Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 février 2018 (version 1500f89)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2018.

64331
####### Article R4124-1-1
64332

                        
64333
Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.
64334

                        
64335
Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.
64336

                        
64337
Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :
64338

                        
64339
1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;
64340

                        
64341
2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.
64342

                        
64343
Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.
   

                    
64361
####### Article D4124-2
64362

                        
64363
Sous réserve des dispositions des articles L. 4124-12 à L. 4124-14, les ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes correspondent aux délimitations des régions administratives.
64364

                        
64365
Les ressorts territoriaux des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes sont ceux des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1.
   

                    
64525
####### Article R4125-2
64526

                        
64527
Pour les élections à une chambre disciplinaire ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
64528

                        
64529
Le vote par procuration n'est pas admis.
   

                    
64543
####### Article R4125-4
64544

                        
64545
I.-La liste des électeurs praticiens inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui précèdent l'élection. Pour les élections des conseils départementaux, elle est en outre affichée au siège du conseil départemental.
64546

                        
64547
Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
64548

                        
64549
II.-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du conseil organisateur peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent.
64550

                        
64551
Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral.
64552

                        
64553
Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
64554

                        
64555
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
64556

                        
64557
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
64558

                        
64559
La procédure est sans frais.
64560

                        
64561
III.-La liste est définitivement close au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil organisateur. Les modifications intervenues en application du présent article sont portées à la connaissance du président du conseil départemental concerné. Pour les élections des conseils départementaux, ces modifications sont affichées au siège.
64562

                        
64563
Les modifications de la liste électorale décidées en application du présent article ne peuvent entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
   

                    
64605
####### Article R4125-7
64606

                        
64607
Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées.
64608

                        
64609
Sauf lorsque le scrutin est uninominal, il mentionne l'autre candidat avec lequel il se présente au sein d'un même binôme et produit son acceptation. Les candidats présentés en binôme peuvent souscrire une déclaration conjointe de candidature.
64610

                        
64611
Pour les élections des conseils, le candidat peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4125-9. Le binôme de candidats produit une seule profession de foi.
64612

                        
64613
La liste des candidats est paraphée par le président du conseil organisateur, ou la personne qu'il délègue selon des modalités fixées par le règlement électoral de l'ordre.
   

                    
64683
####### Article R4125-15
64684

                        
64685
En cas de vote sur place, l'assemblée générale des électeurs et des électrices est réunie pour procéder au vote.
64686

                        
64687
Le président du conseil concerné ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de scrutateurs que nécessaire. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
   

                    
64755
####### Article R4125-21
64756

                        
64757
Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
64758

                        
64759
Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
   

                    
64799
####### Article R4125-27
64800

                        
64801
Pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents.
64802

                        
64803
Le vote par procuration n'est pas admis.
   

                    
64811
####### Article R4125-28
64812

                        
64813
A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les membres du bureau parmi les membres titulaires.
64814

                        
64815
Le bureau comporte au minimum le président et un trésorier. Son effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit.
64816

                        
64817
L'élection à chacune de ces fonctions ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint.
64818

                        
64819
L'élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative.
64820

                        
64821
En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
64822

                        
64823
La composition du bureau et les modalités d'élection de chaque conseil peuvent être précisées par le règlement électoral propre à chaque ordre.
   

                    
67634 67544
####### Article R4142-1
67635 67545

                                                                                    
67636 67546
Sont adjoints au Conseil national de l'ordre, avec voix consultative
, un
 :
67547

                                                                                    
67636 67548
1° Un
 représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
, un
 ;
67549

                                                                                    
67636 67550
2° Un
 représentant du ministre chargé de la santé 
et un
;
67551

                                                                                    
67636 67552
3° Un
 représentant du ministre chargé de la sécurité sociale
 ;
67553

                                                                                    
67554
4° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
67555

                                                                                    
67556
5° Un chirurgien-dentiste choisi par le Conseil national parmi les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
67557

                                                                                    
67636 67558
6° Un membre de l'Académie nationale de chirurgie dentaire désigné par celle-ci
.
   

                    
73068 72990
######## Article D4311-88
73069 72991

                                                                                    
73070 72992
Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 4312-5.
73071 72993

                                                                                    
73072 72994
Cette formation 
est composée de sept à quinze membres élus et 
ne peut valablement siéger qu'en présence de cinq de ses membres.
   

                    
73076 72998
######## Article R4311-89
73077 72999

                                                                                    
73078 73000
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
73079 73001

                                                                                    
73080 73002
1° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 10 000, six membres titulaires et six membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
73081 73003

                                                                                    
73082 73004
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres
 pour trois ans
 ;
73083 73005

                                                                                    
73084 73006
b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables tous les trois ans en une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
73085 73007

                                                                                    
73086 73008
Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
73087 73009

                                                                                    
73088 73010
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
73089 73011

                                                                                    
73090 73012
2° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 10 000, douze membres titulaires et douze membres suppléants répartis ainsi qu'il suit :
73091 73013

                                                                                    
73092 73014
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus par les membres titulaires du conseil régional parmi ses membres 
pour trois ans 
;
73093 73015

                                                                                    
73094 73016
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat et renouvelables par moitié tous les trois ans.
73095 73017

                                                                                    
73096 73018
Pour être éligibles, les membres et anciens membres, titulaires et suppléants doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
73097 73019

                                                                                    
73098 73020
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
   

                    
73100 73022
######## Article R4311-90
73101 73023

                                                                                    
73102 73024
La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil 
régional
national
 dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4311-
87
58
.
73103 73025

                                                                                    
73104 73026
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions prévues 
à l'article D. 4311-63
au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code
.
73105 73027

                                                                                    
73106 73028
Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil régional, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au a des 1° et 2° de l'article R. 4311-89 et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au b des 1° et 2° de l'article R. 4311-89. de la chambre disciplinaire de première instance.
73107 73029

                                                                                    
73108 73030
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil régional. Le dépouillement est public.
73109 73031

                                                                                    
73110 73032
L'élection est acquise à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies 
à l'article D. 4311-60
au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code
.
73111 73033

                                                                                    
73112 73034
Le procès-verbal est transmis dans les conditions fixées à l'article 
D
R
. 4311-
87
61
.
   

                    
73134 73064
######## Article R4311-93
73135 73065

                                                                                    
73136 73066
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
73137 73067

                                                                                    
73138 73068
Deux
Six
 membres titulaires et 
deux
six
 membres suppléants
 représentant chacun des collèges
, élus par les membres titulaires du conseil national parmi ses membres
 pour trois ans
 ;
73139 73069

                                                                                    
73140 73070
2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant chacun des collèges, élus pour six ans par les membres titulaires du conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils 
départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux 
de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
73141 73071

                                                                                    
73142
Le représentant du ministre chargé de la santé n'est ni électeur ni éligible à la chambre disciplinaire nationale.
73143

                                                                                    
73144 73072
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
73145 73073

                                                                                    
73146 73074
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
   

                    
73148 73076
######## Article R4311-94
73149 73077

                                                                                    
73150 73078
La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4311-92.
73151 73079

                                                                                    
73152 73080
Les candidats font connaître leur candidature dans les conditions fixées 
à l'article D. 4311-63
au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code
.
73153 73081

                                                                                    
73154 73082
Dans les quatre mois qui suivent chaque renouvellement du conseil national, celui-ci procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4311-93 et au renouvellement par moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4311-93. de la chambre disciplinaire nationale.
73155 73083

                                                                                    
73156 73084
Le vote a lieu à bulletins secrets au siège du conseil national. Le dépouillement est public.
73157 73085

                                                                                    
73158 73086
L'élection est acquise à la majorité simple des membres 
présents 
ayant voix délibérative. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions fixées 
à l'article D. 4311-60
au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code
.
73159 73087

                                                                                    
73160 73088
Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé.
   

                    
74386
######## Article R4321-39
74387

                        
74388
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
74389

                        
74390
1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses anciens membres ;
74391

                        
74392
2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
74393

                        
74394
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
74395

                        
74396
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
   

                    
74548
######## Article R4321-48
74549

                        
74550
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
74551

                        
74552
1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;
74553

                        
74554
2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux et régionaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
74555

                        
74556
Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
74557

                        
74558
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
   

                    
73048
######## Article R4311-91-1
73049

                        
73050
Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7.
73051

                        
73052
La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1.
73053

                        
73054
Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.
   

                    
74312
######## Article R4321-38-1
74313

                        
74314
Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
74315

                        
74316
Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4321-36, par voie électronique.
   

                    
74318
######## Article R4321-38-2
74319

                        
74320
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4321-17-1.
74321

                        
74322
La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-1.
74323

                        
74324
Elle est composée de neuf membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.
   

                    
74458
######## Article R4321-45-1
74459

                        
74460
Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
74461

                        
74462
Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4321-36, par voie électronique.
74463

                        
74464
Le résultat de l'élection est publié sans délai par le directeur de l'agence régionale de santé de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional sur le site internet de l'agence.
   

                    
74484
######## Article R4321-47-1
74485

                        
74486
Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L. 4321-17-1.
74487

                        
74488
Cette formation est composée de six membres et ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres sont présents.
   

                    
74504
######## Article R4321-49-1
74505

                        
74506
Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.
74507

                        
74508
Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont également applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des masseurs-kinésithérapeutes.
   

                    
75306
######## Article R4322-24
75307

                        
75308
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
75309

                        
75310
1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi les anciens membres de ce conseil ;
75311

                        
75312
2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
75313

                        
75314
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
75315

                        
75316
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
   

                    
75348
######## Article R4322-28
75349

                        
75350
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
75351

                        
75352
1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;
75353

                        
75354
2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10.
75355

                        
75356
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
75357

                        
75358
La chambre siège en formation d'au moins trois membres.
75359

                        
75360
Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.
   

                    
75256
######## Article R4322-24-1
75257

                        
75258
Les dispositions de l'article de l'article R. 4122-6 sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale.
   

                    
75290
######## Article R4322-29-1
75291

                        
75292
Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.