Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 mars 2018 (version d345018)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2018.

114284 114284
####### Article D6323-1
114285 114285

                                                                                    
114286 114286
Le contenu et les conditions d'élaboration des projets
Les centres
 de santé 
mentionnés à
sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.
114287

                                                                                    
114286 114288
Les antennes mentionnées au troisième alinéa de
 l'article L. 6323-1 
sont fixés par
peuvent être rattachées à un ou plusieurs centres de santés gérés par un même gestionnaire. Chaque antenne est soumise à l'ensemble des règles applicables aux centres de santé. Un
 arrêté du ministre chargé de la santé
 précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces antennes
.
   

                    
114290 114290
####### Article D6323-2
114291 114291

                                                                                    
114292 114292
Les 
professionnels de santé exerçant au sein des 
centres de santé 
sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins
peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels
 médicaux
, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.
114293

                                                                                    
114294
Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leurs missions.
114292
 et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.
   

                    
114296 114294
####### Article D6323-3
114297 114295

                                                                                    
114298 114296
Les 
professionnels
soins dispensés dans les centres
 de santé 
exerçant au sein
permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D. 6124-301.
114297

                                                                                    
114298 114298
Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel
 des centres de santé 
peuvent se rendre au domicile
permettent d'assurer la sécurité
 des patients
, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.
 et la qualité des soins.
   

                    
114300 114300
####### Article D6323-4
114301 114301

                                                                                    
114302 114302
Les 
soins dispensés dans les 
centres de santé 
permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D. 6124-301.
114303

                                                                                    
114304 114302
Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel
mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur
 des centres de santé
 permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins
.
   

                    
114306 114304
####### Article D6323-5
114307 114305

                                                                                    
114308 114306
Les centres
Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations
 de santé 
mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur des centres
nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels
 de santé
 concernés
.
114307

                                                                                    
114308
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
114309

                                                                                    
114310
Le contenu de ce dossier garantit la traçabilité des actions effectuées dans le cadre de la prise en charge de chaque patient.
   

                    
114310 114312
####### Article D6323-6
114311 114313

                                                                                    
114312 114314
Pour chaque patient pris en charge dans un centre
Les centres
 de santé
, un dossier comportant l'ensemble
 sont responsables de la conservation et de la confidentialité
 des informations de santé 
nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.
114313

                                                                                    
114314
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
114314
à caractère personnel constituées en leur sein.
   

                    
114316 114316
####### Article D6323-7
114317 114317

                                                                                    
114318 114318
Les centres de santé 
sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.
disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.
   

                    
114320 114320
####### Article D6323-8
114321 114321

                                                                                    
114322 114322
Les centres
Le projet
 de santé 
disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.
et l'engagement de conformité mentionnés à l'article L. 6323-1-11 sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen conférant date certaine à leur réception.
   

                    
114324 114324
####### Article D6323-9
114325 114325

                                                                                    
114326 114326
Les centres
I.-Le directeur général de l'agence régionale
 de santé 
établissent un règlement intérieur dont le contenu et les conditions d'élaboration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
remet ou transmet le récépissé de l'engagement de conformité du centre de santé ou de son ou de ses antennes au représentant légal de l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce récépissé comporte le nom et l'adresse de l'établissement de santé concerné, le numéro d'identification de l'organisme gestionnaire du centre de santé, ainsi que le cas échéant celui de l'entité géographique attribuée au centre de santé.
114327

                                                                                    
114328
II.-A défaut de de la transmission du projet de santé ou d'un engagement de conformité complet, le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître au représentant légal de l'organisme gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, le document ou les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.
114329

                                                                                    
114330
La transmission du récépissé mentionnée au I est suspendue à compter de la date à laquelle le directeur général notifie cette demande jusqu'à réception des informations demandées.
   

                    
114328 114332
####### Article D6323-10
114329 114333

                                                                                    
114330 114334
Lorsque le
Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, le changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, la modification d'implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes lorsqu'elles existent, la fermeture d'une antenne, la modification qualitative ou quantitative du plateau technique, notamment l'installation d'un ou de plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la connaissance du
 directeur général de l'agence régionale de santé 
constate un manquement aux règles de fonctionnement du centre de santé compromettant la qualité et la sécurité des soins, il enjoint au gestionnaire d'y mettre fin
au plus tard
 dans 
un délai déterminé, notifié
les quinze jours
 par tout moyen 
permettant de déterminer la
conférant
 date 
de
certaine à sa
 réception.
114331

                                                                                    
114332
Cette notification précise la nature des manquements constatés, la suspension encourue en cas de persistance des manquements ainsi que le délai dans lequel le gestionnaire peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu.
114333

                                                                                    
114334
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate la cessation des manquements, il le notifie au gestionnaire du centre de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
   

                    
114336 114336
####### Article D6323-11
114337 114337

                                                                                    
114338
En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante, d'absence de mise en conformité ou de mise en conformité partielle dans les délais requis aux termes de la notification mentionnée à l'article D. 6323-10 ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements constatés.
114339

                                                                                    
114340
Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre.
114341

                                                                                    
114342 114338
Toute
La
 décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, 
ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, 
de lever cette suspension ou de 
la maintenir totalement ou partiellement est
fermer le centre de santé ou l'antenne est motivée et
 notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen 
permettant de déterminer la
conférant
 date 
de
certaine à sa
 réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.
   

                    
114340
####### Article D6323-12
114341

                        
114342
Les organismes gestionnaires des centres de santé transmettent chaque année, avant le 1er mars, au directeur général de l'agence régionale de santé, les informations mentionnées à l'article L. 6323-1-13 relatives à l'année précédente.