Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 novembre 2018 (version 8d35a7d)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2018.

5078 5078
####### Article L1337-4
5079 5079

                                                                                    
5080 5080
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
5081 5081
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
5082 5082
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
5083 5083

                                                                                    
5084 5084
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
5085 5085

                                                                                    
5086 5086
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
5087 5087

                                                                                    
5088 5088
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
5089 5089

                                                                                    
5090 5090
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
5091 5091
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
5092 5092
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
5093 5093
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
5094 5094

                                                                                    
5095 5095
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
5096 5096

                                                                                    
5097 5097
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction
 ;
5098

                                                                                    
5099 5097
1° bis. La
. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
 confiscation 
au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
5100

                                                                                    
5101
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
5097
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
5098

                                                                                    
5099
1° bis. (Abrogé)
5102 5100

                                                                                    
5103 5101
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
5104 5102

                                                                                    
5105 5103
3° L'interdiction 
d'acheter 
pour une durée de 
cinq
dix
 ans au plus
 d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce
 soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur
 ou usufruitier
, soit sous forme de parts immobilières 
un
; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
 bien immobilier à usage d'habitation
, à d'autres fins que son occupation
 à des fins d'occupation
 à titre personnel
, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement
.
5104

                                                                                    
5105 5105
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
.
5106 5106

                                                                                    
5107 5107
V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues 
par
à
 l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues 
par
à
 l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues 
par les
aux
 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
 
5108

                                                                                    
5109
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
5110

                                                                                    
5107 5111
La confiscation mentionnée au 8° 
de l'article
du même article
 131-39
 du même code
 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction
.
5112

                                                                                    
5113
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
5114

                                                                                    
5107 5115
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation
.
5108 5116

                                                                                    
5109 5117
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.