Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -45567,7 +45567,7 @@ I.-Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 1338-1 |
45567 | 45567 |
|
45568 | 45568 |
II.-L'application de ces mesures prend en compte les dispositions du présent code, du code rural et de la pêche maritime et du code de l'environnement poursuivant d'autres finalités que la lutte contre les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine, notamment celles qui sont relatives à la préservation de la biodiversité. |
45569 | 45569 |
|
45570 |
-III.-Les informations susmentionnées susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, au secret industriel et commercial et à tout secret protégé par la loi ne peuvent faire l'objet d'une diffusion au public. |
|
45570 |
+III.-Les informations susmentionnées susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique et à tout secret protégé par la loi ne peuvent faire l'objet d'une diffusion au public. |
|
45571 | 45571 |
|
45572 | 45572 |
###### Article D1338-3 |
45573 | 45573 |
|
... | ... |
@@ -45695,7 +45695,7 @@ Le développement et la gestion du système d'information sont confiés au group |
45695 | 45695 |
|
45696 | 45696 |
####### Article R1340-7 |
45697 | 45697 |
|
45698 |
-Les données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial : |
|
45698 |
+Les données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires : |
|
45699 | 45699 |
|
45700 | 45700 |
1° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ; |
45701 | 45701 |
|
... | ... |
@@ -45787,7 +45787,7 @@ Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmis |
45787 | 45787 |
|
45788 | 45788 |
Sur demande des organismes mentionnés au premier alinéa, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval sont, en outre, tenus de fournir, dès qu'ils en reçoivent la demande, les éléments complémentaires nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures curatives. |
45789 | 45789 |
|
45790 |
-Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme demandeur. |
|
45790 |
+Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de ces substances ou mélanges, mis sur le marché sur le territoire national, font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme demandeur. |
|
45791 | 45791 |
|
45792 | 45792 |
###### Article R1341-3 |
45793 | 45793 |
|
... | ... |
@@ -45811,7 +45811,7 @@ En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de |
45811 | 45811 |
|
45812 | 45812 |
###### Article R1341-8 |
45813 | 45813 |
|
45814 |
-L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6, l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel. |
|
45814 |
+L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6, l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les agences régionales de santé et les services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel. |
|
45815 | 45815 |
|
45816 | 45816 |
###### Article R1341-9 |
45817 | 45817 |
|
... | ... |
@@ -45969,7 +45969,7 @@ La déclaration prévue à l'article R. 1342-13 comprend les informations suivan |
45969 | 45969 |
|
45970 | 45970 |
Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises par voie électronique ou, en cas d'impossibilité, par tout autre moyen, selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture. |
45971 | 45971 |
|
45972 |
-Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13. |
|
45972 |
+Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13. |
|
45973 | 45973 |
|
45974 | 45974 |
####### Article R1342-16 |
45975 | 45975 |
|
... | ... |
@@ -45983,7 +45983,7 @@ Toute personne qui a fourni les informations demandées à l'article R. 1342-15 |
45983 | 45983 |
|
45984 | 45984 |
Les informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article R. 1342-13 ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements ayant pour but de prévenir les effets des substances ou mélanges concernés sur la santé ou d'assurer le traitement des affections induites par ces substances ou mélanges. |
45985 | 45985 |
|
45986 |
-Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial. |
|
45986 |
+Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret des affaires. |
|
45987 | 45987 |
|
45988 | 45988 |
####### Article R1342-19 |
45989 | 45989 |
|
... | ... |
@@ -47433,7 +47433,7 @@ Seules peuvent être désignées en tant que centres nationaux de référence, l |
47433 | 47433 |
|
47434 | 47434 |
2° Qui disposent des personnels qualifiés, des locaux et des équipements leur permettant d'accomplir les missions qui leur incombent, le cas échéant en s'associant au plus à trois laboratoires, ces derniers étant désignés “ Centres nationaux de référence-Laboratoires associés ” ; |
47435 | 47435 |
|
47436 |
-3° Qui présentent, conformément aux dispositions de l'article L. 1452-3, des garanties en matière de prévention des conflits d'intérêts et s'assurent du respect de la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial ou de la défense nationale. |
|
47436 |
+3° Qui présentent, conformément aux dispositions de l'article L. 1452-3, des garanties en matière de prévention des conflits d'intérêts et s'assurent du respect de la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires ou de la défense nationale. |
|
47437 | 47437 |
|
47438 | 47438 |
######## Article D1413-49 |
47439 | 47439 |
|
... | ... |
@@ -52842,7 +52842,7 @@ c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet so |
52842 | 52842 |
|
52843 | 52843 |
2° La date de signature de la convention et sa date d'échéance si elle est connue au moment de la signature ; |
52844 | 52844 |
|
52845 |
-3° L'objet précis de la convention selon la typologie thématique prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 1453-4, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ; |
|
52845 |
+3° L'objet précis de la convention selon la typologie thématique prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 1453-4, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret des affaires ; |
|
52846 | 52846 |
|
52847 | 52847 |
4° Lorsque la convention a pour objet une manifestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4113-6, l'organisateur, le nom, la date et le lieu de la manifestation ; |
52848 | 52848 |
|
... | ... |
@@ -52932,7 +52932,7 @@ c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, l'objet soc |
52932 | 52932 |
|
52933 | 52933 |
2° La date de signature de la convention et sa date d'échéance si elle est connue au moment de la signature ; |
52934 | 52934 |
|
52935 |
-3° L'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ; |
|
52935 |
+3° L'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret des affaires ; |
|
52936 | 52936 |
|
52937 | 52937 |
4° Lorsque la convention a pour objet une manifestation à caractère scientifique et professionnel ou de promotion l'organisateur, le nom, la date et le lieu de la manifestation. |
52938 | 52938 |
|
... | ... |
@@ -61814,7 +61814,7 @@ II.-Le volume des ventes dont la déclaration est prévue annuellement par l'art |
61814 | 61814 |
|
61815 | 61815 |
######## Article R3512-15 |
61816 | 61816 |
|
61817 |
-Les informations mentionnées à l'article L. 3512-17 qui ne sont pas couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
61817 |
+Les informations mentionnées à l'article L. 3512-17 qui ne sont pas couvertes par le secret des affaires sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
61818 | 61818 |
|
61819 | 61819 |
######## Article R3512-16 |
61820 | 61820 |
|
... | ... |
@@ -62100,7 +62100,7 @@ II.-Les demandes mentionnées au 1° du I n'ont pas d'incidence sur le délai me |
62100 | 62100 |
|
62101 | 62101 |
######## Article R3513-9 |
62102 | 62102 |
|
62103 |
-Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
62103 |
+Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret des affaires sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
62104 | 62104 |
|
62105 | 62105 |
######## Article D3513-10 |
62106 | 62106 |
|
... | ... |
@@ -62132,7 +62132,7 @@ III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'appl |
62132 | 62132 |
|
62133 | 62133 |
###### Article R3514-2 |
62134 | 62134 |
|
62135 |
-Les informations mentionnées à l'article L. 3514-5 qui ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
62135 |
+Les informations mentionnées à l'article L. 3514-5 qui ne relèvent pas du secret des affaires sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
62136 | 62136 |
|
62137 | 62137 |
##### Chapitre V : Dispositions pénales |
62138 | 62138 |
|
... | ... |
@@ -81723,7 +81723,7 @@ Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que les infor |
81723 | 81723 |
|
81724 | 81724 |
Le titulaire informe le directeur général de l'agence et l'Agence européenne des médicaments lorsque des risques nouveaux, des changements de risques existants ou des modifications du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament ou au produit sont constatés. |
81725 | 81725 |
|
81726 |
-Sur demande du directeur général de l'agence, il lui communique, dans le respect des règles relatives au secret industriel et commercial, toute information relative au volume des ventes, à l'état des stocks et au volume des prescriptions. |
|
81726 |
+Sur demande du directeur général de l'agence, il lui communique, dans le respect des règles relatives au secret des affaires, toute information relative au volume des ventes, à l'état des stocks et au volume des prescriptions. |
|
81727 | 81727 |
|
81728 | 81728 |
Il est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents fournis à l'agence dans ce cadre. |
81729 | 81729 |
|
... | ... |
@@ -82605,7 +82605,7 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, le changement de titulaire d'un enregi |
82605 | 82605 |
|
82606 | 82606 |
I. - Le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement transmet sans délai à l'agence, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance après le dépôt de la demande d'enregistrement ou après qu'il a été procédé à l'enregistrement, qui pourrait entraîner une modification du dossier d'enregistrement. Ces données concernent notamment l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques, le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament pour les médicaments traditionnels à base de plantes, ainsi que toute interdiction ou restriction décidée par l'autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament est mis sur le marché. |
82607 | 82607 |
|
82608 |
-II. - Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander au titulaire de l'enregistrement de lui communiquer toute information relative au volume des ventes et au volume des prescriptions, dans le respect des règles relatives au secret industriel et commercial, ainsi que toute donnée permettant d'évaluer en permanence que la qualité, la sécurité ou l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques ou le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament pour les médicaments traditionnels à base de plantes demeurent favorables. |
|
82608 |
+II. - Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander au titulaire de l'enregistrement de lui communiquer toute information relative au volume des ventes et au volume des prescriptions, dans le respect des règles relatives au secret des affaires, ainsi que toute donnée permettant d'évaluer en permanence que la qualité, la sécurité ou l'usage homéopathique du médicament pour les médicaments homéopathiques ou le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament pour les médicaments traditionnels à base de plantes demeurent favorables. |
|
82609 | 82609 |
|
82610 | 82610 |
III. - Le demandeur ou le titulaire de l'enregistrement est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents et données fournis à l'agence lors de la demande d'enregistrement, pendant l'instruction de cette dernière et après qu'il a été procédé à l'enregistrement. |
82611 | 82611 |
|
... | ... |
@@ -88271,7 +88271,7 @@ Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l'article R. 5132-6 |
88271 | 88271 |
|
88272 | 88272 |
######### Article R5132-69 |
88273 | 88273 |
|
88274 |
-Par dérogation à l'article R. 5132-52, lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation prouve que la divulgation sur l'étiquette de l'identité chimique d'une substance nocive ou irritante, seule ou combinée avec d'autres substances dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-2, est de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux, elle peut être autorisée à désigner cette substance soit par le nom des groupes chimiques les plus importants, soit par toute autre dénomination. |
|
88274 |
+Par dérogation à l'article R. 5132-52, lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation prouve que la divulgation sur l'étiquette de l'identité chimique d'une substance nocive ou irritante, seule ou combinée avec d'autres substances dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-2, est de nature à entraîner la divulgation de secrets des affaires, elle peut être autorisée à désigner cette substance soit par le nom des groupes chimiques les plus importants, soit par toute autre dénomination. |
|
88275 | 88275 |
|
88276 | 88276 |
La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises. |
88277 | 88277 |
|