Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2018 (version e5595f7)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2018.

58282
######## Article R3131-10-1
58283

                        
58284
Les catégories de données à caractère personnel relatives à un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 3131-9-1 sont les suivantes :
58285

                        
58286
1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'une situation sanitaire exceptionnelle pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :
58287

                        
58288
a) Données permettant leur dénombrement ;
58289

                        
58290
b) Données permettant leur identification ;
58291

                        
58292
c) Données relatives à leur prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
58293

                        
58294
d) Données portant sur l'identité et les coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
58295

                        
58296
2° Concernant les utilisateurs du système d'information, notamment les nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse professionnelle, numéro de téléphone, adresse électronique, nom et type de la structure dans laquelle ils exercent leur activité.
   

                    
58298
######## Article R3131-10-2
58299

                        
58300
I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont collectées et enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 3131-9-1 par les personnels des établissements de santé prenant en charge les victimes, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques ainsi que par les personnels des services de premier secours relevant de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
58301

                        
58302
II.-Seuls les agents des agences régionales de santé, du ministère chargé de la santé et des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères nommément désignés et habilités à cet effet par leur directeur sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 3131-10-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
58303

                        
58304
III.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-1 sont enregistrées, conservées et transmises dans des conditions permettant d'en garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité. Elles sont conservées pendant la durée de prise en charge de la personne dans le système de santé. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la direction générale de la santé.