Code de la santé publique


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Version consolidée au 18 février 2019 (version 6290b78)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2019.

37166 37166
######## Article R1222-17
37167 37167

                                                                                    
37168 37168
I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.
37169 37169

                                                                                    
37170 37170
II.
-
La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par 
des
:
37171

                                                                                    
37170 37172
1° Des
 personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
37171 37173

                                                                                    
37172 37174
Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don
 sous la responsabilité d'un médecin titulaire de l'un de ces diplômes ou titres
, sous réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de 
fonctions
fonction ;
37175

                                                                                    
37176
2° En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles :
37177

                                                                                    
37178
a) Justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte, l'encadrement ou la coordination des soins ;
37179

                                                                                    
37180
b) Ont suivi une formation spécifique relative à la surveillance du déroulement du prélèvement ;
37181

                                                                                    
37172 37182
c) Bénéficient d'un moyen de communication pour joindre à tout moment un médecin titulaire d'un des diplômes mentionnés au 1°. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé
.
37173 37183

                                                                                    
37174 37184
III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est conduit par :
37175 37185

                                                                                    
37176 37186
1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;
37177 37187

                                                                                    
37178 37188
2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une formation à l'entretien préalable au don.
37179 37189

                                                                                    
37180 37190
IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien en application du III du présent article fait appel à un médecin 
titulaire d'un diplôme 
mentionné au 
II
1° du II,
 présent sur le site de collecte
 ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II
.
37181 37191

                                                                                    
37182 37192
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article fait appel à un médecin 
titulaire d'un diplôme 
mentionné au 
II
1° du II,
 présent sur le site de collecte
 ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II
.
 L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin.
   

                    
37184 37194
######## Article R1222-18
37185 37195

                                                                                    
37186 37196
La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
37187 37197

                                                                                    
37188 37198
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine
 sous la direction et la responsabilité d'un médecin présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moyen de communication prévu au R. 1222-17
 :
37189 37199

                                                                                    
37190 37200
1° Les infirmiers et infirmières ;
37191 37201

                                                                                    
37192 37202
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par l'article R. 1222-21 ; ces personnes justifient, en outre, de la possession d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
37200 37210
######## Article R1222-20
37201 37211

                                                                                    
37202 37212
I. - La fonction de responsable de l'activité de collecte pour l'ensemble de l'établissement de transfusion sanguine comprend, sous l'autorité du directeur, l'organisation, la coordination et l'évaluation de l'activité de collecte de sang de l'établissement ainsi que la participation à la promotion du don.
37203 37213

                                                                                    
37204 37214
II. - Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre, d'une part, des compétences particulières reconnues par des diplômes ou, le cas échéant, une formation et, d'autre part, justifient d'une expérience, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre de la défense.
37205 37215

                                                                                    
37206 37216
III. - Le responsable de l'activité de collecte mentionné au I 
du présent article 
veille à ce que
 la surveillance du déroulement du prélèvement de
 chaque collecte de sang organisée par l'établissement de transfusion sanguine concerné soit 
réalisée sous la responsabilité d'un médecin répondant aux critères mentionnés au II du présent article.
assurée par une personne et dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 1222-17.
   

                    
37208 37218
######## Article R1222-21
37209 37219

                                                                                    
37210 37220
Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude et les prélèvements de sang capillaire sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin 
pouvant contrôler ou intervenir à
présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par
 tout 
moment
moyen de communication prévu au R. 1222-17
, par :
37211 37221

                                                                                    
37212 37222
1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° de cet article ;
37213 37223

                                                                                    
37214 37224
2° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
37215 37225

                                                                                    
37216 37226
3° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-3, titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
37217 37227

                                                                                    
37218 37228
4° Les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980.
37219 37229

                                                                                    
37220 37230
5° Les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et ayant suivi une formation dispensée par l'Etablissement français du sang pour effectuer des prélèvements sanguins.
   

                    
37344 37354
######### Article R1222-37
37345 37355

                                                                                    
37346 37356
Le personnel
Chaque équipe
 qui effectue
 en équipe
 les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile 
doit au moins comprendre, au sein de chaque équipe
comprend
, outre la présence 
d'au moins un médecin, une
d'une personne mentionnée au II de l'article R. 1222-17 :
37357

                                                                                    
37346 37358
a) Une
 personne habilitée à effectuer le prélèvement et répondant aux conditions prévues à l'article R. 1222-18
. Toute équipe de trois personnes ou plus qui effectuent les prélèvements de sang total en site fixe ou mobile doit comprendre, outre la présence d'un médecin, au moins un
 ;
37359

                                                                                    
37346 37360
b) Un
 infirmier ou une infirmière
 si l'équipe est constituée de plus de trois personnes ;
37361

                                                                                    
37346 37362
En l'absence de médecin, un moyen de communication tel que prévu au 2° du II de l'article R. 1222-17 est mis à la disposition de l'équipe par l'Etablissement français du sang
.
37347 37363

                                                                                    
37348 37364
Le personnel qui effectue les prélèvements de produits sanguins labiles par aphérèse ou en vue de prélèvements autologues en site fixe ou mobile doit comprendre au sein de chaque équipe, outre la présence d'au moins un médecin
 assurant la surveillance du déroulement du prélèvement
, un ou plusieurs infirmiers.
37349 37365

                                                                                    
37350 37366
Au sein d'un même établissement de transfusion sanguine, les activités en rapport avec un protocole de transfusion autologue programmée doivent être distinctes des activités concernant les dons de sang homologues.