Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
213 | 213 |
####### Article L1111-3-2 |
214 | 214 | |
215 | 215 |
I.-L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : |
216 | 216 | |
217 | 217 |
1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; |
218 | 218 | |
219 | 219 |
2° Par devis préalable au-delà d'un certain montant. |
220 | 220 | |
221 | 221 |
S'agissant des établissements de santé, l'information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public. |
222 | 222 | |
223 | 223 |
II.-Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d'assurance maladie. |
224 | 224 | |
225 | 225 |
Le professionnel de santé remet par ailleurs au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant le cas échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un fournisseur. |
226 | 226 | |
227 | 227 |
III.-Les informations mises en ligne par les établissements de santé en application du dernier alinéa du I peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et plus généralement par le service public mentionné à l'article L. 1111-1. |
395 | 395 |
####### Article L1111-14 |
396 | 396 | |
397 | 397 |
Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical partagé. |
398 | 398 | |
399 | 399 |
A cette fin, il est créé un identifiant du dossier médical partagé pour l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie. |
400 | 400 | |
401 | 401 |
Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne ou de son représentant légal. |
402 | 402 | |
403 | 403 |
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure la conception, la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration d'un système de communication sécurisée permettant l'échange d'informations entre les professionnels de santé. |
404 | 404 | |
405 | 405 |
Ce dossier médical partagé est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel dans le respect de l'article L. 1111-8. |
406 | 406 | |
407 | 407 |
L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical partagé de la personne prise en charge par le médecin. |
408 | 408 | |
409 | 409 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical partagé est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section. |
6031 | 6031 |
###### Article L1418-3 |
6032 | 6032 | |
6033 | 6033 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
6034 | 6034 | |
6035 | 6035 |
Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés , des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, de représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 et de représentants du personnel. |
6036 | 6036 | |
6037 | 6037 |
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
6038 | 6038 | |
6039 | 6039 |
Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs. |
6040 | 6040 | |
6041 | 6041 |
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de l'article L. 1418-1. Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à l'article L. 2151-5, interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, ainsi que demander un nouvel examen dudit protocole. |
6042 | 6042 | |
6043 | 6043 |
Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence. |
7514 | 7514 |
###### Article L1461-1 |
7515 | 7515 | |
7516 | 7516 |
I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition : |
7517 | 7517 | |
7518 | 7518 |
1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du présent code ; |
7519 | 7519 | |
7520 | 7520 |
2° Les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ; |
7521 | 7521 | |
7522 | 7522 |
3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ; |
7523 | 7523 | |
7524 | 7524 |
4° Les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
7525 | 7525 | |
7526 | 7526 |
5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants. |
7527 | 7527 | |
7528 | 7528 |
II.-Dans le cadre d'orientations générales définies par l'Etat, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d'information et des données mentionnés au I, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés réunit et organise l'ensemble des données qui constituent le système national des données de santé mentionné au même I. Elle est responsable du traitement. |
7529 | 7529 | |
7530 | 7530 |
La méthode d'appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données correspondantes du système national des données de santé est élaborée en concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données concernées. |
7531 | 7531 | |
7532 | 7532 |
III.-Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et L. 1461-3, pour contribuer : |
7533 | 7533 | |
7534 | 7534 |
1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ; |
7535 | 7535 | |
7536 | 7536 |
2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale ; |
7537 | 7537 | |
7538 | 7538 |
3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d'assurance maladie et des dépenses médico-sociales ; |
7539 | 7539 | |
7540 | 7540 |
4° A l'information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ; |
7541 | 7541 | |
7542 | 7542 |
5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ; |
7543 | 7543 | |
7544 | 7544 |
6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale. |
7545 | 7545 | |
7546 | 7546 |
IV.-Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système : |
7547 | 7547 | |
7548 | 7548 |
1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ; |
7549 | 7549 | |
7550 | 7550 |
2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ; |
7551 | 7551 | |
7552 | 7552 |
3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
7553 | 7553 | |
7554 | 7554 |
4° Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
7555 | 7555 | |
7556 | 7556 |
V.-Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour l'une des finalités suivantes : |
7557 | 7557 | |
7558 | 7558 |
1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ; |
7559 | 7559 | |
7560 | 7560 |
2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus présentant un même risque. |
10438 | 10438 |
###### Article L3111-11 |
10439 | 10439 | |
10440 | 10440 |
Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites. |
10441 | 10441 | |
10442 | 10442 |
Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites. |
10443 | 10443 | |
10444 | 10444 |
Les dépenses afférentes aux vaccins sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat, dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles et selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. |
10445 | 10445 | |
10446 | 10446 |
La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l'article L. 161-35 du même code. |
10447 | 10447 | |
10448 | 10448 |
Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 dudit code. |
10466 | 10466 |
###### Article L3112-3 |
10467 | 10467 | |
10468 | 10468 |
La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2. |
10469 | 10469 | |
10470 | 10470 |
Les dépenses afférentes au suivi médical, au vaccin et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. |
10471 | 10471 | |
10472 | 10472 |
La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l'article L. 161-35 du même code. |
10473 | 10473 | |
10474 | 10474 |
Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 dudit code. |
24377 | 24377 |
###### Article L5321-3 |
24378 | 24378 | |
24379 | 24379 |
I.-Donne lieu au versement d'un droit par le demandeur l'accomplissement par l'agence des opérations suivantes : |
24380 | 24380 | |
24381 | 24381 |
1° L'analyse d'échantillons ainsi que l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1, de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 et de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang ; |
24382 | 24382 | |
24383 | 24383 |
2° Les inspections expressément demandées par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant de ce respect ; |
24384 | 24384 | |
24385 | 24385 |
3° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ; |
24386 | 24386 | |
24387 | 24387 |
4° La délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments. |
24388 | 24388 | |
24389 | 24389 |
Le montant du droit est fixé par décret dans la limite de : |
24390 | 24390 | |
24391 | 24391 |
a) 4 000 € pour les opérations mentionnées au 1° ; |
24392 | 24392 | |
24393 | 24393 |
b) 15 000 € pour les opérations mentionnées au 2° ; |
24394 | 24394 | |
24395 | 24395 |
c) 120 € pour l'opération mentionnée au 3° ; |
24396 | 24396 | |
24397 | 24397 |
d) 3 500 € pour l'opération mentionnée au 4°. |
24398 | 24398 | |
24399 | 24399 |
II. ― L'agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
62641 |
##### Article D4071-1 |
|
62642 | ||
62643 |
Le service sanitaire contribue à la promotion de la santé, notamment à la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie. Il répond aux enjeux de santé publique de promotion des comportements favorables à la santé et contribue à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Il permet la formation des futurs professionnels de santé et renforce leur sensibilisation à ces enjeux en assurant leur maîtrise des connaissances et compétences nécessaires. |
|
62645 |
##### Article D4071-2 |
|
62646 | ||
62647 |
Les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code, effectuent un service sanitaire lorsque le texte portant organisation de leur formation le prévoit. |
|
62648 | ||
62649 |
Le service sanitaire vise à former ces étudiants aux enjeux de la prévention primaire par la participation à la réalisation d'actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires, notamment les élèves des établissements primaires, secondaires et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur. Il comprend la préparation de ces actions, l'acquisition de connaissances et compétences pédagogiques spécifiques, la réalisation encadrée des actions ainsi que leur évaluation tant auprès du public concerné qu'au sein de la formation suivie. |
|
62650 | ||
62651 |
Le service sanitaire est organisé au sein de chaque formation sous la forme d'une ou plusieurs unités d'enseignement composées de temps de formation théorique et pratique et donne lieu à validation et à attribution de crédits européens dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. |
|
62653 |
##### Article D4071-3 |
|
62654 | ||
62655 |
Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques relevant d'enjeux prioritaires de prévention en santé, notamment l'alimentation, l'activité physique, les addictions, la santé sexuelle. |
|
62656 | ||
62657 |
Les objectifs pédagogiques, les compétences à acquérir, l'organisation générale et les modalités de mise en œuvre et de suivi du service sanitaire sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense. |
|
62659 |
##### Article D4071-4 |
|
62660 | ||
62661 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de la région académique président un comité régional stratégique du service sanitaire. Celui-ci, qui réunit des représentants des acteurs concourant à la réalisation du service sanitaire, a pour mission de définir la stratégie de mise en œuvre du service sanitaire, consistant notamment à : |
|
62662 |
- dresser la liste des thématiques d'actions de prévention à partir des thématiques prioritaires mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4071-3 et de celles qui seront identifiées comme pertinentes au regard des spécificités du territoire ; |
|
62663 |
- identifier les publics auprès desquels le service sanitaire peut être effectué à partir des publics prioritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4071-2 et de ceux qui seront identifiés comme pertinents au regard des spécificités du territoire ; |
|
62664 |
- veiller à faciliter la mise en œuvre de l'inter-professionnalité et de la pluridisciplinarité dans la réalisation des actions du service sanitaire ; |
|
62665 |
- s'assurer d'une répartition équilibrée de la réalisation des actions du service sanitaire sur le territoire ; |
|
62666 |
- présenter chaque année auprès du comité mentionné à l'article D. 4071-7 le suivi et l'évaluation des actions réalisées. |
|
62668 |
##### Article D4071-5 |
|
62669 | ||
62670 |
Une convention est signée entre l'établissement d'enseignement des étudiants et chaque structure d'accueil où le service sanitaire est effectué, pour chaque action du service sanitaire. Un exemplaire de la convention signée est notifié à chaque étudiant qui en prend connaissance et la signe préalablement à la réalisation de l'action de service sanitaire dans laquelle il est engagé. |
|
62671 | ||
62672 |
Une convention type est établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la défense. Cette convention type prend en compte es spécificités des étudiants en santé et des structures d'accueil militaires, relevant de l'autorité du ministre de la défense. |
|
62674 |
##### Article D4071-6 |
|
62675 | ||
62676 |
Les étudiants en santé perçoivent, pour la réalisation du service sanitaire, l'indemnité de frais de transport ou bénéficient de la prise en charge des frais de transport, dans les conditions et modalités prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement des stages durant leur formation. |
|
62677 | ||
62678 |
Les étudiants inscrits au diplôme de formation générale en sciences médicales perçoivent, pour la réalisation du service sanitaire, une indemnité forfaitaire de transport calculée selon les modalités prévues au 2° de l'article D. 6153-58-1 du code de la santé publique. Cette indemnité est reversée par l'université à l'étudiant. Un arrêté des ministres en charge de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur en fixe le montant et les modalités de versement. |
|
62679 | ||
62680 |
Les étudiants en santé militaires ne bénéficient pas de cette indemnité. |
|
62682 |
##### Article D4071-7 |
|
62683 | ||
62684 |
Un comité national de pilotage et de suivi du service sanitaire est coprésidé par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou par une personnalité qualifiée désignée par eux. |
|
62685 | ||
62686 |
Le comité national est chargé du suivi de la mise en œuvre du service sanitaire et de l'évaluation du dispositif. |
|
105301 | 105350 |
######## Article D6152-23-1 |
105302 | 105351 | |
105303 | 105352 |
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : |
105304 | 105353 | |
105305 | 105354 |
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : |
105306 | 105355 | |
105307 | 105356 |
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; |
105308 | 105357 | |
105309 | 105358 |
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; |
105310 | 105359 | |
105311 | 105360 |
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. |
105312 | 105361 | |
105313 | 105362 |
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. |
105314 | 105363 | |
105315 | 105364 |
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. |
105316 | 105365 | |
105317 | 105366 |
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. |
105318 | 105367 | |
105319 | 105368 |
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : |
105320 | 105369 | |
105321 | 105370 |
a) (Abrogé) |
105322 | 105371 | |
105323 | 105372 |
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ; |
105324 | 105373 | |
105325 | 105374 |
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. |
105326 | 105375 | |
105327 | 105376 |
c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article. |
105328 | 105377 | |
105329 | 105378 |
Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1. |
105330 | 105379 | |
105331 | 105380 |
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 ou R. 6152-81. |
105332 | 105381 | |
105333 | 105382 |
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté. |
105334 | 105383 | |
105335 | 105384 |
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. |
105336 | 105385 | |
105337 | 105386 |
7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13. |
105338 | 105387 | |
105339 | 105388 |
Les indemnités mentionnées au b c du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent. |
105340 | 105389 | |
105341 | 105390 |
Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
106277 | 106326 |
######## Article D6152-220-1 |
106278 | 106327 | |
106279 | 106328 |
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont : |
106280 | 106329 | |
106281 | 106330 |
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : |
106282 | 106331 | |
106283 | 106332 |
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; |
106284 | 106333 | |
106285 | 106334 |
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; |
106286 | 106335 | |
106287 | 106336 |
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. |
106288 | 106337 | |
106289 | 106338 |
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. |
106290 | 106339 | |
106291 | 106340 |
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. |
106292 | 106341 | |
106293 | 106342 |
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois. |
106294 | 106343 | |
106295 | 106344 |
4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : |
106296 | 106345 | |
106297 | 106346 |
a) (Abrogé) |
106298 | 106347 | |
106299 | 106348 |
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ; |
106300 | 106349 | |
106301 | 106350 |
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. |
106302 | 106351 | |
106303 | 106352 |
c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article. |
106304 | 106353 | |
106305 | 106354 |
Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1. |
106306 | 106355 | |
106307 | 106356 |
Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256. |
106308 | 106357 | |
106309 | 106358 |
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté. |
106310 | 106359 | |
106311 | 106360 |
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. |
106312 | 106361 | |
106313 | 106362 |
Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l'article R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l'indemnité. |
106314 | 106363 | |
106315 | 106364 |
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232. |
106316 | 106365 | |
106317 | 106366 |
Les indemnités mentionnées au b c du 4°, au 5° et au 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre permanent. |
106318 | 106367 | |
106319 | 106368 |
7° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-210 ; |
106320 | 106369 | |
106321 | 106370 |
8° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat. |
106322 | 106371 | |
106323 | 106372 |
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 7° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |