Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -48219,7 +48219,7 @@ I.-La commission spécialisée de l'organisation des soins contribue à la défi |
48219 | 48219 |
2° Elle est consultée par l'agence régionale de santé sur : |
48220 | 48220 |
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48221 | 48221 |
- les projets de schémas interrégionaux d'organisation des soins ; |
48222 |
-- les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ; |
|
48222 |
+- les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1, les renouvellements des autorisations dérogatoires prévues à l'article L. 6122-9-1, les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ; |
|
48223 | 48223 |
- la politique en matière d'implantation et de financement de maisons de santé, centres de santé, réseaux de santé et maisons médicales de garde ; |
48224 | 48224 |
- les projets et actions visant au maintien de l'activité et à l'installation de professionnels de santé sur les territoires ; |
48225 | 48225 |
- les projets d'expérimentations dans le champ de l'organisation des soins, concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins ; |
... | ... |
@@ -48236,6 +48236,8 @@ II.-L'agence régionale de santé informe la commission au moins une fois par an |
48236 | 48236 |
- l'évolution du nombre de professionnels de santé libéraux installés sur les territoires ; |
48237 | 48237 |
- les résultats des évaluations et certifications menées au cours de l'année écoulée. |
48238 | 48238 |
|
48239 |
+L'agence régionale de santé informe également la commission des autorisations dérogatoires accordées en application de l'article L. 6122-9-1. |
|
48240 |
+ |
|
48239 | 48241 |
######### Article D1432-39 |
48240 | 48242 |
|
48241 | 48243 |
La commission spécialisée de l'organisation des soins comprend : |
... | ... |
@@ -70556,6 +70558,10 @@ Pour l'application de l'article L. 4232-11, le tableau des pharmaciens inscrits |
70556 | 70558 |
|
70557 | 70559 |
Le tableau est consultable dans les locaux des services de l'Etat chargés, à l'échelon local, de la santé. |
70558 | 70560 |
|
70561 |
+###### Article 4232-2 |
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70562 |
+ |
|
70563 |
+Sous réserve de l'article R. 4233-1 en ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la collectivité de Corse, les ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens correspondent aux délimitations des régions administratives. |
|
70564 |
+ |
|
70559 | 70565 |
##### Chapitre III : Dispositions communes aux differents conseils |
70560 | 70566 |
|
70561 | 70567 |
###### Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections. |
... | ... |
@@ -70576,25 +70582,29 @@ En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au binôme de candidats |
70576 | 70582 |
|
70577 | 70583 |
####### Article D4233-2 |
70578 | 70584 |
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70579 |
-Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de six ans. |
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70585 |
+I. - Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de six ans. |
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70580 | 70586 |
|
70581 | 70587 |
Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les trois ans. |
70582 | 70588 |
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70583 |
-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans. |
|
70589 |
+En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué selon des modalités prévues par le règlement électoral lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des binômes de membres ou des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans. |
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70584 | 70590 |
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70585 |
-Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle. |
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70591 |
+Ce tirage au sort est effectué entre les binômes de membres ou les membres élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle. |
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70586 | 70592 |
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70587 | 70593 |
Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de six ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de six ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil. |
70588 | 70594 |
|
70589 |
-Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national. |
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70595 |
+II. - Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national. |
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70590 | 70596 |
|
70591 |
-Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège. |
|
70597 |
+III. - Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège. |
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70598 |
+ |
|
70599 |
+Dans l'intervalle entre le jour de proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par moitié, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes. |
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70592 | 70600 |
|
70593 | 70601 |
####### Article D4233-3 |
70594 | 70602 |
|
70595 | 70603 |
En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre. |
70596 | 70604 |
|
70597 |
-Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée à la demande du conseil. Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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70605 |
+Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, le conseil compétent peut procéder à une élection partielle dans les six mois à compter de la vacance de poste. Pour les conseils régionaux de la section A, le calendrier de ces élections est coordonné par le conseil central de la même section. |
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70606 |
+ |
|
70607 |
+Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ces derniers. |
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70598 | 70608 |
|
70599 | 70609 |
####### Article D4233-4 |
70600 | 70610 |
|
... | ... |
@@ -70604,13 +70614,33 @@ Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son sup |
70604 | 70614 |
|
70605 | 70615 |
####### Article D4233-5 |
70606 | 70616 |
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70607 |
-Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date de clôture de la liste électorale mentionnée à l'article D. 4233-7, sont régulièrement inscrits au tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution. |
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70617 |
+I. - Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, est arrêtée, au titre de chaque section de l'ordre, une liste électorale, constituée des pharmaciens régulièrement inscrits au tableau, et qui ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice ou de servir des prestations aux assurés sociaux, devenue définitive et en cours d'exécution. |
|
70618 |
+ |
|
70619 |
+II. - Cette liste des pharmaciens électeurs inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection est consultable par tout électeur selon des modalités prévues par le règlement électoral, à compter de l'établissement de la liste électorale, pendant la durée de l'élection. |
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70620 |
+ |
|
70621 |
+Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. |
|
70622 |
+ |
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70623 |
+III. - Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du conseil organisateur peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent. |
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70624 |
+ |
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70625 |
+Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral. |
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70626 |
+ |
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70627 |
+Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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70628 |
+ |
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70629 |
+La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
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70630 |
+ |
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70631 |
+Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. |
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70632 |
+ |
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70633 |
+La procédure est sans frais. |
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70634 |
+ |
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70635 |
+IV. - La liste est définitivement close au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil organisateur. Les modifications intervenues en application du présent article sont portées à la connaissance du président du conseil concerné. |
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70636 |
+ |
|
70637 |
+Les modifications de la liste électorale décidées en application du présent article ne peuvent entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. |
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70608 | 70638 |
|
70609 | 70639 |
####### Article D4233-6 |
70610 | 70640 |
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70611 | 70641 |
Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit : |
70612 | 70642 |
|
70613 |
-1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ; |
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70643 |
+1° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une délégation de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ; |
|
70614 | 70644 |
|
70615 | 70645 |
2° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins trois ans à la date de l'élection ; |
70616 | 70646 |
|
... | ... |
@@ -70618,13 +70648,13 @@ Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit : |
70618 | 70648 |
|
70619 | 70649 |
4° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9. |
70620 | 70650 |
|
70621 |
-Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office. |
|
70651 |
+Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la délégation au titre de laquelle il a été élu, ou ne remplit plus les autres conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. Cette démission lui est notifiée par le président du conseil intéressé. |
|
70622 | 70652 |
|
70623 | 70653 |
Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles. |
70624 | 70654 |
|
70625 | 70655 |
####### Article D4233-7 |
70626 | 70656 |
|
70627 |
-Les dates des élections des conseils de l'ordre, ainsi que les dates de clôture de la liste électorale et des dépôts de candidatures sont fixées par le conseil national, après avis du bureau de chaque conseil central compétent. |
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70657 |
+Les dates des élections des conseils de l'ordre, la date à laquelle est arrêtée la liste électorale mentionnée au I de l'article D. 4233-5, ainsi que celle des dépôts de candidatures sont fixées par le conseil national, après avis du bureau de chaque conseil central compétent. |
|
70628 | 70658 |
|
70629 | 70659 |
####### Article R4233-8 |
70630 | 70660 |
|
... | ... |
@@ -70642,29 +70672,27 @@ Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils r |
70642 | 70672 |
|
70643 | 70673 |
####### Article D4233-9 |
70644 | 70674 |
|
70645 |
-Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil concerné, ou pour la section E au siège de la délégation locale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La candidature peut également être réceptionnée contre récépissé au siège du conseil concerné ou pour la section E au siège de la délégation locale aux heures d'ouverture du service chargé de recevoir les candidatures. |
|
70675 |
+Les binômes de candidats ou les candidats, titulaires, présentés avec leurs suppléants, en vue des élections des conseils régionaux et centraux adressent leur déclaration conjointe de candidature au siège du conseil concerné ou, pour la section E, au siège de la délégation locale, par tout moyen permettant d'en accuser la date de réception. |
|
70646 | 70676 |
|
70647 |
-Une déclaration parvenue après la date de clôture prévue à l'article D. 4233-7 est irrecevable. |
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70677 |
+Une déclaration parvenue après la date des dépôts de candidatures prévue à l'article D. 4233-7 est irrecevable. |
|
70648 | 70678 |
|
70649 |
-La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales. |
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70679 |
+Les candidats y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales. |
|
70650 | 70680 |
|
70651 | 70681 |
Le retrait de candidature n'est pas possible au-delà de la date et de l'heure de clôture des dépôts des candidatures. |
70652 | 70682 |
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70653 | 70683 |
####### Article D4233-10 |
70654 | 70684 |
|
70655 |
-Chaque tandem de candidats peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral. |
|
70685 |
+Chaque binôme de candidats ou candidat, titulaires et suppléants, peut rédiger une circulaire dont les caractéristiques sont fixées par le règlement électoral. |
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70656 | 70686 |
|
70657 |
-Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du tandem des candidats au nom duquel elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. |
|
70687 |
+Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation du binôme de candidats ou du candidat, et de ses suppléants, au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de la compétence de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. |
|
70658 | 70688 |
|
70659 |
-Les circulaires sont adressées au conseil compétent en même temps que les déclarations de candidature. |
|
70660 |
- |
|
70661 |
-Dès réception de la circulaire par le conseil, celui-ci la transmet au représentant du ministère chargé de la santé auprès dudit conseil qui veille, avant son envoi, au respect de ces conditions. |
|
70689 |
+Les déclarations de candidatures et les circulaires sont adressées en même temps au conseil compétent qui vérifie le respect des conditions précitées selon des modalités définies par le règlement électoral. |
|
70662 | 70690 |
|
70663 | 70691 |
####### Article D4233-11 |
70664 | 70692 |
|
70665 | 70693 |
Le vote a lieu par voie électronique par internet. Lorsqu'un vote électronique est prévu, il exclut toute autre modalité d'expression de suffrage. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités. |
70666 | 70694 |
|
70667 |
-L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir. |
|
70695 |
+L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, modifier ou dissocier les noms d'un binôme de candidats, ou ceux des titulaires et de leurs suppléants, ni désigner un nombre de candidats ou de binômes supérieur au nombre de sièges à pourvoir. |
|
70668 | 70696 |
|
70669 | 70697 |
###### Section 2 : Du vote électronique. |
70670 | 70698 |
|
... | ... |
@@ -70682,17 +70710,15 @@ Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est responsable de la mise en œu |
70682 | 70710 |
|
70683 | 70711 |
####### Article D4233-13 |
70684 | 70712 |
|
70685 |
-Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné intéressé par cette élection met à disposition des électeurs : |
|
70713 |
+Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central concerné par cette élection met à disposition des électeurs : |
|
70686 | 70714 |
|
70687 | 70715 |
1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; |
70688 | 70716 |
|
70689 |
-2° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ; |
|
70690 |
- |
|
70691 |
-3° Les éventuelles circulaires accompagnant la déclaration de candidature des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ; |
|
70717 |
+2° La liste des binômes de candidats ou des candidats, et de leurs suppléants, est ordonnée par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national. Les noms des binômes sont ordonnés à partir du nom du candidat titulaire composant le binôme, le plus avancé dans l'ordre alphabétique ; |
|
70692 | 70718 |
|
70693 |
-4° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ; |
|
70719 |
+3° Le cas échéant, les circulaires accompagnant la déclaration conjointe de candidature des binômes de candidats ou des candidats et de leurs suppléants mentionnées à l'article D. 4233-10. |
|
70694 | 70720 |
|
70695 |
-5° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter. |
|
70721 |
+Dans le même délai, les électeurs reçoivent également, dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant d'accéder au système de vote électronique, ainsi que les instructions relatives aux modalités du vote électronique. |
|
70696 | 70722 |
|
70697 | 70723 |
####### Article D4233-14 |
70698 | 70724 |
|
... | ... |
@@ -70718,9 +70744,9 @@ L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre menti |
70718 | 70744 |
|
70719 | 70745 |
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour de l'élection prévu à l'article D. 4233-7. |
70720 | 70746 |
|
70721 |
-Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau est présidé, pour les conseils centraux, régionaux et le conseil national, par le représentant du ministre chargé de la santé auprès de chacun de ces conseils. Pour le conseil central de la section A, le président est désigné par le ministre et, pour les délégations, par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
70747 |
+Il est assuré par un bureau de vote constitué pour l'élection de chaque conseil. Le bureau de vote est présidé par un membre du conseil désigné par son président, sur proposition du bureau de ce conseil. |
|
70722 | 70748 |
|
70723 |
-Le président désigne les membres du bureau de vote au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement. |
|
70749 |
+Le président du bureau de vote désigne les membres de ce même bureau au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement. |
|
70724 | 70750 |
|
70725 | 70751 |
Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle. |
70726 | 70752 |
|
... | ... |
@@ -70740,17 +70766,17 @@ Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opératio |
70740 | 70766 |
|
70741 | 70767 |
####### Article D4233-16 |
70742 | 70768 |
|
70743 |
-Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement. |
|
70769 |
+Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement. |
|
70744 | 70770 |
|
70745 | 70771 |
Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote. |
70746 | 70772 |
|
70747 |
-Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquant. |
|
70773 |
+Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de binômes ou de membres, titulaires et suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquant. |
|
70748 | 70774 |
|
70749 | 70775 |
####### Article D4233-17 |
70750 | 70776 |
|
70751 |
-L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4233-13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1 sont conservés sous scellés, sous le contrôle d'une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique dont la composition est fixée par le règlement électoral, jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive. |
|
70777 |
+L'original du procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement avec ses annexes, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4233-13, D. 4233-15 et D. 4233-15-1 sont conservés sous scellés, sous le contrôle d'une commission nationale de contrôle des opérations de vote électronique dont la composition est fixée par le règlement électoral, jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive. |
|
70752 | 70778 |
|
70753 |
-Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement. |
|
70779 |
+Le président du bureau de vote adresse immédiatement copie du procès-verbal des opérations de vote et de dépouillement au ministre chargé de la santé et, pour les élections des conseils régionaux de la section A, aux directeurs généraux des agences régionales de santé. |
|
70754 | 70780 |
|
70755 | 70781 |
Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes. |
70756 | 70782 |
|
... | ... |
@@ -70774,9 +70800,9 @@ Ce délai court, pour les électeurs à compter du jour de l'élection et, pour |
70774 | 70800 |
|
70775 | 70801 |
######## Article D4233-20 |
70776 | 70802 |
|
70777 |
-Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section A, selon les modalités prévues par le règlement électoral. |
|
70803 |
+Pour l'application de l'article L. 4232-4, les régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section A, selon les modalités prévues par le règlement électoral. |
|
70778 | 70804 |
|
70779 |
-Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de l'article L. 4232-4. |
|
70805 |
+Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A. |
|
70780 | 70806 |
|
70781 | 70807 |
######## Article D4233-21 |
70782 | 70808 |
|
... | ... |
@@ -70786,13 +70812,13 @@ Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent |
70786 | 70812 |
|
70787 | 70813 |
######## Article D4233-21-1 |
70788 | 70814 |
|
70789 |
-Les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L. 4232-9, sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement électoral. |
|
70815 |
+Les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine, conformément à l'article L. 4232-9, sont désignées par le conseil national, après avis du bureau du conseil central de la section D, selon les modalités prévues par le règlement électoral. |
|
70790 | 70816 |
|
70791 | 70817 |
####### Sous-section 3 : Délégations locales et Conseil central de la section E. |
70792 | 70818 |
|
70793 | 70819 |
######## Article D4233-22 |
70794 | 70820 |
|
70795 |
-Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens répartis en collège de la manière suivante : |
|
70821 |
+Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque délégation répartis en collège de la manière suivante : |
|
70796 | 70822 |
|
70797 | 70823 |
1° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ; |
70798 | 70824 |
|
... | ... |
@@ -70800,21 +70826,7 @@ Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232- |
70800 | 70826 |
|
70801 | 70827 |
3° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H. |
70802 | 70828 |
|
70803 |
-Chaque collège élit un ou plusieurs tandems de délégués titulaires ou suppléants en application de la répartition suivante : |
|
70804 |
- |
|
70805 |
-1° Guadeloupe : 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ; |
|
70806 |
- |
|
70807 |
-2° Martinique : 3 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ; |
|
70808 |
- |
|
70809 |
-3° Guyane : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ; |
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70810 |
- |
|
70811 |
-4° Réunion : 4 tandems du collège " officine ", 2 tandems du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres " ; |
|
70812 |
- |
|
70813 |
-5° Mayotte : 2 tandems du collège " officine ", 1 tandem du collège " biologie médicale ", 1 tandem du collège " hôpital et autres ". |
|
70814 |
- |
|
70815 |
-Les présidents des délégations des collectivités d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités. |
|
70816 |
- |
|
70817 |
-Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces collectivités. |
|
70829 |
+Chaque collège élit un binôme de délégués titulaires qui se présentent avec leurs suppléants conformément à la répartition définie à l'article L. 4232-11. |
|
70818 | 70830 |
|
70819 | 70831 |
######## Article D4233-23 |
70820 | 70832 |
|
... | ... |
@@ -70828,11 +70840,11 @@ Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil nationa |
70828 | 70840 |
|
70829 | 70841 |
######## Article D4233-25 |
70830 | 70842 |
|
70831 |
-Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil. |
|
70843 |
+Avant le déroulement de l'élection, les binômes de candidats et leurs suppléants de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil. |
|
70832 | 70844 |
|
70833 | 70845 |
######## Article D4233-26 |
70834 | 70846 |
|
70835 |
-L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative. |
|
70847 |
+L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres élus titulaires et les membres nommés, présents ayant voix délibérative. |
|
70836 | 70848 |
|
70837 | 70849 |
Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil et ayant voix délibérative est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit. |
70838 | 70850 |
|
... | ... |
@@ -70852,7 +70864,7 @@ Le montant de cette indemnité est fixé en fonction des missions et de la charg |
70852 | 70864 |
|
70853 | 70865 |
Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4233-5, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
70854 | 70866 |
|
70855 |
-Les modalités de répartition de ces indemnités sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7. |
|
70867 |
+Les montants forfaitaires ainsi que, le cas échéant, les modalités de répartition de ces indemnités, sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7 et publiées par le conseil national. |
|
70856 | 70868 |
|
70857 | 70869 |
####### Article D4233-29 |
70858 | 70870 |
|
... | ... |
@@ -70862,7 +70874,7 @@ Cette indemnité est fixée par le conseil national après avis des conseils cen |
70862 | 70874 |
|
70863 | 70875 |
Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
70864 | 70876 |
|
70865 |
-Les modalités de répartition de cette indemnité sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7. |
|
70877 |
+Les montants forfaitaires ainsi que, le cas échéant, les modalités de répartition de ces indemnités, sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre prévu à l'article L. 4231-7 et publiées par le conseil national. |
|
70866 | 70878 |
|
70867 | 70879 |
##### Chapitre IV : Discipline |
70868 | 70880 |
|
... | ... |
@@ -96585,7 +96597,7 @@ L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de reno |
96585 | 96597 |
|
96586 | 96598 |
####### Article R6122-28 |
96587 | 96599 |
|
96588 |
-Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation. |
|
96600 |
+Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation. |
|
96589 | 96601 |
|
96590 | 96602 |
####### Article R6122-29 |
96591 | 96603 |
|
... | ... |
@@ -96593,11 +96605,11 @@ Les demandes mentionnées à l'article R. 6122-28 ne peuvent être reçues que d |
96593 | 96605 |
|
96594 | 96606 |
Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 ou à un équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, faisant l'objet d'un schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté conjoint, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional. |
96595 | 96607 |
|
96596 |
-Ces périodes, dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois par année civile, sont d'une durée au moins égale à deux mois. Elles peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture et sous réserve que le dossier soit complet, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9. |
|
96608 |
+Ces périodes, dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois par année civile, sont d'une durée au moins égale à deux mois. Elles peuvent être communes à plusieurs activités de soins et varier en fonction de la nature des opérations. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture et sous réserve que le dossier soit complet, le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 6122-9. |
|
96597 | 96609 |
|
96598 | 96610 |
####### Article R6122-30 |
96599 | 96611 |
|
96600 |
-Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29. |
|
96612 |
+Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29. |
|
96601 | 96613 |
|
96602 | 96614 |
Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. |
96603 | 96615 |
|
... | ... |
@@ -96607,7 +96619,15 @@ Lorsque cette période est commune à plusieurs régions, les directeurs génér |
96607 | 96619 |
|
96608 | 96620 |
####### Article R6122-31 |
96609 | 96621 |
|
96610 |
-Lorsque les objectifs quantifiés définis par le schéma régional d'organisation des soins sont atteints dans un territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée. |
|
96622 |
+Lorsque les objectifs quantifiés définis par le schéma régional d'organisation des soins sont atteints dans un territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantifiés de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée. |
|
96623 |
+ |
|
96624 |
+####### Article R6122-31-1 |
|
96625 |
+ |
|
96626 |
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L. 6122-9-1 à un ou plusieurs établissements de santé, avec effet immédiat et pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. |
|
96627 |
+ |
|
96628 |
+Il informe la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de l'autorisation ainsi accordée. |
|
96629 |
+ |
|
96630 |
+L'autorisation peut être renouvelée, pour six mois au plus, après avis de la même commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. |
|
96611 | 96631 |
|
96612 | 96632 |
####### Article R6122-32 |
96613 | 96633 |
|
... | ... |
@@ -96615,11 +96635,11 @@ Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupemen |
96615 | 96635 |
|
96616 | 96636 |
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
96617 | 96637 |
|
96618 |
-Dans le cas où un dossier incomplet n'a pas été complété à la date d'expiration de la période de réception applicable, le délai de six mois mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas.L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété. |
|
96638 |
+Dans le cas où un dossier incomplet n'a pas été complété à la date d'expiration de la période de réception applicable, le délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas.L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété. |
|
96619 | 96639 |
|
96620 | 96640 |
####### Article R6122-32-1 |
96621 | 96641 |
|
96622 |
-Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 comporte : |
|
96642 |
+I.- Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 comporte : |
|
96623 | 96643 |
|
96624 | 96644 |
1° Une partie administrative dans laquelle figurent : |
96625 | 96645 |
|
... | ... |
@@ -96663,6 +96683,8 @@ e) Les procédures ou les méthodes d'évaluation de la satisfaction des patient |
96663 | 96683 |
|
96664 | 96684 |
Pour établir cette partie du dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd considéré. |
96665 | 96685 |
|
96686 |
+II.- En cas de demande de renouvellement d'autorisation, la partie administrative mentionnée au 1° du I n'est transmise à l'agence régionale de santé qu'en cas d'évolution de la situation du demandeur ou du projet, sauf demande du directeur général de l'agence régionale de santé formulée conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article R. 6122-32. |
|
96687 |
+ |
|
96666 | 96688 |
####### Article R6122-32-2 |
96667 | 96689 |
|
96668 | 96690 |
Pour l'examen des résultats de l'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6122-10, le titulaire de l'autorisation adresse à l'agence régionale de santé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, un document comprenant : |
... | ... |
@@ -96733,9 +96755,9 @@ Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dis |
96733 | 96755 |
|
96734 | 96756 |
####### Article R6122-35 |
96735 | 96757 |
|
96736 |
-Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de confirmation de l'autorisation. |
|
96758 |
+Dans le cas de cession d'autorisation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement, le cessionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de confirmation de l'autorisation. Cette demande peut être déposée en dehors des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29. |
|
96737 | 96759 |
|
96738 |
-Cette demande de confirmation est assortie d'un dossier comprenant notamment les pièces énumérées aux a, b, d, e et f du 1° de l'article R. 6122-32-1 ainsi que celles mentionnées au 2°, aux b et c du 3° et au 4° de cet article. En ce qui concerne l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de la cession, ce dossier comporte en outre l'acte ou l'attestation de cession signés du cédant, ou l'extrait des délibérations du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du cédant relatif à cette cession, ainsi qu'une copie du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et le cédant. |
|
96760 |
+Cette demande de confirmation est assortie d'un dossier comprenant notamment les pièces énumérées aux a, b, d, e et f du 1° du I de l'article R. 6122-32-1 ainsi que celles mentionnées au 2°, aux b et c du 3° et au 4° du I de cet article. En ce qui concerne l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd faisant l'objet de la cession, ce dossier comporte en outre l'acte ou l'attestation de cession signés du cédant, ou l'extrait des délibérations du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du cédant relatif à cette cession, ainsi qu'une copie du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et le cédant. |
|
96739 | 96761 |
|
96740 | 96762 |
L'agence régionale de santé statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation. Elle ne peut refuser la confirmation de l'autorisation que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application des dispositions de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation cédée. |
96741 | 96763 |
|
... | ... |
@@ -96745,7 +96767,7 @@ Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6122-1 |
96745 | 96767 |
|
96746 | 96768 |
####### Article R6122-37 |
96747 | 96769 |
|
96748 |
-I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans. |
|
96770 |
+I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à sept ans. |
|
96749 | 96771 |
|
96750 | 96772 |
II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation débute l'activité de soins ou met en service l'équipement matériel lourd, il en fait sans délai la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation. |
96751 | 96773 |
|
... | ... |
@@ -96755,9 +96777,9 @@ IV.-Lorsque l'autorisation est renouvelée, la nouvelle durée de validité cour |
96755 | 96777 |
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96756 | 96778 |
####### Article D6122-38 |
96757 | 96779 |
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96758 |
-I.-La déclaration prévue à l'article R. 6122-37 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties équivalentes de réception à date certaine. Sont joints à cet envoi tous documents attestant que le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques applicables, le cas échéant, à ses installations. Le titulaire peut commencer l'exercice de l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi. |
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96780 |
+I.-La déclaration prévue à l'article R. 6122-37 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties équivalentes de réception à date certaine. Le titulaire de l'autorisation s'engage à la conformité de l'activité de soins ou de l'installation de l'équipement matériel lourd aux conditions d'autorisation. Sont joints à cet envoi tous documents attestant que le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques applicables, le cas échéant, à ses installations. Le titulaire peut commencer l'exercice de l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi. |
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96759 | 96781 |
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96760 |
-Dans le délai de six mois prévu par l'article L. 6122-4, une visite de conformité est programmée et réalisée par accord entre l'agence régionale de santé et le titulaire.A défaut de visite au terme de ce délai par le fait du titulaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13. |
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96782 |
+Dans le délai de six mois prévu par l'article L. 6122-4, une visite de conformité peut être réalisée par l'agence régionale de santé et programmée par accord entre l'agence et le titulaire. Si la visite fait suite à un commencement d'activité, son principe est notifié par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le mois suivant la réception de la déclaration de commencement d'activité. A défaut de visite au terme de ce délai par le fait du titulaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation dans les conditions prévues au II de l'article L. 6122-13. |
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96761 | 96783 |
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96762 | 96784 |
La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les praticiens-conseils des régimes de base de l'assurance maladie. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut les faire assister par des personnes, notamment des représentants d'administrations ou d'organismes nationaux, ayant une connaissance spécifique de l'activité de soins ou des équipements concernés. |
96763 | 96785 |
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... | ... |
@@ -96767,15 +96789,17 @@ Lorsque le résultat de la visite est positif, le relevé des observations et de |
96767 | 96789 |
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96768 | 96790 |
Lorsque les installations ou le fonctionnement ne sont pas conformes aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur la base du compte rendu établi par les personnes ayant effectué la visite, fait sans délai connaître au titulaire de l'autorisation les constatations faites et les transformations ou les améliorations à réaliser pour assurer la conformité. Il est alors fait application des dispositions de l'article L. 6122-13. |
96769 | 96791 |
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96770 |
-Dans le cas d'un équipement matériel lourd autorisé en vue d'une exploitation itinérante, pour chaque site d'utilisation mentionné dans l'autorisation, la visite de conformité est assurée par l'agence régionale de santé territorialement compétente, qui en communique le compte rendu au directeur de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation. |
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96792 |
+Dans le cas d'un équipement matériel lourd autorisé en vue d'une exploitation itinérante, pour chaque site d'utilisation mentionné dans l'autorisation, la visite de conformité est, le cas échéant, décidée et assurée par l'agence régionale de santé territorialement compétente, qui en communique le compte rendu au directeur de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation. |
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96771 | 96793 |
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96772 | 96794 |
Lorsque le renouvellement d'autorisation est accordé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6122-10, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant le commencement de la durée de validité du renouvellement ; cette visite est réalisée conformément aux dispositions prévues aux six alinéas précédents. |
96773 | 96795 |
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96774 |
-II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé en lui transmettant les documents afférents au projet. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que la modification n'appelle pas une nouvelle décision d'autorisation nécessitant le dépôt d'une demande, il donne son accord au projet en indiquant qu'il sera procédé, après réalisation, à une vérification du maintien de la conformité des éléments de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd concernés par cette opération. Cette vérification est effectuée selon la procédure prévue au I, après que le titulaire de l'autorisation a déclaré au directeur général de l'agence régionale de santé l'achèvement de l'opération. |
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96796 |
+II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les locaux ou les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé en lui transmettant les documents afférents au projet. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que la modification n'appelle pas une nouvelle décision d'autorisation nécessitant le dépôt d'une demande, il donne son accord au projet en indiquant qu'il pourra être procédé, après réalisation, à une vérification du maintien de la conformité des éléments de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd concernés par cette opération. Cette vérification est effectuée selon la procédure prévue au I, après que le titulaire de l'autorisation a déclaré au directeur général de l'agence régionale de santé l'achèvement de l'opération. |
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96775 | 96797 |
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96776 | 96798 |
####### Article R6122-39 |
96777 | 96799 |
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96778 |
-Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation met fin à celle-ci. Il est subordonné à l'octroi d'une nouvelle autorisation, laquelle peut être refusée pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 6122-34. |
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96800 |
+Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation est subordonné à la modification de l'autorisation initiale. |
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96801 |
+ |
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96802 |
+Si le nouvel équipement matériel lourd appartient à l'une des catégories énumérées aux 1° à 5° de l'article R. 6122-26 et s'il est d'une nature et d'une utilisation clinique identiques à celles de l'équipement précédemment autorisé, la demande de modification peut se faire conformément aux dispositions du II de l'article D. 6122-38. |
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96779 | 96803 |
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96780 | 96804 |
####### Article R6122-40 |
96781 | 96805 |
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