Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37166 | 37166 |
######## Article R1222-17 |
37167 | 37167 | |
37168 | 37168 |
I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement. |
37169 | 37169 | |
37170 | 37170 |
II. – - La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des : |
37171 | ||
37170 | 37172 |
1° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
37171 | 37173 | |
37172 | 37174 |
Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don sous la responsabilité d'un médecin titulaire de l'un de ces diplômes ou titres , sous réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de fonctions fonction ; |
37175 | ||
37176 |
2° En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles : |
|
37177 | ||
37178 |
a) Justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte, l'encadrement ou la coordination des soins ; |
|
37179 | ||
37180 |
b) Ont suivi une formation spécifique relative à la surveillance du déroulement du prélèvement ; |
|
37181 | ||
37172 | 37182 |
c) Bénéficient d'un moyen de communication pour joindre à tout moment un médecin titulaire d'un des diplômes mentionnés au 1°. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé . |
37173 | 37183 | |
37174 | 37184 |
III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est conduit par : |
37175 | 37185 | |
37176 | 37186 |
1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ; |
37177 | 37187 | |
37178 | 37188 |
2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une formation à l'entretien préalable au don. |
37179 | 37189 | |
37180 | 37190 |
IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien en application du III du présent article fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme mentionné au II 1° du II, présent sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II . |
37181 | 37191 | |
37182 | 37192 |
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme mentionné au II 1° du II, présent sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II . L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin. |
37184 | 37194 |
######## Article R1222-18 |
37185 | 37195 | |
37186 | 37196 |
La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement. |
37187 | 37197 | |
37188 | 37198 |
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine sous la direction et la responsabilité d'un médecin présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moyen de communication prévu au R. 1222-17 : |
37189 | 37199 | |
37190 | 37200 |
1° Les infirmiers et infirmières ; |
37191 | 37201 | |
37192 | 37202 |
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par l'article R. 1222-21 ; ces personnes justifient, en outre, de la possession d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. |
37200 | 37210 |
######## Article R1222-20 |
37201 | 37211 | |
37202 | 37212 |
I. - La fonction de responsable de l'activité de collecte pour l'ensemble de l'établissement de transfusion sanguine comprend, sous l'autorité du directeur, l'organisation, la coordination et l'évaluation de l'activité de collecte de sang de l'établissement ainsi que la participation à la promotion du don. |
37203 | 37213 | |
37204 | 37214 |
II. - Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre, d'une part, des compétences particulières reconnues par des diplômes ou, le cas échéant, une formation et, d'autre part, justifient d'une expérience, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre de la défense. |
37205 | 37215 | |
37206 | 37216 |
III. - Le responsable de l'activité de collecte mentionné au I du présent article veille à ce que la surveillance du déroulement du prélèvement de chaque collecte de sang organisée par l'établissement de transfusion sanguine concerné soit réalisée sous la responsabilité d'un médecin répondant aux critères mentionnés au II du présent article. assurée par une personne et dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 1222-17. |
37208 | 37218 |
######## Article R1222-21 |
37209 | 37219 | |
37210 | 37220 |
Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude et les prélèvements de sang capillaire sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moment moyen de communication prévu au R. 1222-17 , par : |
37211 | 37221 | |
37212 | 37222 |
1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° de cet article ; |
37213 | 37223 | |
37214 | 37224 |
2° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ; |
37215 | 37225 | |
37216 | 37226 |
3° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-3, titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ; |
37217 | 37227 | |
37218 | 37228 |
4° Les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980. |
37219 | 37229 | |
37220 | 37230 |
5° Les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et ayant suivi une formation dispensée par l'Etablissement français du sang pour effectuer des prélèvements sanguins. |
37344 | 37354 |
######### Article R1222-37 |
37345 | 37355 | |
37346 | 37356 |
Le personnel Chaque équipe qui effectue en équipe les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile doit au moins comprendre, au sein de chaque équipe comprend , outre la présence d'au moins un médecin, une d'une personne mentionnée au II de l'article R. 1222-17 : |
37357 | ||
37346 | 37358 |
a) Une personne habilitée à effectuer le prélèvement et répondant aux conditions prévues à l'article R. 1222-18 . Toute équipe de trois personnes ou plus qui effectuent les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile doit comprendre, outre la présence d'un médecin, au moins un ; |
37359 | ||
37346 | 37360 |
b) Un infirmier ou une infirmière si l'équipe est constituée de plus de trois personnes ; |
37361 | ||
37346 | 37362 |
En l'absence de médecin, un moyen de communication tel que prévu au 2° du II de l'article R. 1222-17 est mis à la disposition de l'équipe par l'Etablissement français du sang . |
37347 | 37363 | |
37348 | 37364 |
Le personnel qui effectue les prélèvements de produits sanguins labiles par aphérèse ou en vue de prélèvements autologues en site fixe ou mobile doit comprendre au sein de chaque équipe, outre la présence d'au moins un médecin assurant la surveillance du déroulement du prélèvement , un ou plusieurs infirmiers. |
37349 | 37365 | |
37350 | 37366 |
Au sein d'un même établissement de transfusion sanguine, les activités en rapport avec un protocole de transfusion autologue programmée doivent être distinctes des activités concernant les dons de sang homologues. |