Code de la santé publique


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... ...
@@ -33042,7 +33042,7 @@ Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale de ces hôpitaux, le mini
33042 33042
 
33043 33043
 ######## Article R1132-1
33044 33044
 
33045
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.
33045
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.
33046 33046
 
33047 33047
 Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
33048 33048
 
... ...
@@ -33050,7 +33050,7 @@ Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatr
33050 33050
 
33051 33051
 ######## Article R1132-2
33052 33052
 
33053
-La commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les diplômes de référence sont ceux figurant sur la liste des titres de formation mentionnée à l'article L. 1132-2.
33053
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
33054 33054
 
33055 33055
 ######## Article R1132-3
33056 33056
 
... ...
@@ -33060,15 +33060,17 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
33060 33060
 
33061 33061
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
33062 33062
 
33063
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
33063
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
33064 33064
 
33065
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
33065
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
33066
+
33067
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
33066 33068
 
33067 33069
 ####### Sous-section 2 : Libre prestation de services
33068 33070
 
33069 33071
 ######## Article R1132-4
33070 33072
 
33071
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à l'article L. 1132-5. Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1. Il est également compétent pour l'application de l'article R. 4331-14.
33073
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à l'article L. 1132-5.
33072 33074
 
33073 33075
 ####### Sous-section 3 : Dispositions communes
33074 33076
 
... ...
@@ -33094,6 +33096,10 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de cinq ans
33094 33096
 
33095 33097
 La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission.
33096 33098
 
33099
+######## Article R1132-4-3
33100
+
33101
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
33102
+
33097 33103
 ###### Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
33098 33104
 
33099 33105
 ####### Sous-section 1 : Conditions d'exercice
... ...
@@ -60626,6 +60632,76 @@ Les mesures de mise en quarantaine, mentionnées au 2° du I, sont prescrites pa
60626 60632
 
60627 60633
 ### Livre préliminaire : Dispositions communes
60628 60634
 
60635
+#### Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé
60636
+
60637
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales
60638
+
60639
+##### Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles
60640
+
60641
+###### Section 1 : Alerte
60642
+
60643
+####### Article R4002-1
60644
+
60645
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
60646
+
60647
+1° L'autorité chargée de coordonner la réception et l'envoi des alertes concernant les professionnels de santé prévues à l'article L. 4002-1 ;
60648
+
60649
+2° La liste des autorités compétentes pour émettre et recevoir ces alertes.
60650
+
60651
+###### Section 2 :   Carte professionnelle
60652
+
60653
+###### Section 3 :  Accès partiel
60654
+
60655
+####### Article R4002-2
60656
+
60657
+En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, l'autorité compétente se prononce sur l'autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que, pour les professions dotées d'un ordre, après avis de cet ordre.
60658
+
60659
+Le dossier présenté par le professionnel fait l'objet d'une analyse spécifique, conduite dans le respect du droit à la libre circulation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3, et comportant l'examen du périmètre de l'exercice partiel sollicité, des titres de formation, de l'expérience professionnelle et de la formation suivie tout au long de la vie reconnue par un organisme compétent, de l'intéressé.
60660
+
60661
+L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, expose la portée et les conséquences attendues de la demande d'accès partiel sur l'offre de soins des activités concernées par cette demande.
60662
+
60663
+L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, est motivé, notamment par l'analyse des conséquences d'une éventuelle autorisation sur la qualité et la sécurité des soins, l'information des professionnels de santé et des usagers du système de santé ainsi que la sécurité d'exercice des professionnels appelés à exercer sous le régime de l'accès partiel. Il se prononce à ce titre en particulier sur les points suivants :
60664
+
60665
+1° Le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 ;
60666
+
60667
+2° L'identification et la délimitation du champ d'exercice ou des actes que le professionnel serait autorisé à réaliser sous le régime de l'accès partiel ;
60668
+
60669
+3° La description de l'intégration effective de ces actes dans les processus de soins et leur incidence éventuelle sur la continuité de la prise en charge ;
60670
+
60671
+4° L'identification des actes réalisés sous le régime de l'accès partiel pour les professionnels de santé et pour les usagers du système de santé ;
60672
+
60673
+5° Toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion du professionnel auquel l'autorisation d'exercice partiel serait accordée.
60674
+
60675
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de formulaire de présentation de l'avis émis par la commission et, le cas échéant, par l'ordre concernés.
60676
+
60677
+####### Article R4002-3
60678
+
60679
+L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.
60680
+
60681
+Le conseil de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis et le transmettre à la commission et à l'autorité compétentes.
60682
+
60683
+####### Article R4002-4
60684
+
60685
+En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3.
60686
+
60687
+Ces avis comportent les éléments mentionnés à l'article R. 4002-2.
60688
+
60689
+####### Article R4002-5
60690
+
60691
+En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement ou de prestation de service, l'autorité compétente refuse de délivrer l'autorisation sollicitée lorsqu'elle estime que l'une des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 n'est pas remplie ou lorsque que ce refus est justifié par un des motifs mentionnés au II du même article, au vu notamment des avis rendus dans les conditions définies à l'article R. 4002-2.
60692
+
60693
+####### Article R4002-6
60694
+
60695
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
60696
+
60697
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'accès partiel ;
60698
+
60699
+2° Le modèle de formulaire de la déclaration de prestation de services en cas d'accès partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;
60700
+
60701
+3° Le contenu de la décision d'autorisation d'exercice partiel.
60702
+
60703
+###### Section 4 :  Dispositions communes
60704
+
60629 60705
 #### Titre Ier : Coopération entre professionnels de santé
60630 60706
 
60631 60707
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -61956,7 +62032,7 @@ Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue
61956 62032
 
61957 62033
 Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
61958 62034
 
61959
-Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
62035
+Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
61960 62036
 
61961 62037
 ######## Article R4111-15
61962 62038
 
... ...
@@ -62024,11 +62100,13 @@ Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions du I bis de
62024 62100
 
62025 62101
 ######## Article R4111-17
62026 62102
 
62027
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
62103
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.
62028 62104
 
62029
-Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
62105
+Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude, ou, le cas échéant, des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification.
62030 62106
 
62031
-Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
62107
+Le ministre chargé de la santé notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
62108
+
62109
+L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.
62032 62110
 
62033 62111
 ######## Article R4111-18
62034 62112
 
... ...
@@ -62046,7 +62124,7 @@ Le stage d'adaptation peut être effectué à temps partiel. Pour être prises e
62046 62124
 
62047 62125
 ######## Article R4111-19
62048 62126
 
62049
-Après accomplissement du stage d'adaptation et avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
62127
+Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-15, le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
62050 62128
 
62051 62129
 ######## Article R4111-20
62052 62130
 
... ...
@@ -62054,7 +62132,9 @@ I. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
62054 62132
 
62055 62133
 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
62056 62134
 
62057
-2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
62135
+2° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
62136
+
62137
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés.
62058 62138
 
62059 62139
 II. - La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
62060 62140
 
... ...
@@ -62150,7 +62230,7 @@ Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
62150 62230
 
62151 62231
 a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
62152 62232
 
62153
-b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 : la copie de cette autorisation ;
62233
+b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1 ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3 : la copie de cette autorisation ;
62154 62234
 
62155 62235
 c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français : la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
62156 62236
 
... ...
@@ -62250,7 +62330,7 @@ Les pouvoirs du président définis au présent article sont exercés par le pr
62250 62330
 
62251 62331
 ####### Article R4112-6
62252 62332
 
62253
-Le tableau de l'ordre dans le département est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à l'agence régionale de santé pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.
62333
+Le tableau de l'ordre dans le département, comportant la liste distincte mentionnée à l'article L. 4002-5, est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à l'agence régionale de santé pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.
62254 62334
 
62255 62335
 ####### Article R4112-6-1
62256 62336
 
... ...
@@ -62264,6 +62344,10 @@ Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon :
62264 62344
 
62265 62345
 4° Les mots : "organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département." sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon".
62266 62346
 
62347
+####### Article R4112-6-2
62348
+
62349
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
62350
+
62267 62351
 ###### Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger.
62268 62352
 
62269 62353
 ####### Article R4112-7
... ...
@@ -62280,40 +62364,30 @@ Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R.
62280 62364
 
62281 62365
 La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
62282 62366
 
62283
-Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
62367
+Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
62284 62368
 
62285 62369
 Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
62286 62370
 
62287 62371
 ####### Article R4112-9-1
62288 62372
 
62289
-I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
62290
-
62291
-1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
62292
-
62293
-2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
62294
-
62295
-3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
62373
+I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
62296 62374
 
62297
-II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
62375
+1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
62298 62376
 
62299
-1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
62377
+2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
62300 62378
 
62301
-2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
62379
+3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
62302 62380
 
62303
-3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
62381
+II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
62304 62382
 
62305
-III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
62383
+III. - En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
62306 62384
 
62307 62385
 ####### Article R4112-9-2
62308 62386
 
62309
-Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
62387
+Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
62310 62388
 
62311 62389
 La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12.
62312 62390
 
62313
-####### Article R4112-10
62314
-
62315
-Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.
62316
-
62317 62391
 ####### Article R4112-11
62318 62392
 
62319 62393
 Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9-2 ou par tout autre moyen.
... ...
@@ -62322,7 +62396,7 @@ Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assuran
62322 62396
 
62323 62397
 Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
62324 62398
 
62325
-1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
62399
+1° Le modèle de formulaire de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;
62326 62400
 
62327 62401
 2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
62328 62402
 
... ...
@@ -63224,6 +63298,10 @@ Les listes sont également consultables par affichage sous forme électronique,
63224 63298
 
63225 63299
 Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les professionnels en exercice inscrits au tableau.
63226 63300
 
63301
+####### Article D4113-121-1
63302
+
63303
+Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
63304
+
63227 63305
 ###### Section 7 : Enregistrement des personnes susceptibles de concourir au système de soins
63228 63306
 
63229 63307
 ####### Article D4113-122
... ...
@@ -66956,7 +67034,7 @@ Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
66956 67034
 
66957 67035
 ##### Chapitre III : Autres dispositions pénales
66958 67036
 
66959
-### Livre II : Professions de la pharmacie
67037
+### Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
66960 67038
 
66961 67039
 #### Titre Ier : Monopole des pharmaciens
66962 67040
 
... ...
@@ -69229,7 +69307,7 @@ Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de
69229 69307
 
69230 69308
 ######## Article R4221-13-6
69231 69309
 
69232
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-17 à R. 4111-20.
69310
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article R. 4111-17.
69233 69311
 
69234 69312
 Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
69235 69313
 
... ...
@@ -69461,6 +69539,10 @@ La liste est également consultable par affichage sous forme électronique, dans
69461 69539
 
69462 69540
 Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les pharmaciens inscrits au tableau.
69463 69541
 
69542
+####### Article D4221-26-1
69543
+
69544
+Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
69545
+
69464 69546
 ####### Article D4221-27
69465 69547
 
69466 69548
 Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes qui ont obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pharmacien mais n'exercent pas.
... ...
@@ -69522,7 +69604,7 @@ Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction fa
69522 69604
 1° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ;
69523 69605
 
69524 69606
 2° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4221-9, L. 4221-12,
69525
-L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, la copie de cette autorisation.
69607
+L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3, la copie de cette autorisation.
69526 69608
 
69527 69609
 Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
69528 69610
 
... ...
@@ -69596,6 +69678,10 @@ V.-Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intér
69596 69678
 
69597 69679
 Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
69598 69680
 
69681
+####### Article R4222-4-3
69682
+
69683
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
69684
+
69599 69685
 ###### Section 2 : Déclaration de prestation de services
69600 69686
 
69601 69687
 ####### Article R4222-5
... ...
@@ -69618,10 +69704,52 @@ L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est
69618 69704
 
69619 69705
 Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
69620 69706
 
69621
-1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
69707
+1° Le modèle de formulaire de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;
69622 69708
 
69623 69709
 2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
69624 69710
 
69711
+###### Section 3 : Carte professionnelle
69712
+
69713
+####### Article R4222-9
69714
+
69715
+Un pharmacien qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
69716
+
69717
+Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national de l'ordre vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.
69718
+
69719
+En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.
69720
+
69721
+Dans le cas où le pharmacien souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément le pharmacien de cette transmission.
69722
+
69723
+Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil du pharmacien sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.
69724
+
69725
+####### Article R4222-10
69726
+
69727
+I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un pharmacien auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession de pharmacien en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4222-9.
69728
+
69729
+II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4222-9, qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un pharmacien, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, transmet le dossier électronique individuel créé dans le système d'information du marché intérieur :
69730
+
69731
+1° Ou bien, lorsque les dispositions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 sont applicables, au conseil national de l'ordre, en vue de la délivrance de la carte dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ;
69732
+
69733
+2° Ou bien, lorsque le pharmacien souhaite effectuer une prestation de services et que son titre de formation ne répond pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5, au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
69734
+
69735
+3° Ou bien, en cas de demande d'exercice de la profession en France, lorsque le titre de formation du pharmacien ne répond pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5, au Centre national de gestion qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
69736
+
69737
+Le conseil national de l'ordre ou le Centre national de gestion peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.
69738
+
69739
+Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.
69740
+
69741
+III.-Les délais prévus aux 1° à 3° du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.
69742
+
69743
+En l'absence de décision dans les délais prévus au 1° à 3° du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique au pharmacien.
69744
+
69745
+####### Article R4222-11
69746
+
69747
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
69748
+
69749
+1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant notamment les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;
69750
+
69751
+2° Les modalités de mise à jour, en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des pharmaciens titulaires d'une carte professionnelle européenne.
69752
+
69625 69753
 ##### Chapitre  III : Dispositions pénales
69626 69754
 
69627 69755
 #### Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
... ...
@@ -70717,6 +70845,12 @@ La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie
70717 70845
 
70718 70846
 Sur décision du ministre chargé de l'éducation prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
70719 70847
 
70848
+Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé fixe :
70849
+
70850
+1° La composition du dossier de demande d'autorisation d'entrée en formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;
70851
+
70852
+2° Les modalités de transmission des autorisations accordées aux intéressés.
70853
+
70720 70854
 ####### Article D4241-3
70721 70855
 
70722 70856
 Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme :
... ...
@@ -70799,13 +70933,15 @@ Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé peuvent f
70799 70933
 
70800 70934
 ######## Article R4241-9
70801 70935
 
70802
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
70936
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4241-7 et L. 4241-14, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4241-12.
70937
+
70938
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
70803 70939
 
70804 70940
 Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
70805 70941
 
70806 70942
 ######## Article R4241-10
70807 70943
 
70808
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
70944
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
70809 70945
 
70810 70946
 ######## Article R4241-11
70811 70947
 
... ...
@@ -70819,15 +70955,17 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre cha
70819 70955
 
70820 70956
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
70821 70957
 
70822
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
70958
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
70823 70959
 
70824
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
70960
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
70961
+
70962
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
70825 70963
 
70826 70964
 ####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
70827 70965
 
70828 70966
 ######## Article R4241-13
70829 70967
 
70830
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16. Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4241-20. Il est également l'autorité compétente pour l'application de l'article R. 4331-14.
70968
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16.
70831 70969
 
70832 70970
 ###### Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
70833 70971
 
... ...
@@ -70899,6 +71037,10 @@ L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à
70899 71037
 
70900 71038
 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
70901 71039
 
71040
+####### Article R4241-26
71041
+
71042
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
71043
+
70902 71044
 ##### Chapitre II : Développement professionnel continu
70903 71045
 
70904 71046
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
... ...
@@ -70949,6 +71091,88 @@ La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conse
70949 71091
 
70950 71092
 L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions fixées à l'article D. 4244-3 ne sont plus remplies.
70951 71093
 
71094
+#### Titre V : Profession de physicien médical
71095
+
71096
+##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
71097
+
71098
+###### Section 1
71099
+
71100
+###### Section 2 : Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
71101
+
71102
+####### Paragraphe 1 : Libre établissement
71103
+
71104
+######## Article R4251-2
71105
+
71106
+Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article R. 4251-6, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4251-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4251-4.
71107
+
71108
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
71109
+
71110
+Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
71111
+
71112
+######## Article R4251-3
71113
+
71114
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
71115
+
71116
+######## Article R4251-4
71117
+
71118
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
71119
+
71120
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
71121
+
71122
+2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
71123
+
71124
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
71125
+
71126
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
71127
+
71128
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
71129
+
71130
+####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
71131
+
71132
+######## Article R4251-5
71133
+
71134
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des physiciens médicaux dont la déclaration est prévue à l'article L. 4251-6.
71135
+
71136
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
71137
+
71138
+######## Article R4251-6
71139
+
71140
+La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
71141
+
71142
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;
71143
+
71144
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
71145
+
71146
+3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :
71147
+
71148
+a) Trois par la Société française de physique médicale ;
71149
+
71150
+b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;
71151
+
71152
+c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;
71153
+
71154
+d) Un par la Société française de radiologie.
71155
+
71156
+Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
71157
+
71158
+4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :
71159
+
71160
+a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
71161
+
71162
+b) Une par l'Institut national du cancer ;
71163
+
71164
+c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.
71165
+
71166
+Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.
71167
+
71168
+######## Article R4251-7
71169
+
71170
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région mentionnée à l'article R. 4251-2 assure le secrétariat de la commission.
71171
+
71172
+######## Article R4251-8
71173
+
71174
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
71175
+
70952 71176
 ### Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
70953 71177
 
70954 71178
 #### Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
... ...
@@ -71479,15 +71703,19 @@ Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprim
71479 71703
 
71480 71704
 ######### Article R4311-34
71481 71705
 
71482
-Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
71706
+Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4311-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-37.
71707
+
71708
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
71483 71709
 
71484 71710
 Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
71485 71711
 
71486 71712
 ######### Article R4311-35
71487 71713
 
71488
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
71714
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.
71489 71715
 
71490
-Le préfet de région informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
71716
+Le préfet de région notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
71717
+
71718
+L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.
71491 71719
 
71492 71720
 ######### Article R4311-36
71493 71721
 
... ...
@@ -71495,7 +71723,7 @@ L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou
71495 71723
 
71496 71724
 ######### Article R4311-36-1
71497 71725
 
71498
-Dans chaque région, la commission des infirmiers mentionnée à l'article L. 4311-4 comprend :
71726
+La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
71499 71727
 
71500 71728
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
71501 71729
 
... ...
@@ -71525,9 +71753,11 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
71525 71753
 
71526 71754
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
71527 71755
 
71528
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
71756
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
71757
+
71758
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
71529 71759
 
71530
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
71760
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
71531 71761
 
71532 71762
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services.
71533 71763
 
... ...
@@ -71535,33 +71765,27 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
71535 71765
 
71536 71766
 La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.
71537 71767
 
71538
-Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
71768
+Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
71539 71769
 
71540 71770
 Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
71541 71771
 
71542 71772
 ######### Article R4311-38-1
71543 71773
 
71544
-I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
71545
-
71546
-1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
71547
-
71548
-2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
71549
-
71550
-3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
71774
+I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
71551 71775
 
71552
-II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
71776
+1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
71553 71777
 
71554
-1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
71778
+2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
71555 71779
 
71556
-2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
71780
+3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
71557 71781
 
71558
-3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
71782
+II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
71559 71783
 
71560
-III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
71784
+III.-En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
71561 71785
 
71562 71786
 ######### Article R4311-38-2
71563 71787
 
71564
-Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
71788
+Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
71565 71789
 
71566 71790
 La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-41-2.
71567 71791
 
... ...
@@ -71585,10 +71809,58 @@ En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice d
71585 71809
 
71586 71810
 Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
71587 71811
 
71588
-1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
71812
+1° Le modèle de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
71589 71813
 
71590 71814
 2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
71591 71815
 
71816
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
71817
+
71818
+######### Article R4311-41-3
71819
+
71820
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
71821
+
71822
+######## Paragraphe 4 : Carte professionnelle
71823
+
71824
+######### Article R4311-41-4
71825
+
71826
+Un infirmier qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
71827
+
71828
+Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national de l'ordre vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.
71829
+
71830
+En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.
71831
+
71832
+Dans le cas où l'infirmier souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément l'infirmier de cette transmission.
71833
+
71834
+Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil de l'infirmier sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.
71835
+
71836
+######### Article R4311-41-5
71837
+
71838
+I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un infirmier auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession d'infirmier en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4311-41-4.
71839
+
71840
+II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4311-41-4, qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un infirmier, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, transmet le dossier électronique individuel créé dans le système d'information du marché intérieur :
71841
+
71842
+1° Soit, lorsque les dispositions prévues à l'article L. 4311-3 sont applicables, au conseil national de l'ordre, en vue de la délivrance de la carte dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ;
71843
+
71844
+2° Soit, lorsque l'infirmier souhaite effectuer une prestation de services et que son titre de formation ne répond pas aux conditions prévues aux articles L. 4311-3, au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
71845
+
71846
+En cas de demande d'exercice de la profession en France, la direction régionale peut, lorsque le titre de formation d'infirmier ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 4311-3, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
71847
+
71848
+Le conseil national de l'ordre ou la direction régionale peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.
71849
+
71850
+Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.
71851
+
71852
+III.-Les délais prévus au 1°, au 2° et au quatrième alinéa du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.
71853
+
71854
+En l'absence de décision dans les délais prévus au 1°, au 2° et au quatrième alinéa du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique à l'infirmier.
71855
+
71856
+######### Article R4311-41-6
71857
+
71858
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
71859
+
71860
+1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant notamment les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;
71861
+
71862
+2° Les modalités de mise à jour, en application de l' article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des infirmiers titulaires d'une carte professionnelle européenne.
71863
+
71592 71864
 ###### Section 3 : Diplômes de spécialité
71593 71865
 
71594 71866
 ####### Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
... ...
@@ -71677,7 +71949,7 @@ Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la pl
71677 71949
 
71678 71950
 Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux infirmiers à l'exception du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé par les dispositions suivantes :
71679 71951
 
71680
-3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5.
71952
+3° Une copie, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5.
71681 71953
 
71682 71954
 ####### Article R4311-52-1
71683 71955
 
... ...
@@ -72071,6 +72343,10 @@ Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des serv
72071 72343
 
72072 72344
 Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
72073 72345
 
72346
+####### Article D4311-101-1
72347
+
72348
+Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
72349
+
72074 72350
 ####### Article D4311-102
72075 72351
 
72076 72352
 Le Conseil national de l'ordre des infirmiers ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes ayant obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier mais n'exercent pas.
... ...
@@ -72995,13 +73271,15 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'ens
72995 73271
 
72996 73272
 ######### Article R4321-27
72997 73273
 
72998
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
73274
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29.
73275
+
73276
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
72999 73277
 
73000 73278
 Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
73001 73279
 
73002 73280
 ######### Article R4321-28
73003 73281
 
73004
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
73282
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
73005 73283
 
73006 73284
 ######### Article R4321-28-1
73007 73285
 
... ...
@@ -73029,13 +73307,17 @@ La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale as
73029 73307
 
73030 73308
 ######### Article R4321-29
73031 73309
 
73032
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
73310
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
73311
+
73312
+1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
73033 73313
 
73034 73314
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
73035 73315
 
73036
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
73316
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
73317
+
73318
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
73037 73319
 
73038
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
73320
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
73039 73321
 
73040 73322
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
73041 73323
 
... ...
@@ -73043,6 +73325,54 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° La composition
73043 73325
 
73044 73326
 Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11.
73045 73327
 
73328
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
73329
+
73330
+######### Article R4321-31
73331
+
73332
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
73333
+
73334
+######## Paragraphe 4 : Carte professionnelle
73335
+
73336
+######### Article R4321-32
73337
+
73338
+Un masseur-kinésithérapeute qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
73339
+
73340
+Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.
73341
+
73342
+En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.
73343
+
73344
+Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément le masseur-kinésithérapeute de cette transmission.
73345
+
73346
+Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil du masseur-kinésithérapeute sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.
73347
+
73348
+######### Article R4321-32-1
73349
+
73350
+I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un masseur-kinésithérapeute auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4321-32.
73351
+
73352
+II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4321-32, qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un infirmier, accompagnée des pièces justificatives nécessaires :
73353
+
73354
+1° Soit, lorsque le masseur-kinésithérapeute souhaite effectuer une prestation de services, transmet le dossier électronique individuel au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
73355
+
73356
+2° Soit, en cas de demande d'exercice de la profession en France, peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
73357
+
73358
+Le conseil national de l'ordre ou la direction régionale peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.
73359
+
73360
+Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.
73361
+
73362
+III.-Les délais prévus au 1° et au 2° du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.
73363
+
73364
+En l'absence de décision dans les délais prévus au 1° et au 2° du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique au masseur-kinésithérapeute.
73365
+
73366
+######### Article R4321-32-2
73367
+
73368
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
73369
+
73370
+1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;
73371
+
73372
+2° Les conditions et les procédures de soumission, de transmission, de traitement et de délivrance d'une demande de carte professionnelle européenne ;
73373
+
73374
+3° Les modalités de mise à jour, en application de l' article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'une carte professionnelle européenne.
73375
+
73046 73376
 ####### Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.
73047 73377
 
73048 73378
 ######## Article R4321-33
... ...
@@ -74007,17 +74337,19 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de to
74007 74337
 
74008 74338
 ######### Article R4322-14
74009 74339
 
74010
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
74340
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16.
74341
+
74342
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
74011 74343
 
74012 74344
 Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
74013 74345
 
74014 74346
 ######### Article R4322-15
74015 74347
 
74016
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
74348
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
74017 74349
 
74018 74350
 ######### Article R4322-15-1
74019 74351
 
74020
-Dans chaque région, la commission des pédicures-podologues mentionnée à l'article L. 4322-4 comprend :
74352
+La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
74021 74353
 
74022 74354
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
74023 74355
 
... ...
@@ -74043,9 +74375,11 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
74043 74375
 
74044 74376
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
74045 74377
 
74046
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
74378
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
74047 74379
 
74048
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
74380
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
74381
+
74382
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
74049 74383
 
74050 74384
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
74051 74385
 
... ...
@@ -74053,6 +74387,12 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
74053 74387
 
74054 74388
 Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des pédicures-podologues dont la déclaration est prévue à l'article L. 4322-15.
74055 74389
 
74390
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
74391
+
74392
+######### Article R4322-18
74393
+
74394
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
74395
+
74056 74396
 ###### Section 3 : Règles d'organisation
74057 74397
 
74058 74398
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -74815,13 +75155,15 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'ens
74815 75155
 
74816 75156
 ######### Article R4331-9
74817 75157
 
74818
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-11. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
75158
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4331-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-11.
74819 75159
 
74820
-Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
75160
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
75161
+
75162
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
74821 75163
 
74822 75164
 ######### Article R4331-10
74823 75165
 
74824
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
75166
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
74825 75167
 
74826 75168
 ######### Article R4331-11
74827 75169
 
... ...
@@ -74831,45 +75173,39 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
74831 75173
 
74832 75174
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
74833 75175
 
74834
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
75176
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
74835 75177
 
74836
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
75178
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
75179
+
75180
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
74837 75181
 
74838 75182
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
74839 75183
 
74840 75184
 ######### Article R4331-12
74841 75185
 
74842
-La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé.
75186
+La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
74843 75187
 
74844
-Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
75188
+Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
74845 75189
 
74846 75190
 Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
74847 75191
 
74848 75192
 ######### Article R4331-12-1
74849 75193
 
74850
-I. - Le ministre chargé de la santé se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4331-16 qu'il désigne par arrêté.
74851
-
74852
-II. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le ministre chargé de la santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
75194
+I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de la région mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4331-12 informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
74853 75195
 
74854
-1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
75196
+1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
74855 75197
 
74856
-2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
75198
+2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
74857 75199
 
74858
-3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
75200
+3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
74859 75201
 
74860
-III. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le ministre chargé de la santé informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le ministre informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
75202
+II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le préfet de région informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté ;
74861 75203
 
74862
-1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
74863
-
74864
-2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
74865
-
74866
-3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
74867
-
74868
-IV. - En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
75204
+III.-En l'absence de réponse du préfet de région dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter.
74869 75205
 
74870 75206
 ######### Article R4331-12-2
74871 75207
 
74872
-Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
75208
+Le préfet de région enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
74873 75209
 
74874 75210
 La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-15.
74875 75211
 
... ...
@@ -74885,7 +75221,7 @@ En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice d
74885 75221
 
74886 75222
 Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
74887 75223
 
74888
-1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
75224
+1° Le modèle de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;
74889 75225
 
74890 75226
 2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
74891 75227
 
... ...
@@ -74893,7 +75229,7 @@ Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
74893 75229
 
74894 75230
 ######### Article R4331-16
74895 75231
 
74896
-Dans chaque région, la commission des ergothérapeutes mentionnée aux articles L. 4331-4 et L. 4331-6 comprend :
75232
+La commission des ergothérapeutes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
74897 75233
 
74898 75234
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
74899 75235
 
... ...
@@ -74909,6 +75245,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
74909 75245
 
74910 75246
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
74911 75247
 
75248
+######### Article R4331-18
75249
+
75250
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
75251
+
74912 75252
 ##### Chapitre II : Psychomotricien
74913 75253
 
74914 75254
 ###### Section 1 : Actes professionnels.
... ...
@@ -75001,13 +75341,15 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément menti
75001 75341
 
75002 75342
 ######### Article R4332-9
75003 75343
 
75004
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4332-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4332-11. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
75344
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4332-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4332-11.
75345
+
75346
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
75005 75347
 
75006 75348
 Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
75007 75349
 
75008 75350
 ######### Article R4332-10
75009 75351
 
75010
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
75352
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
75011 75353
 
75012 75354
 ######### Article R4332-11
75013 75355
 
... ...
@@ -75017,21 +75359,23 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
75017 75359
 
75018 75360
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
75019 75361
 
75020
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
75362
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
75363
+
75364
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
75021 75365
 
75022
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
75366
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
75023 75367
 
75024 75368
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
75025 75369
 
75026 75370
 ######### Article R4332-12
75027 75371
 
75028
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4332-13 qu'il désigne par arrêté.
75372
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4332-6.
75029 75373
 
75030 75374
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
75031 75375
 
75032 75376
 ######### Article R4332-13
75033 75377
 
75034
-Dans chaque région, la commission des psychomotriciens mentionnée aux articles L. 4332-4 et L. 4332-6 comprend :
75378
+La commission des psychomotriciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
75035 75379
 
75036 75380
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
75037 75381
 
... ...
@@ -75053,6 +75397,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
75053 75397
 
75054 75398
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
75055 75399
 
75400
+######### Article R4332-15
75401
+
75402
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
75403
+
75056 75404
 ##### Chapitre III : Dispositions communes
75057 75405
 
75058 75406
 ###### Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
... ...
@@ -75097,6 +75445,10 @@ Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des serv
75097 75445
 
75098 75446
 Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
75099 75447
 
75448
+####### Article D4333-6-1
75449
+
75450
+Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
75451
+
75100 75452
 ###### Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien
75101 75453
 
75102 75454
 ####### Article R4333-7
... ...
@@ -75219,7 +75571,7 @@ Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage o
75219 75571
 
75220 75572
 ######### Article R4341-13
75221 75573
 
75222
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4341-15.
75574
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4341-15.
75223 75575
 
75224 75576
 Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
75225 75577
 
... ...
@@ -75227,7 +75579,7 @@ Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatr
75227 75579
 
75228 75580
 ######### Article R4341-14
75229 75581
 
75230
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
75582
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
75231 75583
 
75232 75584
 ######### Article R4341-15
75233 75585
 
... ...
@@ -75237,21 +75589,23 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
75237 75589
 
75238 75590
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
75239 75591
 
75240
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
75592
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
75593
+
75594
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
75241 75595
 
75242
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
75596
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
75243 75597
 
75244 75598
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
75245 75599
 
75246 75600
 ######### Article R4341-16
75247 75601
 
75248
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4341-17 qu'il désigne par arrêté.
75602
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4341-7.
75249 75603
 
75250 75604
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
75251 75605
 
75252 75606
 ######### Article R4341-17
75253 75607
 
75254
-Dans chaque région, la commission des orthophonistes mentionnée aux articles L. 4341-4 et L. 4341-7 comprend :
75608
+La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
75255 75609
 
75256 75610
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
75257 75611
 
... ...
@@ -75271,6 +75625,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
75271 75625
 
75272 75626
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
75273 75627
 
75628
+######### Article R4341-18-1
75629
+
75630
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
75631
+
75274 75632
 ###### Section 3 : Règles d'exercice de la profession
75275 75633
 
75276 75634
 ####### Article R4341-19
... ...
@@ -75287,6 +75645,10 @@ Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département obl
75287 75645
 
75288 75646
 Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthophoniste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
75289 75647
 
75648
+####### Article R4341-20-1
75649
+
75650
+Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
75651
+
75290 75652
 ####### Article R4341-21
75291 75653
 
75292 75654
 Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre d'orthophoniste.
... ...
@@ -75481,13 +75843,15 @@ Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1
75481 75843
 
75482 75844
 ######### Article R4342-10
75483 75845
 
75484
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4342-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4342-12. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
75846
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4342-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4342-12.
75847
+
75848
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
75485 75849
 
75486 75850
 Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
75487 75851
 
75488 75852
 ######### Article R4342-11
75489 75853
 
75490
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
75854
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
75491 75855
 
75492 75856
 ######### Article R4342-12
75493 75857
 
... ...
@@ -75497,21 +75861,23 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
75497 75861
 
75498 75862
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
75499 75863
 
75500
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
75864
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
75865
+
75866
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
75501 75867
 
75502
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
75868
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
75503 75869
 
75504 75870
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
75505 75871
 
75506 75872
 ######### Article R4342-13
75507 75873
 
75508
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4342-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4342-14 qu'il désigne par arrêté.
75874
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4342-5.
75509 75875
 
75510 75876
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
75511 75877
 
75512 75878
 ######### Article R4342-14
75513 75879
 
75514
-Dans chaque région, la commission des orthoptistes mentionnée aux articles L. 4342-4 et L. 4342-5 comprend :
75880
+La commission des orthoptistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
75515 75881
 
75516 75882
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
75517 75883
 
... ...
@@ -75529,6 +75895,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
75529 75895
 
75530 75896
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
75531 75897
 
75898
+######### Article R4342-15-1
75899
+
75900
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
75901
+
75532 75902
 ###### Section 3 : Règles d'exercice de la profession.
75533 75903
 
75534 75904
 ####### Article R4342-16
... ...
@@ -75545,6 +75915,10 @@ Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département obl
75545 75915
 
75546 75916
 Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
75547 75917
 
75918
+####### Article R4342-17-1
75919
+
75920
+Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
75921
+
75548 75922
 ####### Article R4342-18
75549 75923
 
75550 75924
 Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L. 4342-2 pour l'exercice de la profession d'orthoptiste peuvent porter le titre d'orthoptiste.
... ...
@@ -75555,7 +75929,7 @@ Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L. 4342-2
75555 75929
 
75556 75930
 ####### Article D4343-1
75557 75931
 
75558
-Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve des adaptations suivantes :
75932
+Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6-1 sont applicables aux orthophonistes et aux orthoptistes, sous réserve des adaptations suivantes :
75559 75933
 
75560 75934
 1° Dans la deuxième phrase de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ” ;
75561 75935
 
... ...
@@ -75565,7 +75939,7 @@ Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux orthophonistes et aux o
75565 75939
 
75566 75940
 3° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2-2 et L. 4342-2-2 ” ;
75567 75941
 
75568
-4° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ”.
75942
+4° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6-1, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4341-2 et L.L. 4342-2 ”.
75569 75943
 
75570 75944
 ###### Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste
75571 75945
 
... ...
@@ -75805,13 +76179,15 @@ Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérap
75805 76179
 
75806 76180
 ######### Article R4351-22
75807 76181
 
75808
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4351-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4351-24. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
76182
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4351-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4351-24.
76183
+
76184
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
75809 76185
 
75810 76186
 Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
75811 76187
 
75812 76188
 ######### Article R4351-23
75813 76189
 
75814
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
76190
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
75815 76191
 
75816 76192
 ######### Article R4351-24
75817 76193
 
... ...
@@ -75821,21 +76197,23 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
75821 76197
 
75822 76198
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
75823 76199
 
75824
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
76200
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
76201
+
76202
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
75825 76203
 
75826
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
76204
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
75827 76205
 
75828 76206
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
75829 76207
 
75830 76208
 ######### Article R4351-25
75831 76209
 
75832
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article L. 4351-8. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4351-26 qu'il désigne par arrêté.
76210
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article L. 4351-8.
75833 76211
 
75834 76212
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
75835 76213
 
75836 76214
 ######### Article R4351-26
75837 76215
 
75838
-Dans chaque région, la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale mentionnée aux articles L. 4351-4 et L. 4351-8 comprend :
76216
+La commission des manipulateurs d'électrologie médicale de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
75839 76217
 
75840 76218
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
75841 76219
 
... ...
@@ -75857,6 +76235,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
75857 76235
 
75858 76236
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
75859 76237
 
76238
+######### Article R4351-27-1
76239
+
76240
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
76241
+
75860 76242
 ###### Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.
75861 76243
 
75862 76244
 ####### Article R4351-28
... ...
@@ -75947,15 +76329,15 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'ens
75947 76329
 
75948 76330
 ######### Article R4352-7
75949 76331
 
75950
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4352-6, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4352-9.
76332
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4352-6, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4352-9.
75951 76333
 
75952 76334
 Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
75953 76335
 
75954
-Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
76336
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
75955 76337
 
75956 76338
 ######### Article R4352-8
75957 76339
 
75958
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
76340
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
75959 76341
 
75960 76342
 ######### Article R4352-9
75961 76343
 
... ...
@@ -75965,21 +76347,23 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
75965 76347
 
75966 76348
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
75967 76349
 
75968
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
76350
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
76351
+
76352
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
75969 76353
 
75970
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
76354
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
75971 76355
 
75972 76356
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
75973 76357
 
75974 76358
 ######### Article R4352-10
75975 76359
 
75976
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4352-11 qu'il désigne par arrêté.
76360
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7.
75977 76361
 
75978 76362
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
75979 76363
 
75980 76364
 ######### Article R4352-11
75981 76365
 
75982
-Dans chaque région, la commission des techniciens de laboratoire médical mentionnée aux articles L. 4352-6 et L. 4352-7 comprend :
76366
+La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
75983 76367
 
75984 76368
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
75985 76369
 
... ...
@@ -76001,6 +76385,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
76001 76385
 
76002 76386
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
76003 76387
 
76388
+######### Article R4352-12-1
76389
+
76390
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
76391
+
76004 76392
 ###### Section 2 : Personnes habilitées à effectuer    certains actes de prélèvements sanguins
76005 76393
 
76006 76394
 ####### Article R4352-13
... ...
@@ -76067,6 +76455,10 @@ Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des serv
76067 76455
 
76068 76456
 Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
76069 76457
 
76458
+####### Article D4354-6-1
76459
+
76460
+Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant.
76461
+
76070 76462
 ####### Article D4354-7
76071 76463
 
76072 76464
 Les personnes ayant obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical mais qui n'exercent pas cette profession s'enregistrent auprès de l'agence régionale de santé de leur domicile ou de toute autre agence régionale de santé.
... ...
@@ -76117,13 +76509,15 @@ Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste, diplôme national de l'enseignement sup
76117 76509
 
76118 76510
 ######### Article R4361-13
76119 76511
 
76120
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
76512
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15.
76513
+
76514
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
76121 76515
 
76122 76516
 Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
76123 76517
 
76124 76518
 ######### Article R4361-14
76125 76519
 
76126
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
76520
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
76127 76521
 
76128 76522
 ######### Article R4361-15
76129 76523
 
... ...
@@ -76133,21 +76527,23 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
76133 76527
 
76134 76528
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
76135 76529
 
76136
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
76530
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
76531
+
76532
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
76137 76533
 
76138
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.
76534
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
76139 76535
 
76140 76536
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
76141 76537
 
76142 76538
 ######### Article R4361-16
76143 76539
 
76144
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4361-9.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4361-17 qu'il désigne par arrêté.
76540
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4361-9.
76145 76541
 
76146 76542
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
76147 76543
 
76148 76544
 ######### Article R4361-17
76149 76545
 
76150
-Dans chaque région, la commission des audioprothésistes mentionnée aux articles L. 4361-4 et L. 4361-9 comprend :
76546
+La commission des audioprothésistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
76151 76547
 
76152 76548
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
76153 76549
 
... ...
@@ -76165,6 +76561,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
76165 76561
 
76166 76562
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
76167 76563
 
76564
+######### Article R4361-18-1
76565
+
76566
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
76567
+
76168 76568
 ###### Section 2 : Local réservé à l'activité professionnelle.
76169 76569
 
76170 76570
 ####### Article D4361-19
... ...
@@ -76227,13 +76627,15 @@ Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les disposi
76227 76627
 
76228 76628
 ######### Article R4362-2
76229 76629
 
76230
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4362-4. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
76630
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4362-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4362-4.
76231 76631
 
76232
-Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
76632
+Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
76633
+
76634
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
76233 76635
 
76234 76636
 ######### Article R4362-3
76235 76637
 
76236
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
76638
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
76237 76639
 
76238 76640
 ######### Article R4362-4
76239 76641
 
... ...
@@ -76243,21 +76645,23 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du
76243 76645
 
76244 76646
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
76245 76647
 
76246
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
76648
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
76649
+
76650
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
76247 76651
 
76248
-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à renseigner dans les états statistiques.
76652
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
76249 76653
 
76250 76654
 ######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
76251 76655
 
76252 76656
 ######### Article R4362-5
76253 76657
 
76254
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4362-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4362-6 qu'il désigne par arrêté.
76658
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4362-7.
76255 76659
 
76256 76660
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
76257 76661
 
76258 76662
 ######### Article R4362-6
76259 76663
 
76260
-Dans chaque région, la commission des opticiens-lunetiers mentionnée aux articles L. 4362-3 et L. 4362-7 comprend :
76664
+La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
76261 76665
 
76262 76666
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
76263 76667
 
... ...
@@ -76275,6 +76679,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
76275 76679
 
76276 76680
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
76277 76681
 
76682
+######### Article R4362-8
76683
+
76684
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
76685
+
76278 76686
 ###### Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.
76279 76687
 
76280 76688
 ####### Article R4362-9
... ...
@@ -76560,59 +76968,19 @@ Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à com
76560 76968
 
76561 76969
 ######## Paragraphe 1 : Libre établissement
76562 76970
 
76563
-######### Article D4364-11
76971
+######### Article R4364-11
76564 76972
 
76565
-Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1, autoriser individuellement à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes correspondant à chacune des professions, prévus à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8 à D. 4364-10, sont titulaires :
76566
-
76567
-1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
76568
-
76569
-2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
76570
-
76571
-3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
76572
-
76573
-######### Article D4364-11-1
76574
-
76575
-Le préfet délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 4364-11-7.
76973
+Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article R. 4364-11-4, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4364-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4364-11-2.
76576 76974
 
76577 76975
 Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
76578 76976
 
76579
-Il transmet le dossier complet au ministre chargé de la santé, lequel saisit pour avis la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.
76580
-
76581
-######### Article R4364-11-1-1
76582
-
76583
-Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
76584
-
76585
-######### Article D4364-11-2
76586
-
76587
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
76588
-
76589
-Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou d'un des titres de formation mentionnés au 1° de l'article D. 4364-10-1 ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
76590
-
76591
-Le préfet informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
76592
-
76593
-######### Article D4364-11-3
76594
-
76595
-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme des titres de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
76596
-
76597
-Le stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
76598
-
76599
-Le préfet délivre l'autorisation d'exercice après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude.
76600
-
76601
-######### Article D4364-11-4
76602
-
76603
-L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste peuvent faire usage de leur titre de formation dans la langue de l'Etat qui le leur a délivré. Ils sont tenus de faire figurer le lieu et l'établissement où ils ont été obtenus.
76604
-
76605
-Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique. Les intéressés portent, selon l'activité exercée, le titre professionnel d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste.
76606
-
76607
-######### Article D4364-11-5
76608
-
76609
-Lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice, l'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France. En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française ou du système de poids et mesures utilisés en France.
76977
+Le silence gardé par représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
76610 76978
 
76611
-######### Article D4364-11-6
76979
+######### Article R4364-11-1
76612 76980
 
76613
-La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionné à l'article D. 4364-7 et au 1° des articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10.
76981
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, du demandeur, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
76614 76982
 
76615
-######### Article D4364-11-7
76983
+######### Article R4364-11-2
76616 76984
 
76617 76985
 Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
76618 76986
 
... ...
@@ -76620,89 +76988,63 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
76620 76988
 
76621 76989
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
76622 76990
 
76623
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
76991
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
76624 76992
 
76625
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
76993
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
76626 76994
 
76627
-######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
76628
-
76629
-######### Article D4364-11-8
76630
-
76631
-L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste, l'orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4364-2.
76632
-
76633
-Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
76634
-
76635
-Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
76636
-
76637
-######### Article D4364-11-9
76638
-
76639
-La prestation de services est subordonnée à une déclaration écrite préalable.
76640
-
76641
-Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
76642
-
76643
-La déclaration est adressée avant la première prestation de services à un préfet de département, au choix du prestataire.
76995
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
76644 76996
 
76645
-######### Article D4364-11-9-1
76646
-
76647
-I. ― Le préfet du département choisi par le prestataire se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1.
76648
-
76649
-II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet du département informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
76650
-
76651
-1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
76652
-
76653
-2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
76654
-
76655
-3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
76997
+######## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
76656 76998
 
76657
-III. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'information, le préfet informe le prestataire des raisons du retard de l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'information demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le préfet informe le prestataire, après réexamen de son dossier :
76999
+######### Article R4364-11-3
76658 77000
 
76659
-1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;
77001
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées dont la déclaration est prévue à l'article L. 4364-6.
76660 77002
 
76661
-2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
77003
+######## Paragraphe 3 : Dispositions communes
76662 77004
 
76663
-3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
77005
+######### Article R4364-11-4
76664 77006
 
76665
-IV. ― En l'absence de réponse du préfet dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
77007
+La commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
76666 77008
 
76667
-######### Article D4364-11-9-2
77009
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;
76668 77010
 
76669
-Le préfet enregistre le prestataire sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
77011
+2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
76670 77012
 
76671
-La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans la situation du demandeur telle qu'établie dans les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article D. 4364-11-13.
77013
+3° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;
76672 77014
 
76673
-Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné au premier alinéa ou par tout autre moyen.
77015
+4° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :
76674 77016
 
76675
-######### Article D4364-11-9-3
77017
+a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;
76676 77018
 
76677
-Le dépôt de la déclaration dans un département, dans les conditions prévues aux articles D. 4364-11-8 à D. 4364-11-9-2, permet au demandeur de réaliser des prestations de services sur l'ensemble du territoire français.
77019
+b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;
76678 77020
 
76679
-######### Article D4364-11-10
77021
+c) Deux orthoprothésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
76680 77022
 
76681
-Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
77023
+d) Deux podo-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
76682 77024
 
76683
-Dans le cas où ce titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, peut être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le préfet peut prescrire que celui-ci fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
77025
+e) Deux orthopédistes-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
76684 77026
 
76685
-La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.
77027
+5° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
76686 77028
 
76687
-Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
77029
+a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ;
76688 77030
 
76689
-######### Article D4364-11-11
77031
+b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;
76690 77032
 
76691
-Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession et celles relatives au système de poids et mesures utilisés en France.
77033
+c) Un médecin spécialiste en otorhino-laryngologie, compétent en appareillage ;
76692 77034
 
76693
-En cas de doute, le préfet vérifie le caractère suffisant de sa maîtrise de la langue française ou du système de poids et mesures utilisés en France.
77035
+d) Deux ocularistes exerçant depuis au moins cinq années ;
76694 77036
 
76695
-######### Article D4364-11-12
77037
+e) Deux épithésistes exerçant depuis au moins cinq années.
76696 77038
 
76697
-Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
77039
+Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° à 5°, ainsi que leurs suppléants.
76698 77040
 
76699
-######### Article D4364-11-13
77041
+######### Article R4364-11-5
76700 77042
 
76701
-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
77043
+La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
76702 77044
 
76703
-1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
77045
+######### Article R4364-11-6
76704 77046
 
76705
-2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
77047
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
76706 77048
 
76707 77049
 ###### Section 3 : Dispositions communes
76708 77050
 
... ...
@@ -76746,13 +77088,13 @@ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
76746 77088
 
76747 77089
 ####### Article D4365-1
76748 77090
 
76749
-Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et aux orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, sous réserve des adaptations suivantes :
77091
+Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6-1 sont applicables aux audioprothésistes, aux opticiens-lunetiers, aux prothésistes et aux orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, sous réserve des adaptations suivantes :
76750 77092
 
76751 77093
 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4361-2, L. 4362-1 et L. 4364-2 ” ;
76752 77094
 
76753 77095
 2° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2-1, L. 4362-1-1 et L. 4364-3 ” ;
76754 77096
 
76755
-3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2, L. 4362-1 et D. 4364-18 ”.
77097
+3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6-1, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4361-2, L. 4362-1 et D. 4364-18 ”.
76756 77098
 
76757 77099
 ###### Section 2 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
76758 77100
 
... ...
@@ -76784,13 +77126,13 @@ Les diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usa
76784 77126
 
76785 77127
 ####### Article D4371-1-1
76786 77128
 
76787
-Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes :
77129
+Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6-1 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes :
76788 77130
 
76789 77131
 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4371-5 ” ;
76790 77132
 
76791 77133
 2° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5-1 ” ;
76792 77134
 
76793
-3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5 ”.
77135
+3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6-1, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5 ”.
76794 77136
 
76795 77137
 ###### Section 1 ter : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession de diététicien
76796 77138
 
... ...
@@ -76808,15 +77150,15 @@ Les articles R. 4333-7 et R. 4333-8 sont applicables aux diététiciens, sous r
76808 77150
 
76809 77151
 ######## Article R4371-2
76810 77152
 
76811
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4371-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4371-4.
77153
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4371-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4371-4.
76812 77154
 
76813 77155
 Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
76814 77156
 
76815
-Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
77157
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
76816 77158
 
76817 77159
 ######## Article R4371-3
76818 77160
 
76819
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
77161
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
76820 77162
 
76821 77163
 ######## Article R4371-4
76822 77164
 
... ...
@@ -76826,21 +77168,23 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
76826 77168
 
76827 77169
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
76828 77170
 
76829
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
77171
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
77172
+
77173
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
76830 77174
 
76831
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
77175
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
76832 77176
 
76833 77177
 ####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
76834 77178
 
76835 77179
 ######## Article R4371-5
76836 77180
 
76837
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4371-6 qu'il désigne par arrêté.
77181
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article L. 4371-7.
76838 77182
 
76839 77183
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
76840 77184
 
76841 77185
 ######## Article R4371-6
76842 77186
 
76843
-Dans chaque région, la commission des diététiciens mentionnée aux articles L. 4371-4 et L. 4371-7 comprend :
77187
+La commission des diététiciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
76844 77188
 
76845 77189
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
76846 77190
 
... ...
@@ -76858,6 +77202,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
76858 77202
 
76859 77203
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
76860 77204
 
77205
+######## Article R4371-8
77206
+
77207
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
77208
+
76861 77209
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
76862 77210
 
76863 77211
 #### Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
... ...
@@ -77677,7 +78025,7 @@ Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont
77677 78025
 
77678 78026
 ######## Article R4391-2
77679 78027
 
77680
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4.
78028
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4.
77681 78029
 
77682 78030
 Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
77683 78031
 
... ...
@@ -77685,7 +78033,7 @@ Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatr
77685 78033
 
77686 78034
 ######## Article R4391-3
77687 78035
 
77688
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
78036
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
77689 78037
 
77690 78038
 ######## Article R4391-4
77691 78039
 
... ...
@@ -77695,21 +78043,23 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
77695 78043
 
77696 78044
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
77697 78045
 
77698
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
78046
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
78047
+
78048
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
77699 78049
 
77700
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
78050
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
77701 78051
 
77702 78052
 ####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
77703 78053
 
77704 78054
 ######## Article R4391-5
77705 78055
 
77706
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à l'article L. 4391-4. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4391-6 qu'il désigne par arrêté.
78056
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à l'article L. 4391-4.
77707 78057
 
77708 78058
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
77709 78059
 
77710 78060
 ######## Article R4391-6
77711 78061
 
77712
-Dans chaque région, la commission des aides-soignants mentionnée aux articles L. 4391-2 et L. 4391-4 comprend :
78062
+La commission des aides-soignants de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
77713 78063
 
77714 78064
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
77715 78065
 
... ...
@@ -77725,6 +78075,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
77725 78075
 
77726 78076
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
77727 78077
 
78078
+######## Article R4391-8
78079
+
78080
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
78081
+
77728 78082
 ##### Chapitre II : Auxiliaires de puériculture
77729 78083
 
77730 78084
 ###### Section 1 : Diplôme d'Etat
... ...
@@ -77745,7 +78099,7 @@ Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont
77745 78099
 
77746 78100
 ######## Article R4392-2
77747 78101
 
77748
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4.
78102
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4.
77749 78103
 
77750 78104
 Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
77751 78105
 
... ...
@@ -77753,7 +78107,7 @@ Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatr
77753 78107
 
77754 78108
 ######## Article R4392-3
77755 78109
 
77756
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
78110
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
77757 78111
 
77758 78112
 ######## Article R4392-4
77759 78113
 
... ...
@@ -77763,21 +78117,23 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
77763 78117
 
77764 78118
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
77765 78119
 
77766
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
78120
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
77767 78121
 
77768
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
78122
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
78123
+
78124
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
77769 78125
 
77770 78126
 ####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
77771 78127
 
77772 78128
 ######## Article R4392-5
77773 78129
 
77774
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des auxiliaires de puériculture dont la déclaration est prévue à l'article L. 4392-4. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4392-6 qu'il désigne par arrêté.
78130
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des auxiliaires de puériculture dont la déclaration est prévue à l'article L. 4392-4.
77775 78131
 
77776 78132
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
77777 78133
 
77778 78134
 ######## Article R4392-6
77779 78135
 
77780
-Dans chaque région, la commission des auxiliaires de puériculture mentionnée aux articles L. 4392-2 et L. 4392-4 comprend :
78136
+La commission des auxiliaires de puériculture de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
77781 78137
 
77782 78138
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
77783 78139
 
... ...
@@ -77793,6 +78149,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
77793 78149
 
77794 78150
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
77795 78151
 
78152
+######## Article R4392-8
78153
+
78154
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
78155
+
77796 78156
 ##### Chapitre III : Ambulanciers
77797 78157
 
77798 78158
 ###### Section 1 : Diplôme d'Etat
... ...
@@ -77811,15 +78171,15 @@ Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
77811 78171
 
77812 78172
 ######## Article R4393-2
77813 78173
 
77814
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.
78174
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.
77815 78175
 
77816 78176
 Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
77817 78177
 
77818
-Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
78178
+Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
77819 78179
 
77820 78180
 ######## Article R4393-3
77821 78181
 
77822
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
78182
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
77823 78183
 
77824 78184
 ######## Article R4393-4
77825 78185
 
... ...
@@ -77829,21 +78189,23 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
77829 78189
 
77830 78190
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
77831 78191
 
77832
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
78192
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
78193
+
78194
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
77833 78195
 
77834
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
78196
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
77835 78197
 
77836 78198
 ####### Paragraphe 2 : Libre prestation de services
77837 78199
 
77838 78200
 ######## Article R4393-5
77839 78201
 
77840
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté.
78202
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.
77841 78203
 
77842 78204
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
77843 78205
 
77844 78206
 ######## Article R4393-6
77845 78207
 
77846
-Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend :
78208
+La commission des ambulanciers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
77847 78209
 
77848 78210
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
77849 78211
 
... ...
@@ -77861,6 +78223,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
77861 78223
 
77862 78224
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
77863 78225
 
78226
+######## Article R4393-7-1
78227
+
78228
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
78229
+
77864 78230
 ##### Chapitre III bis : Assistants dentaires
77865 78231
 
77866 78232
 ###### Section 1 : Activités professionnelles
... ...
@@ -77887,7 +78253,7 @@ Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du m
77887 78253
 
77888 78254
 ####### Article R4393-9
77889 78255
 
77890
-Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-16.
78256
+Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-16.
77891 78257
 
77892 78258
 Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
77893 78259
 
... ...
@@ -77895,7 +78261,7 @@ Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatr
77895 78261
 
77896 78262
 ####### Article R4393-10
77897 78263
 
77898
-La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
78264
+La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
77899 78265
 
77900 78266
 ####### Article R4393-11
77901 78267
 
... ...
@@ -77905,17 +78271,19 @@ Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
77905 78271
 
77906 78272
 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
77907 78273
 
77908
-3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
78274
+3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
78275
+
78276
+4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
77909 78277
 
77910
-4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
78278
+5° Les informations à fournir dans les états statistiques.
77911 78279
 
77912 78280
 ####### Article R4393-12
77913 78281
 
77914
-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des assistants dentaires dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-14. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de l'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-13 qu'il désigne par arrêté.
78282
+Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des assistants dentaires dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-14.
77915 78283
 
77916 78284
 ####### Article R4393-13
77917 78285
 
77918
-Dans chaque région, la commission des assistants dentaires mentionnée aux articles L. 4393-12 et L. 4393-14 comprend :
78286
+La commission des assistants dentaires de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
77919 78287
 
77920 78288
 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
77921 78289
 
... ...
@@ -77933,6 +78301,10 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
77933 78301
 
77934 78302
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
77935 78303
 
78304
+####### Article R4393-14-1
78305
+
78306
+Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
78307
+
77936 78308
 ###### Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire
77937 78309
 
77938 78310
 ####### Article D4393-15