Code de la santé publique


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Version consolidée au 8 juin 2018 (version 2834d4f)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2018.

90466 90466
####### Article R5141-123-6
90467 90467

                                                                                    
90468 90468
Constitue une
I.-Peut faire l'objet d'une
 importation parallèle
,
 en vue d'une mise sur le marché en France, 
l'importation d'une
une
 spécialité pharmaceutique vétérinaire 
qui remplit les conditions suivantes 
:
90469 90469

                                                                                    
90470 90470
Qui
Elle
 provient d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lequel elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour les mêmes animaux de destination ;
90471 90471

                                                                                    
90472 90472
Dont la
Elle est fabriquée par la même société ou par une entreprise liée ou travaillant sous licence avec la même
 composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la 
même 
forme pharmaceutique 
et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux
que celles
 d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
.
90473

                                                                                    
90474
Toutefois, dans les conditions prévues aux 3° et 4° du I de l'article R. 5141-123-8, la
90472
 ;
90473

                                                                                    
90474 90474
3° Elle a les mêmes indications thérapeutiques que celles d'une
 spécialité 
peut comporter des quantités de principes actifs ou d'excipients différentes ou des excipients de nature différente de ceux de la spécialité
pharmaceutique vétérinaire
 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, 
dès lors que ces différences n'ont aucune incidence thérapeutique et qu'elles n'entraînent pas de risque pour la santé publique.
sans être pour autant en tout point identique.
90475

                                                                                    
90476
II.-La demande d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire peut être présentée par :
90477

                                                                                    
90478
1° Un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article L. 5142-1, autre que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
90479

                                                                                    
90480
2° Un propriétaire ou un détenteur professionnel d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine pour les besoins de son propre élevage.
   

                    
90476 90482
####### Article R5141-123-7
90477 90483

                                                                                    
90478 90484
Sauf lorsque des motifs de santé humaine ou de santé animale y font obstacle, l'autorisation d'importation parallèle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
90479 90485

                                                                                    
90480 90486
1° La spécialité pharmaceutique vétérinaire est obtenue auprès d'une entreprise autorisée au sens 
de l'article
des articles 44 ou
 65 de la directive 2001/82/
 
CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires
 ou auprès d'une personne habilitée pour la vente au détail de médicaments vétérinaires au titre de l'article 66 de la même directive
 ;
90481 90487

                                                                                    
90482 90488
2° Les lots de cette spécialité ont été libérés conformément à l'article 55 de cette même directive ;
90483 90489

                                                                                    
90484 90490
3° Sous réserve des dispositions de l'article R. 5141-123-8, le contenu en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise, le résumé des caractéristiques du produit, les conditions de prescription, de délivrance et d'administration, la notice et l'étiquetage de la spécialité pharmaceutique vétérinaire telle qu'elle sera commercialisée sont identiques à ceux de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.
90485 90491

                                                                                    
90486 90492
En outre, pour des motifs de santé humaine ou de santé animale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut subordonner l'autorisation d'importation parallèle à une modification de la dénomination initialement proposée.
   

                    
90488 90494
####### Article R5141-123-8
90489 90495

                                                                                    
90490 90496
I. - La spécialité pharmaceutique vétérinaire pour laquelle l'autorisation d'importation parallèle est sollicitée peut différer de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, dès lors que ces différences n'ont aucune incidence thérapeutique et qu'elles n'entraînent pas de risque pour la santé publique
 en ce qui concerne :
90491

                                                                                    
90492
1° La durée de stabilité, les précautions particulières de conservation lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
90493

                                                                                    
90494
2° La taille, la forme, la couleur, la gravure, l'impression ou tout autre marquage ;
90495

                                                                                    
90496
3° La composition qualitative ou quantitative en excipients ;
90497

                                                                                    
90498 90496
4° La composition quantitative en principe actif
.
90499 90497

                                                                                    
90500 90498
II. - L'étiquetage de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle peut différer de celui de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, en ce qu'il comporte :
90501 90499

                                                                                    
90502 90500
1° Le nom et l'adresse de l'établissement chargé d'effectuer la modification du conditionnement ainsi que ceux du titulaire de l'autorisation d'importation parallèle ;
90503 90501

                                                                                    
90504 90502
2° Le numéro d'autorisation d'importation parallèle et le numéro d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique vétérinaire dans l'Etat de provenance 
aux
en
 lieu et place du numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
90505 90503

                                                                                    
90506 90504
Les précautions particulières de conservation
Tout élément qui diffère de celui
 de la spécialité pharmaceutique
 vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique vétérinaire
 ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France 
;
90507

                                                                                    
90508 90504
4° La taille, la forme, la couleur, la gravure, l'impression ou tout autre marquage de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, lorsqu'ils sont différents de ceux de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France
dès lors que ces différences n'ont aucune incidence thérapeutique et qu'elles n'entraînent pas de risque pour la santé publique
.
90509 90505

                                                                                    
90510 90506
III. - La notice de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle peut différer de celle de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, en ce qu'elle comporte :
90511 90507

                                                                                    
90512 90508
1° Le nom et l'adresse de l'établissement chargé d'effectuer la modification du conditionnement, ainsi que ceux du titulaire de l'autorisation d'importation parallèle ;
90513 90509

                                                                                    
90514 90510
La composition qualitative ou quantitative en excipients lorsqu'elle
Tout élément qui
 diffère de 
celle indiquée sur la notice
celui
 de la spécialité pharmaceutique
 vétérinaire
 ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France 
;
90515

                                                                                    
90516
3° La composition quantitative en principe actif lorsqu'elle diffère de celle indiquée sur la notice de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
90517

                                                                                    
90518
4° Les précautions particulières de conservation de la spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.
90510
dès lors que ces différences n'ont aucune incidence thérapeutique et qu'elles n'entraînent pas de risque pour la santé publique.
   

                    
90520 90512
####### Article R5141-123-9
90521 90513

                                                                                    
90522 90514
La demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
90523 90515

                                                                                    
90524 90516
Elle mentionne :
90525 90517

                                                                                    
90526 90518
1° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;
90527 90519

                                                                                    
90528 90520
2° En ce qui concerne la spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, sa dénomination au sens de l'article R. 5141-1, et le numéro de cette autorisation ;
90529 90521

                                                                                    
90530 90522
3° En ce qui concerne la spécialité pharmaceutique vétérinaire objet de la demande d'autorisation d'importation parallèle :
90531 90523

                                                                                    
90532 90524
a) L'Etat de provenance ;
90533 90525

                                                                                    
90534 90526
b) La dénomination de la spécialité dans l'Etat de provenance, ainsi que la dénomination au sens de l'article R. 5141-1, le contenu et la nature du conditionnement de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France ;
90535 90527

                                                                                    
90536 90528
c) Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché qui lui a été accordée dans l'Etat de provenance ;
90537 90529

                                                                                    
90538 90530
d) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la ou des entreprises situées dans l'Etat de provenance auprès desquelles le demandeur s'est procuré la spécialité ;
90539 90531

                                                                                    
90540 90532
e) Lorsque le demandeur en a connaissance, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de la spécialité ;
90541 90533

                                                                                    
90542 90534
f) 
S'il
Le cas échéant et s'il
 est distinct du demandeur, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'établissement autorisé au titre du 1° de l'article R. 5142-1 ou de l'article 44 de la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;
90543 90535

                                                                                    
90544 90536
g) 
La
Le cas échéant, la
 description précise du procédé de modification du conditionnement de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France, après obtention de l'autorisation d'importation parallèle ;
90545 90537

                                                                                    
90546 90538
h) Si les lots de spécialités importés ne sont pas stockés par le demandeur lui-même ou par l'établissement qui a effectué la modification du conditionnement, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du dépositaire au sens du 4° de l'article R. 5142-1 qui sera chargé du stockage
 ;
90539

                                                                                    
90546 90540
4° Lorsque la demande est présentée par un propriétaire ou un détenteur professionnel d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine mentionné au 2° du II de l'article R
.
 5141-123-6, la quantité importée et la prescription vétérinaire lorsqu'elle est nécessaire.
   

                    
90542
####### Article R5141-123-9-1
90543

                        
90544
Les spécialités pharmaceutiques vétérinaires dont le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a restreint les conditions de délivrance à l'usage exclusif des vétérinaires en application de l'article R. 5141-41 ne peuvent pas faire l'objet d'une autorisation d'importation parallèle par un propriétaire ou un détenteur professionnel d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine mentionné au 2° du II de l'article R. 5141-123-6.
   

                    
90562 90560
####### Article R5141-123-11
90563 90561

                                                                                    
90564 90562
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie à l'intéressé sa décision au regard du risque avéré ou potentiel pour la santé humaine ou animale dans un délai 
de soixante jours 
à compter de la date de réception de la demande complète mentionnée à l'article R. 5141-123-9
 :
.
90565 90563

                                                                                    
90566 90564
1° De
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est réduit à
 trente jours pour les 
spécialités pharmaceutiques vétérinaires mentionnées à
demandes présentées dans le cadre de
 l'article R. 5141-123-10-1
 ;
90567

                                                                                    
90568
2° De quarante-cinq jours pour les produits dont la composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
90569

                                                                                    
90570 90564
3° De quatre-vingt-dix jours pour les produits qui comportent des quantités de principes actifs ou d'excipients différentes ou des excipients de nature différente de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
.
90571 90565

                                                                                    
90572 90566
Le délai d'examen de la demande d'autorisation d'importation parallèle d'une spécialité pharmaceutique est suspendu, jusqu'à réception des informations demandées, si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande ou lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande des informations complémentaires à l'autorité sanitaire compétente de l'Etat de provenance de la spécialité.
90573 90567

                                                                                    
90574 90568
Le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vaut autorisation d'importation à l'expiration des délais mentionnés dans le présent article.
   

                    
90576 90570
####### Article R5141-123-12
90577 90571

                                                                                    
90578 90572
L'autorisation d'importation parallèle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle précise les différences mentionnées à l'article R. 5141-123-8 avec la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. Elle est rendue publique par extrait sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
90573

                                                                                    
90574
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de l'autorisation d'importation parallèle délivrée à un propriétaire ou un détenteur professionnel d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine correspond à la durée de la validité de la prescription vétérinaire lorsqu'elle est nécessaire.
   

                    
90586 90582
####### Article R5141-123-14
90587 90583

                                                                                    
90588 90584
La demande de renouvellement d'une autorisation d'importation parallèle est accompagnée
, le cas échéant,
 d'une liste des modifications intervenues depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou du dernier renouvellement. 
Elle
Lorsque l'autorisation initiale a été accordée pour un délai de cinq ans conformément à l'article R. 5141-123-12 du code de la santé publique, la demande de renouvellement
 est déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation
 initiale
.
90589 90585

                                                                                    
90590 90586
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.
90591 90587

                                                                                    
90592 90588
Le renouvellement de l'autorisation est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-123-7
, R. 5141-123-11
 et R. 5141-123-12.
   

                    
90606 90602
####### Article R5141-123-17
90607 90603

                                                                                    
90608 90604
L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de
Le titulaire de l'autorisation d'importation parallèle est responsable de la mise sur le marché et s'assure, à ce titre, du respect des dispositions du présent titre, notamment de celles relatives à la détention et à la délivrance mentionnées à
 l'article R. 
5142-1
5141-112, à l'étiquetage mentionnées aux articles R. 5141-73 à R. 5141-75, et à la notice mentionnées aux articles R. 5141-76 à R. 5141-78
 et, pour ce qui concerne la pharmacovigilance, aux articles R. 5141-104, R. 5141-105 et R. 5141-108, d'une spécialité pharmaceutique vétérinaire bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle
 est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L
.
 5142-2.
   

                    
90628 90624
####### Article D5141-123-21
90629 90625

                                                                                    
90630 90626
Les montants de la taxe prévue au 5° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après
 :
90627

                                                                                    
90630 90628
1° Pour les établissements pharmaceutiques vétérinaires mentionnés au 1° du II de l'article R. 5141-123-6
 :
90631 90629

                                                                                    
90632 90630
a) 2 500 euros pour une demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5141-123-9 ;
90633 90631

                                                                                    
90634 90632
b) 1 500 euros pour une demande 
d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5141-123-10-1 ;
90633

                                                                                    
90634 90634
c) 1 500 euros pour une demande 
de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5141-123-14 ;
90635 90635

                                                                                    
90636
c) 1
90636
2° Pour les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux mentionnés au 2° du II de l'article R. 5141-123-6 :
90637

                                                                                    
90638
a) 1 000 euros pour une demande d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5141-123-9 ;
90639

                                                                                    
90636 90640
b)
 500 euros pour une demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5141-123-10-1
 ;
90641

                                                                                    
90636 90642
c) 500 euros pour une demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R
.
 5141-123-14.