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@@ -42458,6 +42458,8 @@ Des cabinets d'aisance, dont l'emplacement est signalé, sont installés à prox |
42458 | 42458 |
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42459 | 42459 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les activités nucléaires telles que définies à l'article L. 1333-1, à l'exclusion de l'utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure à 5 kilovolts. |
42460 | 42460 |
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+####### Sous-section 1 : Interdictions |
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42461 | 42463 |
####### Article R1333-2 |
42462 | 42464 |
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42463 | 42465 |
Est interdite toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les produits de construction, les biens de consommation et les denrées alimentaires au sens du règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Ne sont pas concernés par cette interdiction les radionucléides présents naturellement soit dans les constituants originels utilisés pour fabriquer des produits de construction et des biens de consommation, soit dans les denrées alimentaires. |
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@@ -42472,6 +42474,8 @@ Est également interdite l'utilisation, pour la fabrication des biens de consomm |
42472 | 42474 |
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42473 | 42475 |
En application du 1° de l'article L. 1333-1, des dérogations aux interdictions énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de la santé publique. Les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques ne sont pas concernés par ces dérogations. |
42474 | 42476 |
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42477 |
+####### Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire |
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42478 |
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42475 | 42479 |
####### Article R1333-5 |
42476 | 42480 |
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42477 | 42481 |
Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française. |
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@@ -42486,6 +42490,8 @@ Pour l'application de l'article L. 1333-1, le chef d'établissement ou le chef d |
42486 | 42490 |
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42487 | 42491 |
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé ou, pour les activités et installations intéressant la défense, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article, compte tenu du risque auquel est soumise la population. |
42488 | 42492 |
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42493 |
+####### Sous-section 3 : Evaluation des doses pour la population |
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42494 |
+ |
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42489 | 42495 |
####### Article R1333-8 |
42490 | 42496 |
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42491 | 42497 |
La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée. |
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@@ -42516,6 +42522,8 @@ Pour l'application des articles R. 1333-8, R. 1333-9, R. 1333-11 et R. 1333-13, |
42516 | 42522 |
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42517 | 42523 |
Dans le cas particulier d'activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-4, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. |
42518 | 42524 |
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42525 |
+####### Sous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public |
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42526 |
+ |
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42519 | 42527 |
####### Article R1333-11 |
42520 | 42528 |
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42521 | 42529 |
I. - Le réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement a pour mission de contribuer à l'estimation des doses dues aux rayonnements ionisants auxquels la population est exposée et à l'information du public. |
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@@ -42598,6 +42606,14 @@ III.-Pour les activités professionnelles relevant d'une autorisation délivrée |
42598 | 42606 |
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42599 | 42607 |
En cas de présence dans les biens de consommation et dans les produits de construction de radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, les ministres chargés de la santé et de la consommation conjointement, selon le cas, avec les ministres chargés de la construction ou de l'agriculture peuvent, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixer des contraintes de fabrication, notamment des limites de radioactivité dans les produits commercialisés, et définir les modalités suivant lesquelles il doit être procédé à une information des consommateurs. |
42600 | 42608 |
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42609 |
+####### Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon |
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42610 |
+ |
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42611 |
+######## Paragraphe 1er : Dispositions générales |
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42612 |
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42613 |
+######## Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public |
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42614 |
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42615 |
+####### Sous-section 2 : Réduction de l’exposition aux matières contenant des radionucléides naturels en concentration significative |
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42601 | 42617 |
####### Article R1333-15 |
42602 | 42618 |
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42603 | 42619 |
Dans les zones géographiques où le radon d'origine naturelle est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires ou, à défaut, les exploitants de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire. Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l'environnement, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit : |
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@@ -42612,6 +42628,8 @@ Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité d |
42612 | 42628 |
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42613 | 42629 |
Les mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l'étanchéité des locaux au radon. |
42614 | 42630 |
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42631 |
+####### Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments |
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42632 |
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####### Article R1333-15-1 |
42616 | 42634 |
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42617 | 42635 |
Le dossier de demande d'agrément des organismes chargés de la mesure des expositions au radon mentionnés à l'article R. 1333-15 comprend des informations sur l'organisme, son organisation, sa qualité, son activité, la qualification de ses personnels et sur les méthodes et matériels de mesure qu'il utilise. Le dossier est réputé complet si, dans un délai de trois mois à compter de sa réception, l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas sollicité la fourniture d'informations ou de documents complémentaires. En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la réception de ceux-ci. L'Autorité de sûreté nucléaire publie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
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@@ -92031,7 +92049,7 @@ c) Des rapports, publiés ou non, relatifs à une autre expérience clinique acq |
92031 | 92049 |
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92032 | 92050 |
Pour l'application du présent titre, on entend par : |
92033 | 92051 |
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92034 |
-1° Exploitant d'un dispositif médical, toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif ; |
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92052 |
+1° Exploitant d'un dispositif médical, toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif ou rendant ce dispositif accessible aux tiers ; |
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92035 | 92053 |
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92036 | 92054 |
2° Maintenance d'un dispositif médical, l'ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un dispositif médical dans un état ou dans des conditions données de sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction requise ; les conditions de réalisation de la maintenance sont fixées contractuellement, s'il y a lieu, entre le fabricant ou le fournisseur de tierce maintenance et l'exploitant ; |
92037 | 92055 |
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