Code de la santé publique


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Version consolidée au 11 novembre 2017 (version fc32c3d)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2017.

36899 36899
###### Article R1224-1
36900 36900

                                                                                    
36901 36901
Les activités de conservation et de préparation du sang, de ses composants et de ses produits dérivés à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 
5
2
 du chapitre III du titre IV du présent livre. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique.
   

                    
37311 37311
####### Article R1235-1
37312 37312

                                                                                    
37313 37313
Les activités de conservation et de préparation des organes à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 
3
2
 du chapitre III du titre IV du présent livre. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique.
   

                    
38009 38009
######## Article R1243-49
38010 38010

                                                                                    
38011 38011
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes assurant la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés lorsque ces activités sont exercées pour les besoins de leurs propres programmes de recherche, quelle que soit la finalité en vue de laquelle a été effectué le prélèvement.
 Sont également soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités ainsi définies portant sur des éléments conservés à l'issue d'un projet de recherche biomédicale.
38012 38012

                                                                                    
38013 38013
Les activités mentionnées à l'alinéa précédent incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique.
38014

                                                                                    
38015
Lorsque les activités prévues au premier alinéa sont exercées dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine au sens de l'article L. 1121-1, elles sont régies par les seules dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatif aux recherches impliquant la personne humaine.
38016

                                                                                    
38017
Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, les activités prévues au premier alinéa exercées pour les besoins de programmes de recherche n'impliquant pas la personne humaine.
   

                    
38019 38023
######## Article R1243-51
38020 38024

                                                                                    
38021 38025
La déclaration est 
adressée par
constituée d'une lettre signée du représentant légal de
 l'organisme 
intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception en cinq exemplaires
déposant et d'un dossier justificatif, saisis au moyen d'un téléservice. La lettre présente l'activité et atteste que le signataire a bien approuvé le dossier justificatif. Elle est transmise au moyen du téléservice
 au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, 
en cinq exemplaires 
au directeur général de l'agence régionale de santé
, ou déposée contre récépissé dans les mêmes conditions. L'organisme adresse simultanément sa déclaration, pour avis, au comité de protection des personnes territorialement compétent pour le lieu où le responsable scientifique ou, le cas échéant, le responsable scientifique coordonnateur exerce ses fonctions.
38022

                                                                                    
38023 38025
La déclaration est accompagnée d'un
. La prise en compte du
 dossier justificatif 
dont
est subordonnée à la réception de cette lettre.
38026

                                                                                    
38023 38027
Les modalités de saisie du dossier justificatif au moyen du téléservice et
 le modèle 
est fixé
de dossier justificatif sont fixés
 par arrêté du ministre chargé de la recherche. 
Ce
Le
 dossier
 doit également être envoyé au ministre chargé de la recherche par voie électronique. Il
 comprend notamment :
38024 38028

                                                                                    
38025 38029
1° L'identité du ou des responsables scientifiques des activités déclarées ; en cas de pluralité de responsables scientifiques, un responsable scientifique coordonnateur est désigné ;
38026 38030

                                                                                    
38027 38031
2° La description des locaux, des équipements et des matériels utilisés pour chacune des activités ;
38028 38032

                                                                                    
38029 38033
3° La description des 
échantillons ou des 
collections
 constituées ou utilisées
, leur provenance et leurs modalités d'obtention
 ;
38030 38034

                                                                                    
38031 38035
4° Les conditions d'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques et, suivant les cas prévus par l'article L. 1211-2, les modalités de recueil du consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition ;
38032 38036

                                                                                    
38033 38037
Un document attestant le respect des formalités relatives à la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel ;
38034

                                                                                    
38035 38037
En cas d'existence sur le même site d'activités de conservation ou de préparation réalisées à des fins thérapeutiques, des précisions sur les moyens destinés à éviter les risques de contamination.
38036 38038

                                                                                    
38037 38039
Le ministre chargé de la recherche 
informe
transmet à
 l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 le nom de chaque organisme ayant déclaré
 des activités de conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques
 et lui communique
. S'il l'estime nécessaire, le directeur général de l'agence peut demander que lui soient transmis des dossiers d'organismes déclarants dont il a reçu les noms. Les dossiers qui lui sont transmis comportent
 les précisions
 apportées par l'organisme déclarant
 sur les moyens destinés à éviter les risques de contamination
 figurant au dossier déposé par l'organisme déclarant
.
   

                    
38039 38041
######## Article R1243-52
38040 38042

                                                                                    
38041 38043
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la recherche
, le président du comité de protection des personnes,
 ou, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé, n'ont pas fait connaître à l'organisme
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir.
38042 38044

                                                                                    
38043 38045
Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'organisme déclarant et des réponses reçues. Sans réponse dans le délai imparti l'organisme déclarant est réputé avoir renoncé à sa demande.
   

                    
38045 38047
######## Article R1243-53
38046 38048

                                                                                    
38047 38049
Le comité de protection des personnes rend son avis au
Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le
 ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, 
au
le
 directeur général de l'agence régionale de santé 
dans le délai fixé à l'article R. 1123-24. Lorsque l'avis porte sur des activités n'incluant pas la constitution ou l'utilisation d'une collection, l'absence d'avis au terme de ce délai vaut avis favorable.
38048

                                                                                    
38049
Le comité apprécie la qualité de l'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil du consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition ainsi que la pertinence éthique et scientifique du projet de déclaration.
38049
peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 1243-3, s'opposer à ce que l'organisme assure les activités faisant l'objet de la déclaration.
38050

                                                                                    
38051
A défaut d'une notification de la décision d'opposition dans ce délai, l'organisme peut exercer les activités décrites dans la déclaration.
38052

                                                                                    
38053
Lorsque le ministre chargé de la recherche ou le directeur général de l'agence régionale de santé ont demandé à l'organisme de compléter le dossier, le délai prévu au présent article est suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.
   

                    
38051 38055
######## Article R1243-54
38052 38056

                                                                                    
38053 38057
Dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, le
le périmètre couvert par la déclaration, les organismes doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants :
38058

                                                                                    
38059
1° La nature des échantillons détenus ainsi que leur nombre ;
38060

                                                                                    
38061
2° Les caractéristiques des échantillons détenus ;
38062

                                                                                    
38063
3° La provenance et les modalités d'obtention des échantillons ;
38064

                                                                                    
38065
4° Les procédés de préparation des échantillons ;
38066

                                                                                    
38067
5° Le projet de recherche ;
38068

                                                                                    
38069
6° Suivant les cas prévus par l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ;
38070

                                                                                    
38071
7° Le lieu de conservation ;
38072

                                                                                    
38073
8° La destination des échantillons à la fin du projet de recherche.
38074

                                                                                    
38053 38075
Le
 ministre chargé de la recherche 
et
ou
, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé 
peuvent,
peut, en outre, demander à tout moment à l'organisme des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies
 dans 
les cas prévus
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et répondent aux exigences mentionnées
 à l'article L. 1243-3
, s'opposer à ce que l'organisme assure les activités faisant l'objet de la déclaration
.
38054

                                                                                    
38055
A défaut d'une notification de la décision d'opposition dans ce délai, l'organisme peut exercer les activités décrites dans la déclaration.
38056

                                                                                    
38057
Lorsque le ministre chargé de la recherche, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le président du comité de protection des personnes ont demandé à l'organisme de compléter le dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai mentionné à l'article R. 1243-53 et le délai de deux mois prévu au présent article sont suspendus jusqu'à la réception des éléments demandés.
   

                    
38059 38077
######## Article R1243-55
38060 38078

                                                                                    
38061 38079
Tous les cinq ans à compter de la date à laquelle l'organisme peut exercer les
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de déclaration de nature à entraîner un changement substantiel dans les conditions d'exercice des
 activités 
décrites dans la déclaration en application de l'article R. 1243-54,
déclarées, en particulier le changement du ou des responsables scientifiques des activités déclarées, le changement de nature des éléments et des produits préparés ou conservés, leur provenance et leurs modalités d'obtention ou la constitution, l'acquisition, le transfert ou la destruction d'une collection, est portée sans délai par
 l'organisme 
déclaré adresse au
à la connaissance du
 ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, 
au
du
 directeur général de l'agence régionale de santé
 un rapport d'activité
.
 Ce rapport contient en particulier, pour les collections, des éléments d'informations sur les programmes de recherche menés par l'organisme.
   

                    
38063 38081
######## Article R1243-56
38064

                                                                                    
38065
Dans le périmètre couvert par la déclaration, les organismes doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants :
38066

                                                                                    
38067
1° La nature des échantillons détenus ainsi que, pour chaque collection, leur nombre ;
38068

                                                                                    
38069
2° Les caractéristiques des échantillons détenus ;
38070

                                                                                    
38071
3° Les modalités d'obtention des échantillons ;
38072

                                                                                    
38073
4° Les procédés de préparation des échantillons ;
38074

                                                                                    
38075
5° Le projet de recherche ;
38076

                                                                                    
38077
6° Suivant les cas prévus par l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ;
38078

                                                                                    
38079
7° Le lieu de conservation ;
38080

                                                                                    
38081
8° La destination des échantillons à la fin du projet de recherche ;
38082

                                                                                    
38083
9° En cas de cession, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1243-3, l'identité du cessionnaire, la nature et le nombre d'échantillons cédés, le programme de recherche en vue duquel la cession a été réalisée.
38084 38082

                                                                                    
38085 38083
Le ministre chargé de la recherche 
ou
peut à tout moment suspendre ou interdire l'exercice des activités ne répondant plus aux exigences mentionnées à l'article L. 1243-3. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la décision de suspension ou d'interdiction est prise conjointement par le ministre de la recherche et le directeur général de l'agence régionale de santé.
38084

                                                                                    
38085 38085
Avant toute décision de suspension ou d'interdiction, l'organisme est mis en demeure par le ministre chargé de la recherche, après accord, le cas échéant, du directeur général de l'agence régionale de santé, de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de l'organisme peuvent être entendus à leur demande. Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en oeuvre dans le délai imparti, le ministre chargé de la recherche et
, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé 
peut, en outre, demander à tout moment
notifient
 à l'organisme 
des informations lui permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et répondent aux exigences mentionnées à l'article L. 1243-3.
la décision de suspension ou d'interdiction.
38086

                                                                                    
38087
La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de la déclaration. La période de suspension ne peut être supérieure à un an. La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions portant sur la conservation des tissus, des cellules et de leurs dérivés ; elle peut organiser leur transfert auprès d'un autre organisme ou ordonner leur destruction.
   

                    
38087 38091
######## Article R1243-57
38088 38092

                                                                                    
38089 38093
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de déclaration de nature à entraîner un changement substantiel dans les conditions d'exercice des activités déclarées, en particulier le changement du ou des responsables scientifiques des activités déclarées ou la constitution, l'acquisition, le transfert ou la destruction d'une collection, est portée sans délai par l'organisme à la connaissance du
Tout organisme qui assure la conservation et la préparation des tissus ou des cellules issus du corps humain et leurs dérivés, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, est titulaire d'une autorisation délivrée par le
 ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, 
du
par le
 directeur général de l'agence régionale de santé.
38090

                                                                                    
38091
Lorsque la modification porte sur la constitution d'une collection, l'organisme adresse, en outre, au comité de protection des personnes, concomitamment à l'envoi aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent, les éléments complétant la déclaration. Le comité rend un avis dans les conditions mentionnées à l'article R. 1243-53. Toutefois, lorsque la collection a déjà fait l'objet d'un avis du comité de protection des personnes en application des
38093
 Au sens de la présente sous-section, le terme de cession recouvre les cessions consenties à titre gratuit ou onéreux.
38094

                                                                                    
38091 38095
Sont également soumises aux
 dispositions 
des articles L. 1121-1 et suivants, l'organisme est dispensé de la saisine du comité de protection des personnes si le consentement des personnes dont sont issus les
de la présente sous-section les activités définies au premier alinéa portant sur des
 éléments 
biologiques inclut la possibilité de conserver les éléments
conservés
 à l'issue 
de la
d'une
 recherche
, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de
 impliquant la personne humaine telle que définie à
 l'article L. 
1211-2 relatives au changement de finalité. Dans ce cas, l'organisme joint l'avis rendu par le comité aux éléments complétant la déclaration.
1121-1.
   

                    
38093 38097
######## Article R1243-58
38094 38098

                                                                                    
38095
Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire l'exercice des activités ne répondant plus aux exigences mentionnées à l'article L. 1243-3. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la décision de suspension ou d'interdiction est prise conjointement par le ministre de la recherche et le directeur général de l'agence régionale de santé.
38096

                                                                                    
38097
Avant toute décision de suspension ou d'interdiction, l'organisme est mis en demeure par le ministre chargé de la recherche, après accord, le cas échéant, du directeur général de l'agence régionale de santé, de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de l'organisme peuvent être entendus à leur demande. Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en oeuvre dans le délai imparti, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé notifient à l'organisme la décision de suspension ou d'interdiction.
38098

                                                                                    
38099
La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de la déclaration. La période de suspension ne peut être supérieure à un an. La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions portant sur la conservation des tissus, des
38099
Ne sont pas considérés comme des cessions au sens de la présente sous-section les transferts opérés par un organisme dans les cas suivants :
38100

                                                                                    
38099 38101
1° L'organisme conduit des recherches en collaboration avec un ou plusieurs autres organismes dans le cadre d'un contrat qui prévoit que ces partenaires ne peuvent utiliser les tissus, les
 cellules et 
de 
leurs dérivés 
; elle peut organiser leur transfert auprès
que pour mener les recherches décrites par ce contrat et qui fixe le devenir des échantillons à l'issue de ces recherches ;
38102

                                                                                    
38099 38103
2° L'organisme a recours aux services ou aux moyens matériels ou techniques
 d'un autre organisme 
ou ordonner leur
dans le cadre d'un contrat prévoyant que ce dernier ne peut procéder sur les tissus, les cellules et leurs dérivés à d'autres opérations que celles qui lui sont demandées et qu'il est tenu de restituer les éléments restants à l'issue de la prestation ainsi effectuée. Les contractants peuvent toutefois convenir de la
 destruction
 des échantillons par l'organisme prestataire à l'issue des opérations
.
   

                    
38101 38105
######## Article R1243-59
38102 38106

                                                                                    
38103 38107
Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 1243-3, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé prévu
Lorsque les activités mentionnées
 à l'article 
54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 visée ci-dessus. Le comité se prononce dans le délai d'un mois. L'absence d'avis au terme de ce délai vaut avis favorable à la décision dont le projet lui est soumis.
38104

                                                                                    
38105
Le ministre chargé de la recherche informe le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ainsi que le président du comité de protection des personnes des décisions d'opposition, de suspension et de retrait prononcées.
38107
R. 1243-57 sont exercées dans des lieux distincts, l'organisme peut déposer plusieurs demandes d'autorisation en déterminant le périmètre couvert par chacune d'elles.
   

                    
38107 38109
######## Article R1243-60
38108 38110

                                                                                    
38109
Ne sont pas considérés comme des cessions au sens du dernier
38111
La demande d'autorisation est constituée d'une lettre signée du représentant légal de l'organisme déposant et d'un dossier justificatif, saisis au moyen d'un téléservice. La lettre présente l'activité et atteste que le signataire a bien approuvé le dossier justificatif. Elle est transmise au moyen du téléservice au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé. La prise en compte du dossier justificatif est subordonnée à la réception de cette lettre.
38112

                                                                                    
38113
Les modalités de saisie du dossier justificatif au moyen du téléservice et le modèle de dossier justificatif sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le dossier comprend notamment :
38114

                                                                                    
38115
1° L'identité du responsable scientifique des activités faisant l'objet de la demande d'autorisation ; en cas de pluralité de responsables scientifiques, un responsable scientifique coordonnateur est désigné ;
38116

                                                                                    
38117
2° Le nombre d'agents affectés à ces activités ainsi que leur qualification ;
38118

                                                                                    
38119
3° La description des locaux, équipements et matériels utilisés pour chacune des activités ;
38120

                                                                                    
38121
4° La description des échantillons ou des collections, leur provenance et leurs modalités d'obtention ;
38122

                                                                                    
38123
5° La description des procédures utilisées pour réaliser les activités ;
38124

                                                                                    
38125
6° Les conditions d'exploitation telles que les modalités de cession des tissus, des cellules et de leurs dérivés ;
38126

                                                                                    
38127
7° Les conditions d'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques et, suivant les cas prévus par l'article L. 1211-2, les modalités de recueil du consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition ;
38128

                                                                                    
38109 38129
8° Dans les cas prévus au second
 alinéa de l'article 
L
R
. 1243-
3 les transferts opérés par un organisme déclaré dans les cas suivants :
38110

                                                                                    
38111
1° L'organisme conduit des recherches avec un ou plusieurs établissements ou organismes dans le cadre d'un contrat qui prévoit que ces partenaires ne pourront utiliser les tissus, les cellules et leurs dérivés à d'autres fins que pour mener les recherches décrites par ce contrat et ne pourront les conserver à l'issue du contrat ;
38112

                                                                                    
38113 38129
2° L'organisme a recours aux services ou aux moyens techniques d'un établissement ou organisme dans le cadre d'un contrat prévoyant que ce dernier ne peut procéder sur les tissus, les cellules et leurs dérivés à d'autres opérations que celles qui lui
57, tout document permettant aux autorités compétentes de s'assurer que les personnes dont
 sont 
demandées par l'organisme déclaré et qu'il est tenu de lui restituer l'intégralité des
issus les
 éléments
 biologiques ont été dûment informées de leur conservation à des fins scientifiques
 à l'issue de la 
prestation ainsi effectuée.
recherche et qu'elles n'y sont pas opposées, une copie de l'avis rendu par le comité de protection des personnes en application des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants et, le cas échéant, une copie de l'autorisation délivrée en applications des mêmes dispositions ;
38130

                                                                                    
38131
9° En cas d'existence sur le même site d'activités de conservation ou de préparation réalisées à des fins thérapeutiques, des précisions sur les moyens destinés à éviter les risques de contamination.
   

                    
38117 38133
######## Article R1243-61
38118 38134

                                                                                    
38119 38135
Tout organisme qui assure la conservation et la préparation des tissus ou des cellules issus du corps humain et leurs dérivés, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, doit être titulaire d'une autorisation délivrée par
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception,
 le ministre chargé de la recherche
. Au sens de la présente sous-section, le terme de cession recouvre les cessions consenties à titre gratuit ou dans le cadre d'une activité commerciale. Les transferts effectués dans le cadre de contrats définissant les recherches qui seront menées sur les éléments ainsi transférés sont soumis au même régime.
 ou, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé, n'ont pas fait connaître au demandeur les informations manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir.
38136

                                                                                    
38137
Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'établissement ou organisme demandeur.
   

                    
38121 38139
######## Article R1243-62
38122 38140

                                                                                    
38123
Lorsque les activités mentionnées à l'article R. 1243-61 sont exercées dans des lieux distincts,
38141
La décision du ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, la décision conjointe du ministre chargé de la recherche et du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
38142

                                                                                    
38143
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécient, en particulier, si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et des cellules issus du corps humain et de leurs dérivés présentent des garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site ainsi que des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement. Ils apprécient également, la qualité de l'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil de leur consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition et la pertinence éthique et scientifique du projet d'activité.
38144

                                                                                    
38123 38145
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé, peuvent demander toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire. Ces informations peuvent inclure des données financières et comptables relatives à
 l'organisme 
peut déposer plusieurs demandes d'autorisation en déterminant le périmètre couvert par chacune d'elles.
demandeur. En cas de demande d'information complémentaire, les délais mentionnés au premier alinéa du présent article sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires aient été fournies.
   

                    
38125 38147
######## Article R1243-63
38126 38148

                                                                                    
38127 38149
Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans. 
La demande 
d'autorisation est adressée en cinq exemplaires au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, en cinq exemplaires au directeur général de l'agence régionale de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou est déposée contre récépissé dans les mêmes conditions par l'organisme qui sollicite l'autorisation. Lorsque la demande porte sur des activités incluant la constitution de collections d'échantillons biologiques humains, le demandeur saisit simultanément de sa demande le comité de protection des personnes territorialement compétent pour le lieu où le responsable scientifique ou, le cas échéant, le responsable scientifique coordonnateur exerce ses fonctions.
38128

                                                                                    
38129
Toutefois, lorsque la collection a déjà fait l'objet d'un avis du comité de protection des personnes en application des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants, l'organisme est dispensé de la saisine du comité de protection des personnes si le consentement des personnes dont sont issus les éléments biologiques inclut la possibilité de conserver les éléments à l'issue de la recherche, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 relatives au changement de finalité. Dans ce cas, il joint l'avis rendu par le comité de protection des personnes au dossier de demande d'autorisation.
38130

                                                                                    
38131 38149
La demande d'autorisation doit être
de renouvellement est
 accompagnée 
d'un
du
 dossier justificatif 
dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la recherche. Ce dossier doit également être renvoyé au ministre chargé de la recherche par voie électronique. Il comprend notamment :
38132

                                                                                    
38133 38149
1° L'identité du responsable scientifique des activités faisant l'objet de
mentionné à l'article R. 1243-60 ainsi que d'un rapport d'activité. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que
 la demande 
d'autorisation ; en cas de pluralité de responsables scientifiques, un responsable scientifique coordonnateur est désigné ;
38134

                                                                                    
38135
2° Le nombre d'agents affectés à ces activités ainsi que leur qualification ;
38136

                                                                                    
38137
3° La description des locaux, équipements et matériels utilisés pour chacune des activités ;
38138

                                                                                    
38139
4° La description des collections constituées ;
38140

                                                                                    
38141
5° La description des procédures utilisées pour réaliser les activités ;
38142

                                                                                    
38143
6° Les conditions d'exploitation telles que les modalités de cession des tissus, des cellules et de leurs dérivés ;
38144

                                                                                    
38145
7° Les conditions d'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques et, suivant les cas prévus par l'article L. 1211-2, les modalités de recueil du consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition ;
38146

                                                                                    
38147
8° Un document attestant le respect des formalités relatives à la mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel ;
38148

                                                                                    
38149
9° En cas d'existence sur le même site d'activités de conservation ou de préparation réalisées à des fins thérapeutiques, des précisions sur les moyens destinés à éviter les risques de contamination.
38149
initiale.
   

                    
38151 38151
######## Article R1243-64
38152 38152

                                                                                    
38153
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le
38153
Les organismes autorisés doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants :
38154

                                                                                    
38155
1° La nature des échantillons détenus ainsi que leur nombre ;
38156

                                                                                    
38157
2° Les caractéristiques des échantillons détenus ;
38158

                                                                                    
38159
3° Les modalités de préparation des échantillons ;
38160

                                                                                    
38161
4° La provenance et les modalités d'obtention des échantillons ;
38162

                                                                                    
38163
5° Suivant les cas prévus à l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ;
38164

                                                                                    
38165
6° Les coordonnées des cessionnaires et des précisions sur leur activité de recherche ;
38166

                                                                                    
38167
7° Le lieu de conservation.
38168

                                                                                    
38153 38169
Le
 ministre chargé de la recherche
, le président du comité de protection des personnes ou
 et
, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé
, n'ont pas fait connaître au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les
 peuvent, en outre, demander à tout moment à l'organisme des
 informations 
manquantes ou incomplètes en indiquant le délai imparti pour les fournir.
38155
Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'établissement ou organisme demandeur.
38169
leur permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-62.
38155 38169
Ces autorités s'informent mutuellement des demandes d'informations complémentaires qu'elles adressent à l'établissement ou organisme demandeur.
leur permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-62.
   

                    
38157 38171
######## Article R1243-65
38158 38172

                                                                                    
38159 38173
Un exemplaire du dossier complet est transmis par le ministre chargé de la recherche pour avis au comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche
Toute modification des éléments figurant
 dans le 
domaine de la santé. Le comité rend son avis au
dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance du
 ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, 
au
du directeur général de l'agence régionale de santé. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires ou des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-62.
38174

                                                                                    
38159 38175
Doivent, en particulier, être portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, du
 directeur général de l'agence régionale de santé 
dans un délai d'un mois à compter
:
38176

                                                                                    
38177
1° Le changement du ou des responsables scientifiques des activités autorisées ;
38178

                                                                                    
38179
2° Le changement de nature des éléments et des produits préparés ou conservés, leur provenance et leurs modalités d'obtention ;
38180

                                                                                    
38181
3° La constitution, l'acquisition, la cession ou la destruction d'une collection.
38182

                                                                                    
38159 38183
En cas de modification substantielle des conditions d'exercice des activités, le ministre chargé
 de la 
date de réception du dossier par le président du comité. A défaut, l'avis est réputé favorable.
recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent demander à l'organisme de présenter une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que la demande initiale.
   

                    
38161 38185
######## Article R1243-66
38162 38186

                                                                                    
38163 38187
Lorsqu'il est saisi en application
En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires ou en cas de non-respect des exigences mentionnées au deuxième alinéa
 de l'article R. 1243-
63, le comité de protection des personnes rend son avis au
62, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par le ministre chargé de la recherche. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la décision de suspension ou de retrait est prise conjointement par le ministre chargé de la recherche et le directeur général de l'agence régionale de santé.
38188

                                                                                    
38163 38189
Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'organisme est mis en demeure par le ministre chargé de la recherche de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de l'organisme et la personne responsable de l'activité peuvent être entendus à leur demande. Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en oeuvre dans le délai imparti, le
 ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, 
au
le
 directeur général de l'agence régionale de santé, 
dans le délai fixé à l'article R. 1123-24.
38164

                                                                                    
38165
Le comité apprécie la qualité de l'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil de leur consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition et la pertinence éthique et scientifique du projet.
38189
notifient à l'organisme la décision de suspension ou d'interdiction.
38190

                                                                                    
38191
La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de l'autorisation. La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
38192

                                                                                    
38193
La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions portant sur la conservation des tissus, des cellules et de leurs dérivés ; elle peut organiser leur transfert auprès d'un autre organisme ou, le cas échéant, ordonner leur destruction.
   

                    
38167 38197
######## Article R1243-67
38168 38198

                                                                                    
38169
La décision du
38199
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
38200

                                                                                    
38169 38201
Pour ces hôpitaux, le
 ministre 
chargé 
de la 
recherche ou, le cas échéant, la décision conjointe du ministre chargé de la recherche et
défense exerce les attributions
 du directeur général de l'agence régionale de santé
 est notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
38170

                                                                                    
38171
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécient, en particulier, si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et des cellules issus du corps humain et de leurs dérivés présentent des garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site ainsi que des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement. Ils apprécient également, dans le cas de la constitution d'une collection, la qualité de l'information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil de leur consentement ou les modalités de vérification de l'absence d'opposition et la pertinence éthique et scientifique du projet.
38173
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi que le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et le président du comité de protection des personnes, peuvent demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire. Ces informations peuvent inclure des données financières et comptables relatives à l'organisme demandeur. En cas de demande d'information complémentaire, les délais mentionnés à l'article R. 1243-65, R. 1243-66 et au premier alinéa du présent article sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires aient été fournies.
38201
.
38173 38201
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi que le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé et le président du comité de protection des personnes, peuvent demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire. Ces informations peuvent inclure des données financières et comptables relatives à l'organisme demandeur. En cas de demande d'information complémentaire, les délais mentionnés à l'article R. 1243-65, R. 1243-66 et au premier alinéa du présent article sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires aient été fournies.
.
38202

                                                                                    
38203
Pour l'application des articles R. 1243-51 et R. 1243-60, la lettre requise est signée par le médecin-chef de l'hôpital des armées déposant la déclaration ou la demande.
   

                    
38175
######## Article R1243-68
38176

                        
38177
Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1243-63 ainsi que d'un rapport d'activité. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.
   

                    
38179
######## Article R1243-69
38180

                        
38181
Les organismes autorisés doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants :
38182

                        
38183
1° La nature des échantillons détenus ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une collection, leur nombre ;
38184

                        
38185
2° Les caractéristiques des échantillons détenus ;
38186

                        
38187
3° Les modalités de préparation des échantillons ;
38188

                        
38189
4° Les modalités d'obtention des échantillons ;
38190

                        
38191
5° Suivant les cas prévus à l'article L. 1211-2, les éléments relatifs au consentement ou à l'absence d'opposition ;
38192

                        
38193
6° Le projet de recherche ;
38194

                        
38195
7° Le lieu de conservation.
38196

                        
38197
Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent, en outre, demander à tout moment à l'organisme des informations leur permettant de s'assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-67.
   

                    
38199
######## Article R1243-70
38200

                        
38201
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, du directeur général de l'agence régionale de santé. Ces derniers peuvent demander toute information complémentaire afin de s'assurer que la modification en cause n'affecte pas le respect des dispositions législatives et réglementaires ou des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-67.
38202

                        
38203
Doivent, en particulier, être portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, du directeur général de l'agence régionale de santé :
38204

                        
38205
1° Le changement du ou des responsables scientifiques des activités autorisées ;
38206

                        
38207
2° Le changement de nature des éléments et des produits préparés ou conservés ;
38208

                        
38209
3° La constitution, l'acquisition, la cession ou la destruction d'une collection.
38210

                        
38211
L'information portant sur la constitution ou l'acquisition d'une collection est adressée simultanément par le titulaire de l'autorisation au comité de protection des personnes qui rend un avis dans les conditions mentionnées à l'article R. 1243-66. Toutefois, lorsque la collection a déjà fait l'objet d'un avis du comité de protection des personnes en application des dispositions des articles L. 1121-1 et suivants, l'organisme est dispensé de la saisine du comité de protection des personnes dans les conditions énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-63 ; dans ce cas, il joint l'avis rendu par le comité.
38212

                        
38213
Le ministre chargé de la recherche informe le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé des modifications ainsi déclarées.
38214

                        
38215
En cas de modification substantielle des conditions d'exercice des activités, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé peuvent demander à l'organisme de présenter une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que la demande initiale.
   

                    
38217
######## Article R1243-71
38218

                        
38219
En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires ou en cas de non-respect des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1243-67, l'autorisation peut être suspendue ou retirée par le ministre chargé de la recherche. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la décision de suspension ou de retrait est prise conjointement par le ministre chargé de la recherche et le directeur général de l'agence régionale de santé.
38220

                        
38221
Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'organisme est mis en demeure par le ministre chargé de la recherche de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui lui est fixé ou de présenter ses observations. Les responsables de l'organisme et la personne responsable de l'activité peuvent être entendus à leur demande. Si les mesures prises ne sont pas de nature à mettre un terme aux manquements constatés ou si les mesures prescrites ne sont pas mises en oeuvre dans le délai imparti, le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé, notifient à l'organisme la décision de suspension ou d'interdiction.
38222

                        
38223
La décision de suspension précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer pour recouvrer le bénéfice de l'autorisation. La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
38224

                        
38225
La décision d'interdiction peut être assortie de prescriptions portant sur la conservation des tissus, des cellules et de leurs dérivés ; elle peut organiser leur transfert auprès d'un autre organisme ou, le cas échéant, ordonner leur destruction.
   

                    
38227
######## Article R1243-72
38228

                        
38229
Préalablement à toute décision, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé. Le comité se prononce dans le délai d'un mois. L'absence d'avis au terme de ce délai vaut avis favorable à la décision dont le projet lui est soumis.
38230

                        
38231
Le ministre chargé de la recherche informe le président du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé ainsi que le président du comité de protection des personnes, si ce dernier a été saisi en application des articles R. 1243-63 ou R. 1243-70, des décisions de suspension et de retrait prononcées.
   

                    
38235
######## Article R1243-73
38236

                        
38237
Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
38238

                        
38239
Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.