Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38097 |
######## Article R1241-3-1 |
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38098 | ||
38099 |
La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L. 1241-1. |
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38101 |
######## Article R1241-3-2 |
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38102 | ||
38103 |
Le prélèvement de la peau sur donneur vivant ne peut être effectué que sur un donneur majeur dans le but de greffer son jumeau monozygote pour le traitement de lésion ou brûlure, étendue et engageant son pronostic vital, sous réserve que l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfasse aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2. |
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38105 |
######## Article R1241-3-3 |
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38106 | ||
38107 |
En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R. 1241-3-2, les conditions d'expression du consentement, d'obtention d'une autorisation de prélèvement, et d'information de l'Agence de la biomédecine, prévues à l'article L. 1231-1 sont applicables. |