un référent technique chargé de veiller et de participer à leur mise en œuvre. A la demande du préfet ou de l'agence régionale de santé, il transmet ses coordonnées au préfet qui les transmet, le cas échéant, à l'agence régionale de santé. |
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42310 | ||
42311 |
V.-Il informe sans délai le préfet de toute détection inhabituelle d'insectes vecteurs de maladies sur le territoire de sa commune. |
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42312 | ||
42313 |
Il informe le préfet des actions entreprises selon des modalités établies avec lui. |
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58257 | 58281 |
####### Article R3114-9 |
58258 | 58282 | |
58283 |
I.-La lutte contre les maladies transmises par les insectes a pour objectifs : |
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58284 | ||
58285 |
1° De prévenir l'implantation et le développement des vecteurs d'agents pathogènes par des mesures d'hygiène et de salubrité ; |
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58286 | ||
58287 |
2° De diminuer la transmission d'agents pathogènes et de gérer les épidémies de maladies à vecteur par une intervention rapide autour des cas humains. |
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58288 | ||
58259 | 58289 |
II.- Les mesures susceptibles d'être prises à cette fin en application de l'article L. 3114-5 sont les suivantes : |
58260 | 58290 | |
58261 | 58291 |
1° Le recueil des données épidémiologiques sur les cas humains de maladies transmises par les L'information et l'éducation sanitaire visant à faire participer la population à des actions permettant de réduire la prolifération des insectes et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance des agents infectieux aux traitements, ainsi que la vecteurs et de promouvoir la protection individuelle ; |
58292 | ||
58293 |
2° Les mesures d'hygiène et de salubrité nécessaires pour prévenir l'implantation et le développement des insectes vecteurs ; |
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58294 | ||
58261 | 58295 |
3° La surveillance entomologique des insectes vecteurs et , en particulier, de leur résistance aux produits insecticides. Ces missions sont exercées par l'agence régionale de santé ; |
58262 | ||
58263 |
2° La mise en œuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs. Cette mission est exercée par l'agence régionale de santé ; |
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58264 | ||
58265 | 58295 |
3° L'investigation l'intervention autour des cas humains de maladies mentionnés au 1°, comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique, en cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie. Cette mission est exercée par l'agence régionale de santé, qui met à la disposition de la population les moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme nouvelles implantations ; |
58266 | 58296 | |
58267 | 58297 |
4° La surveillance, par les services de l'Etat compétents et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs ; |
58268 | 58298 | |
58269 | 58299 |
5° La prescription, lorsque surveillance épidémiologique des cas humains de maladies transmises par les insectes sont des moustiques et dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, des prospections, traitements, travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article, ainsi que de toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques dans les conditions prévues à l'article 7-1 de cette loi. Cette mission est exercée par le préfet sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ; |
58270 | ||
58271 |
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant. |
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58272 | ||
58273 |
7° La mise en œuvre par le préfet d'un programme de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et les réservoirs dans les conditions fixées par l'article R. 3115-11, dans un périmètre d'au moins 400 mètres autour des installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux. |
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58299 |
vecteurs ; |
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58300 | ||
58301 |
6° Les mesures en matière de prospection, traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas humains signalés afin de limiter la propagation des maladies vectorielles ainsi que le risque épidémique ; |
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58302 | ||
58303 |
7° La préparation et la réponse aux épidémies. |
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58305 |
####### Article R3114-10 |
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58306 | ||
58307 |
Le volet du schéma régional de santé mentionné au 5° de l'article L. 1434-3 prévoit les mesures permettant la mise en œuvre des missions mentionnées au 1° du II de l'article R. 3114-9. |
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58397 | 58431 |
######## Article R3115-11 |
58398 | 58432 | |
58399 | 58433 |
Le préfet , sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, définit , dans les départements mentionnés au 1° ou au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, un le programme de surveillance entomologique et de lutte contre les insectes vecteurs et les réservoirs dans un périmètre d'au moins quatre cents mètres autour des installations d'installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux. |
58400 | 58434 | |
58401 | 58435 |
Le gestionnaire d'un point Les agents des agences régionales de santé et organismes mentionnés à l'article R. 3114-11 accèdent aux points d'entrée situé dans un de situés dans ces départements met pour mettre en œuvre le programme mentionné au premier alinéa , au sein de son point d'entrée . |
58402 | ||
58403 |
Les opérations de lutte sont menées dans les conditions prévues aux articles 1er, 5 et 7 de la loi du 16 décembre 1964 susmentionnée. |
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58433 | 58465 |
######## Article R3115-15-1 |
58434 | 58466 | |
58435 | 58467 |
I. – Les ports militaires mentionnés à l'article R. 3223-61 du code de la défense et les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense constituent des points d'entrée soumis aux dispositions de la présente sous-section, sous réserve des dispositions du présent article. |
58436 | 58468 | |
58437 | 58469 |
II. – Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du I, les missions du préfet définies dans la présente sous-section sont exercées par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions du III du présent article. |
58438 | 58470 | |
58439 | 58471 |
Dans le cadre de la mise en œuvre du I et pour l'application de la présente sous-section, les gestionnaires de points d'entrée sont : |
58440 | 58472 | |
58441 | 58473 |
1° Pour un aérodrome militaire, le directeur de l'aérodrome ; |
58442 | 58474 | |
58443 | 58475 |
2° Pour un port militaire, le directeur du port. |
58444 | 58476 | |
58445 | 58477 |
III. – Le programme de surveillance prévu à l'article R. 3115-11 et le plan d'intervention prévu à l'article R. 3115-12 tiennent compte, le cas échéant, de la présence d'un point d'entrée militaire. |
58446 | 58478 | |
58447 | 58479 |
Le programme de surveillance et le plan d'intervention sont définis, s'agissant des points d'entrée militaires, conjointement par le gestionnaire du point d'entrée et le préfet. Le ministre de la défense précise par arrêté les modalités et les moyens nécessaires à l'élaboration des programmes de surveillance et les plans d'intervention. |
58448 | 58480 | |
58449 | 58481 |
La mise en œuvre des programmes de surveillance et du plan d'intervention, de même que les exercices mentionnés au III de l'article R. 3115-12, dans les points d'entrée militaires sont réalisés sous l'autorité du ministre de la défense. |
58450 | 58482 | |
58451 | 58483 |
IV. – Le gestionnaire du point d'entrée militaire s'assure que les agents chargés d'une mission d'aide médicale urgente ont accès à toutes les installations du point d'entrée. |
62657 | 62689 |
###### Article R3821-3 |
62658 | 62690 | |
62659 | 62691 |
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles R. 3115-11, R. 3115-16, R. 3115-17, R. 3115-20-1 et R. 3115-65. |
62660 | 62692 | |
62661 | 62693 |
Les articles R. 3115-3, R. 3115-3-1, R. 3115-4, R. 3115-5, R. 3115-15-1, R. 3115-26, R. 3115-30, R. 3115-31, R. 3115-32, R. 3115-33, R. 3115-34, R. 3115-36, R. 3115-38, R. 3115-39, R. 3115-40, R. 3115-41, R. 3115-43, R. 3115-45, R. 3115-46, R. 3115-47, R. 3115-52 et R. 3115-61 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-471 du 3 avril 2017. |
62694 | ||
62695 |
Le premier alinéa de l'article R. 3115-11 et l'article R. 3115-15-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-258 du 29 mars 2019. |