Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 juillet 2018 (version 17a2dc2)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2018.

114104
####### Article D6311-17
114105

                        
114106
I. - La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour missions :
114107

                        
114108
1° D'émettre un avis sur :
114109

                        
114110
a) L'adéquation des recommandations pédagogiques, dans son domaine de compétence, à l'évolution des connaissances et de l'actualité scientifique ;
114111

                        
114112
b) L'inventaire des outils pédagogiques en vue de leur diffusion ;
114113

                        
114114
c) Les référentiels nationaux de compétences de sécurité civile relatifs aux secours à personne ;
114115

                        
114116
d) L'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ou le renouvellement de cet agrément à la demande d'une agence régionale de santé.
114117

                        
114118
2° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence au moyen, notamment, du bilan annuel transmis par chacun de ces centres à l'agence régionale de santé territorialement compétente et à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle ;
114119

                        
114120
3° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence ;
114121

                        
114122
II.-Sont définis, après avis de la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, par arrêté du ministre chargé de la santé :
114123

                        
114124
1° Les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;
114125

                        
114126
2° Les contenus de la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et les conditions de son renouvellement ;
114127

                        
114128
3° Les critères de qualification et de formation initiale et continue :
114129

                        
114130
a) Des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
114131

                        
114132
b) Des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
114133

                        
114134
c) Des enseignants assurant la formation des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
114135

                        
114136
d) Des enseignants assurant la formation des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
114137

                        
114138
4° La liste des enseignants habilités à encadrer les formations des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
114139

                        
114140
5° Le cahier des charges type du bilan annuel des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
114141

                        
114142
6° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé compétente et de la commission nationale ;
114143

                        
114144
7° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux zonaux pour l'attestation spécialisée face à une situation sanitaire exceptionnelle ;
114145

                        
114146
8° Les équivalences et validations d'acquis pour les formations à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.
   

                    
114148
####### Article D6311-18
114149

                        
114150
La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
114151

                        
114152
Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées.
114153

                        
114154
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.
114155

                        
114156
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
114157

                        
114158
Elle établit son règlement intérieur.
   

                    
114172 114114
####### Article D6311-20
114173 114115

                                                                                    
114174 114116
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est créé dans un établissement de santé, au sein du pôle hospitalier comprenant le service d'aide médicale urgente.
114175 114117

                                                                                    
114176 114118
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous la responsabilité d'un médecin, qui consacre une partie de son activité au fonctionnement du centre, professeur des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou praticien hospitalier. Dans ce dernier cas, le praticien doit être titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.
114177 114119

                                                                                    
114178 114120
Ce médecin peut être soit le médecin responsable du service d'aide médicale urgente, soit un praticien hospitalier titulaire 
spécialisé en médecine d'urgence 
désigné 
par lui
dans les conditions prévues à l'article R. 6146-4
 et exerçant au sein du service d'aide médicale urgente.
114179 114121

                                                                                    
114180 114122
Il est assisté d'un infirmier, titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation, chargé d'une fonction d'encadrement.
114181 114123

                                                                                    
114182 114124
Un centre d'enseignement des soins d'urgence doit disposer des ressources lui permettant d'accomplir ses missions. Ces ressources comprennent des enseignants permanents, des intervenants occasionnels ainsi que des personnels administratifs et logistiques. Elles comprennent également des moyens logistiques et des locaux permettant la réalisation de séquences d'enseignement théorique et pratique, et notamment des simulations d'une situation sanitaire normale ou exceptionnelle.
   

                    
114200 114142
####### Article D6311-23
114201 114143

                                                                                    
114202 114144
Le centre d'enseignement des soins d'urgence, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce habilite les formateurs autorisés à dispenser la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, dénommés " formateurs AFGSU ". Ces formateurs, dans le cadre de leur habilitation, ne peuvent enseigner que les contenus de l'attestation de formations aux gestes et soins d'urgence de niveaux 1 et 2, en fonction de leurs référentiels de compétences professionnelles.
114203 114145

                                                                                    
114204 114146
La formation des formateurs dénommés " formateurs AFGSU " est assurée par les centres d'enseignement des soins d'urgence, les unités de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce qui délivrent à chaque formateur une attestation d'habilitation pour la formation aux gestes et soins d'urgence, dont la durée de validité est fixée à quatre ans. La programmation des sessions de formation doit permettre de répondre aux besoins recensés, notamment auprès des instituts de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé.
114205 114147

                                                                                    
114206 114148
Le centre d'enseignement des soins d'urgence, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce délivre les attestations de formation aux gestes et soins d'urgence, que le centre, l'unité ou l'école ait assuré la formation ou que celle-ci ait été dispensée par une structure de formation ayant conclu une convention avec le centre, l'unité ou l'école, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
114207 114149

                                                                                    
114208 114150
Le centre d'enseignement des soins d'urgence, l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou l'Ecole du Val-de-Grâce est garant de la qualité pédagogique de ces formations, conformément aux orientations définies par 
la commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle
arrêté du ministre chargé de la santé
.
114209 114151

                                                                                    
114210 114152
La délivrance des attestations mentionnées au présent article a lieu à l'issue de la formation et ne peut donner lieu au versement d'un quelconque droit de timbre.
   

                    
114212 114154
####### Article D6311-24
114213 114155

                                                                                    
114214 114156
Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participent à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en gestes et soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle. Il définit également les moyens nécessaires à la réponse à ces besoins et à la coordination des actions de formation.
114215 114157

                                                                                    
114216 114158
Les universités, les écoles du service de santé des armées et les instituts de formation publics ou privés préparant à l'une des professions de santé inscrites à la quatrième partie du présent code peuvent participer à des travaux du réseau régional.
114217 114159

                                                                                    
114218 114160
Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence qui délivrent l'attestation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle participent à un réseau zonal animé par l'établissement de santé de référence mentionné à l'article L. 3131-9. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement de santé de référence
 et à la commission nationale mentionnée à l'article D
.
 6311-17.