Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 2018 (version f88586a)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2018.

108413
######## Article R6152-327
108414

                        
108415
Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.
108416

                        
108417
Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
108418

                        
108419
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
108420

                        
108421
Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires.
108422

                        
108423
Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.
108424

                        
108425
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
111805
######## Article R6156-1
111806

                        
111807
Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé est présidé par une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du ministre chargé de la santé. Son suppléant est nommé selon les mêmes modalités.
   

                    
111809
######## Article R6156-2
111810

                        
111811
Outre le président, le conseil supérieur est composé de vingt-cinq membres titulaires :
111812

                        
111813
1° Quinze représentants élus des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3 ;
111814

                        
111815
2° Sept représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
111816

                        
111817
3° Trois représentants des ministres concernés.
   

                    
111819
######## Article R6156-3
111820

                        
111821
La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 est organisée en trois collèges statutaires :
111822

                        
111823
1° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, composé de cinq représentants ;
111824

                        
111825
2° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ;
111826

                        
111827
3° Le collège des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité, au B de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants.
   

                    
111829
######## Article R6156-4
111830

                        
111831
Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Ceux-ci sont désignés selon les mêmes modalités que les titulaires.
   

                    
111833
######## Article R6156-5
111834

                        
111835
La durée du mandat des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 est fixée à quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables.
   

                    
111837
######## Article R6156-6
111838

                        
111839
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de celui-ci ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être électeur ou éligible au conseil supérieur dans le collège dans lequel il a été élu.
111840

                        
111841
Lorsqu'un siège de titulaire devient vacant, l'organisation syndicale au titre de laquelle le titulaire avait été élu désigne un suppléant parmi les suppléants élus de la liste pour la durée du mandat restant à courir.
111842

                        
111843
Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant, celui-ci est remplacé par un des candidats non élus de la même liste, selon les modalités décrites à l'alinéa précédent.
111844

                        
111845
Le remplaçant est nommé selon les modalités prévues à l'article R. 6156-30 pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
111847
######## Article R6156-7
111848

                        
111849
En cas de vacance d'un siège parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
111851
######## Article R6156-8
111852

                        
111853
Pour les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part d'hommes figurant dans la liste électorale de chaque collège statutaire du conseil supérieur, appréciée au moment de l'établissement de la liste électorale mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6156-13.
111854

                        
111855
Lorsque l'application de ce principe n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
   

                    
111857
######## Article R6156-9
111858

                        
111859
Pour les représentants désignés au titre du 2° de l'article R. 6156-2, le conseil supérieur a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.
   

                    
111861
######## Article R6156-10
111862

                        
111863
La date des élections des membres du conseil supérieur mentionné au 1° de l'article R. 6156-2 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
   

                    
111865
######## Article R6156-11
111866

                        
111867
Les représentants des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 sont élus au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
   

                    
111869
######## Article R6156-12
111870

                        
111871
Sont électeurs les professionnels relevant d'un collège statutaire mentionné à l'article R. 6156-3 s'ils exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré, en congé maladie ou en congé de longue durée, bénéficient d'un congé parental ou sont en position de détachement.
111872

                        
111873
Les professionnels mis à disposition pour une quotité de travail supérieure à 50 % de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autorité indépendante ne sont pas électeurs.
111874

                        
111875
Un professionnel ne peut être électeur que dans le collège correspondant aux dispositions mentionnées à l'article R. 6156-3 dont il relève à la date du scrutin.
   

                    
111877
######## Article R6156-13
111878

                        
111879
Les listes des électeurs au conseil supérieur sont arrêtées par le ministre chargé de la santé. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
111880

                        
111881
Les listes électorales sont mises en ligne sur le site internet du ministère de la santé soixante jours au moins avant la date du scrutin.
111882

                        
111883
Dans les huit jours qui suivent la mise en ligne, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter une demande d'inscription auprès du ministre.
111884

                        
111885
Dans les onze jours qui suivent la mise en ligne, des réclamations peuvent être formulées auprès du ministre, par tout électeur, concernant une erreur figurant sur la liste électorale.
111886

                        
111887
Le ministre statue sans délai sur les réclamations.
111888

                        
111889
La liste électorale arrêtée par le ministre est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant les conditions fixées à l'article L. 6156-3.
111890

                        
111891
Aucune révision de cette liste n'est admise après la clôture, sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur dans un des collèges. L'inscription ou la radiation est alors prononcée par le ministre, au plus tard la veille du scrutin, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé.
111892

                        
111893
Les modifications de la liste sont portées à la connaissance de chaque délégué de liste et des électeurs par mise en ligne sur le site internet du ministère de la santé.
   

                    
111895
######## Article R6156-14
111896

                        
111897
Sont éligibles au conseil supérieur, dans le collège statutaire dont ils relèvent, les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs au conseil supérieur, à l'exception :
111898

                        
111899
1° Des personnels en congé de longue durée ;
111900

                        
111901
2° Des agents qui ont été frappés d'une suspension ou d'une mutation d'office figurant à leur dossier administratif ;
111902

                        
111903
3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
111905
######## Article R6156-15
111906

                        
111907
Les listes de candidats par collèges statutaires sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3.
111908

                        
111909
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
111910

                        
111911
Chaque liste comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
111912

                        
111913
Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin et mise en ligne sur le site internet du ministère de la santé. Leur dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
111914

                        
111915
Lorsque le ministre chargé de la santé constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 6156-3, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
   

                    
111917
######## Article R6156-16
111918

                        
111919
Chaque organisation syndicale, ou union de syndicats, ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
111920

                        
111921
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque collège statutaire sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
111922

                        
111923
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat mentionnant le collège au titre duquel il se présente.
   

                    
111925
######## Article R6156-17
111926

                        
111927
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa de l'article R. 6156-15. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
111928

                        
111929
Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le ministre chargé de la santé dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, ce dernier informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose alors de trois jours à compter de l'expiration de ce délai, pour lui communiquer toute demande de rectification du motif d'inéligibilité. A défaut de rectification, le ministre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
111930

                        
111931
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue, le délai de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa précédent ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du ministre.
111932

                        
111933
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le ministre et peut être remplacé jusqu'à la veille du scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
   

                    
111935
######## Article R6156-18
111936

                        
111937
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes, le ministre chargé de la santé en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.
111938

                        
111939
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le ministre informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au ministre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
111940

                        
111941
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.
111942

                        
111943
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas admise, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du ministre.
   

                    
111945
######## Article R6156-19
111946

                        
111947
Les professions de foi sont transmises au ministre, au plus tard vingt jours avant la date d'ouverture du scrutin, et mises en ligne sur le site internet du ministère de la santé.
   

                    
111949
######## Article R6156-20
111950

                        
111951
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
   

                    
111953
######## Article R6156-21
111954

                        
111955
Le vote a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentations des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux.
111956

                        
111957
Il est institué un bureau de vote pour l'élection des représentants à chaque collège statutaire. Ce bureau comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la santé, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
111958

                        
111959
En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau de vote.
   

                    
111961
######## Article R6156-22
111962

                        
111963
Pour chaque collège statutaire, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au sein de chaque collège.
111964

                        
111965
Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
111966

                        
111967
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
111968

                        
111969
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
   

                    
111971
######## Article R6156-23
111972

                        
111973
Dans l'hypothèse où, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par tirage au sort.
   

                    
111975
######## Article R6156-24
111976

                        
111977
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
111978

                        
111979
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
   

                    
111981
######## Article R6156-25
111982

                        
111983
Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les personnels éligibles au sein du collège statutaire concerné.
   

                    
111985
######## Article R6156-26
111986

                        
111987
Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés, pour chaque scrutin, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ainsi que les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Le procès-verbal est transmis, dans un délai de vingt-quatre heures, au ministre chargé de la santé ainsi qu'au délégué de chaque liste.
111988

                        
111989
Les résultats définitifs pour chaque collège statutaire sont proclamés en public par le président du bureau de vote. La proclamation des résultats est mise en ligne sur le site internet du ministère de la santé.
   

                    
111991
######## Article R6156-27
111992

                        
111993
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la santé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
   

                    
111995
######## Article R6156-28
111996

                        
111997
La liste des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur est arrêtée par le ministre chargé de la santé dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections.
   

                    
111999
######## Article R6156-29
112000

                        
112001
Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de la liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.
   

                    
112003
######## Article R6156-30
112004

                        
112005
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, selon les modalités prévues à l'article R. 6156-6, aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du collège statutaire éligibles au moment de la désignation.
   

                    
112009
######## Article R6156-31
112010

                        
112011
Le conseil supérieur siège soit :
112012

                        
112013
1° En assemblée plénière constituée du président, des collèges des représentants mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2, des représentants mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2 et des représentants des ministres concernés.
112014

                        
112015
La représentation des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 comprend les collèges statutaires concernés par les questions portées à l'ordre du jour.
112016

                        
112017
L'assemblée plénière siège au moins une fois par semestre ;
112018

                        
112019
2° Dans les formations spécialisées suivantes :
112020

                        
112021
a) Une commission chargée de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article L. 6156-5. Seuls sont convoqués aux réunions de cette commission le ou les représentants du ou des collèges dont le statut correspond aux textes inscrits à l'ordre du jour ;
112022

                        
112023
b) Une commission chargée de l'examen des questions relatives à la prévention des risques professionnels, à la santé au travail et à la qualité de vie au travail des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques ;
112024

                        
112025
c) Une commission chargée de l'examen des questions relatives à la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences, aux parcours professionnels et à la politique de développement des compétences tout au long de la vie professionnelle des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques.
112026

                        
112027
Les spécificités des groupes de spécialités ou des disciplines dans lesquelles exercent les personnels représentés au conseil supérieur peuvent être prises en compte dans le cadre des travaux que les formations spécialisées mentionnées au b et au c du 2° sont appelées à conduire, dans les conditions prévues à l'article R. 6156-32.
   

                    
112029
######## Article R6156-32
112030

                        
112031
Les questions ou projets de texte soumis au conseil supérieur sont, sur décision de son président :
112032

                        
112033
1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;
112034

                        
112035
2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;
112036

                        
112037
3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
112038

                        
112039
En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article L. 6156-5, les formations spécialisées se prononcent au nom du conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.
112040

                        
112041
Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au 1° de l'article R. 6156-2 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.
   

                    
112043
######## Article R6156-33
112044

                        
112045
Les formations spécialisées mentionnées aux a à c du 2° de l'article R. 6156-31 sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et de membres mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2.
112046

                        
112047
Les organisations syndicales disposent, dans chacune de ces formations spécialisées, d'un nombre de sièges équivalent à celui obtenu dans chacun des collèges statutaires. Elles désignent leurs représentants.
112048

                        
112049
Chacune de ces formations spécialisées comprend, en outre, sept membres appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article R. 6156-2.
112050

                        
112051
Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.
112052

                        
112053
Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres du conseil supérieur, à l'exception de la formation spécialisée mentionnée au a du 2° de l'article R. 6156-31 composée exclusivement des membres élus dans les collèges statutaires.
112054

                        
112055
Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
112056

                        
112057
Le président des formations spécialisées ne participe pas au vote.
112058

                        
112059
Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.
   

                    
112061
######## Article R6156-34
112062

                        
112063
Le secrétariat du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et des formations spécialisées est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
112064

                        
112065
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.
112066

                        
112067
Lors de chaque réunion, le conseil supérieur peut entendre des représentants de l'administration concernée par les questions inscrites à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.
112068

                        
112069
Les membres suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances du conseil supérieur sans participer ni aux débats, ni aux votes. Le suppléant qui remplace un titulaire a voix délibérative.
   

                    
112071
######## Article R6156-35
112072

                        
112073
L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées, ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance.
112074

                        
112075
Le délai est ramené à huit jours en cas d'urgence.
112076

                        
112077
La séance de la formation spécialisée doit se tenir huit jours au moins avant la séance en assemblée plénière.
   

                    
112079
######## Article R6156-36
112080

                        
112081
Le président du conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du conseil supérieur ou de l'une de ses formations spécialisées. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
   

                    
112083
######## Article R6156-37
112084

                        
112085
Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.
112086

                        
112087
L'assemblée plénière ne siège valablement que si la moitié des membres des collèges statutaires convoqués en fonction de l'ordre du jour et du collège des représentants des établissements publics de santé ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
112089
######## Article R6156-38
112090

                        
112091
Seuls les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
112092

                        
112093
Le conseil supérieur émet des avis à la majorité des membres présents au sein de chacun des trois collèges statutaires mentionnés à l'article R. 6156-3, d'une part, et des membres présents mentionnés au 2° de l'article R. 6156-2, d'autre part. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
112094

                        
112095
Lorsqu'un projet de texte soumis au conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote défavorable unanime de la part des membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 6156-2, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur. Le conseil siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
112096

                        
112097
Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le réclame.
   

                    
112099
######## Article R6156-39
112100

                        
112101
Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du conseil supérieur ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article R. 6156-36 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.
112102

                        
112103
Le président, les membres du conseil supérieur ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
112105
######## Article R6156-40
112106

                        
112107
Le président du conseil supérieur arrête le règlement intérieur, établi sur la base d'un projet élaboré par le ministre chargé de la santé, après avoir recueilli l'avis du conseil siégeant en assemblée plénière.
112108

                        
112109
Ce règlement précise notamment les attributions et les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article R. 6156-32.
   

                    
112111
######## Article R6156-41
112112

                        
112113
Les avis émis et les propositions formulées par le conseil supérieur sont rendus publics sur le site internet du ministère de la santé.