Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 juillet 2018 (version 9397103)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

73938
####### Article D4311-52-2
73939

                        
73940
I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4311-15 regroupent les infirmiers titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées.
73941

                        
73942
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :
73943

                        
73944
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;
73945

                        
73946
2° La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ou la structure ;
73947

                        
73948
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;
73949

                        
73950
4° L'intitulé, la date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel ;
73951

                        
73952
5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique.
73953

                        
73954
Ces données sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les infirmiers, au conseil national de l'ordre des infirmiers, par voie électronique, à une adresse communiquée par le conseil national, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil national dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.
73955

                        
73956
Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.
73957

                        
73958
La première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné par son employeur.
73959

                        
73960
II.-A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre concerné, ce conseil identifie ceux des infirmiers qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
73961

                        
73962
Le conseil départemental ou interdépartemental informe sans délai le professionnel et la structure qui l'emploie de cette inscription provisoire et communique à l'infirmier concerné la liste des pièces à fournir, en application des articles R. 4112-1 et R. 4311-52, dans le délai de quatre mois, en vue de son inscription au tableau.
73963

                        
73964
A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre informe le professionnel, par tout moyen, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant l'infirmier, ainsi que le conseil national. Le conseil départemental ou interdépartemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.
73965

                        
73966
III.-A la réception des pièces dans le délai requis, le conseil départemental ou interdépartemental procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.
73967

                        
73968
La décision prise par le conseil départemental ou interdépartemental est notifiée à l'infirmier dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou privée qui emploie l'infirmier concerné.
   

                    
73970
####### Article D4311-52-3
73971

                        
73972
Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4311-52-2, les informations collectées et triées par l'ordre des infirmiers sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire.
73973

                        
73974
En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'infirmier concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil départemental ou interdépartemental dans le ressort duquel est située sa résidence professionnelle.
73975

                        
73976
Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.
   

                    
76931 76971
####### Article D4323-1-1
76932 76972

                                                                                    
76933 76973
I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées.
76934 76974

                                                                                    
76935 76975
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :
76936 76976

                                                                                    
76937 76977
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;
76938 76978

                                                                                    
76939 76979
2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ;
76940 76980

                                                                                    
76941 76981
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;
76942 76982

                                                                                    
76943 76983
4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel.
76944 76984

                                                                                    
76985
5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique ;
76986

                                                                                    
76945 76987
Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par voie électronique, 
une fois par
au plus tard le 15 du premier mois de chaque
 trimestre
 civil
. Elles sont adressées aux personnes habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies
. Le format du fichier contenant ces informations est validé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24
.
76946 76988

                                                                                    
76947 76989
Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné.
76948 76990

                                                                                    
76949 76991
II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
76950 76992

                                                                                    
76951 76993
Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir par le masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. 4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4323-1.
76952 76994

                                                                                    
76953 76995
A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national. Le conseil départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.
76954 76996

                                                                                    
76955 76997
III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.
76956 76998

                                                                                    
76957 76999
La décision prise par le conseil départemental est notifiée au masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné.
   

                    
76959 77001
####### Article D4323-1-2
76960 77002

                                                                                    
76961 77003
Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire.
76962 77004

                                                                                    
76963 77005
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.
76964

                                                                                    
76965
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas.
   

                    
77007
####### Article D4323-1-3
77008

                        
77009
I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4322-2 regroupent les pédicures-podologues titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées.
77010

                        
77011
Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :
77012

                        
77013
1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;
77014

                        
77015
2° La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ou la structure ;
77016

                        
77017
3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;
77018

                        
77019
4° L'intitulé, la date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel ;
77020

                        
77021
5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique.
77022

                        
77023
Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les pédicures-podologues, au conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, par voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil national dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.
77024

                        
77025
Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.
77026

                        
77027
La première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné par son employeur.
77028

                        
77029
II.-A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque conseil régional ou inter régional de l'ordre concerné, ce conseil identifie ceux des pédicures-podologues qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
77030

                        
77031
Le conseil régional ou inter régional informe sans délai le professionnel et la structure de cette inscription provisoire et communique au pédicure-podologue concerné la liste des pièces à fournir, dans le délai de quatre mois, en vue de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. 4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4323-1.
77032

                        
77033
A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil régional ou inter régional informe le professionnel, par tout moyen, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil régional ou inter régional de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant le pédicure-podologue, ainsi que le conseil national. Le conseil régional ou inter régional ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.
77034

                        
77035
III.-A réception des pièces dans le délai requis, le conseil régional ou inter régional procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.
77036

                        
77037
La décision prise par le conseil régional ou inter régional est notifiée au pédicure-podologue dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou privée qui emploie le pédicure-podologue concerné.
   

                    
77039
####### Article D4323-1-4
77040

                        
77041
Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-3, les informations collectées et triées par l'ordre des pédicures-podologues sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire.
77042

                        
77043
En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le pédicure-podologue concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil régional ou inter régional dans le ressort duquel est située sa résidence professionnelle.
77044

                        
77045
Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.