Code de la santé publique


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... ...
@@ -56206,15 +56206,17 @@ Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la sect
56206 56206
 
56207 56207
 ####### Article R3111-2
56208 56208
 
56209
-La vaccination antidiphtérique prévue à l'article L. 3111-1 est pratiquée avant l'âge de dix-huit mois.
56209
+Les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 sont pratiquées dans les dix-huit premiers mois de l'enfant, selon les âges fixés par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.
56210 56210
 
56211 56211
 ####### Article R3111-3
56212 56212
 
56213
-La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans.
56213
+Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 n'ont pas été pratiquées dans les conditions d'âge définies à l'article R. 3111-2, elles le sont suivant des modalités spécifiques déterminées par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.
56214 56214
 
56215 56215
 ####### Article R3111-4
56216 56216
 
56217
-Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil départemental, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.
56217
+Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.
56218
+
56219
+Elles peuvent l'être notamment dans les établissements et organismes habilités mentionnés à l'article L. 3111-11, ainsi que dans le cadre des consultations des services départementaux de protection maternelle et infantile et de celles autorisées par le conseil départemental.
56218 56220
 
56219 56221
 ####### Article R3111-4-1
56220 56222
 
... ...
@@ -56230,31 +56232,25 @@ La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat m
56230 56232
 
56231 56233
 L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R. 3111-4-1 qui justifient d'une contre-indication à cette vaccination. Ces personnes doivent présenter un certificat médical indiquant qu'elles répondent aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B. Ce certificat ne comporte ni indication de diagnostic ni information clinique ou biologique.
56232 56234
 
56233
-####### Article R3111-5
56234
-
56235
-Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.
56236
-
56237 56235
 ###### Section 2 : Déclaration obligatoire des vaccinations.
56238 56236
 
56239 56237
 ####### Article D3111-6
56240 56238
 
56241 56239
 La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :
56242 56240
 
56243
-1° Pour les enfants âgés de moins de deux ans, sur les certificats de santé inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé ;
56244
-
56245
-2° Pour les personnes âgées de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;
56241
+1° Sur le carnet de santé et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ;
56246 56242
 
56247
-3° A titre provisoire, pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les médecins et sages-femmes.
56243
+2° Pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.
56248 56244
 
56249
-Cette déclaration est adressée au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
56245
+Les certificats de santé mentionnés au 1° sont adressés au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile dans les conditions fixées par l'article L. 2132-3.
56250 56246
 
56251 56247
 ####### Article D3111-7
56252 56248
 
56253
-La carte-lettre contient les précisions ci-après :
56249
+Le document mentionné au 2° de l'article D. 3111-6 contient les précisions ci-après :
56254 56250
 
56255 56251
 1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse de la personne vaccinée ;
56256 56252
 
56257
-2° Examens médicaux et tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;
56253
+2° Examens médicaux et, le cas échéant, tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;
56258 56254
 
56259 56255
 3° Date de ces examens, date de la vaccination ;
56260 56256
 
... ...
@@ -56264,35 +56260,31 @@ La carte-lettre contient les précisions ci-après :
56264 56260
 
56265 56261
 6° Date et signature du vaccinateur.
56266 56262
 
56267
-###### Section 3 : Organisation du service des vaccinations.
56268
-
56269 56263
 ####### Article R3111-8
56270 56264
 
56271
-Le maire de chaque commune tient à jour un fichier des vaccinations. Il veille à la confidentialité des données médicales qui y sont contenues.
56272
-
56273
-Les fiches sont établies au nom de chaque enfant, né dans la commune ou y résidant.
56265
+I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 :
56274 56266
 
56275
-Elles précisent le nom, le prénom, la date de naissance de l'enfant ; l'adresse de ses parents ou tuteurs ; la date des diverses vaccinations et contre-indications temporaires ou durables.
56267
+a) Dans les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 ;
56276 56268
 
56277
-Elles sont remplies soit dans le mois de l'inscription sur les registres de l'état civil, soit dans les huit jours de la déclaration prévue à l'article 104 du code civil.
56269
+b) Dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire et les accueils sans hébergement organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;
56278 56270
 
56279
-Elles prennent place au fichier dans l'ordre des dates de naissance des enfants.
56271
+c) En cas d'accueil par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
56280 56272
 
56281
-Indépendamment des inscriptions sur les registres de l'état civil et des déclarations des parents, le maire utilise, pour la tenue de ce fichier, toute autre information, notamment fournie par les divers établissements relevant de l'autorité sanitaire et de l'enseignement public ou privé.
56273
+d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
56282 56274
 
56283
-En cas de changement de résidence, la personne en informe le maire de la commune de sa nouvelle résidence qui reporte, sur le fichier des vaccinations de sa commune, la fiche établie dans la commune de l'ancienne résidence et transmise par le maire de celle-ci.
56275
+e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
56284 56276
 
56285
-En ce qui concerne les vaccinations pratiquées sur une personne séjournant temporairement dans une commune, le maire en avise la mairie de la résidence habituelle.
56277
+f) Dans les autres modes d ` accueil organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et de l'article L. 227-4 du code de l ` action sociale et des familles ;
56286 56278
 
56287
-####### Article R3111-9
56279
+g) Et dans toute autre collectivité d'enfants.
56288 56280
 
56289
-Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil départemental.
56281
+II.-Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article.
56290 56282
 
56291
-Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
56283
+###### Section 3 : Organisation du service des vaccinations.
56292 56284
 
56293 56285
 ####### Article R3111-10
56294 56286
 
56295
-Le président du conseil départemental désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.
56287
+Pour les consultations de vaccination autorisées par le conseil départemental en application du deuxième alinéa de l'article R. 3111-4, le président du conseil départemental désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.
56296 56288
 
56297 56289
 Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.
56298 56290
 
... ...
@@ -56300,128 +56292,14 @@ Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du con
56300 56292
 
56301 56293
 ####### Article R3111-11
56302 56294
 
56303
-Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public par la voie de presse et d'affiche.
56304
-
56305
-Il y est fait mention des obligations qui incombent aux parents ou aux tuteurs et des peines encourues en cas de manquement.
56295
+Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public.
56306 56296
 
56307 56297
 Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.
56308 56298
 
56309 56299
 Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.
56310 56300
 
56311
-En cas d'épidémie, les vaccinations peuvent être ajournées par arrêté préfectoral.
56312
-
56313
-####### Article R3111-12
56314
-
56315
-Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.
56316
-
56317
-Sont dispensés de se présenter :
56318
-
56319
-1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;
56320
-
56321
-2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.
56322
-
56323
-####### Article R3111-13
56324
-
56325
-Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.
56326
-
56327
-####### Article R3111-14
56328
-
56329
-Au cours de chaque séance est inscrite sur la liste prévue à l'article R. 3111-9 pour chaque personne assujettie :
56330
-
56331
-- soit la vaccination pratiquée, avec mention de la nature du vaccin, de la date de l'opération et de la dose de vaccin injecté ;
56332
-- soit la contre-indication et sa durée.
56333
-
56334
-Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci porte ces indications sur des fiches qui lui sont remises à cet effet.
56335
-
56336
-Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.
56337
-
56338
-####### Article R3111-15
56339
-
56340
-A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil départemental en reçoit copie.
56341
-
56342
-Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.
56343
-
56344
-####### Article R3111-16
56345
-
56346
-Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.
56347
-
56348
-Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.
56349
-
56350
-Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil départemental en informe le procureur de la République.
56351
-
56352
-####### Article R3111-17
56353
-
56354
-L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.
56355
-
56356
-A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.
56357
-
56358
-####### Article R3111-18
56359
-
56360
-Le président du conseil départemental adresse chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les opérations de vaccination de l'année précédente.
56361
-
56362 56301
 ###### Section 4 : Vaccination antivariolique.
56363 56302
 
56364
-####### Article D3111-19
56365
-
56366
-La vaccination antivariolique des personnes affectées, au niveau national, à la prise en charge des premiers cas de variole en cas de réapparition de la maladie, quelle qu'en soit l'origine, est rendue obligatoire.
56367
-
56368
-La liste de ces personnes est dressée par arrêté du ministre chargé de la santé.
56369
-
56370
-####### Article D3111-20
56371
-
56372
-Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales compétentes, et pour empêcher la propagation d'une épidémie en France, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :
56373
-
56374
-1° Vaccination et revaccination antivariolique :
56375
-
56376
-- de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus de la variole ;
56377
-- de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.
56378
-
56379
-2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :
56380
-
56381
-a) Sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt possible, suivi médical strict y compris contrôle de l'efficacité vaccinale pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique limitée ;
56382
-
56383
-b) Cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic ;
56384
-
56385
-c) Cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des croûtes, 3 à 4 semaines ;
56386
-
56387
-3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de moyens humains :
56388
-
56389
-a) Réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;
56390
-
56391
-b) Réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des sujets ayant été en contact avec un malade ou des sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou confirmés de variole ;
56392
-
56393
-c) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment par incinération ;
56394
-
56395
-d) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance biologique ;
56396
-
56397
-e) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en charge des corps présumés contagieux ;
56398
-
56399
-f) Acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;
56400
-
56401
-g) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie ;
56402
-
56403
-4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :
56404
-
56405
-a) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
56406
-
56407
-b) Contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la dissémination du virus ;
56408
-
56409
-c) Annulation des rassemblements de masse ;
56410
-
56411
-d) Limitation des déplacements de population ;
56412
-
56413
-e) Renforcement des contrôles aux frontières ;
56414
-
56415
-f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement contaminé ;
56416
-
56417
-5° Information et communication :
56418
-
56419
-- réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.
56420
-
56421
-####### Article D3111-21
56422
-
56423
-Les mesures mentionnées à l'article D. 3111-20 sont maintenues pendant une période de deux mois à compter de la survenue du dernier cas.
56424
-
56425 56303
 ###### Section 5 : Etablissements et organismes habilités à réaliser les vaccinations
56426 56304
 
56427 56305
 ####### Article D3111-22
... ...
@@ -57668,52 +57546,27 @@ Le point focal national assure la transmission des informations nécessaires à
57668 57546
 
57669 57547
 ####### Article R3116-1
57670 57548
 
57671
-L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L. 3116-2 pour l'exercice de l'action publique en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 est fixé :
57672
-
57673
-- à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;
57674
-- à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.
57675
-
57676
-####### Article R3116-2
57677
-
57678
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle d'un mineur, de ne pas personnellement s'assurer que le mineur bénéficie :
57679
-
57680
-1° De la vaccination antidiphtérique et de la vaccination antitétanique par l'anatoxine selon les dispositions des articles L. 3111-1 et L. 3111-2 ;
57681
-
57682
-2° De la vaccination antipoliomyélitique selon les dispositions de l'article L. 3111-3.
57683
-
57684
-####### Article R3116-3
57685
-
57686 57549
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :
57687 57550
 
57688 57551
 1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;
57689 57552
 
57690 57553
 2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.
57691 57554
 
57692
-####### Article R3116-4
57555
+####### Article R3116-2
57693 57556
 
57694 57557
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article.
57695 57558
 
57696
-####### Article R3116-5
57559
+####### Article R3116-3
57697 57560
 
57698 57561
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.
57699 57562
 
57700
-####### Article R3116-6
57701
-
57702
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas se soumettre :
57703
-
57704
-1° A la vaccination antityphoparatyphoïdique en application de l'article L. 3111-6 ;
57705
-
57706
-2° A la vaccination contre le typhus exanthématique en application de l'article L. 3111-7 ;
57707
-
57708
-3° A la vaccination ou à la revaccination antivariolique en application de l'article L. 3111-8.
57709
-
57710
-####### Article R3116-7
57563
+####### Article R3116-4
57711 57564
 
57712 57565
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L. 3114-4.
57713 57566
 
57714
-####### Article R3116-8
57567
+####### Article R3116-5
57715 57568
 
57716
-La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-2 à R. 3116-7 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
57569
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-1 à R. 3116-4 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
57717 57570
 
57718 57571
 ###### Section 2 : Autres mesures de lutte
57719 57572
 
... ...
@@ -61239,6 +61092,28 @@ Les dispositions des articles R. 3711-18 à R. 3711-23 sont applicables au psych
61239 61092
 
61240 61093
 ##### Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
61241 61094
 
61095
+###### Article R3821-1
61096
+
61097
+I.-Sous réserve des adaptations prévues aux II, les articles R. 3111-2 et R. 3111-3, le premier alinéa de l'article R. 3111-4 et l'article R. 3111-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 .
61098
+
61099
+II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 3111-8 est ainsi rédigé :
61100
+
61101
+“ Art. R. 3111-8.-L'admission en collectivité d'enfants est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document en tenant lieu attestant du respect des obligations vaccinales.
61102
+
61103
+“ Lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article. ”
61104
+
61105
+###### Article D3821-2
61106
+
61107
+I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 3111-6 et D. 3111-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du
61108
+décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018
61109
+.
61110
+
61111
+II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article D. 3111-6 est ainsi modifié :
61112
+
61113
+a) Les mots : “ et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ” ne sont pas applicables ;
61114
+
61115
+b) Le dernier alinéa n'est pas applicable.
61116
+
61242 61117
 ###### Article R3821-3
61243 61118
 
61244 61119
 Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et à l'exception des articles R. 3115-11, R. 3115-16, R. 3115-17, R. 3115-20-1 et R. 3115-65.
... ...
@@ -61335,6 +61210,10 @@ L'article D. 3511-16 est applicable à Wallis-et-Futuna.
61335 61210
 
61336 61211
 ###### Article R3826-1
61337 61212
 
61213
+Les articles R. 3116-1, R. 3116-2, R. 3116-3, R. 3116-4 et R. 3116-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du
61214
+décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018
61215
+.
61216
+
61338 61217
 Les articles R. 3116-16 et R. 3116-17 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
61339 61218
 
61340 61219
 ###### Article R3826-2