Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2018 (version 4eef6f5)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2018.

30254 30254
######## Article R1111-1
30255 30255

                                                                                    
30256 30256
L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé
,
 ou
 un établissement de santé
 ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8
, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne en charge de l'exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l'assister ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.
30257 30257

                                                                                    
30258 30258
La demande est adressée au professionnel de santé
 ou à l'hébergeur
 et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
30259 30259

                                                                                    
30260 30260
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
30261 30261

                                                                                    
30262 30262
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
   

                    
30264 30264
######## Article R1111-2
30265 30265

                                                                                    
30266 30266
A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé
,
 ou
 de l'établissement de santé
 ou de l'hébergeur
 communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7.
30267 30267

                                                                                    
30268 30268
Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause.
30269 30269

                                                                                    
30270 30270
Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R. 1112-1.
30271 30271

                                                                                    
30272 30272
Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé
,
 ou
 l'établissement de santé
 ou l'hébergeur
, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné.
   

                    
30274 30274
######## Article R1111-3
30275 30275

                                                                                    
30276 30276
Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication des informations, le professionnel de santé
,
 ou
 l'établissement
 ou l'hébergeur
 informe le demandeur des différentes modalités de communication ouvertes par la présente section et lui indique celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part.
30277 30277

                                                                                    
30278 30278
Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois prévu à l'article L. 1111-7, le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de santé
,
 ou
 l'établissement
 ou, le cas échéant, l'hébergeur
 mettent à sa disposition les informations sous la forme qu'ils lui avaient précédemment indiquée.
   

                    
30310
######## Article R1111-8
30311

                        
30312
Pour l'application des dispositions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1111-7, les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur par un professionnel ou un établissement de santé ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.
   

                    
30378 30374
######## Article R*1111-10
30379 30375

                                                                                    
30380 30376
L'agrément nécessaire à l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel sur support informatique est délivré par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et d'un comité d'agrément placé auprès de lui.
30381 30377

                                                                                    
30382 30378
A cet effet, la personne intéressée adresse au ministre chargé de la santé un dossier de demande d'agrément comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 1111-12. Le ministre transmet le dossier à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui apprécie les garanties présentées par le candidat à l'agrément en matière de protection des personnes à l'égard des traitements de données de santé à caractère personnel et de sécurité de ces données. La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, délai pouvant être renouvelé une fois sur décision motivée de son président.
30383 30379

                                                                                    
30384 30380
Dès que la commission s'est prononcée ou à l'expiration du délai qui lui était imparti, elle transmet la demande d'agrément, accompagnée, le cas échéant, de son avis, au comité d'agrément mentionné au premier alinéa. Ce comité se prononce sur tous les aspects du dossier, en particulier sur les garanties d'ordre éthique, déontologique, technique, financier et économique qu'offre le candidat. Il émet son avis dans le mois qui suit la réception du dossier transmis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il peut toutefois demander un délai supplémentaire d'un mois.
30385 30381

                                                                                    
30386 30382
Le ministre chargé de la santé dispose, pour prendre sa décision, d'un délai de deux mois suivant l'avis du comité d'agrément.
 
A l'issue de ce délai, son silence vaut décision 
de rejet.
d'acceptation.
   

                    
30734 30730
######## Article R1111-20-4
30735 30731

                                                                                    
30736 30732
Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d'un pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande.
30737 30733

                                                                                    
30738 30734
Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos
 par l'hébergeur mentionné à l'article R. 1111-20-10
, s'il n'a fait l'objet d'aucun accès pendant une durée de trois ans.
30739 30735

                                                                                    
30740 30736
Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit
 par l'hébergeur
.
   

                    
30800 30796
######## Article R1111-20-10
30801 30797

                                                                                    
30802 30798
Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, 
agréé en application
dans le respect des dispositions
 de l'article L. 1111-8. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical partagé prévu à l'article L. 1111-14.
30803 30799

                                                                                    
30804 30800
Les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
   

                    
30806 30802
######## Article R1111-20-11
30807 30803

                                                                                    
30808 30804
Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, sont conservées 
par l'hébergeur
dans le dossier pharmaceutique
 et accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur jusqu'à la clôture du dossier.
30809 30805

                                                                                    
30810 30806
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 1111-20-4, les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, et la trace de la clôture du dossier pharmaceutique sont conservées 
par l'hébergeur 
durant trente-six mois après sa clôture.
30811 30807

                                                                                    
30812 30808
L'hébergeur conserve le
Le
 refus de création d'un dossier pharmaceutique 
est conservé dans l'application "dossier pharmaceutique" 
durant trente-six mois.
   

                    
30814 30810
######## Article R1111-20-12
30815 30811

                                                                                    
30816 30812
I. – Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis 
conservées par l'hébergeur
conservés dans le dossier pharmaceutique
 pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, un produit ou un objet défini à l'article L. 4211-1, d'en informer les patients auxquels il a été dispensé.
30817 30813

                                                                                    
30818 30814
Au terme de la durée totale de trois ans, 
l'hébergeur détruit 
ces données
 sont détruites
.
30819 30815

                                                                                    
30820 30816
II. – Par dérogation au I et au deuxième alinéa de l'article R. 1111-20-4 :
30821 30817

                                                                                    
30822 30818
1° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis 
conservées par l'hébergeur
conservés dans le dossier pharmaceutique
 pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé.
30823 30819

                                                                                    
30824 30820
Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, 
l'hébergeur détruit 
ces données
 sont détruites
 ;
30825 30821

                                                                                    
30826 30822
2° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis 
conservées par l'hébergeur
conservés dans le dossier pharmaceutique
 pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé.
30827 30823

                                                                                    
30828 30824
Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, 
l'hébergeur détruit 
ces données
 sont détruites
.
   

                    
31051 31047
######## Article R1111-35
31052 31048

                                                                                    
31053 31049
Sans préjudice des dispositions de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée et de l'article L. 1111-7, le titulaire accède aux données contenues dans son dossier médical partagé :
31054 31050

                                                                                    
31055 31051
1° Directement, en utilisant ses propres moyens d'identification et d'authentification ;
31056 31052

                                                                                    
31057 31053
2° Par l'intermédiaire d'un professionnel de santé autorisé à accéder à son dossier médical partagé ;
31058 31054

                                                                                    
31059 31055
3° Par l'intermédiaire de 
l'hébergeur visé à l'article L. 1111-14, dans les conditions prévues par 
la Caisse nationale de l'assurance maladie
 des travailleurs salariés
.
31060 31056

                                                                                    
31061 31057
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés définit et met en œuvre les conditions techniques permettant au titulaire d'extraire ou de verser au moyen de logiciels des données dans son dossier médical partagé. Les logiciels permettant cette extraction ou ce versement doivent être conformes à des spécifications élaborées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés visant à garantir le respect des obligations qui découlent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que des référentiels visés à l'article L. 1110-4-1 du présent code. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés tient à jour sur son site internet la liste des logiciels homologués.
   

                    
31227 31223
####### Article R1112-7
31228 31224

                                                                                    
31229 31225
Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur 
agréé en application
dans le respect
 des dispositions 
à
de
 l'article L. 1111-8.
31230 31226

                                                                                    
31231 31227
Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
31232 31228

                                                                                    
31233 31229
Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.
31234 31230

                                                                                    
31235 31231
A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
   

                    
52378 52374
####### Article R1521-1
52375

                                                                                    
52376
Les articles R. 1111-8-8 et R. 1111-9 à R. 1111-12 sont applicables aux îles Wallis et Futuna et aux Terres Australes dans leur rédaction issue du décret n° 2018-137 du 26 février 2018.
52379 52377

                                                                                    
52380 52378
Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
52381 52379

                                                                                    
52382 52380
1° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
52383 52381

                                                                                    
52384 52382
“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
52385 52383

                                                                                    
52386 52384
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou, à défaut, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
52387 52385

                                                                                    
52388 52386
“ Toute personne prise en charge par l'agence de santé peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention, ainsi que le lieu de conservation, et, le cas échéant, les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portés dans son dossier médical.
52389 52387

                                                                                    
52390 52388
“ Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical. ” ;
52391 52389

                                                                                    
52392 52390
2° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.
   

                    
113728 113726
####### Article R6316-10
113729 113727

                                                                                    
113730 113728
Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux 
dispositions prévues au quatrième alinéa de
référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à
 l'article L. 
1111-8 du code de la santé publique relatif aux modalités d'hébergement des données de santé à caractère personnel.
113731

                                                                                    
113732
Le consentement exprès de la personne, prévu au premier alinéa de ce même article L. 1111-8, peut être exprimé par voie électronique.
113728
1110-4-1.