Code de la santé publique


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Version consolidée au 10 mars 2018 (version bfbacc9)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2018.

55103 55101
#
####### Article R2311-1
55104 55102

                                                                                    
55103
I.-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mettent en œuvre les missions suivantes :
55104

                                                                                    
55105
1° Informer sur les droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle et éduquer à leur appropriation, ainsi que contribuer au renforcement de l'estime de soi et au respect de l'autre dans la vie affective, relationnelle et sexuelle.
55106

                                                                                    
55107
Cette mission comprend notamment :
55108

                                                                                    
55109
a) La délivrance d'informations et l'accompagnement à leur appropriation, sur les droits liés à la personne en matière de santé sexuelle et de sexualité, tenant notamment à la contraception, l'interruption volontaire de grossesse et à la prévention des infections sexuellement transmissibles ;
55110

                                                                                    
55111
b) La conduite d'entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article L. 2212-4 et plus généralement l'accompagnement des femmes envisageant de recourir ou ayant recouru à une interruption volontaire de grossesse ;
55112

                                                                                    
55113
c) La proposition d'une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche globale, neutre et bienveillante ;
55114

                                                                                    
55115
d) La promotion de l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes ;
55116

                                                                                    
55117
e) La promotion du respect des orientations sexuelles, des identités de genre, des personnes intersexuées ;
55118

                                                                                    
55119
f) La promotion du respect de l'intimité des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de toutes les personnes vulnérables ;
55120

                                                                                    
55121
g) La prévention des violences, notamment celles faites aux femmes, et des violences sexuelles ;
55122

                                                                                    
55123
2° Accompagner les personnes dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle.
55124

                                                                                    
55125
Cette mission comprend notamment :
55126

                                                                                    
55127
a) L'accompagnement des situations de crise conjugale et familiale ;
55128

                                                                                    
55129
b) L'accompagnement du désir ou du non-désir d'enfant, des grossesses menées à leur terme ou interrompues, des souhaits d'adoption ou démarches de procréation médicalement assistée menés à leur terme ou interrompus ;
55130

                                                                                    
55131
c) L'accompagnement des situations fragilisantes pour la famille ;
55132

                                                                                    
55133
d) Le soutien, l'accompagnement et l'orientation des personnes et des familles confrontées à des situations de dérive sectaire ou radicale et d'emprise mentale.
55134

                                                                                    
55105 55135
II.-
Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne 
doivent faire
font
 appel
,
 pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur personnel technique
,
 à aucune personne ayant été condamnée
 pénalement ou sanctionnée disciplinairement
 pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes 
moeurs
mœurs
 ou pour une infraction au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code.
55136

                                                                                    
55137
Pour l'exercice de leurs missions, les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial font appel à des personnes formées à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ou au conseil conjugal et familial en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle. Ces personnes écoutent, informent et favorisent la parole, accompagnant les personnes accueillies dans la construction de leurs propres choix.
55138

                                                                                    
55139
Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé précise le contenu et les conditions de délivrance de ces formations.
   

                    
55107 55141
#
####### Article R2311-2
55108 55142

                                                                                    
55109 55143
I.-
Les personnes
 physiques ou morales
 qui créent ou gèrent 
les établissements mentionnés
un établissement mentionné
 à l'article R. 2311-1 
doivent faire à
font une demande d'agrément par tout moyen conférant date certaine au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de celui-ci.
55144

                                                                                    
55145
Cette demande d'agrément est transmise au représentant de l'Etat susmentionné au moins deux mois avant l'ouverture de l'établissement, ou, lorsque la demande porte sur un renouvellement d'agrément, au moins deux mois avant le terme de la période d'agrément en cours.
55146

                                                                                    
55147
Lorsqu'il est accordé, l'agrément porte sur une durée de dix années à compter de sa notification.
55148

                                                                                    
55149
II.-La demande d'agrément mentionnée au I est constituée des éléments suivants :
55150

                                                                                    
55151
1° L'identité de la personne gestionnaire de l'établissement, attestée par :
55152

                                                                                    
55153
a) Dans le cas d'une personne physique, copie de toute pièce justificative d'identité ;
55154

                                                                                    
55155
b) Dans le cas d'une personne morale, copie de ses statuts ;
55156

                                                                                    
55157
2° L'adresse et les coordonnées de l'établissement ;
55158

                                                                                    
55159
3° Un document précisant les objectifs de l'établissement, ses modalités d'accueil du public, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les moyens que l'établissement met en œuvre, notamment ses personnels permanents ou occasionnels. Sont précisés en particulier les noms, qualifications, formations reçues conformément au II de l'article R. 2311-1 et fonctions de l'ensemble de ces personnels ;
55160

                                                                                    
55161
4° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ;
55162

                                                                                    
55163
5° L'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux ou à défaut l'avis de la commission de sécurité, lorsque cela est nécessaire ;
55164

                                                                                    
55165
6° Les attestations d'assurance concernant l'établissement.
55166

                                                                                    
55167
Pour les établissements gérés par une personne morale de droit privé, les pièces susmentionnées sont complétées par les statuts de l'organisme gestionnaire et la liste des membres des organes dirigeants.
55168

                                                                                    
55169
III.-Le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement accorde l'agrément après examen des éléments mentionnés au II lorsque :
55170

                                                                                    
55171
1° Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre permettent d'assurer les missions de l'établissement prévues au I de l'article R. 2311-1 dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort ;
55172

                                                                                    
55173
2° Les conditions relatives aux personnels prévues au II de l'article R. 2311-1 sont remplies.
55174

                                                                                    
55175
Le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par tout moyen conférant date certaine.
55176

                                                                                    
55177
IV.-L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement lorsque les conditions requises au III ne sont plus réunies.
55178

                                                                                    
55179
La personne gestionnaire de l'établissement qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par tout moyen conférant date certaine.
55180

                                                                                    
55181
V.-Les établissements ainsi agréés sont inscrits sur une liste tenue à jour annuellement par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur implantation.
55182

                                                                                    
55109 55183
Cette liste est transmise annuellement au préfet de région et au directeur général de
 l'agence régionale de santé 
du siège de ceux-ci, avant l'ouverture, une déclaration indiquant l'adresse, les noms et qualités des personnels de direction et d'encadrement ainsi que du personnel technique et les activités de ces établissements. Les changements dans ces personnels et ces activités doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
55110

                                                                                    
55111 55183
La déclaration contient tous les éléments permettant d'apprécier si l'établissement remplit les conditions prévues à l'article R. 2311-1 et
aux fins
 notamment 
celles qui sont relatives à l'aptitude et à la formation des personnes auxquelles l'établissement fait appel. Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé précise ces éléments.
de contribuer à l'élaboration du plan régional de santé.
   

                    
55115 55185
#
####### Article R2311-3
55116 55186

                                                                                    
55117 55187
Les associations qui, dans le cadre des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial déclarés
I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement agréé
 selon la procédure mentionnée à l'article R. 2311-
1, accomplissent les missions prévues à ce même article bénéficient
2 peuvent bénéficier
 d'une aide financière de l'Etat.
55118 55188

                                                                                    
55119 55189
Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention 
de cinq ans renouvelable, 
conclue entre 
l'Etat, représenté par le préfet de
le représentant de l'Etat dans le
 département
,
 et chaque 
association.
personne gérant l'établissement.
55190

                                                                                    
55191
II.-Cette convention précise :
55192

                                                                                    
55193
1° La durée pour laquelle elle est conclue, qui ne peut être inférieure à deux années ;
55194

                                                                                    
55195
2° Les objectifs prioritaires de l'établissement compte tenu des caractéristiques de son territoire d'intervention ;
55196

                                                                                    
55197
3° Les personnes avec lesquelles l'établissement a préalablement conclu une convention de partenariat en vue notamment de :
55198

                                                                                    
55199
a) Faciliter la mise en œuvre des missions décrites au 1° du I de l'article R. 2311-1 notamment lorsqu'elles sont exercées au bénéfice d'élèves, d'étudiants ou de personnes accueillies en établissements sociaux ou médico-sociaux ;
55200

                                                                                    
55201
b) Faciliter l'orientation, dès qu'elle apparaît nécessaire, des personnes accueillies ou accompagnées vers les services spécialisés compétents, notamment en matière de médiation familiale, de soutien à la parentalité et d'accès à la contraception d'urgence ;
55202

                                                                                    
55203
4° Les moyens par lesquels l'établissement se présente au public principalement sous le nom d'“ Espace vie affective, relationnelle et sexuelle ” ;
55204

                                                                                    
55205
5° Le montant prévisionnel et les modalités de versement de l'aide financière accordée, dans le respect des règles de la comptabilité publique.
55206

                                                                                    
55207
III.-La convention mentionnée au I donne lieu à un rapport d'activité transmis annuellement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement, qui signale notamment les changements d'activités ou de personnels survenus dans l'année écoulée. Le silence gardé par le représentant de l'Etat susmentionné pendant les deux mois qui suivent cette transmission vaut acceptation des changements qui tiennent aux conditions d'agrément.
55208

                                                                                    
55209
IV.-Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé fixe les modèles de cette convention et du rapport d'activité auquel elle donne lieu.
   

                    
55121 55211
#
####### Article R2311-4
55122 55212

                                                                                    
55123 55213
La convention doit prévoir la mise en oeuvre d'au
Le ministre chargé de la famille réunit au
 moins 
trois des missions suivantes :
55124

                                                                                    
55125
1° Accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives à la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des maladies sexuellement transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ;
55126

                                                                                    
55127
2° Préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale notamment à travers une information individuelle et collective en milieu scolaire ;
55128

                                                                                    
55129 55213
3° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus
une fois par an les représentants des personnes physiques ou morales qui gèrent les établissements mentionnés
 à l'article 
L. 2212-4 et accompagnement des femmes ayant subi une interruption volontaire de grossesse ;
55130

                                                                                    
55131
4° Accueil et conseil aux personnes se trouvant dans des situations difficiles liées à des dysfonctionnements familiaux ou victimes de violences.
55132

                                                                                    
55133
En tout état de cause, les entretiens mentionnés au 3° doivent figurer obligatoirement au titre des missions assumées.
55213
R. 2311-1 en vue notamment d'élaborer une synthèse nationale de leurs activités.
   

                    
55135
######## Article R2311-5
55136

                        
55137
La convention précise :
55138

                        
55139
1° Les conditions de financement ;
55140

                        
55141
2° Les modalités d'accueil du public ;
55142

                        
55143
3° Les informations qui devront être portées à la connaissance des services de l'Etat.
   

                    
55145
######## Article R2311-6
55146

                        
55147
Les entretiens de médiation pour les couples ou les familles confrontés à des situations conflictuelles peuvent, sur la base d'une convention spécifique, également faire l'objet d'un financement.