Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2017 (version a662dc9)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2017.

60147 60147
######## Article D3513-10
60148 60148

                                                                                    
60149 60149
I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.
60150 60150

                                                                                    
60151 60151
II.-Leur montant est fixé comme suit :
60152 60152

                                                                                    
60153 60153
1° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;
60154 60154

                                                                                    
60155 60155
120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des notifications mentionnées à l'article L. 3513-10
(Annulé)
.
60156 60156

                                                                                    
60157 60157
III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.
60158 60158

                                                                                    
60159 60159
Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.
60160 60160

                                                                                    
60161 60161
IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.