Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 décembre 2018 (version bce12d2)
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... ...
@@ -7641,54 +7641,6 @@ Les citoyens, les usagers du système de santé, les professionnels de santé, l
7641 7641
 
7642 7642
 ##### Chapitre Ier : Système national des données de santé
7643 7643
 
7644
-###### Article L1461-1
7645
-
7646
-I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :
7647
-
7648
-1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du présent code ;
7649
-
7650
-2° Les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;
7651
-
7652
-3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
7653
-
7654
-4° Les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles ;
7655
-
7656
-5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants.
7657
-
7658
-II.-Dans le cadre d'orientations générales définies par l'Etat, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d'information et des données mentionnés au I, la Caisse nationale de l'assurance maladie réunit et organise l'ensemble des données qui constituent le système national des données de santé mentionné au même I. Elle est responsable du traitement.
7659
-
7660
-La méthode d'appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données correspondantes du système national des données de santé est élaborée en concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données concernées.
7661
-
7662
-III.-Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et L. 1461-3, pour contribuer :
7663
-
7664
-1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;
7665
-
7666
-2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;
7667
-
7668
-3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d'assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;
7669
-
7670
-4° A l'information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;
7671
-
7672
-5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;
7673
-
7674
-6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
7675
-
7676
-IV.-Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :
7677
-
7678
-1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;
7679
-
7680
-2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
7681
-
7682
-3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
7683
-
7684
-4° Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7685
-
7686
-V.-Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour l'une des finalités suivantes :
7687
-
7688
-1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;
7689
-
7690
-2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus présentant un même risque.
7691
-
7692 7644
 ###### Article L1461-2
7693 7645
 
7694 7646
 Les données du système national des données de santé qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible. Ces données sont mises à disposition gratuitement. La réutilisation de ces données ne peut avoir ni pour objet ni pour effet d'identifier les personnes concernées.