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@@ -6390,7 +6390,7 @@ Il arrête les contrats types régionaux prévus à l'article L. 162-14-4 du mê |
6390 | 6390 |
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6391 | 6391 |
Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11 et L. 3112-2 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. |
6392 | 6392 |
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6393 |
-Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-4. |
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6393 |
+Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-18. |
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6394 | 6394 |
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6395 | 6395 |
Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. |
6396 | 6396 |
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... | ... |
@@ -20654,7 +20654,7 @@ L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivan |
20654 | 20654 |
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20655 | 20655 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article. |
20656 | 20656 |
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20657 |
-A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1. |
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20657 |
+A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-10 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1. |
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20658 | 20658 |
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20659 | 20659 |
###### Article L4412-3 |
20660 | 20660 |
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... | ... |
@@ -22196,7 +22196,9 @@ Les modalités de déclaration et d'exercice des personnes se livrant à l'activ |
22196 | 22196 |
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22197 | 22197 |
##### Chapitre V : Pharmacie d'officine. |
22198 | 22198 |
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22199 |
-###### Article L5125-1 |
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22199 |
+###### Section 1 : Missions et activités des officines |
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22200 |
+ |
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22201 |
+####### Article L5125-1 |
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22200 | 22202 |
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22201 | 22203 |
On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales. |
22202 | 22204 |
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... | ... |
@@ -22206,7 +22208,7 @@ Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat |
22206 | 22208 |
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22207 | 22209 |
Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. |
22208 | 22210 |
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22209 |
-###### Article L5125-1-1 A |
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22211 |
+####### Article L5125-1-1 A |
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22210 | 22212 |
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22211 | 22213 |
Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine : |
22212 | 22214 |
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... | ... |
@@ -22228,13 +22230,13 @@ Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine : |
22228 | 22230 |
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22229 | 22231 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7° et 8°. |
22230 | 22232 |
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22231 |
-###### Article L5125-1-1 |
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22233 |
+####### Article L5125-1-1 |
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22232 | 22234 |
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22233 | 22235 |
L'exécution de préparations de médicaments radiopharmaceutiques tels que définis au 7° de l'article L. 5121-1 est interdite. |
22234 | 22236 |
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22235 | 22237 |
L'exécution par une officine de pharmacie des préparations autres que celles mentionnées au premier alinéa, pouvant présenter un risque pour la santé et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. |
22236 | 22238 |
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22237 |
-###### Article L5125-1-1-1 |
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22239 |
+####### Article L5125-1-1-1 |
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22238 | 22240 |
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22239 | 22241 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé suspend ou interdit l'exécution des préparations, autres que celles visées à l'article L. 5125-1-1, lorsque l'officine ne respecte pas les bonnes pratiques de préparation ou réalise les préparations dans des conditions dangereuses pour la santé publique. |
22240 | 22242 |
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... | ... |
@@ -22242,15 +22244,15 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé suspend ou retire l'auto |
22242 | 22244 |
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22243 | 22245 |
Sauf en cas d'urgence, le pharmacien d'officine concerné est mis à même de présenter ses observations avant l'intervention des mesures prévues au présent article. |
22244 | 22246 |
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22245 |
-###### Article L5125-1-2 |
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22247 |
+####### Article L5125-1-2 |
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22246 | 22248 |
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22247 |
-Une officine régulièrement établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, pour le compte d'une officine bénéficiant de la licence prévue à l'article L. 5125-4, l'activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants. |
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22249 |
+Une officine régulièrement établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, pour le compte d'une officine bénéficiant de la licence prévue à l'article L. 5125-18, l'activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants. |
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22248 | 22250 |
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22249 | 22251 |
Lorsque l'officine est installée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation de l'activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l'article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu'elle bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes. |
22250 | 22252 |
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22251 | 22253 |
Lorsque l'officine ne répond pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, l'exercice de l'activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l'article L. 5125-1. |
22252 | 22254 |
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22253 |
-###### Article L5125-2 |
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22255 |
+####### Article L5125-2 |
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22254 | 22256 |
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22255 | 22257 |
L'exploitation d'une officine est incompatible avec l'exercice d'une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l'intéressé est pourvu des diplômes correspondants. |
22256 | 22258 |
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... | ... |
@@ -22258,123 +22260,147 @@ Toutefois, les médecins diplômés avant le 31 décembre 1952, les vétérinair |
22258 | 22260 |
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22259 | 22261 |
Les intéressés devront en outre établir qu'ils ont été empêchés de poursuivre leurs études parce qu'ils étaient mobilisés, prisonniers, réfractaires au service du travail obligatoire ou déportés, ou parce qu'ils appartenaient à une organisation de résistance. Le présent alinéa fera l'objet de mesures d'exécution fixées par les décrets en Conseil d'Etat publiés pour l'application du présent livre. |
22260 | 22262 |
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22261 |
-###### Article L5125-3 |
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22263 |
+###### Section 2 : Conditions générales d'autorisation |
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22262 | 22264 |
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22263 |
-Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. |
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22265 |
+####### Article L5125-3 |
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22264 | 22266 |
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22265 |
-Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22. |
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22267 |
+Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : |
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22266 | 22268 |
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22267 |
-###### Article L5125-4 |
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22269 |
+1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. |
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22268 | 22270 |
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22269 |
-Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15, après avis du représentant de l'Etat dans le département. |
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22271 |
+L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement ; |
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22270 | 22272 |
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22271 |
-Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'une région à une autre, la licence est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes. |
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22273 |
+2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l'article L. 5125-4 sont remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement mentionné au même article et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai dans les zones suivantes : |
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22272 | 22274 |
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22273 |
-Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. |
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22275 |
+a) Dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
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22274 | 22276 |
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22275 |
-###### Article L5125-5 |
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22277 |
+b) Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; |
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22276 | 22278 |
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22277 |
-Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert. |
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22279 |
+c) Dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts. |
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22278 | 22280 |
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22279 |
-Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier. |
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22281 |
+####### Article L5125-3-1 |
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22280 | 22282 |
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22281 |
-Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32. |
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22283 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. |
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22282 | 22284 |
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22283 |
-###### Article L5125-6 |
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22285 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. |
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22284 | 22286 |
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22285 |
-La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. |
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22287 |
+####### Article L5125-3-2 |
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22286 | 22288 |
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22287 |
-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche. |
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22289 |
+Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : |
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22288 | 22290 |
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22289 |
-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située. |
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22291 |
+1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; |
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22290 | 22292 |
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22291 |
-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé utilise l'une ou l'autre ou les deux possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par sa décision dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 5125-32. |
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22293 |
+2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; |
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22292 | 22294 |
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22293 |
-###### Article L5125-7 |
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22295 |
+3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. |
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22294 | 22296 |
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22295 |
-L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an, qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf prolongation en cas de force majeure. |
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22297 |
+####### Article L5125-3-3 |
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22296 | 22298 |
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22297 |
-La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. |
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22299 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : |
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22298 | 22300 |
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22299 |
-Sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai court à partir de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. |
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22301 |
+1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein d'une même commune lorsqu'elle est la seule officine présente au sein de cette commune ; |
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22300 | 22302 |
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22301 |
-La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au directeur général de l'agence régionale de santé par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette cessation définitive d'activité par arrêté. |
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22303 |
+2° Le regroupement d'officines d'un même quartier au sein de ce dernier. |
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22302 | 22304 |
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22303 |
-###### Article L5125-8 |
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22305 |
+####### Article L5125-4 |
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22304 | 22306 |
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22305 |
-Seuls les pharmaciens de nationalité française, citoyens andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, peuvent individuellement ou en société créer une officine ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans. |
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22307 |
+I.-L'ouverture par voie de transfert ou de regroupement d'une officine dans une commune, ou dans une commune nouvelle définie à l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales ou dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1 du présent code peut être autorisée lorsque le nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500. |
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22306 | 22308 |
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22307 |
-###### Article L5125-9 |
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22309 |
+L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée par voie de transfert ou de regroupement à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1. |
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22308 | 22310 |
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22309 |
-Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice pendant au moins six mois d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien adjoint ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s'il n'a pas effectué le stage de fin d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé. |
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22311 |
+Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle autorisation peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert ou de regroupement dans cette commune. |
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22310 | 22312 |
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22311 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux anciens internes en pharmacie hospitalière, ni aux pharmaciens inscrits à l'une quelconque des sections de l'ordre au 1er janvier 1996 ou y ayant été précédemment inscrits. Il en est de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d'origine ou de provenance. |
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22313 |
+II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le quota de 2 500 habitants est fixé à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. |
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22314 |
+ |
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22315 |
+III.-Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de la République française. |
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22312 | 22316 |
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22313 |
-###### Article L5125-10 |
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22317 |
+####### Article L5125-5 |
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22314 | 22318 |
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22315 |
-La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires, publiés au Journal officiel. |
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22319 |
+Deux ou plus de deux officines sont autorisées à se regrouper si leur emplacement d'origine est situé dans une commune présentant un nombre d'officines supérieur aux seuils prévus à l'article L. 5125-4. Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles ou tout autre emplacement situé sur le territoire national. |
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22316 | 22320 |
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22317 |
-###### Article L5125-11 |
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22321 |
+Si le regroupement s'opère dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne peut être effectivement ouverte au public qu'après la fermeture des locaux d'origine de chacune des officines regroupées. |
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22318 | 22322 |
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22319 |
-L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500. |
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22323 |
+A la suite du regroupement d'officines au sein d'une des communes d'origine, le nombre de licences concernées par le regroupement demeure pris en compte pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5125-4 dans la commune où le regroupement est réalisé. A l'issue d'un délai de douze ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du représentant désigné au niveau régional par chacun des syndicats représentatifs de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent, mettre fin à cette prise en compte et autoriser l'ouverture d'une nouvelle officine si les besoins en médicaments de la population ne sont plus satisfaits de manière optimale. |
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22320 | 22324 |
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22321 |
-L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune. |
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22325 |
+####### Article L5125-5-1 |
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22322 | 22326 |
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22323 |
-Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette commune. |
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22327 |
+Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l'indemnisation de la cessation définitive d'activité d'une ou plusieurs officines doit faire l'objet d'un avis préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. |
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22324 | 22328 |
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22325 |
-Dans les communes qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code général des impôts, l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai. |
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22329 |
+La cessation définitive d'activité de l'officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 5125-22. |
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22326 | 22330 |
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22327 |
-###### Article L5125-12 |
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22331 |
+###### Section 3 : Dispositions particulières à certains territoires |
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22328 | 22332 |
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22329 |
-Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. |
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22333 |
+####### Article L5125-6 |
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22330 | 22334 |
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22331 |
-Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus. |
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22335 |
+I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé évalue les besoins d'approvisionnement en médicaments pour la population du territoire pour lequel il est compétent dans le cadre du schéma régional de santé prévu au 2° de l'article L. 1434-2. |
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22332 | 22336 |
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22333 |
-L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine. |
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22337 |
+Il fixe par arrêté les territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces territoires sont définis en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de leur population, de l'offre pharmaceutique et de son évolution prévisible, ou, le cas échéant, des particularités géographiques de la zone. |
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22334 | 22338 |
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22335 |
-###### Article L5125-13 |
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22339 |
+Cet arrêté est pris, après avis du Conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent, de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens, du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. |
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22336 | 22340 |
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22337 |
-Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, le quota de 2 500 habitants mentionné à ces articles est fixé à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. |
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22341 |
+II.-Dans les territoires définis au I du présent article, la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale peut prévoir des mesures destinées à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique. |
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22338 | 22342 |
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22339 |
-###### Article L5125-14 |
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22343 |
+III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut prévoir des mesures destinées à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique au titre des dispositions prévues à l'article L. 1435-8 du présent code. |
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22340 | 22344 |
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22341 |
-Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département. |
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22345 |
+####### Article L5125-6-1 |
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22342 | 22346 |
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22343 |
-Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : |
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22347 |
+Dans les territoires définis à l'article L. 5125-6, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe par arrêté, après avis du conseil de l'Ordre des pharmaciens territorialement compétent et du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, la liste des communes contiguës dépourvues d'officine, dont une recense au moins 2 000 habitants, afin de totaliser un nombre d'habitants conforme au seuil prévu à l'article L. 5125-4 du présent code. |
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22344 | 22348 |
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22345 |
-1° Que la commune d'origine comporte : |
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22349 |
+L'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être autorisée au sein de ces communes. |
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22346 | 22350 |
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22347 |
-a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ; |
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22351 |
+####### Article L5125-6-2 |
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22348 | 22352 |
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22349 |
-b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 4 500 ; |
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22353 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, au sein des territoires mentionnés à l'article L. 5125-6, la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population est appréciée au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5125-3-2. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au sein de ces territoires, autoriser l'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement, notamment auprès d'un centre commercial, d'une maison de santé ou d'un centre de santé. |
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22350 | 22354 |
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22351 |
-2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. |
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22355 |
+###### Section 4 : Dispositions particulières aux aéroports |
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22352 | 22356 |
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22353 |
-###### Article L5125-15 |
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22357 |
+####### Article L5125-7 |
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22354 | 22358 |
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22355 |
-Plusieurs officines peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires. |
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22359 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-4, pour l'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement au sein d'un aéroport, le nombre d'habitants recensés est remplacé par le nombre annuel de passagers de l'aéroport. |
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22356 | 22360 |
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22357 |
-Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la commune d'une des pharmacies regroupées. |
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22361 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser cette ouverture lorsque le nombre annuel de passagers de l'aéroport est au moins égal à 3 000 000. |
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22358 | 22362 |
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22359 |
-Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées auront été fermées. |
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22363 |
+L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée selon les mêmes modalités par tranche de 20 000 000 de passagers supplémentaires par an. |
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22360 | 22364 |
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22361 |
-A la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l'issue d'un délai de douze ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 ne sont plus remplies. |
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22365 |
+####### Article L5125-7-1 |
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22362 | 22366 |
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22363 |
-###### Article L5125-16 |
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22367 |
+Lorsqu'une ou plusieurs officines sont implantées au sein d'un aéroport dans la zone côté piste ou dans la zone côté ville au sens du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, une seule annexe est autorisée par officine dans la zone dans laquelle cette officine n'est pas implantée. |
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22364 | 22368 |
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22365 |
-Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens. |
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22369 |
+Les conditions de l'exercice de l'activité pharmaceutique au sein de cette annexe sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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22366 | 22370 |
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22367 |
-En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre compétent. |
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22371 |
+####### Article L5125-7-2 |
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22368 | 22372 |
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22369 |
-Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines à l'agence régionale de santé. |
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22373 |
+Lorsque plusieurs officines sont implantées au sein de l'aéroport, un service de garde et d'urgence est organisé entre les officines pour répondre aux besoins en médicaments des passagers durant les jours et heures d'ouverture de l'aéroport. |
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22374 |
+ |
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22375 |
+L'organisation du service de garde et d'urgence mise en place dans chaque aéroport est communiquée par les pharmacies concernées au représentant régional de chaque syndicat représentatif des pharmaciens titulaires d'officine mentionné à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. |
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22376 |
+ |
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22377 |
+###### Section 5 : Conditions d'exploitation |
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22378 |
+ |
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22379 |
+####### Article L5125-8 |
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22380 |
+ |
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22381 |
+Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice pendant au moins six mois d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien adjoint ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s'il n'a pas effectué le stage de fin d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé. |
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22382 |
+ |
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22383 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux anciens internes en pharmacie hospitalière, ni aux pharmaciens inscrits à l'une quelconque des sections de l'ordre au 1er janvier 1996 ou y ayant été précédemment inscrits. Il en est de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d'origine ou de provenance. |
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22384 |
+ |
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22385 |
+####### Article L5125-9 |
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22386 |
+ |
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22387 |
+Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent. |
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22388 |
+ |
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22389 |
+En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent. |
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22390 |
+ |
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22391 |
+Le conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines à l'agence régionale de santé. |
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22370 | 22392 |
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22371 | 22393 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
22372 | 22394 |
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22373 |
-II. - Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l'indemnisation de la cessation définitive d'activité d'une ou plusieurs officines doit faire l'objet d'un avis préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. La cessation définitive d'activité de l'officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 5125-7 et ne doit pas avoir pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné. |
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22395 |
+####### Article L5125-10 |
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22374 | 22396 |
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22375 |
-###### Article L5125-17 |
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22397 |
+Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-3, L. 5125-12 et L. 5125-18, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement. |
|
22376 | 22398 |
|
22377 |
-Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. |
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22399 |
+####### Article L5125-11 |
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22400 |
+ |
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22401 |
+Le pharmacien, ou la société, doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. |
|
22402 |
+ |
|
22403 |
+Un pharmacien ou une société ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine. |
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22378 | 22404 |
|
22379 | 22405 |
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine. |
22380 | 22406 |
|
... | ... |
@@ -22386,17 +22412,17 @@ Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi délic |
22386 | 22412 |
|
22387 | 22413 |
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 4221-1. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique, à l'exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire. |
22388 | 22414 |
|
22389 |
-Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine. |
|
22415 |
+####### Article L5125-12 |
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22390 | 22416 |
|
22391 | 22417 |
Tout pharmacien associé dans une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir directement une fraction du capital social et des droits de vote qui y sont attachés. |
22392 | 22418 |
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22393 |
-Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. Le délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5125-7 ne fait pas obstacle à cette faculté. |
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22419 |
+Dans une société en nom collectif ou à responsabilité limitée, ou une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il peut, en outre, si les statuts le prévoient, se voir attribuer des parts d'industrie. |
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22394 | 22420 |
|
22395 | 22421 |
La qualité d'associé en industrie est prévue pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour trois ans. |
22396 | 22422 |
|
22397 | 22423 |
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. |
22398 | 22424 |
|
22399 |
-###### Article L5125-17-1 |
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22425 |
+####### Article L5125-13 |
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22400 | 22426 |
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22401 | 22427 |
Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral peut détenir, directement ou par l'intermédiaire d'une société de participations financières de profession libérale qu'il contrôle, une fraction du capital de cette société d'exercice libéral représentant jusqu'à 10 % de celui-ci. |
22402 | 22428 |
|
... | ... |
@@ -22404,28 +22430,25 @@ Le pharmacien adjoint associé de la société d'exercice libéral exploitant l' |
22404 | 22430 |
|
22405 | 22431 |
Les modalités et les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et des organisations les plus représentatives de la profession. |
22406 | 22432 |
|
22407 |
-###### Article L5125-18 |
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22433 |
+####### Article L5125-14 |
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22408 | 22434 |
|
22409 | 22435 |
Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au siège de l'agence régionale de santé. |
22410 | 22436 |
|
22411 | 22437 |
Est nulle et de nul effet toute stipulation destinée à établir que la propriété ou la copropriété d'une officine appartient à une personne non diplômée. |
22412 | 22438 |
|
22413 |
-###### Article L5125-19 |
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22414 |
- |
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22415 |
-Par dérogation aux articles L. 5125-4, |
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22416 |
-L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-17, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement. |
|
22417 |
- |
|
22418 |
-###### Article L5125-20 |
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22439 |
+####### Article L5125-15 |
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22419 | 22440 |
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22420 | 22441 |
Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession. |
22421 | 22442 |
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22443 |
+La mise en œuvre des dispositions prévues à l'article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l'exercice personnel du titulaire. |
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22444 |
+ |
|
22422 | 22445 |
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien. |
22423 | 22446 |
|
22424 | 22447 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires. |
22425 | 22448 |
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22426 |
-###### Article L5125-21 |
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22449 |
+####### Article L5125-16 |
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22427 | 22450 |
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22428 |
-Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer. |
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22451 |
+Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer. L'annexe mentionnée à l'article L. 5125-7-1 ne peut rester ouverte au public en l'absence de pharmacien. |
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22429 | 22452 |
|
22430 | 22453 |
La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement. |
22431 | 22454 |
|
... | ... |
@@ -22433,19 +22456,69 @@ Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé un |
22433 | 22456 |
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22434 | 22457 |
Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut excéder deux ans. |
22435 | 22458 |
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22436 |
-###### Article L5125-22 |
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22459 |
+####### Article L5125-17 |
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22437 | 22460 |
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22438 | 22461 |
Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines. |
22439 | 22462 |
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22440 |
-Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines. |
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22463 |
+Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines. |
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22441 | 22464 |
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22442 |
-L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département. |
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22465 |
+L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département. |
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22443 | 22466 |
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22444 | 22467 |
Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré. |
22445 | 22468 |
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22446 | 22469 |
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d'urgence mis en place. |
22447 | 22470 |
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22448 |
-###### Article L5125-23 |
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22471 |
+###### Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation |
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22472 |
+ |
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22473 |
+####### Article L5125-18 |
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22474 |
+ |
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22475 |
+Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5. |
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22476 |
+ |
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22477 |
+Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'une région à une autre, la licence est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes. |
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22478 |
+ |
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22479 |
+La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. |
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22480 |
+ |
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22481 |
+Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé consulte les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 5125-6-1 ou, dans le cas de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. |
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22482 |
+ |
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22483 |
+Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. |
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22484 |
+ |
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22485 |
+####### Article L5125-19 |
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22486 |
+ |
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22487 |
+L'autorisation de création, transfert ou de regroupement d'officines ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation. |
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22488 |
+ |
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22489 |
+A l'issue du délai de trois mois, l'officine dont la création, le transfert ou le regroupement avec une autre officine a été autorisé, doit être effectivement ouverte au public dans les deux ans à compter de la notification de l'arrêté de licence. Cette période peut être prolongée par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de force majeure constatée. |
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22490 |
+ |
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22491 |
+####### Article L5125-20 |
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22492 |
+ |
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22493 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 5125-4, les demandes d'autorisation de regroupement bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert. Les demandes d'autorisation de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. |
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22494 |
+ |
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22495 |
+Pour l'ouverture d'une officine au sein d'une commune nouvelle ou de communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont prioritaires, dans le respect de l'article L. 5125-3 et du premier alinéa du présent article, les demandes déposées par les pharmacies des communes limitrophes. |
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22496 |
+ |
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22497 |
+Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande bénéficient d'une priorité. |
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22498 |
+ |
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22499 |
+Lorsque la demande d'autorisation est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en bénéficier. |
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22500 |
+ |
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22501 |
+Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32. |
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22502 |
+ |
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22503 |
+####### Article L5125-21 |
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22504 |
+ |
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22505 |
+La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. |
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22506 |
+ |
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22507 |
+Au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la cession d'une officine est possible. |
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22508 |
+ |
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22509 |
+La licence est considérée comme caduque à compter de la date du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs, ou le cas échéant pour extinction du passif. |
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22510 |
+ |
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22511 |
+####### Article L5125-22 |
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22512 |
+ |
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22513 |
+En cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. |
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22514 |
+ |
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22515 |
+Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive dès lors qu'aucune activité n'a été constatée pendant douze mois consécutifs. |
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22516 |
+ |
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22517 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé constate la caducité de la licence par arrêté. |
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22518 |
+ |
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22519 |
+###### Section 7 : Dispositions diverses |
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22520 |
+ |
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22521 |
+####### Article L5125-23 |
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22449 | 22522 |
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22450 | 22523 |
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. |
22451 | 22524 |
|
... | ... |
@@ -22459,7 +22532,7 @@ La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spé |
22459 | 22532 |
|
22460 | 22533 |
Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement. |
22461 | 22534 |
|
22462 |
-###### Article L5125-23-1 |
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22535 |
+####### Article L5125-23-1 |
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22463 | 22536 |
|
22464 | 22537 |
Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d'une seule boîte par ligne d'ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
22465 | 22538 |
|
... | ... |
@@ -22467,13 +22540,13 @@ S'agissant des contraceptifs oraux, lorsque la durée de validité d'une ordonna |
22467 | 22540 |
|
22468 | 22541 |
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
22469 | 22542 |
|
22470 |
-###### Article L5125-23-2 |
|
22543 |
+####### Article L5125-23-2 |
|
22471 | 22544 |
|
22472 | 22545 |
Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique ou un médicament administré par voie inhalée à l'aide d'un dispositif, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de traitement”. Le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse "non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite. |
22473 | 22546 |
|
22474 | 22547 |
<div align="left">Dans le cas où il initie un traitement avec un médicament biologique, le prescripteur informe le patient de la spécificité des médicaments biologiques et, le cas échéant, de la possibilité de substitution. Le prescripteur met en œuvre la surveillance clinique nécessaire. |
22475 | 22548 |
|
22476 |
-###### Article L5125-23-3 |
|
22549 |
+####### Article L5125-23-3 |
|
22477 | 22550 |
|
22478 | 22551 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l'article L. 5121-1 ; |
22479 | 22552 |
|
... | ... |
@@ -22489,7 +22562,7 @@ Lorsqu'un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similair |
22489 | 22562 |
|
22490 | 22563 |
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
22491 | 22564 |
|
22492 |
-###### Article L5125-23-4 |
|
22565 |
+####### Article L5125-23-4 |
|
22493 | 22566 |
|
22494 | 22567 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament administré par voie inhalée à l'aide d'un dispositif prescrit, un médicament administré par voie inhalée lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
22495 | 22568 |
|
... | ... |
@@ -22507,7 +22580,7 @@ Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament administré par voi |
22507 | 22580 |
|
22508 | 22581 |
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de substitution du médicament administré par voie inhalée et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec la même spécialité, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
22509 | 22582 |
|
22510 |
-###### Article L5125-24 |
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22583 |
+####### Article L5125-24 |
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22511 | 22584 |
|
22512 | 22585 |
Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
22513 | 22586 |
|
... | ... |
@@ -22515,7 +22588,7 @@ Les pharmaciens doivent dispenser dans leur officine les drogues simples, les pr |
22515 | 22588 |
|
22516 | 22589 |
Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret. |
22517 | 22590 |
|
22518 |
-###### Article L5125-25 |
|
22591 |
+####### Article L5125-25 |
|
22519 | 22592 |
|
22520 | 22593 |
Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public. |
22521 | 22594 |
|
... | ... |
@@ -22525,31 +22598,31 @@ Toute commande livrée en dehors de l'officine par toute autre personne ne peut |
22525 | 22598 |
|
22526 | 22599 |
Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-21, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. |
22527 | 22600 |
|
22528 |
-###### Article L5125-26 |
|
22601 |
+####### Article L5125-26 |
|
22529 | 22602 |
|
22530 | 22603 |
Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article L. 4221-1. |
22531 | 22604 |
|
22532 |
-###### Article L5125-27 |
|
22605 |
+####### Article L5125-27 |
|
22533 | 22606 |
|
22534 | 22607 |
Tout débit, étalage ou distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marchés, à toute personne, même munie du diplôme de pharmacien. |
22535 | 22608 |
|
22536 |
-###### Article L5125-28 |
|
22609 |
+####### Article L5125-28 |
|
22537 | 22610 |
|
22538 | 22611 |
Est interdite toute convention d'après laquelle un pharmacien assure à un médecin praticien, à un chirurgien dentiste ou à une sage-femme un bénéfice d'une nature quelconque sur la vente des produits pharmaceutiques, médicamenteux ou cosmétiques que ceux-ci peuvent prescrire. |
22539 | 22612 |
|
22540 |
-###### Article L5125-29 |
|
22613 |
+####### Article L5125-29 |
|
22541 | 22614 |
|
22542 | 22615 |
Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
22543 | 22616 |
|
22544 |
-###### Article L5125-30 |
|
22617 |
+####### Article L5125-30 |
|
22545 | 22618 |
|
22546 | 22619 |
Les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissement disposent régulièrement d'une pharmacie à usage intérieur. |
22547 | 22620 |
|
22548 |
-###### Article L5125-31 |
|
22621 |
+####### Article L5125-31 |
|
22549 | 22622 |
|
22550 | 22623 |
La publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire. |
22551 | 22624 |
|
22552 |
-###### Article L5125-32 |
|
22625 |
+####### Article L5125-32 |
|
22553 | 22626 |
|
22554 | 22627 |
Sont fixées par décret en Conseil d'Etat : |
22555 | 22628 |
|
... | ... |
@@ -22591,7 +22664,7 @@ Seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médica |
22591 | 22664 |
|
22592 | 22665 |
###### Article L5125-35 |
22593 | 22666 |
|
22594 |
-La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-33 est subordonnée à l'existence de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou de la décision du ministre chargé de la santé mentionnée à l'article L. 5125-19 et à l'ouverture effective de la pharmacie. |
|
22667 |
+La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-33 est subordonnée à l'existence de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 ou de la décision du ministre chargé de la santé mentionnée à l'article L. 5125-10 et à l'ouverture effective de la pharmacie. |
|
22595 | 22668 |
|
22596 | 22669 |
###### Article L5125-36 |
22597 | 22670 |
|
... | ... |
@@ -22599,7 +22672,7 @@ La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'off |
22599 | 22672 |
|
22600 | 22673 |
###### Article L5125-37 |
22601 | 22674 |
|
22602 |
-Dans le cadre d'un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à l'article L. 5125-15, il ne peut être créé et exploité qu'un seul site internet rattaché à la licence issue du regroupement. |
|
22675 |
+Dans le cadre d'un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à l'article L. 5125-5, il ne peut être créé et exploité qu'un seul site internet rattaché à la licence issue du regroupement. |
|
22603 | 22676 |
|
22604 | 22677 |
La création du site internet issu du regroupement est soumise aux dispositions de l'article L. 5125-36. |
22605 | 22678 |
|
... | ... |
@@ -22607,7 +22680,7 @@ Ce site internet ne pourra être exploité que lorsque, le cas échéant, les si |
22607 | 22680 |
|
22608 | 22681 |
###### Article L5125-38 |
22609 | 22682 |
|
22610 |
-La cessation d'activité de l'officine de pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-7 entraîne la fermeture de son site internet. |
|
22683 |
+La cessation d'activité de l'officine de pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-22 entraîne la fermeture de son site internet. |
|
22611 | 22684 |
|
22612 | 22685 |
###### Article L5125-39 |
22613 | 22686 |
|
... | ... |
@@ -24755,11 +24828,13 @@ Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions |
24755 | 24828 |
|
24756 | 24829 |
###### Article L5421-13 |
24757 | 24830 |
|
24758 |
-La fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l'offre de vente, la vente, l'importation, l'exportation de médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Les précédentes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque : |
|
24831 |
+La fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l'offre de vente, la vente, l'importation, l'exportation de médicaments falsifiés définis à l'article L. 5111-3 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. |
|
24832 |
+ |
|
24833 |
+Les précédentes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque : |
|
24759 | 24834 |
|
24760 | 24835 |
1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ; |
24761 | 24836 |
|
24762 |
-2° Ces mêmes délits ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l'article L. 5124-3, des courtiers déclarés conformément à l'article L. 5124-20, des pharmaciens d'officine titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 et des pharmaciens à usage intérieur mentionnés à l'article L. 5126-3 du même code ; |
|
24837 |
+2° Ces mêmes délits ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l'article L. 5124-3, des courtiers déclarés conformément à l'article L. 5124-20, des pharmaciens d'officine titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 et des pharmaciens à usage intérieur mentionnés à l'article L. 5126-3 du même code ; |
|
24763 | 24838 |
|
24764 | 24839 |
3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ; |
24765 | 24840 |
|
... | ... |
@@ -24919,17 +24994,17 @@ Constitue un manquement soumis à sanction financière : |
24919 | 24994 |
|
24920 | 24995 |
###### Article L5424-1 |
24921 | 24996 |
|
24922 |
-Le fait d'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence en application de l'article L. 5125-4 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
24997 |
+Le fait d'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence en application de l'article L. 5125-18 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
24923 | 24998 |
|
24924 | 24999 |
###### Article L5424-2 |
24925 | 25000 |
|
24926 | 25001 |
Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait : |
24927 | 25002 |
|
24928 |
-1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci ; |
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25003 |
+1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci ; |
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24929 | 25004 |
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24930 | 25005 |
2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ; |
24931 | 25006 |
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24932 |
-3° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ; |
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25007 |
+3° (supprimé) |
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24933 | 25008 |
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24934 | 25009 |
4° De ne pas remettre la licence à l'agence régionale de santé lors de la fermeture définitive de l'officine ; |
24935 | 25010 |
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... | ... |
@@ -24937,7 +25012,7 @@ Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait : |
24937 | 25012 |
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24938 | 25013 |
6° De créer ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans, individuellement ou en société, sans être pharmacien de nationalité française, ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou de l'un des titres et attestations prévus aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ; |
24939 | 25014 |
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24940 |
-7° Après le décès d'un pharmacien, pour son conjoint ou ses héritiers, de maintenir une officine ouverte sans respecter les dispositions de l'article L. 5125-21 ; |
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25015 |
+7° Après le décès d'un pharmacien, pour son conjoint ou ses héritiers, de maintenir une officine ouverte sans respecter les dispositions de l'article L. 5125-16 ; |
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24941 | 25016 |
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24942 | 25017 |
8° De ne pas respecter les règles relatives à la publicité en faveur des officines de pharmacie, fixées par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5125-32. |
24943 | 25018 |
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... | ... |
@@ -25885,19 +25960,25 @@ L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé : |
25885 | 25960 |
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25886 | 25961 |
###### Article L5511-2 |
25887 | 25962 |
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25888 |
-L'article L. 5125-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé : |
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25963 |
+Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles L. 5125-3 à L. 5125-17, le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de démocratie sanitaire mentionné à l'article L. 1434-9 du présent code. |
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25964 |
+ |
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25965 |
+###### Article L5511-2-1 |
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25966 |
+ |
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25967 |
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé : |
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25968 |
+ |
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25969 |
+“ Art. L. 5125-18.-I.-Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien selon les conditions prévus aux articles L. 5125-3 à L. 5125-5. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. |
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25889 | 25970 |
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25890 |
-" Art. L. 5125-3. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Le transfert d'une officine s'entend d'un déplacement de cette officine au sein de la même commune ou vers une autre commune du même secteur sanitaire. Il ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population précédemment desservie et qu'il réponde à un besoin réel de la population du quartier, de la commune ou du secteur sanitaire. |
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25971 |
+“ II.-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, consulte le représentant local désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et le conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. |
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25891 | 25972 |
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25892 |
-Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes de même rang de priorité. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. L'officine dont la création a été autorisée doit être ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à partir du jour où la licence a été délivrée, sauf prolongation pour cas de force majeure. La licence accordée par application des dispositions qui précèdent ne peut être cédée par son titulaire indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf le cas de force majeure constatée par le ministre chargé de la santé après avis du représentant de l'Etat et du Conseil supérieur de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat constate cette cessation définitive d'activité par arrêté." |
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25973 |
+“ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. |
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25893 | 25974 |
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25894 | 25975 |
###### Article L5511-3 |
25895 | 25976 |
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25896 |
-L'article L. 5125-11, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé : |
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25977 |
+L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé : |
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25897 | 25978 |
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25898 |
-" Art. L. 5125-11. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés. |
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25979 |
+" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés. |
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25899 | 25980 |
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25900 |
-Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le territoire des secteurs sanitaires. |
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25981 |
+Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire. |
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25901 | 25982 |
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25902 | 25983 |
Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. " |
25903 | 25984 |
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... | ... |
@@ -25948,15 +26029,15 @@ Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3-3, L. 5125-5-1, L. 5125-8, L. 5125-9, L. 512 |
25948 | 26029 |
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25949 | 26030 |
###### Article L5521-3 |
25950 | 26031 |
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25951 |
-Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna du premier alinéa de l'article L. 5125-4, les mots : "par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15" sont remplacés par les mots "par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna". |
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26032 |
+Pour son application à Wallis et Futuna, l'article L. 5125-9 est ainsi modifié : |
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25952 | 26033 |
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25953 |
-Pour son application à Wallis et Futuna, l'article L. 5125-16 est ainsi modifié : |
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26034 |
+1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent " sont remplacés par les mots : "du délégué local du conseil central de la section E" ; |
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25954 | 26035 |
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25955 |
-1° Au premier alinéa, les mots : "du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "du délégué local du conseil central de la section E" ; |
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26036 |
+2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent" sont remplacés par les mots : "le délégué local du conseil central de la section E" ; |
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25956 | 26037 |
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25957 |
-2° Au deuxième alinéa, les mots : "le conseil de l'ordre compétent" sont remplacés par les mots : "le délégué local du conseil central de la section E" ; |
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26038 |
+3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent" sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E". |
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25958 | 26039 |
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25959 |
-3° Au troisième alinéa, les mots : "conseil compétent de l'ordre des pharmaciens" sont remplacés par les mots : "conseil central de la section E". |
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26040 |
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis et Futuna du quatrième alinéa de l'article L. 5125-18, les mots : “ la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon ” sont remplacés par les mots : “ Wallis-et-Futuna ”. |
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25960 | 26041 |
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25961 | 26042 |
###### Article L5521-4 |
25962 | 26043 |
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