Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 2018 (version 4325a9a)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2018.

73479 73479
####### Article R4311-5-1
73480 73480

                                                                                    
73481 73481
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal
, à l'exception de la première injection,
 dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
73482 73482

                                                                                    
73483 73483
L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.