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... | ... |
@@ -29923,6 +29923,50 @@ Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétenti |
29923 | 29923 |
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29924 | 29924 |
Les articles 20-1 à 20-3 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques sont applicables au dépôt de données de santé à caractère personnel sur support papier revêtant le statut d'archives publiques. |
29925 | 29925 |
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29926 |
+####### Sous-section 4 : Catégories d'incidents et conditions de mise en œuvre du signalement des incidents graves de sécurité des systèmes d'information |
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29927 |
+ |
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29928 |
+######## Article D1111-16-2 |
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29929 |
+ |
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29930 |
+I.-La déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information prévue par l'article L. 1111-8-2 est destinée à : |
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29931 |
+ |
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29932 |
+1° Fournir aux autorités compétentes de l'Etat les informations nécessaires pour décider des mesures de prévention en matière de sécurité des systèmes d'information ; |
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29933 |
+ |
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29934 |
+2° Aider les établissements de santé, organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins à prendre toute mesure utile pour prévenir la survenue d'incidents graves de sécurité des systèmes d'information ou en limiter les effets. |
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29935 |
+ |
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29936 |
+II.-Sont considérés comme incidents graves de sécurité des systèmes d'information les événements générateurs d'une situation exceptionnelle au sein d'un établissement, organisme ou service, et notamment : |
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29937 |
+ |
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29938 |
+- les incidents ayant des conséquences potentielles ou avérées sur la sécurité des soins ; |
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29939 |
+- les incidents ayant des conséquences sur la confidentialité ou l'intégrité des données de santé ; |
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29940 |
+- les incidents portant atteinte au fonctionnement normal de l'établissement, de l'organisme ou du service. |
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29941 |
+ |
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29942 |
+III.-Parmi les incidents graves de sécurité des systèmes d'information, sont jugés significatifs les incidents ayant un retentissement potentiel ou avéré sur l'organisation départementale, régionale ou nationale du système de santé et les incidents susceptibles de toucher d'autres établissements, organismes ou services. |
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29943 |
+ |
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29944 |
+######## Article D1111-16-3 |
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29945 |
+ |
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29946 |
+La déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information, sans préjudice des autres déclarations obligatoires, est effectuée sans délai par le directeur de l'établissement de santé, de l'organisme ou du service exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, ou la personne déléguée à cet effet, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. L'agence régionale de santé est responsable de la qualification des incidents signalés. |
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29947 |
+ |
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29948 |
+Les incidents de sécurité des systèmes d'information jugés significatifs sont transmis sans délai par l'agence régionale de santé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24. Le groupement d'intérêt public assure : |
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29949 |
+ |
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29950 |
+- l'analyse des incidents significatifs ; |
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29951 |
+- l'appui aux agences régionales de santé, la prévention des incidents en organisant les retours d'expérience au niveau national, la proposition de mesures d'aide au traitement des incidents ; |
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29952 |
+- la gestion et la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux signalements. |
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29953 |
+ |
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29954 |
+Le groupement d'intérêt public informe sans délai le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales de tout signalement analysé. |
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29955 |
+ |
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29956 |
+Le groupement d'intérêt public informe sans délai les services compétents de la direction générale de la santé de tout signalement susceptible d'avoir un impact sanitaire direct ou indirect, notamment en cas de dysfonctionnement de l'offre de soins. |
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29957 |
+ |
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29958 |
+Le groupement d'intérêt public établit, au vu des informations communiquées par les agences régionales de santé, un rapport annuel à caractère statistique relatif aux signalements anonymisés des incidents de sécurité des systèmes d'information. Ce rapport est rendu public. |
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29959 |
+ |
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29960 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités de signalement et de traitement des incidents, en définissant notamment un formulaire de déclaration. |
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29961 |
+ |
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29962 |
+######## Article D1111-16-4 |
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29963 |
+ |
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29964 |
+Pour l'application de la présente sous-section, les établissements de santé, organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins mentionnés à l'article D. 1111-16-2 sont : |
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29965 |
+- les établissements de santé ; |
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29966 |
+- les hôpitaux des armées ; |
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29967 |
+- les laboratoires de biologie médicale ; |
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29968 |
+- les centres de radiothérapie. |
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29969 |
+ |
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29926 | 29970 |
###### Section 2 : Expression de la volonté relative à la fin de vie |
29927 | 29971 |
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29928 | 29972 |
####### Article R1111-17 |
... | ... |
@@ -33610,7 +33654,7 @@ Les informations sont transmises ou rendues accessibles par des moyens permettan |
33610 | 33654 |
|
33611 | 33655 |
Lorsque ces informations sont transmises sous pli, elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur portant la mention " secret médical ". |
33612 | 33656 |
|
33613 |
-Lorsque ces informations sont adressées par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, dans des conditions conformes aux règles de l'art. |
|
33657 |
+Lorsque ces informations sont adressées par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dans des conditions conformes aux règles de l'art. |
|
33614 | 33658 |
|
33615 | 33659 |
Les opérations auxquelles la commission doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission doivent être conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
33616 | 33660 |
|
... | ... |
@@ -43410,7 +43454,7 @@ Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivit |
43410 | 43454 |
|
43411 | 43455 |
######## Article R1335-8-10 |
43412 | 43456 |
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43413 |
-Le titulaire de l'agrément est tenu de communiquer chaque année aux ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé, ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de déchets traités et les informations relatives à la mise en place de dispositifs de leur collecte. Cette communication peut être effectuée par voie électronique après apposition de sa signature électronique par le titulaire de l'agrément conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil. |
|
43457 |
+Le titulaire de l'agrément est tenu de communiquer chaque année aux ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales et de la santé, ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un rapport d'activité comprenant notamment les quantités de déchets traités et les informations relatives à la mise en place de dispositifs de leur collecte. Cette communication peut être effectuée par voie électronique après apposition de sa signature électronique par le titulaire de l'agrément conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. |
|
43414 | 43458 |
|
43415 | 43459 |
######## Article R1335-8-11 |
43416 | 43460 |
|
... | ... |
@@ -45360,9 +45404,9 @@ S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désign |
45360 | 45404 |
|
45361 | 45405 |
Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité. |
45362 | 45406 |
|
45363 |
-Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Agence nationale de santé publique, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention "secret médical" ou "secret industriel". |
|
45407 |
+Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Agence nationale de santé publique, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention " secret médical " ou " secret industriel ". |
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45364 | 45408 |
|
45365 |
-Lorsque ces informations sont adressées à l'Agence nationale de santé publique par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil. |
|
45409 |
+Lorsque ces informations sont adressées à l'Agence nationale de santé publique par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. |
|
45366 | 45410 |
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45367 | 45411 |
Les opérations auxquelles l'Agence nationale de santé publique doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
45368 | 45412 |
|
... | ... |
@@ -46672,14 +46716,6 @@ Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical e |
46672 | 46716 |
|
46673 | 46717 |
####### Sous-section 5 : Ingénieurs d'études sanitaires |
46674 | 46718 |
|
46675 |
-######## Article R1421-17 |
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46676 |
- |
|
46677 |
-Les ingénieurs d'études sanitaires participent à la mise en oeuvre des mesures préventives et curatives ayant pour objet la protection de la santé des populations contre les risques liés aux milieux et modes de vie. |
|
46678 |
- |
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46679 |
-A ce titre, ils participent, dans les agences régionales de santé, à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène. |
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46680 |
- |
|
46681 |
-Ils peuvent être chargés d'études particulières, de fonctions d'encadrement et de missions d'inspection. |
|
46682 |
- |
|
46683 | 46719 |
####### Sous-section 6 : Techniciens sanitaires |
46684 | 46720 |
|
46685 | 46721 |
##### Chapitre II : Services communaux d'hygiène et de santé |
... | ... |
@@ -52790,20 +52826,36 @@ L'observation des conditions de la présente section est exigée de toute organi |
52790 | 52826 |
|
52791 | 52827 |
##### Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion |
52792 | 52828 |
|
52793 |
-###### Article R2133-1 |
|
52829 |
+###### Section 1 : Publicité pour certaines boissons et pour les produits alimentaires manufacturés |
|
52830 |
+ |
|
52831 |
+####### Article R2133-1 |
|
52794 | 52832 |
|
52795 | 52833 |
Le contenu de l'information à caractère sanitaire que doivent contenir les messages publicitaires et promotionnels mentionnés à l'article L. 2133-1 est fixé par arrêté interministériel, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale de santé publique. |
52796 | 52834 |
|
52797 | 52835 |
Cet arrêté fixe une liste des informations à caractère sanitaire à utiliser par les annonceurs ou les promoteurs et leurs adaptations en fonction du support et des modalités techniques de diffusion du message publicitaire ou promotionnel, du public intéressé, des catégories de boissons et d'aliments et de leur composition. |
52798 | 52836 |
|
52799 |
-###### Article R2133-2 |
|
52837 |
+####### Article R2133-2 |
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52800 | 52838 |
|
52801 | 52839 |
Le message à caractère sanitaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 3323-4 tient lieu d'information à caractère sanitaire au sens de l'article L. 2133-1. |
52802 | 52840 |
|
52803 |
-###### Article R2133-3 |
|
52841 |
+####### Article R2133-3 |
|
52804 | 52842 |
|
52805 | 52843 |
Chaque année, l'Agence nationale de santé publique consulte les organisations représentatives des annonceurs et des promoteurs sur les orientations, pour l'année suivante, des actions d'information et d'éducation nutritionnelles financées par le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 2133-1 et portant notamment sur les thèmes et supports des actions envisagées. |
52806 | 52844 |
|
52845 |
+###### Section 2 : Photographies de mannequins |
|
52846 |
+ |
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52847 |
+####### Article R2133-4 |
|
52848 |
+ |
|
52849 |
+L'obligation prévue à l'article L. 2133-2 est applicable aux photographies à usage commercial de mannequins insérées dans des messages publicitaires diffusés notamment par voie d'affichage, par voie de communication au public en ligne au sens de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans les publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dans la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et dans les imprimés publicitaires destinés au public. |
|
52850 |
+ |
|
52851 |
+####### Article R2133-5 |
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52852 |
+ |
|
52853 |
+La mention " Photographie retouchée " prévue à l'article L. 2133-2, qui accompagne la communication commerciale, est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel. La présentation des messages respecte les règles et usages de bonnes pratiques définis par la profession, notamment par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. |
|
52854 |
+ |
|
52855 |
+####### Article R2133-6 |
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52856 |
+ |
|
52857 |
+L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles L. 2133-2, R. 2133-4 et R. 2133-5 du présent code. A cette fin, il s'assure que les photographies à usage commercial qu'il achète en direct ou par l'intermédiaire de différents prestataires ont fait l'objet ou pas d'une modification par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin. |
|
52858 |
+ |
|
52807 | 52859 |
#### Titre IV : Assistance médicale à la procréation |
52808 | 52860 |
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52809 | 52861 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -56445,7 +56497,7 @@ En cas d'urgence de santé publique, le préfet étend les dispositions du premi |
56445 | 56497 |
|
56446 | 56498 |
Les personnes ou les organismes réalisant les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont agréés par le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans renouvelable. L'agrément précise les ports dans lesquels ils peuvent réaliser les inspections. |
56447 | 56499 |
|
56448 |
-La demande d'agrément est soit adressée au préfet par le demandeur par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Le préfet en accuse réception. |
|
56500 |
+La demande d'agrément est soit adressée au préfet par le demandeur par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour son application. Le préfet en accuse réception. |
|
56449 | 56501 |
|
56450 | 56502 |
########## Article R3115-39 |
56451 | 56503 |
|
... | ... |
@@ -56503,7 +56555,7 @@ L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 à ac |
56503 | 56555 |
|
56504 | 56556 |
########## Article R3115-43 |
56505 | 56557 |
|
56506 |
-La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application, un rapport annuel d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le préfet en accuse réception. |
|
56558 |
+La personne ou l'organisme agréé adresse au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour son application, un rapport annuel d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le préfet en accuse réception. |
|
56507 | 56559 |
|
56508 | 56560 |
Le rapport annuel transmis par la personne ou l'organisme agréé comprend notamment : |
56509 | 56561 |
|
... | ... |
@@ -59930,6 +59982,18 @@ Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l'article L. 3513-5 s |
59930 | 59982 |
|
59931 | 59983 |
Le modèle de cette affiche et de ce bandeau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé. |
59932 | 59984 |
|
59985 |
+####### Article R3513-2 |
|
59986 |
+ |
|
59987 |
+Les lieux de travail soumis à l'interdiction de vapoter en application du 3° de l'article L. 3513-6 du présent code s'entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public. |
|
59988 |
+ |
|
59989 |
+####### Article R3513-3 |
|
59990 |
+ |
|
59991 |
+Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés au 3° de l'article L. 3513-6, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux. |
|
59992 |
+ |
|
59993 |
+####### Article R3513-4 |
|
59994 |
+ |
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59995 |
+Les dispositions des articles R. 3513-2 à R. 3513-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité. |
|
59996 |
+ |
|
59933 | 59997 |
###### Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine |
59934 | 59998 |
|
59935 | 59999 |
####### Sous-section 1 : Ingrédients et émissions |
... | ... |
@@ -60070,6 +60134,14 @@ Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous |
60070 | 60134 |
|
60071 | 60135 |
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
60072 | 60136 |
|
60137 |
+####### Article R3515-7 |
|
60138 |
+ |
|
60139 |
+Le fait de vapoter dans les lieux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 3513-6 en méconnaissance de l'interdiction prévue au même article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. |
|
60140 |
+ |
|
60141 |
+####### Article R3515-8 |
|
60142 |
+ |
|
60143 |
+Le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article L. 3513-6, de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3513-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 <sup>e </sup>classe. |
|
60144 |
+ |
|
60073 | 60145 |
#### Titre II : Lutte contre le dopage |
60074 | 60146 |
|
60075 | 60147 |
##### Chapitre unique |
... | ... |
@@ -63024,7 +63096,7 @@ III.-Si le conseil de l'ordre émet un avis défavorable, son avis motivé est a |
63024 | 63096 |
|
63025 | 63097 |
####### Article R4113-107-1 |
63026 | 63098 |
|
63027 |
-Les entreprises informent dans un délai d'un mois le conseil de l'ordre compétent de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 4113-6. Cette information est accomplie par voie électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l' article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ou, à défaut, par tout moyen permettant d'en accuser réception. |
|
63099 |
+Les entreprises informent dans un délai d'un mois le conseil de l'ordre compétent de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 4113-6. Cette information est accomplie par voie électronique conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ou, à défaut, par tout moyen permettant d'en accuser réception. |
|
63028 | 63100 |
|
63029 | 63101 |
####### Article R4113-108 |
63030 | 63102 |
|
... | ... |
@@ -63182,33 +63254,21 @@ Les informations mentionnées à l'article R. 4113-126 sont transmises au moment |
63182 | 63254 |
|
63183 | 63255 |
######## Article R4122-1 |
63184 | 63256 |
|
63185 |
-La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2. |
|
63186 |
- |
|
63187 |
-Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
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63257 |
+Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. |
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63188 | 63258 |
|
63189 |
-Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels et doit signer sa déclaration de candidature. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2. |
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63259 |
+Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique. |
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63190 | 63260 |
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63191 | 63261 |
Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats. |
63192 | 63262 |
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63193 | 63263 |
######## Article R4122-2 |
63194 | 63264 |
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63195 |
-Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre. |
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63196 |
- |
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63197 |
-Les électeurs adressent leur vote au conseil national. |
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63265 |
+Lorsqu'il décide de déléguer à une formation restreinte l'examen des recours hiérarchiques mentionnés au II de l'article L. 4124-11, le Conseil national élit en son sein les membres qui la constituent. La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-1. |
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63198 | 63266 |
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63199 |
-Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. |
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63267 |
+Pour le Conseil national de l'ordre des médecins, la formation restreinte est composée de douze membres élus et siège en formation de cinq à sept membres. |
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63200 | 63268 |
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63201 |
-######## Article R4122-3 |
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63269 |
+Pour le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la formation restreinte est composée de neuf membres élus et siège en formation de cinq membres. ; |
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63202 | 63270 |
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63203 |
-Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil. |
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63204 |
- |
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63205 |
-######## Article R4122-4 |
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63206 |
- |
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63207 |
-Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin. |
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63208 |
- |
|
63209 |
-######## Article R4122-4-1 |
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63210 |
- |
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63211 |
-A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux articles R. 4123-16 et R. 4123-17. |
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63271 |
+Pour le Conseil national de l'ordre des sages-femmes, la formation restreinte est composée de trois membres élus et siège en formation de trois membres. |
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63212 | 63272 |
|
63213 | 63273 |
####### Sous-section 2 : Evaluation des refus de soins |
63214 | 63274 |
|
... | ... |
@@ -63246,504 +63306,613 @@ La chambre disciplinaire nationale comprend, outre le président : |
63246 | 63306 |
|
63247 | 63307 |
1° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres. |
63248 | 63308 |
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63249 |
-2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national, selon les modalités prévues aux articles R. 4122-6 à R. 4122-8, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre. |
|
63309 |
+2° Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits à un tableau de l'ordre. |
|
63250 | 63310 |
|
63251 |
-Ils sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
63311 |
+Les membres mentionnés au 1° sont élus pour trois ans. Les membres mentionnés au 2° sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
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63252 | 63312 |
|
63253 | 63313 |
####### Article R4122-6 |
63254 | 63314 |
|
63255 |
-La date de l'élection à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national et dans les mêmes conditions que l'annonce des élections au conseil national prévue à l'article R. 4122-1. Les candidats font connaître leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4123-3. |
|
63315 |
+L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Seuls les membres présents ayant voix délibérative ont le droit de vote. |
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63256 | 63316 |
|
63257 |
-L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national. |
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63317 |
+##### Chapitre III : Conseils départementaux |
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63258 | 63318 |
|
63259 |
-####### Article R4122-7 |
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63319 |
+###### Section 1 : Elections des conseils départementaux |
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63260 | 63320 |
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63261 |
-Le conseil national procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4122-5 et au renouvellement de la moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4122-5 de la chambre disciplinaire nationale. |
|
63321 |
+####### Article R4123-1 |
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63262 | 63322 |
|
63263 |
-Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil national. Le dépouillement est public. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12. |
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63323 |
+Les élections au sein des conseils départementaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu sur place ou par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique. |
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63264 | 63324 |
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63265 |
-Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13. |
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63325 |
+####### Article R4123-2 |
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63266 | 63326 |
|
63267 |
-####### Article R4122-8 |
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63327 |
+Le résultat des élections du conseil départemental est publié sans délai par le directeur général de l'agence régionale de santé sur le site internet de l'agence. |
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63268 | 63328 |
|
63269 |
-Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Le procès-verbal est signé par le président du conseil national. Copie en est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 4122-4. |
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63329 |
+###### Section 2 : Commission de conciliation |
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63270 | 63330 |
|
63271 |
-##### Chapitre III : Conseils départementaux |
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63331 |
+####### Article R4123-18 |
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63272 | 63332 |
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63273 |
-###### Section unique |
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63333 |
+A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation. |
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63274 | 63334 |
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63275 |
-####### Article R4123-1 |
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63335 |
+####### Article R4123-19 |
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63276 | 63336 |
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63277 |
-La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection. |
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63337 |
+Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un mois, conformément à l'article L. 4123-2. |
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63278 | 63338 |
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63279 |
-Dans les huit jours qui suivent la date de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations contre les inscriptions ou omissions. A l'expiration de ce délai, le président affiche dans les quarante-huit heures la liste électorale éventuellement modifiée. |
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63339 |
+Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l'examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire. |
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63280 | 63340 |
|
63281 |
-Celle-ci est alors close et aucune modification n'est plus admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard trois jours avant la date du scrutin entraîne, pour un praticien, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. |
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63341 |
+####### Article R4123-20 |
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63282 | 63342 |
|
63283 |
-Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle est immédiatement portée à la connaissance des praticiens par voie d'affichage, sans entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. |
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63343 |
+Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. |
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63284 | 63344 |
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63285 |
-####### Article R4123-2 |
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63345 |
+Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. |
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63286 | 63346 |
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63287 |
-Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. |
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63347 |
+Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental. |
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63288 | 63348 |
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63289 |
-Cette convocation indique : |
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63349 |
+En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. |
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63290 | 63350 |
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63291 |
-1° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ; |
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63351 |
+####### Article R4123-21 |
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63292 | 63352 |
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63293 |
-2° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ; |
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63353 |
+La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental. |
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63294 | 63354 |
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63295 |
-3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ; |
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63355 |
+##### Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux |
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63296 | 63356 |
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63297 |
-4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2. |
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63357 |
+###### Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux. |
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63298 | 63358 |
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63299 |
-####### Article R4123-3 |
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63359 |
+####### Article R4124-1 |
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63300 | 63360 |
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63301 |
-Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
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63361 |
+Les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique. |
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63302 | 63362 |
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63303 |
-La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé. |
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63363 |
+En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales du conseil interrégional sont effectuées par le Conseil national. |
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63304 | 63364 |
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63305 |
-Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre sa profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2. |
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63365 |
+Le résultat de l'élection est publié sans délai par le directeur de l'agence régionale de santé de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional sur le site internet de l'agence. |
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63306 | 63366 |
|
63307 |
-La liste des candidats est paraphée par le président. |
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63367 |
+####### Article R4124-1-1 |
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63308 | 63368 |
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63309 |
-####### Article R4123-4 |
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63369 |
+Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11. |
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63310 | 63370 |
|
63311 |
-Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant, par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que le rappel des modalités de vote. Cette liste peut servir de bulletin de vote. |
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63371 |
+Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum. |
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63312 | 63372 |
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63313 |
-Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée en cas de vote par correspondance à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes : |
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63373 |
+Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée : |
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63314 | 63374 |
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63315 |
-- conseil départemental du (nom du département) ; |
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63316 |
-- élection du (date de l'élection). |
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63375 |
+1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ; |
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63317 | 63376 |
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63318 |
-####### Article R4123-5 |
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63377 |
+2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres. |
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63319 | 63378 |
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63320 |
-Les électeurs votent selon les modalités prévues à l'article L. 4123-4. |
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63379 |
+Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres. |
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63321 | 63380 |
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63322 |
-Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre. |
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63381 |
+####### Article R4124-1-1 |
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63323 | 63382 |
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63324 |
-Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il coche sur cette liste le nom des candidats qu'il entend élire. |
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63383 |
+Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11. |
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63325 | 63384 |
|
63326 |
-L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir. |
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63385 |
+Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum. |
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63327 | 63386 |
|
63328 |
-En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est, à peine de nullité du vote, obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant. |
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63387 |
+Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée : |
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63329 | 63388 |
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63330 |
-####### Article R4123-6 |
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63389 |
+1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ; |
|
63331 | 63390 |
|
63332 |
-Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée. |
|
63391 |
+2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres. |
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63333 | 63392 |
|
63334 |
-####### Article R4123-8 |
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63393 |
+Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres. |
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63335 | 63394 |
|
63336 |
-Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée. |
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63395 |
+###### Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux. |
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63337 | 63396 |
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63338 |
-####### Article R4123-9 |
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63397 |
+####### Article D4124-2 |
|
63339 | 63398 |
|
63340 |
-L'assemblée générale des électeurs et des électrices n'est réunie que pour procéder au vote. |
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63399 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4124-12 à L. 4124-14, les ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes correspondent aux délimitations des régions administratives. |
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63341 | 63400 |
|
63342 |
-####### Article R4123-10 |
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63401 |
+Les ressorts territoriaux des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes sont ceux des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1. |
|
63343 | 63402 |
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63344 |
-Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance. |
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63403 |
+####### Article D4124-2 |
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63345 | 63404 |
|
63346 |
-####### Article R4123-11 |
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63405 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4124-12 à L. 4124-14, les ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes correspondent aux délimitations des régions et collectivité administratives. |
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63347 | 63406 |
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63348 |
-Des listes de candidats, identiques à celles établies comme il est prévu à l'article R. 4123-4, ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents. |
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63407 |
+Les ressorts territoriaux des conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes sont ceux des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1. |
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63349 | 63408 |
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63350 |
-L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations. |
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63409 |
+###### Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer |
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63351 | 63410 |
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63352 |
-A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide. |
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63411 |
+####### Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique |
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63353 | 63412 |
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63354 |
-Il est ensuite procédé au vote. |
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63413 |
+######## Article R4124-3 |
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63355 | 63414 |
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63356 |
-Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité de leur vote. |
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63415 |
+I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. |
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63357 | 63416 |
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63358 |
-Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne. |
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63417 |
+Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. |
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63359 | 63418 |
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63360 |
-####### Article R4123-12 |
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63419 |
+II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. |
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63361 | 63420 |
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63362 |
-Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. |
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63421 |
+III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. |
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63363 | 63422 |
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63364 |
-####### Article R4123-13 |
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63423 |
+IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. |
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63365 | 63424 |
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63366 |
-Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal. |
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63425 |
+Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. |
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63367 | 63426 |
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63368 |
-Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu. |
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63427 |
+Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. |
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63369 | 63428 |
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63370 |
-####### Article R4123-14 |
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63429 |
+V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article. |
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63371 | 63430 |
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63372 |
-Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau de vote. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive. |
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63431 |
+VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. |
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63373 | 63432 |
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63374 |
-Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal. |
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63433 |
+VII. - La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension. |
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63375 | 63434 |
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63376 |
-####### Article R4123-15 |
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63435 |
+VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise. |
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63377 | 63436 |
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63378 |
-Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé. |
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63437 |
+######## Article R4124-3-1 |
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63379 | 63438 |
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63380 |
-Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du directeur général de l'agence régionale de santé dans un journal des annonces légales du département. |
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63439 |
+Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur. |
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63381 | 63440 |
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63382 |
-####### Article R4123-16 |
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63441 |
+Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué. |
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63383 | 63442 |
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63384 |
-A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis. |
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63443 |
+La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat. |
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63385 | 63444 |
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63386 |
-Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative. |
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63445 |
+######## Article R4124-3-2 |
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63387 | 63446 |
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63388 |
-En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu. |
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63447 |
+La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé. |
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63389 | 63448 |
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63390 |
-####### Article R4123-17 |
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63449 |
+La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le conseil national, dans le délai de dix jours, sur la requête du praticien intéressé, du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé et que le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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63391 | 63450 |
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63392 |
-Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit. |
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63451 |
+Les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département dans lequel le praticien est inscrit au tableau sont informés des décisions de suspension d'exercice prises par le conseil régional ou interrégional. Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé communique la décision de suspension au directeur de l'établissement. |
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63393 | 63452 |
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63394 |
-Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier. |
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63453 |
+Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de suspension est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie d'accueil connu à la date de la notification. |
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63395 | 63454 |
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63396 |
-L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative. |
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63455 |
+L'ensemble des conseils départementaux sont informés par le conseil national des décisions de suspension prises par les conseils régionaux et interrégionaux et le conseil national. |
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63397 | 63456 |
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63398 |
-A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le candidat le plus âgé est proclamé élu. |
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63457 |
+######## Article R4124-3-3 |
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63399 | 63458 |
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63400 |
-###### Section 2 : Commission de conciliation |
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63459 |
+Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois. |
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63401 | 63460 |
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63402 |
-####### Article R4123-18 |
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63461 |
+######## Article R4124-3-4 |
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63403 | 63462 |
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63404 |
-A la première réunion suivant chaque renouvellement du conseil départemental, celui-ci élit, parmi les membres titulaires et les membres suppléants, au moins trois de ses membres pour siéger au sein de la commission de conciliation. |
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63463 |
+Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension. |
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63405 | 63464 |
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63406 |
-####### Article R4123-19 |
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63465 |
+Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional. |
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63407 | 63466 |
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63408 |
-Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un mois, conformément à l'article L. 4123-2. |
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63467 |
+Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire. |
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63409 | 63468 |
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63410 |
-Les membres de la commission de conciliation mis en cause directement ou indirectement par une plainte ne peuvent ni être désignés en tant que conciliateurs pour cette plainte ni prendre part au vote lors de l'examen de la plainte par le conseil départemental en vue de sa transmission à la juridiction disciplinaire. |
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63469 |
+La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national. |
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63411 | 63470 |
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63412 |
-####### Article R4123-20 |
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63471 |
+####### Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle |
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63413 | 63472 |
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63414 |
-Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. |
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63473 |
+######## Article R4124-3-5 |
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63415 | 63474 |
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63416 |
-Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. |
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63475 |
+I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. |
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63417 | 63476 |
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63418 |
-Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental. |
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63477 |
+Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. |
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63419 | 63478 |
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63420 |
-En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. |
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63479 |
+II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : |
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63421 | 63480 |
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63422 |
-####### Article R4123-21 |
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63481 |
+1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; |
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63423 | 63482 |
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63424 |
-La commission de conciliation établit un bilan annuel qui est présenté au conseil départemental. |
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63483 |
+2° Pour les chirurgiens-dentistes, le rapport est établi par trois chirurgiens-dentistes, le cas échéant, qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants, le cas échéant, de la spécialité ; |
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63425 | 63484 |
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63426 |
-##### Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux |
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63485 |
+3° Pour les sages-femmes, le rapport est établi par trois sages-femmes désignées comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les sages-femmes enseignantes ou les directrices d'école de sage-femme. |
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63427 | 63486 |
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63428 |
-###### Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux. |
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63487 |
+III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. |
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63429 | 63488 |
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63430 |
-####### Article R4124-1 |
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63489 |
+IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. |
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63431 | 63490 |
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63432 |
-La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux est annoncée dans le bulletin de l'ordre national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2. |
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63491 |
+Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. |
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63433 | 63492 |
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63434 |
-Les déclarations de candidatures revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional ou interrégional, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
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63493 |
+Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. |
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63435 | 63494 |
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63436 |
-Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2. |
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63495 |
+V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article. |
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63437 | 63496 |
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63438 |
-La liste des candidats est paraphée par le président. |
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63497 |
+VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. |
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63439 | 63498 |
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63440 |
-Le président du conseil régional ou interrégional adresse aux membres titulaires des conseils départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l'article R. 4123-4, les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote. |
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63499 |
+VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. |
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63441 | 63500 |
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63442 |
-Le vote a lieu par correspondance, dans les conditions prévues aux articles R. 4123-4 à R. 4123-8. Il est adressé au siège du conseil régional ou interrégional. |
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63501 |
+La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. |
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63443 | 63502 |
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63444 |
-Le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-12 et R. 4123-13. |
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63503 |
+VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise. |
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63445 | 63504 |
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63446 |
-En ce qui concerne l'ordre des sages-femmes, les opérations électorales mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par le conseil national. |
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63505 |
+######## Article R4124-3-6 |
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63447 | 63506 |
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63448 |
-Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort du conseil régional ou interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins du préfet de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional. |
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63507 |
+Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension. |
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63449 | 63508 |
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63450 |
-####### Article R4124-1-1 |
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63509 |
+S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional ou interrégional, ou, dans le cas du VI de l'article R. 4124-3-5, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional ou interrégional jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5. |
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63451 | 63510 |
|
63452 |
-A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil régional ou interrégional élit son président et son bureau dans les conditions fixées par les articles R. 4123-16 et R. 4123-17. |
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63511 |
+######## Article R4124-3-7 |
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63453 | 63512 |
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63454 |
-Il élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11. |
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63513 |
+Les dispositions des articles R. 4124-3-1 à R. 4124-3-3 sont applicables à la suspension temporaire pour insuffisance professionnelle. |
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63455 | 63514 |
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63456 |
-Cette formation ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres pour les conseils dont le nombre de membres est inférieur ou égal à six, et d'au moins cinq membres pour les conseils dont le nombre de membres est supérieur à six. |
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63515 |
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes |
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63457 | 63516 |
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63458 |
-###### Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux. |
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63517 |
+######## Article R4124-3-8 |
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63459 | 63518 |
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63460 |
-####### Article D4124-2 |
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63519 |
+Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4, R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11. |
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63461 | 63520 |
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63462 |
-Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecins est fixé comme suit : |
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63521 |
+######## Article R4124-3-9 |
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63463 | 63522 |
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63464 |
-1° Conseil régional d'Alsace : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; |
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63523 |
+Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1. |
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63465 | 63524 |
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63466 |
-2° Conseil régional d'Aquitaine : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ; |
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63525 |
+###### Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance |
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63467 | 63526 |
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63468 |
-3° Conseil régional d'Auvergne : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ; |
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63527 |
+####### Article R4124-4 |
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63469 | 63528 |
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63470 |
-4° Conseil régional de Bourgogne : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne ; |
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63529 |
+La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président : |
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63471 | 63530 |
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63472 |
-5° Conseil régional de Bretagne : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ; |
|
63531 |
+1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres. |
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63473 | 63532 |
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63474 |
-6° Conseil régional du Centre : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ; |
|
63533 |
+2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
63475 | 63534 |
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63476 |
-7° Conseil régional de Champagne-Ardenne : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne ; |
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63535 |
+####### Article R4124-5 |
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63477 | 63536 |
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63478 |
-8° Conseil régional de Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ; |
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63537 |
+L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Seuls les membres présents ayant voix délibérative ont le droit de vote. |
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63479 | 63538 |
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63480 |
-9° Conseil régional de Franche-Comté : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ; |
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63539 |
+##### Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires |
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63481 | 63540 |
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63482 |
-10° Conseil régional de Languedoc-Roussillon : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ; |
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63541 |
+###### Section 1 : Dispositions communes aux élections des différents conseils et chambres disciplinaires |
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63483 | 63542 |
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63484 |
-11° Conseil régional du Limousin : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ; |
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63543 |
+####### Article R4125-1 |
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63485 | 63544 |
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63486 |
-12° Conseil régional de Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ; |
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63545 |
+La date des élections des conseils régionaux, interrégionaux et national et des chambres disciplinaires de l'ordre est annoncée deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce indique le nombre de binômes ou de candidats à élire au sein de l'instance concernée et comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4125-9. Cette publication tient lieu d'appel à candidature. |
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63487 | 63546 |
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63488 |
-13° Conseil régional de Midi-Pyrénées : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne et du Tarn ; |
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63547 |
+####### Article R4125-1-1 |
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63489 | 63548 |
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63490 |
-14° Conseil régional de Nord - Pas-de-Calais : départements du Nord et du Pas-de-Calais ; |
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63549 |
+Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. |
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63491 | 63550 |
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63492 |
-15° Conseil régional de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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63551 |
+Cette convocation indique : |
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63493 | 63552 |
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63494 |
-16° Conseil régional de Haute-Normandie : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ; |
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63553 |
+1° Le nombre de binômes de candidats ou de candidats à élire, titulaires et, le cas échéant suppléants ; |
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63495 | 63554 |
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63496 |
-17° Conseil régional des Pays de la Loire : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ; |
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63555 |
+2° Le lieu et la date de l'élection, les modalités ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. En cas de vote sur place, celui-ci dure au minimum deux heures ; |
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63497 | 63556 |
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63498 |
-18° Conseil régional de Picardie : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ; |
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63557 |
+3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions des articles R. 4125-6 et R. 4125-7 ; |
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63499 | 63558 |
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63500 |
-19° Conseil régional de Poitou-Charentes : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ; |
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63559 |
+4° La possibilité pour chaque binôme de candidats ou candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 × 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2. |
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63501 | 63560 |
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63502 |
-20° Conseil régional d'Ile-de-France : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de Seine-et-Marne ; |
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63561 |
+####### Article R4125-2 |
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63503 | 63562 |
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63504 |
-21° Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse ; |
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63563 |
+Pour les élections à une chambre disciplinaire ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents. |
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63505 | 63564 |
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63506 |
-22° Conseil régional de Rhône-Alpes : départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ; |
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63565 |
+Le vote par procuration n'est pas admis. |
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63507 | 63566 |
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63508 |
-23° Conseil interrégional des Antilles et de Guyane : départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; |
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63567 |
+####### Article R4125-2 |
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63509 | 63568 |
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63510 |
-24° Conseil interrégional de La Réunion-Mayotte : département de La Réunion et collectivité de Mayotte. |
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63569 |
+Le vote par procuration n'est pas admis. |
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63511 | 63570 |
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63512 |
-####### Article D4124-2-1 |
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63571 |
+Pour les élections à une chambre disciplinaire sont électeurs les membres titulaires présents. |
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63513 | 63572 |
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63514 |
-Pour les conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, les ressorts territoriaux fixés à l'article D. 4124-2 sont modifiés ainsi qu'il suit : |
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63573 |
+####### Article R4125-3 |
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63515 | 63574 |
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63516 |
-a) Le 8° est supprimé ; |
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63575 |
+Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être inscrit au tableau du conseil départemental ou territorial concerné par l'élection, ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion concernée par l'élection. |
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63517 | 63576 |
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63518 |
-b) Le 20° est ainsi rédigé : |
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63577 |
+Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale. |
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63519 | 63578 |
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63520 |
-" 20° Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. " |
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63579 |
+####### Article R4125-4 |
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63521 | 63580 |
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63522 |
-c) Les 9° au 24° deviennent les 8° au 23°. |
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63581 |
+I.-La liste des électeurs praticiens inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui précèdent l'élection. Pour les élections des conseils départementaux, elle est en outre affichée au siège du conseil départemental. |
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63523 | 63582 |
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63524 |
-###### Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer |
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63583 |
+Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. |
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63525 | 63584 |
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63526 |
-####### Sous-section 1 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmité ou état pathologique |
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63585 |
+II.-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du conseil organisateur peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent. |
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63527 | 63586 |
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63528 |
-######## Article R4124-3 |
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63587 |
+Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral. |
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63529 | 63588 |
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63530 |
-I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. |
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63589 |
+Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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63531 | 63590 |
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63532 |
-Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. |
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63591 |
+La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
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63533 | 63592 |
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63534 |
-II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. |
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63593 |
+Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. |
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63535 | 63594 |
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63536 |
-III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. |
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63595 |
+La procédure est sans frais. |
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63537 | 63596 |
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63538 |
-IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'expertise. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. |
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63597 |
+III.-La liste est définitivement close au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil organisateur. Les modifications intervenues en application du présent article sont portées à la connaissance du président du conseil départemental concerné. Pour les élections des conseils départementaux, ces modifications sont affichées au siège. |
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63539 | 63598 |
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63540 |
-Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. |
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63599 |
+Les modifications de la liste électorale décidées en application du présent article ne peuvent entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. |
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63541 | 63600 |
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63542 |
-Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. |
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63601 |
+####### Article R4125-4 |
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63543 | 63602 |
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63544 |
-V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article. |
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63603 |
+I.-La liste des électeurs inscrits au tableau de l'ordre concernés par l'élection, pour chaque conseil, est consultable par tout électeur au siège du conseil organisateur pendant les deux mois qui précèdent l'élection. Pour les élections des conseils départementaux, elle est en outre affichée au siège du conseil départemental. |
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63545 | 63604 |
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63546 |
-VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. |
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63605 |
+Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président du conseil organisateur des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. |
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63547 | 63606 |
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63548 |
-VII. - La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension. |
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63607 |
+II.-Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du conseil organisateur peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance compétent. |
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63549 | 63608 |
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63550 |
-VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise. |
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63609 |
+Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral. |
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63551 | 63610 |
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63552 |
-######## Article R4124-3-1 |
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63611 |
+Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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63553 | 63612 |
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63554 |
-Le président du conseil régional ou interrégional désigne un rapporteur. |
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63613 |
+La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
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63555 | 63614 |
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63556 |
-Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional. Ils sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil régional ou interrégional. Le rapport des experts leur est communiqué. |
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63615 |
+Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral. |
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63557 | 63616 |
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63558 |
-La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat. |
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63617 |
+La procédure est sans frais. |
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63559 | 63618 |
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63560 |
-######## Article R4124-3-2 |
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63619 |
+III.-La liste est définitivement close au plus tard trois jours avant la date du scrutin par le président du conseil organisateur. Les modifications intervenues en application du présent article sont portées à la connaissance du président du conseil départemental concerné. Pour les élections des conseils départementaux, ces modifications sont affichées au siège. |
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63561 | 63620 |
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63562 |
-La décision du conseil régional ou interrégional est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien intéressé, au conseil départemental, au conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé. |
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63621 |
+Les modifications de la liste électorale décidées en application du présent article ne peuvent entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. |
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63563 | 63622 |
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63564 |
-La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le conseil national, dans le délai de dix jours, sur la requête du praticien intéressé, du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé et que le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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63623 |
+####### Article R4125-5 |
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63565 | 63624 |
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63566 |
-Les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département dans lequel le praticien est inscrit au tableau sont informés des décisions de suspension d'exercice prises par le conseil régional ou interrégional. Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé communique la décision de suspension au directeur de l'établissement. |
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63625 |
+Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
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63567 | 63626 |
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63568 |
-Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de suspension est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi que, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie d'accueil connu à la date de la notification. |
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63627 |
+Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège. |
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63569 | 63628 |
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63570 |
-L'ensemble des conseils départementaux sont informés par le conseil national des décisions de suspension prises par les conseils régionaux et interrégionaux et le conseil national. |
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63629 |
+Les membres sortants des conseils ou des chambres disciplinaires, titulaires ou suppléants, sont rééligibles. |
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63571 | 63630 |
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63572 |
-######## Article R4124-3-3 |
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63631 |
+Un membre suppléant d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature aux mêmes instances sans devoir préalablement démissionner. |
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63573 | 63632 |
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63574 |
-Les dispositions des articles R. 4124-3-1 et R. 4124-3-2 sont applicables devant le conseil national. Sa décision est, en outre, notifiée au conseil régional ou interrégional. La notification mentionne que la décision est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois. |
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63633 |
+####### Article R4125-6 |
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63575 | 63634 |
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63576 |
-######## Article R4124-3-4 |
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63635 |
+Trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître au président de ce même conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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63577 | 63636 |
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63578 |
-Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension. |
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63637 |
+Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
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63579 | 63638 |
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63580 |
-Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional. |
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63639 |
+Le dernier jour de réception des candidatures, celle-ci est close à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures. |
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63581 | 63640 |
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63582 |
-Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire. |
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63641 |
+####### Article R4125-7 |
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63583 | 63642 |
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63584 |
-La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national. |
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63643 |
+Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées. |
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63585 | 63644 |
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63586 |
-####### Sous-section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle |
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63645 |
+Sauf lorsque le scrutin est uninominal, il mentionne l'autre candidat avec lequel il se présente au sein d'un même binôme et produit son acceptation. Les candidats présentés en binôme peuvent souscrire une déclaration conjointe de candidature. |
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63587 | 63646 |
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63588 |
-######## Article R4124-3-5 |
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63647 |
+Pour les élections des conseils, le candidat peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4125-9. Le binôme de candidats produit une seule profession de foi. |
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63589 | 63648 |
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63590 |
-I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. |
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63649 |
+La liste des candidats est paraphée par le président du conseil organisateur, ou la personne qu'il délègue selon des modalités fixées par le règlement électoral de l'ordre. |
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63591 | 63650 |
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63592 |
-Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. |
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63651 |
+####### Article R4125-7 |
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63593 | 63652 |
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63594 |
-II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : |
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63653 |
+Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées. |
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63595 | 63654 |
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63596 |
-1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; |
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63655 |
+Sauf lorsque le scrutin est uninominal, il mentionne l'autre candidat avec lequel il se présente au sein d'un même binôme et produit son acceptation. Les candidats présentés en binôme peuvent souscrire une déclaration conjointe de candidature. |
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63597 | 63656 |
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63598 |
-2° Pour les chirurgiens-dentistes, le rapport est établi par trois chirurgiens-dentistes, le cas échéant, qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants, le cas échéant, de la spécialité ; |
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63657 |
+Pour les élections des conseils, le candidat peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4125-9. Le binôme de candidats produit une seule profession de foi. |
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63599 | 63658 |
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63600 |
-3° Pour les sages-femmes, le rapport est établi par trois sages-femmes désignées comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les sages-femmes enseignantes ou les directrices d'école de sage-femme. |
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63659 |
+La liste des candidats est paraphée par le président du conseil organisateur, ou la personne qu'il délègue selon des modalités fixées par le règlement électoral de l'ordre. |
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63601 | 63660 |
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63602 |
-III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. |
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63661 |
+####### Article R4125-8 |
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63603 | 63662 |
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63604 |
-IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. |
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63663 |
+Le retrait par un candidat, un binôme de candidats ou l'un des membres du binôme de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4125-10. Le retrait de candidature d'un seul des membres du binôme entraine le retrait de la candidature de l'ensemble du binôme. |
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63605 | 63664 |
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63606 |
-Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. |
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63665 |
+Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin. |
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63607 | 63666 |
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63608 |
-Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. |
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63667 |
+Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé. |
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63609 | 63668 |
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63610 |
-V. - Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article. |
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63669 |
+####### Article R4125-9 |
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63611 | 63670 |
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63612 |
-VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. |
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63671 |
+Au plus tard deux mois avant la date des élections aux conseils départementaux, le président du conseil organisateur, ou à défaut le président du Conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. |
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63613 | 63672 |
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63614 |
-VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. |
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63673 |
+Cette convocation indique : |
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63615 | 63674 |
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63616 |
-La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. |
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63675 |
+1° Le nombre de binômes de candidats ou de candidats à élire, titulaires et, le cas échéant suppléants ; |
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63617 | 63676 |
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63618 |
-VIII. - Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l'expertise. |
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63677 |
+2° Le lieu et la date de l'élection, les modalités ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. En cas de vote sur place, celui-ci dure au minimum deux heures ; |
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63619 | 63678 |
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63620 |
-######## Article R4124-3-6 |
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63679 |
+3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4125-6 ; |
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63621 | 63680 |
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63622 |
-Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension. |
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63681 |
+4° La possibilité pour chaque binôme de candidats ou candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 × 297 mm en noir et blanc, ne peut être consacrée qu'à la présentation des candidats au nom desquels elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2. |
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63623 | 63682 |
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63624 |
-S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional ou interrégional, ou, dans le cas du VI de l'article R. 4124-3-5, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional ou interrégional jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5. |
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63683 |
+####### Article R4125-10 |
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63625 | 63684 |
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63626 |
-######## Article R4124-3-7 |
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63685 |
+Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse à tous les électeurs du ressort de l'instance concernée, quinze jours au moins avant la date de l'élection, la liste des binômes de candidats ou candidats, imprimée à partir du nom du candidat composant le binôme, le plus avancé, dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort, des noms des candidats composant le binôme, sur papier blanc, en indiquant leurs adresses, leurs dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote. Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant par les binômes de candidats, à l'attention des électeurs, ainsi que toutes indications sur les modalités du vote. |
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63627 | 63686 |
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63628 |
-Les dispositions des articles R. 4124-3-1 à R. 4124-3-3 sont applicables à la suspension temporaire pour insuffisance professionnelle. |
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63687 |
+Le président envoie en même temps aux électeurs les instruments de vote, comportant une ou deux enveloppes opaques. La première enveloppe est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde enveloppe, qui n'est envoyée que pour les scrutins comportant un vote par correspondance, est destinée à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes : |
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63629 | 63688 |
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63630 |
-####### Sous-section 3 : Dispositions communes |
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63689 |
+1° Nom du conseil (national, nom de la région, de l'interrégion, du territoire ou du département) ; |
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63631 | 63690 |
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63632 |
-######## Article R4124-3-8 |
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63691 |
+2° Election du (date de l'élection). |
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63633 | 63692 |
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63634 |
-Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4, R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11. |
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63693 |
+####### Article R4125-11 |
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63635 | 63694 |
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63636 |
-######## Article R4124-3-9 |
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63695 |
+Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné. |
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63637 | 63696 |
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63638 |
-Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées à l'article R. 4112-6-1. |
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63697 |
+Le scrutin prend fin le jour de l'élection à l'heure précisée lors de l'annonce des élections. |
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63639 | 63698 |
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63640 |
-###### Section 4 : Elections et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance |
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63699 |
+Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. |
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63641 | 63700 |
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63642 |
-####### Article R4124-4 |
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63701 |
+####### Article R4125-12 |
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63643 | 63702 |
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63644 |
-La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président : |
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63703 |
+Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de binômes de candidats ou de candidats à pourvoir, ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre. |
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63645 | 63704 |
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63646 |
-1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres. |
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63705 |
+Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément à l'article R. 4125-10, il coche sur cette liste les binômes de candidats ou les candidats qu'il entend élire. |
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63647 | 63706 |
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63648 |
-2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. |
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63707 |
+L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir. |
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63649 | 63708 |
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63650 |
-####### Article R4124-5 |
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63709 |
+En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les noms, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est, à peine de nullité du vote, revêtue de la signature manuscrite du votant. |
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63651 | 63710 |
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63652 |
-La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1. |
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63711 |
+####### Article R4125-13 |
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63653 | 63712 |
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63654 |
-Les candidats font connaître leur candidature au conseil régional ou interrégional selon les modalités prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre. |
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63713 |
+Les votes par correspondance sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil concerné. Les noms, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée. |
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63655 | 63714 |
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63656 |
-L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux. |
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63715 |
+####### Article R4125-14 |
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63657 | 63716 |
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63658 |
-####### Article R4124-6 |
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63717 |
+Les votes par correspondance parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée. |
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63659 | 63718 |
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63660 |
-Le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4124-4 et au renouvellement de la moitié des titulaires et suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4124-4. |
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63719 |
+####### Article R4125-15 |
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63661 | 63720 |
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63662 |
-Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12. |
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63721 |
+En cas de vote sur place, l'assemblée générale des électeurs et des électrices est réunie pour procéder au vote. |
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63663 | 63722 |
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63664 |
-Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13. |
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63723 |
+Le président du conseil concerné ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de scrutateurs que nécessaire. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance. |
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63665 | 63724 |
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63666 |
-####### Article R4124-7 |
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63725 |
+####### Article R4125-15 |
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63667 | 63726 |
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63668 |
-Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14. |
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63727 |
+En cas de vote sur place, les électeurs sont réunis pour procéder au vote. |
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63669 | 63728 |
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63670 |
-Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort du conseil interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région. |
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63729 |
+Le président du conseil concerné ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de scrutateurs que nécessaire. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance. |
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63671 | 63730 |
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63672 |
-##### Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils |
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63731 |
+####### Article R4125-16 |
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63673 | 63732 |
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63674 |
-###### Article R4125-1 |
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63733 |
+Lors du scrutin sur place, des listes de binômes de candidats ou de candidats, identiques à celles mentionnées à l'article R. 4125-10, ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents. |
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63675 | 63734 |
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63676 |
-Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des conseils départementaux situés dans le ressort de la région ou de l'interrégion par l'élection. |
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63735 |
+L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations. |
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63677 | 63736 |
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63678 |
-Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale. |
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63737 |
+A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide. |
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63679 | 63738 |
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63680 |
-Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures. |
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63739 |
+Il est ensuite procédé au vote. |
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63681 | 63740 |
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63682 |
-Le retrait par un praticien de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. |
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63741 |
+Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et le secret de leur vote. |
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63683 | 63742 |
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63684 |
-Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir quinze jours au plus tard avant la date de scrutin. |
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63743 |
+Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne. |
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63685 | 63744 |
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63686 |
-Il est notifié au conseil intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège du conseil contre récépissé. |
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63745 |
+####### Article R4125-17 |
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63687 | 63746 |
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63688 |
-Le vote par procuration n'est pas admis. |
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63747 |
+Quelles que soient les modalités du vote, le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil concerné, en séance publique, sous la surveillance des membres d'un bureau de vote, composé, sauf dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 4125-15, d'un président et d'au moins deux assesseurs, désignés par le président du conseil concerné sur proposition du bureau de ce conseil. |
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63689 | 63748 |
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63690 |
-Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles. |
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63749 |
+Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des binômes de candidats ou candidats. |
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63691 | 63750 |
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63692 |
-Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner. |
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63751 |
+Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins et des enveloppes qui sont non réglementaires, portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses. Ceux dont la validité ne peut être prise en compte sont annexés au procès-verbal. |
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63693 | 63752 |
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63694 |
-###### Article R4125-2 |
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63753 |
+Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les binômes de candidats ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Lorsque le conseil ou la chambre disciplinaire comporte des suppléants, sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les binômes de candidats ou les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le binôme de candidats comportant le candidat le plus âgé ou le candidat le plus âgé est proclamé élu. |
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63695 | 63754 |
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63696 |
-Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de première instance, ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents. |
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63755 |
+####### Article R4125-18 |
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63697 | 63756 |
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63698 |
-###### Article R4125-3 |
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63757 |
+Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque binôme de candidats ou candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. |
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63699 | 63758 |
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63700 |
-Les conseillers ordinaux sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
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63759 |
+Les bulletins de vote et enveloppes déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil concerné, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive. |
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63701 | 63760 |
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63702 |
-Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège. |
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63761 |
+Le procès-verbal de l'élection est signé des membres du bureau de vote. |
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63703 | 63762 |
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63704 |
-Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes. |
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63763 |
+Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote. |
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63705 | 63764 |
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63706 |
-###### Article R4125-4 |
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63765 |
+L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal. |
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63707 | 63766 |
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63708 |
-Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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63767 |
+Une copie du procès-verbal est adressée immédiatement : |
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63709 | 63768 |
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63710 |
-Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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63769 |
+1° Pour les élections des conseils départementaux, au conseil régional ou interrégional, au Conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé ; |
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63711 | 63770 |
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63712 |
-###### Article R4125-5 |
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63771 |
+2° Pour les élections des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance, au Conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé ; |
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63713 | 63772 |
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63714 |
-Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. |
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63773 |
+3° Pour les élections du Conseil national et de la chambre disciplinaire nationale, au ministre chargé de la santé. |
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63774 |
+ |
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63775 |
+####### Article R4125-19 |
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63715 | 63776 |
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63716 |
-Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé. |
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63777 |
+Les résultats des élections sont publiés sur les sites internet du conseil concerné et du Conseil national ainsi que dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin. |
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63717 | 63778 |
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63718 |
-Lorsque la vacance d'un siège est constatée en application du présent article ou en application du troisième alinéa de l'article L. 4123-8, le siège est pourvu immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix. |
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63779 |
+####### Article R4125-20 |
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63719 | 63780 |
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63720 |
-Le membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire d'une chambre disciplinaire dans les cas prévus au présent article doit être issu du même scrutin. |
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63781 |
+I.-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué après l'élection selon des modalités fixées par le règlement électoral pour déterminer ceux des binômes de candidats ou candidats dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans. |
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63721 | 63782 |
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63722 |
-###### Article R4125-6 |
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63783 |
+II.-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué après l'élection selon des modalités fixées par le règlement électoral pour répartir les membres mentionnés au 2° des articles R. 4122-5 et R. 4124-4 dans chaque moitié. |
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63723 | 63784 |
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63724 |
-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires mentionnés au 2° des articles R. 4122-5 et R. 4124-4, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans. |
|
63785 |
+Les renouvellements suivants des chambres disciplinaires ont lieu dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l'élection suivante du conseil a lieu. |
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63725 | 63786 |
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63726 |
-###### Article R4125-7 |
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63787 |
+####### Article R4125-20-1 |
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63727 | 63788 |
|
63728 |
-Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. |
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63789 |
+Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois maximum suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. |
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63790 |
+ |
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63791 |
+####### Article R4125-21 |
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63792 |
+ |
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63793 |
+Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. |
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63729 | 63794 |
|
63730 | 63795 |
Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. |
63731 | 63796 |
|
63732 |
-###### Article D4125-8 |
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63797 |
+####### Article R4125-21 |
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63798 |
+ |
|
63799 |
+Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. |
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63800 |
+ |
|
63801 |
+Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. |
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63802 |
+ |
|
63803 |
+###### Section 2 : Dispositions communes relatives au vote électronique |
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63804 |
+ |
|
63805 |
+####### Article R4125-22 |
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63806 |
+ |
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63807 |
+Le Conseil national peut décider d'avoir recours au vote par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. |
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63808 |
+ |
|
63809 |
+####### Article R4125-23 |
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63810 |
+ |
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63811 |
+Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. |
|
63812 |
+ |
|
63813 |
+####### Article R4125-24 |
|
63814 |
+ |
|
63815 |
+Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichier des candidats ” et “ contenu de l'urne électronique ”. |
|
63816 |
+ |
|
63817 |
+Le traitement du fichier dénommé “ fichier des électeurs ” a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement. |
|
63818 |
+ |
|
63819 |
+Le traitement “ fichier des candidats ” a pour objet de constituer le site de vote, à disposition des électeurs, pour le recueil des suffrages et le site gestionnaire, à disposition du bureau de vote, pour procéder au dépouillement des votes par voie électronique. |
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63820 |
+ |
|
63821 |
+Le traitement du fichier dénommé “ contenu de l'urne électronique ” a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs. |
|
63822 |
+ |
|
63823 |
+Le Conseil national de chaque ordre est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus. |
|
63824 |
+ |
|
63825 |
+####### Article R4125-25 |
|
63826 |
+ |
|
63827 |
+Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre concerné. |
|
63828 |
+ |
|
63829 |
+###### Section 3 : Elections aux bureaux des différents conseils |
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63830 |
+ |
|
63831 |
+####### Article R4125-26 |
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63832 |
+ |
|
63833 |
+Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du conseil qui suit le renouvellement par moitié, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes. |
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63834 |
+ |
|
63835 |
+####### Article R4125-27 |
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63836 |
+ |
|
63837 |
+Pour les élections des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents. |
|
63838 |
+ |
|
63839 |
+Le vote par procuration n'est pas admis. |
|
63840 |
+ |
|
63841 |
+####### Article R4125-27 |
|
63842 |
+ |
|
63843 |
+Le vote par procuration n'est pas admis. |
|
63844 |
+ |
|
63845 |
+Pour l'élection des membres du bureau des conseils, sont électeurs les membres titulaires présents. |
|
63846 |
+ |
|
63847 |
+####### Article R4125-28 |
|
63848 |
+ |
|
63849 |
+A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les membres du bureau parmi les membres titulaires. |
|
63733 | 63850 |
|
63734 |
-Le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. |
|
63851 |
+Le bureau comporte au minimum le président et un trésorier. Son effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit. |
|
63852 |
+ |
|
63853 |
+L'élection à chacune de ces fonctions ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. |
|
63854 |
+ |
|
63855 |
+L'élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. |
|
63856 |
+ |
|
63857 |
+En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu. |
|
63858 |
+ |
|
63859 |
+La composition du bureau et les modalités d'élection de chaque conseil peuvent être précisées par le règlement électoral propre à chaque ordre. |
|
63860 |
+ |
|
63861 |
+####### Article R4125-28 |
|
63862 |
+ |
|
63863 |
+A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les autres membres du bureau parmi les membres titulaires. |
|
63864 |
+ |
|
63865 |
+Le bureau comporte au minimum le président et un trésorier. Son effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit. |
|
63866 |
+ |
|
63867 |
+L'élection à chacune de ces fonctions ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. |
|
63868 |
+ |
|
63869 |
+L'élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. |
|
63870 |
+ |
|
63871 |
+En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu. |
|
63872 |
+ |
|
63873 |
+La composition du bureau peut être précisé par le règlement électoral propre à chaque ordre. |
|
63874 |
+ |
|
63875 |
+####### Article R4125-29 |
|
63876 |
+ |
|
63877 |
+Lorsque le président ou un membre du bureau vient à cesser ses fonctions pour une cause quelconque avant le prochain renouvellement par moitié, le conseil concerné procède à l'élection d'un nouveau président ou d'un nouveau membre dans les conditions prévues à la présente section. |
|
63878 |
+ |
|
63879 |
+###### Section 4 : Fonctionnement des conseils et des chambres disciplinaires |
|
63880 |
+ |
|
63881 |
+####### Article R4125-30 |
|
63882 |
+ |
|
63883 |
+Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office. |
|
63884 |
+ |
|
63885 |
+Cette décision lui est notifiée par le président du conseil ou de la chambre intéressé. |
|
63886 |
+ |
|
63887 |
+####### Article R4125-31 |
|
63888 |
+ |
|
63889 |
+Lors des délibérations d'un conseil, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
|
63890 |
+ |
|
63891 |
+####### Article R4125-32 |
|
63892 |
+ |
|
63893 |
+Dans les conseils comportant des membres suppléants et dans les chambres disciplinaires, les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
|
63894 |
+ |
|
63895 |
+Le siège vacant est pourvu immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix. Sauf pour les membres élus dans le cadre d'un scrutin uninominal, le membre suppléant qui remplace le membre titulaire est du même sexe que ce dernier. |
|
63896 |
+ |
|
63897 |
+Les modalités de suppléance au sein des conseils et des chambres disciplinaires peuvent être précisées par les ordres dans leur règlement intérieur. |
|
63898 |
+ |
|
63899 |
+####### Article D4125-33 |
|
63900 |
+ |
|
63901 |
+Le président et les membres du bureau d'un conseil de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité dont le montant est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun et révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. |
|
63735 | 63902 |
|
63736 | 63903 |
Le montant annuel de cette indemnité, attribuée à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, ne peut excéder pour l'année considérée trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
63737 | 63904 |
|
63738 |
-Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2. |
|
63905 |
+Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales, dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le Conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2. Elles sont publiées dans les conditions prévues par l'article L. 4125-3-1. |
|
63906 |
+ |
|
63907 |
+####### Article D4125-34 |
|
63739 | 63908 |
|
63740 |
-###### Article D4125-9 |
|
63909 |
+Les membres élus d'un conseil, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4125-33, peuvent bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils. |
|
63741 | 63910 |
|
63742 |
-Les membres élus d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D. 4125-8, peuvent bénéficier d'indemnités lorsqu'ils assistent aux sessions, participent aux différentes commissions ou assurent des missions ponctuelles à la demande de leurs conseils. Le montant de ces indemnités, attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ni excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
|
63911 |
+Le montant de ces indemnités, attribuées à un autre titre que la prise en charge des frais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 4125-3-1, est révisable annuellement par le conseil intéressé lors de sa session plénière consacrée au budget. Ce montant ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ni excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code. |
|
63743 | 63912 |
|
63744 |
-Ces dispositions sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel. |
|
63913 |
+Ces dispositions sont également applicables aux membres des chambres disciplinaires. |
|
63745 | 63914 |
|
63746 |
-Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2. |
|
63915 |
+Les modalités de répartition de cette indemnisation sont précisées dans le règlement de trésorerie des instances ordinales, dans le respect du budget alloué à chaque instance ordinale par le Conseil national conformément aux dispositions de l'article L. 4122-2. Elles sont publiées dans les conditions prévues par l'article L. 4125-3-1. |
|
63747 | 63916 |
|
63748 | 63917 |
##### Chapitre VI : Procédure disciplinaire |
63749 | 63918 |
|
... | ... |
@@ -66242,31 +66411,37 @@ Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice |
66242 | 66411 |
|
66243 | 66412 |
####### Article D4132-1 |
66244 | 66413 |
|
66245 |
-Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de neuf membres titulaires et neuf membres suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à cent. Il comprend douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres titulaires et douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres suppléants suivant que ce nombre est respectivement supérieur à cent, à cinq cents, à mille ou à deux mille. |
|
66246 |
- |
|
66247 |
-Dans le département de la ville de Paris, le conseil de l'ordre compte vingt-quatre membres titulaires et vingt-quatre membres suppléants. |
|
66414 |
+Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de six binômes titulaires et de six binômes suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à cinq cents. Il comprend huit, dix, douze ou quatorze binômes titulaires, et autant de suppléants, suivant que ce nombre est respectivement supérieur à cinq cents, à deux mille, à sept mille ou à vingt mille. |
|
66248 | 66415 |
|
66249 | 66416 |
###### Section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance. |
66250 | 66417 |
|
66251 |
-####### Article R4132-2 |
|
66418 |
+####### Article D4132-2 |
|
66252 | 66419 |
|
66253 |
-Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de neuf, douze ou quinze membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 10 000, compris entre 10 000 et 15 000 ou supérieur à 15 000. |
|
66420 |
+Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de six, dix, quatorze ou seize binômes de titulaires selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion est respectivement. |
|
66254 | 66421 |
|
66255 |
-Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires et dix-neuf membres suppléants, renouvelables en deux fractions, l'une de dix membres et l'autre de neuf membres. |
|
66422 |
+1° Inférieur ou égal à 10 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ou inférieur ou égal à 20 000 pour les régions comprenant cinq départements au maximum ; |
|
66256 | 66423 |
|
66257 |
-Chaque conseil départemental élit un membre titulaire et un membre suppléant le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa. |
|
66424 |
+2° Compris entre 10 001 et 20 000 pour les régions comprenant plus de cinq départements ; |
|
66258 | 66425 |
|
66259 |
-Les conseillers nationaux du ressort de la région ou de l'interrégion participent avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4124-11. |
|
66426 |
+3° Compris entre 20 001 et 25 000 ; |
|
66427 |
+ |
|
66428 |
+4° Supérieur à 25 000. |
|
66429 |
+ |
|
66430 |
+Chaque conseil départemental élit un binôme de titulaires, le représentant au conseil régional ou interrégional. Les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre de médecins de la région ou de l'interrégion inscrits au tableau mentionné au premier alinéa. |
|
66260 | 66431 |
|
66261 | 66432 |
####### Article R4132-3 |
66262 | 66433 |
|
66263 |
-La chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres titulaires et huit membres suppléants chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant. |
|
66434 |
+Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur est le conseil organisateur des élections à la chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. |
|
66435 |
+ |
|
66436 |
+Immédiatement après le dépouillement, il est procédé à un tirage au sort afin de répartir les membres des chambres disciplinaires de première instance d'Ile-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse en sections. |
|
66264 | 66437 |
|
66265 | 66438 |
####### Article R4132-4 |
66266 | 66439 |
|
66267 |
-La chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte. |
|
66440 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4124-4, la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte comprend, outre le président, trois membres titulaires et trois membres suppléants inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de La Réunion, et un membre titulaire et un membre suppléant inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de Mayotte, élus par les membres du conseil interrégional de l'ordre des médecins de La Réunion-Mayotte. |
|
66268 | 66441 |
|
66269 |
-La chambre disciplinaire de La Réunion-Mayotte siège au complet. |
|
66442 |
+Ces membres sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
66443 |
+ |
|
66444 |
+La chambre siège en formation d'au moins trois membres. |
|
66270 | 66445 |
|
66271 | 66446 |
##### Chapitre III : Développement professionnel continu |
66272 | 66447 |
|
... | ... |
@@ -66498,17 +66673,9 @@ Sont adjoints au Conseil national de l'ordre, avec voix consultative, un représ |
66498 | 66673 |
|
66499 | 66674 |
###### Section 2 : Composition des conseils départementaux. |
66500 | 66675 |
|
66501 |
-####### Article D4142-2 |
|
66502 |
- |
|
66503 |
-Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil départemental comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante. |
|
66504 |
- |
|
66505 | 66676 |
####### Article R4142-3 |
66506 | 66677 |
|
66507 |
-Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire : |
|
66508 |
- |
|
66509 |
-1° Pour le premier groupe : quatre chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix. |
|
66510 |
- |
|
66511 |
-2° Pour le second groupe : trois chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de sept, et cinq chirurgiens-dentistes lorsque le nombre de membres à élire est de dix. |
|
66678 |
+Pour le renouvellement par moitié tous les trois ans du conseil départemental, les membres de ce conseil sont répartis en deux groupes comprenant chacun deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants. |
|
66512 | 66679 |
|
66513 | 66680 |
###### Section 3 : Composition et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance. |
66514 | 66681 |
|
... | ... |
@@ -66518,11 +66685,17 @@ La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est |
66518 | 66685 |
|
66519 | 66686 |
####### Article R4142-5 |
66520 | 66687 |
|
66521 |
-Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de neuf membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants, renouvelable en une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres. |
|
66688 |
+Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes est composé de : |
|
66689 |
+ |
|
66690 |
+1° Huit binômes pour les conseils régionaux métropolitains ; |
|
66691 |
+ |
|
66692 |
+2° Quatre binômes pour les conseils régionaux et interrégionaux de Corse, de La Réunion-Mayotte et des Antilles Guyane. |
|
66522 | 66693 |
|
66523 |
-Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants, renouvelables en une fraction de six membres et une fraction de sept membres. |
|
66694 |
+Chaque conseil départemental est représenté par au moins un binôme. Toutefois, le cas échéant, le Conseil national peut décider qu'un même binôme représente plusieurs conseils départementaux. |
|
66524 | 66695 |
|
66525 |
-Chaque conseil départemental est représenté par au moins un membre titulaire et un membre suppléant. Les sièges restants sont répartis par le conseil national compte tenu du nombre de chirurgiens-dentistes inscrits aux derniers tableaux publiés des conseils départementaux constituant la région ou l'interrégion. |
|
66696 |
+####### Article R4142-6 |
|
66697 |
+ |
|
66698 |
+Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur est le conseil organisateur des élections à la chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. |
|
66526 | 66699 |
|
66527 | 66700 |
####### Article R4142-7 |
66528 | 66701 |
|
... | ... |
@@ -69439,17 +69612,19 @@ Le tableau est consultable dans les locaux des services de l'Etat chargés, à l |
69439 | 69612 |
|
69440 | 69613 |
###### Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections. |
69441 | 69614 |
|
69442 |
-####### Article D4233-1 |
|
69615 |
+####### Article R4233-1 |
|
69616 |
+ |
|
69617 |
+I.-Les conseillers ordinaux sont élus conformément à l'article L. 4233-6. |
|
69443 | 69618 |
|
69444 |
-Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle. |
|
69619 |
+Chaque binôme de candidats aux fonctions de conseiller ordinal titulaire se présente avec ses suppléants. Chaque électeur vote pour autant de binômes de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle. |
|
69445 | 69620 |
|
69446 | 69621 |
Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale. |
69447 | 69622 |
|
69448 |
-Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant. |
|
69623 |
+II.-Pour les sièges à pourvoir dans les conditions prévues aux articles L. 4232-4, L. 4232-13 et L. 4232-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 4233-6, l'électeur vote au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour des candidats qui se présentent avec leur candidat suppléant. |
|
69449 | 69624 |
|
69450 |
-Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. |
|
69625 |
+III.-Sont proclamés élus, les binômes de candidats ou candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. |
|
69451 | 69626 |
|
69452 |
-En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé. |
|
69627 |
+En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au binôme de candidats comportant le candidat titulaire le plus âgé ou au candidat le plus âgé. |
|
69453 | 69628 |
|
69454 | 69629 |
####### Article D4233-2 |
69455 | 69630 |
|
... | ... |
@@ -69503,15 +69678,15 @@ Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles |
69503 | 69678 |
|
69504 | 69679 |
Les dates des élections des conseils de l'ordre, ainsi que les dates de clôture de la liste électorale et des dépôts de candidatures sont fixées par le conseil national, après avis du bureau de chaque conseil central compétent. |
69505 | 69680 |
|
69506 |
-####### Article D4233-8 |
|
69681 |
+####### Article R4233-8 |
|
69507 | 69682 |
|
69508 | 69683 |
Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs : |
69509 | 69684 |
|
69510 | 69685 |
1° La date de l'élection ; |
69511 | 69686 |
|
69512 |
-2° Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire ; |
|
69687 |
+2° Le nombre de binômes de membres ou de membres titulaires et suppléants à élire ; |
|
69513 | 69688 |
|
69514 |
-3° Les modalités du scrutin fixées à l'article D. 4233-1 ; |
|
69689 |
+3° Les modalités du scrutin fixées aux articles L. 4233-6 et R. 4233-1 ; |
|
69515 | 69690 |
|
69516 | 69691 |
4° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux articles D. 4233-2 et D. 4233-4 ; |
69517 | 69692 |
|
... | ... |
@@ -69583,9 +69758,9 @@ La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis d |
69583 | 69758 |
|
69584 | 69759 |
Si un vote par correspondance est prévu, l'envoi mentionné à l'article D. 4233-13 comprend en outre les instructions et le matériel de vote qui s'y rapportent. |
69585 | 69760 |
|
69586 |
-####### Article D4233-15-1 |
|
69761 |
+####### Article R4233-15-1 |
|
69587 | 69762 |
|
69588 |
-Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, sous une forme cryptée et permettant sa lecture automatisée, l'identification de l'électeur. |
|
69763 |
+Après avoir indiqué sur le bulletin les binômes de candidats ou les candidats qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, l'identification de l'électeur. |
|
69589 | 69764 |
|
69590 | 69765 |
L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe. |
69591 | 69766 |
|
... | ... |
@@ -69641,7 +69816,9 @@ Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du cons |
69641 | 69816 |
|
69642 | 69817 |
####### Article D4233-19 |
69643 | 69818 |
|
69644 |
-Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats. |
|
69819 |
+Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans un délai de quinze jours. |
|
69820 |
+ |
|
69821 |
+Ce délai court, pour les électeurs à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé et le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. |
|
69645 | 69822 |
|
69646 | 69823 |
###### Section 5 : Dispositions particulières à certaines élections |
69647 | 69824 |
|
... | ... |
@@ -71514,7 +71691,7 @@ Chaque électeur dispose d'une voix, pour chacun de ces deux scrutins. |
71514 | 71691 |
|
71515 | 71692 |
######## Article R4311-54-1 |
71516 | 71693 |
|
71517 |
-Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1 à R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins. |
|
71694 |
+Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins. |
|
71518 | 71695 |
|
71519 | 71696 |
En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans. |
71520 | 71697 |
|
... | ... |
@@ -71620,10 +71797,6 @@ Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins de |
71620 | 71797 |
|
71621 | 71798 |
Deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection, une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers fait connaître aux infirmiers la date de l'élection ainsi que les modalités de vote et de consultation des listes électorales. |
71622 | 71799 |
|
71623 |
-######### Article R4311-60 |
|
71624 |
- |
|
71625 |
-Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers. |
|
71626 |
- |
|
71627 | 71800 |
######### Article R4311-61 |
71628 | 71801 |
|
71629 | 71802 |
Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé. |
... | ... |
@@ -71632,7 +71805,7 @@ Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre nati |
71632 | 71805 |
|
71633 | 71806 |
######### Article R4311-62 |
71634 | 71807 |
|
71635 |
-Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa de l'article R. 4123-17, le mot : " huit " est remplacé par le mot : " dix ". |
|
71808 |
+Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article R. 4125-28, le mot : ‟ huit ” est remplacé par le mot : ‟ dix ”. |
|
71636 | 71809 |
|
71637 | 71810 |
######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique |
71638 | 71811 |
|
... | ... |
@@ -72930,7 +73103,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats q |
72930 | 73103 |
|
72931 | 73104 |
Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. |
72932 | 73105 |
|
72933 |
-Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. |
|
73106 |
+Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. |
|
72934 | 73107 |
|
72935 | 73108 |
Les masseurs-kinésithérapeutes retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité. |
72936 | 73109 |
|
... | ... |
@@ -72942,7 +73115,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publi |
72942 | 73115 |
|
72943 | 73116 |
######## Article D4321-35-1 |
72944 | 73117 |
|
72945 |
-Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-8 et D. 4125-9 sous réserve de la modification suivante : |
|
73118 |
+Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-33 et D. 4125-34 sous réserve de la modification suivante : |
|
72946 | 73119 |
|
72947 | 73120 |
La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4321-16 ". |
72948 | 73121 |
|
... | ... |
@@ -72980,19 +73153,27 @@ c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ; |
72980 | 73153 |
|
72981 | 73154 |
Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit. |
72982 | 73155 |
|
72983 |
-######## Article R4321-38 |
|
73156 |
+####### Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale. |
|
72984 | 73157 |
|
72985 |
-Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4-1 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. |
|
73158 |
+######## Article R4321-39 |
|
72986 | 73159 |
|
72987 |
-####### Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale. |
|
73160 |
+La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit : |
|
73161 |
+ |
|
73162 |
+1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses anciens membres ; |
|
73163 |
+ |
|
73164 |
+2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
73165 |
+ |
|
73166 |
+Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. |
|
73167 |
+ |
|
73168 |
+La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
|
72988 | 73169 |
|
72989 | 73170 |
######## Article R4321-39 |
72990 | 73171 |
|
72991 | 73172 |
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit : |
72992 | 73173 |
|
72993 |
-1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres ; |
|
73174 |
+1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil national parmi ses anciens membres ; |
|
72994 | 73175 |
|
72995 |
-2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
73176 |
+2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
72996 | 73177 |
|
72997 | 73178 |
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. |
72998 | 73179 |
|
... | ... |
@@ -73000,7 +73181,9 @@ La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
73000 | 73181 |
|
73001 | 73182 |
######## Article R4321-40 |
73002 | 73183 |
|
73003 |
-Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8. |
|
73184 |
+Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code. |
|
73185 |
+ |
|
73186 |
+Les dispositions de l'article R. 4122-6 sont également applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale. |
|
73004 | 73187 |
|
73005 | 73188 |
######## Article R4321-41 |
73006 | 73189 |
|
... | ... |
@@ -73114,10 +73297,6 @@ II. – Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au |
73114 | 73297 |
|
73115 | 73298 |
III. – Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux. |
73116 | 73299 |
|
73117 |
-######## Article R4321-46 |
|
73118 |
- |
|
73119 |
-Sous réserve des modifications prévues à l'article R. 4321-43, les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43. |
|
73120 |
- |
|
73121 | 73300 |
######## Article R4321-47 |
73122 | 73301 |
|
73123 | 73302 |
Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée : |
... | ... |
@@ -73142,21 +73321,25 @@ b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ; |
73142 | 73321 |
|
73143 | 73322 |
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit : |
73144 | 73323 |
|
73145 |
-1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres ; |
|
73324 |
+1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ; |
|
73146 | 73325 |
|
73147 |
-2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
73326 |
+2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux et régionaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
73148 | 73327 |
|
73149 | 73328 |
Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
73150 | 73329 |
|
73151 | 73330 |
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
73152 | 73331 |
|
73153 |
-######## Article R4321-49 |
|
73332 |
+######## Article R4321-48 |
|
73333 |
+ |
|
73334 |
+La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit : |
|
73335 |
+ |
|
73336 |
+1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ; |
|
73154 | 73337 |
|
73155 |
-La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune. |
|
73338 |
+2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
73156 | 73339 |
|
73157 |
-######## Article R4321-50 |
|
73340 |
+Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
|
73158 | 73341 |
|
73159 |
-Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-5 à R. 4124-7. |
|
73342 |
+La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
|
73160 | 73343 |
|
73161 | 73344 |
###### Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes |
73162 | 73345 |
|
... | ... |
@@ -73848,33 +74031,37 @@ Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la |
73848 | 74031 |
|
73849 | 74032 |
######## Article R4322-20 |
73850 | 74033 |
|
73851 |
-Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. |
|
74034 |
+Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des ordres des professions médicales. |
|
73852 | 74035 |
|
73853 | 74036 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. |
73854 | 74037 |
|
74038 |
+Le premier alinéa de l'article R. 4125-3 n'est pas applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues. |
|
74039 |
+ |
|
73855 | 74040 |
######## Article D4322-20-1 |
73856 | 74041 |
|
73857 |
-Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-8 et D. 4125-9 sous réserve de la modification suivante : |
|
74042 |
+Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-33 et D. 4125-34 sous réserve de la modification suivante : |
|
73858 | 74043 |
|
73859 | 74044 |
La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4322-9 ". |
73860 | 74045 |
|
73861 | 74046 |
######## Article R4322-21 |
73862 | 74047 |
|
73863 |
-L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues : |
|
73864 |
- |
|
73865 |
-1° Au 19° sont ajoutés les mots : " de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique " ; |
|
73866 |
- |
|
73867 |
-2° Les 22° et 23° sont supprimés. |
|
74048 |
+Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique si le Conseil national en décide en application de l'article R. 4125-22. |
|
73868 | 74049 |
|
73869 | 74050 |
####### Sous-section 2 : Conseil national. |
73870 | 74051 |
|
73871 | 74052 |
######## Article R4322-22 |
73872 | 74053 |
|
73873 |
-Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
74054 |
+Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend des binômes élus par les conseils régionaux et interrégionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
74055 |
+ |
|
74056 |
+Le nombre de binômes dans chacun des secteurs est fixé comme suit : |
|
74057 |
+ |
|
74058 |
+1° Lorsque le nombre des pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 : un binôme ; |
|
74059 |
+ |
|
74060 |
+2° Lorsque le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 : deux binômes. |
|
73874 | 74061 |
|
73875 | 74062 |
######## Article R4322-23 |
73876 | 74063 |
|
73877 |
-Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4-1 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues. |
|
74064 |
+Le Conseil national élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4322-10-1. Cette formation comporte en outre le membre du Conseil d'État qui assiste le Conseil national ou son suppléant, membre de droit. La formation restreinte du Conseil national est composée de huit membres élus et siège en formation de cinq membres. |
|
73878 | 74065 |
|
73879 | 74066 |
####### Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale. |
73880 | 74067 |
|
... | ... |
@@ -73882,33 +74069,37 @@ Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4-1 sont applicables aux éle |
73882 | 74069 |
|
73883 | 74070 |
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président : |
73884 | 74071 |
|
73885 |
-1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres ; |
|
74072 |
+1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi les anciens membres de ce conseil ; |
|
73886 | 74073 |
|
73887 |
-2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléantsdes conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres. |
|
74074 |
+2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres. |
|
73888 | 74075 |
|
73889 | 74076 |
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. |
73890 | 74077 |
|
73891 | 74078 |
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
73892 | 74079 |
|
73893 |
-######## Article R4322-25 |
|
74080 |
+######## Article R4322-24 |
|
74081 |
+ |
|
74082 |
+La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président : |
|
74083 |
+ |
|
74084 |
+1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres les anciens membres de ce conseil pour trois ans ; |
|
74085 |
+ |
|
74086 |
+2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres. |
|
74087 |
+ |
|
74088 |
+Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. |
|
73894 | 74089 |
|
73895 |
-Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-6 à R. 4122-8. |
|
74090 |
+La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
|
73896 | 74091 |
|
73897 | 74092 |
####### Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux |
73898 | 74093 |
|
73899 | 74094 |
######## Article R4322-26 |
73900 | 74095 |
|
73901 |
-Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300. |
|
73902 |
- |
|
73903 |
-Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants renouvelés par une fraction de quatre membres et une fraction de cinq membres. |
|
74096 |
+Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre, cinq, six ou sept binômes selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 1 000, supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 2 000, supérieur à 2 000 et inférieur ou égal à 3 000, ou supérieur à 3 000. |
|
73904 | 74097 |
|
73905 | 74098 |
######## Article R4322-27 |
73906 | 74099 |
|
73907 |
-Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-14. |
|
74100 |
+Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1. |
|
73908 | 74101 |
|
73909 |
-Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du directeur général de l'agence régionale de santé dans les journaux d'annonces légales des départements concernés. |
|
73910 |
- |
|
73911 |
-L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues. |
|
74102 |
+Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres. |
|
73912 | 74103 |
|
73913 | 74104 |
######## Article R4322-27-1 |
73914 | 74105 |
|
... | ... |
@@ -73918,28 +74109,29 @@ Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe u |
73918 | 74109 |
|
73919 | 74110 |
######## Article R4322-28 |
73920 | 74111 |
|
73921 |
-La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10. |
|
74112 |
+La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : |
|
73922 | 74113 |
|
73923 |
-Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
|
74114 |
+1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ; |
|
73924 | 74115 |
|
73925 |
-La chambre siège au complet. |
|
74116 |
+2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10. |
|
73926 | 74117 |
|
73927 |
-Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
74118 |
+Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. |
|
74119 |
+ |
|
74120 |
+La chambre siège en formation d'au moins trois membres. |
|
73928 | 74121 |
|
73929 |
-######## Article R4322-29 |
|
74122 |
+Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
73930 | 74123 |
|
73931 |
-La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend, outre son président, trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil régional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre. |
|
74124 |
+######## Article R4322-28 |
|
73932 | 74125 |
|
73933 |
-Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre. |
|
74126 |
+La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président : |
|
73934 | 74127 |
|
73935 |
-La chambre siège en formation d'au moins trois membres. |
|
74128 |
+1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres pour trois ans ; |
|
73936 | 74129 |
|
73937 |
-Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de deux membres et une fraction de un membre. |
|
74130 |
+2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10, à l'exclusion des conseillers du conseil concerné en cours de mandat. Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans. |
|
73938 | 74131 |
|
73939 |
-######## Article R4322-30 |
|
74132 |
+Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. |
|
73940 | 74133 |
|
73941 |
-Les articles R. 4124-5, |
|
73942 |
-R. 4124-6, à l'exception du premier alinéa, et R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues. |
|
74134 |
+La chambre siège en formation d'au moins trois membres. |
|
73943 | 74135 |
|
73944 | 74136 |
###### Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues |
73945 | 74137 |
|
... | ... |
@@ -86336,7 +86528,7 @@ On entend par : |
86336 | 86528 |
|
86337 | 86529 |
####### Article R5139-19 |
86338 | 86530 |
|
86339 |
-La transmission d'informations mentionnées aux articles R. 5139-4, R. 5139-5, R. 5139-12 et R. 5139-14 peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil. |
|
86531 |
+La transmission d'informations mentionnées aux articles R. 5139-4, R. 5139-5, R. 5139-12 et R. 5139-14 peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. |
|
86340 | 86532 |
|
86341 | 86533 |
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation peut également être transmise dans ces conditions en cas d'urgence. |
86342 | 86534 |
|
... | ... |
@@ -93754,7 +93946,7 @@ L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'oc |
93754 | 93946 |
|
93755 | 93947 |
####### Article R6111-20 |
93756 | 93948 |
|
93757 |
-I.-Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire autorisé à assurer les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux conformément à l'article R. 5126-5 peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et après autorisation de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un autre établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire. |
|
93949 |
+I. – Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire autorisé à assurer les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux conformément à l'article R. 5126-5 peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et après autorisation de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un autre établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire. |
|
93758 | 93950 |
|
93759 | 93951 |
Le projet de contrat est adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'agence régionale de santé du lieu où se situe le siège de l'établissement de santé. |
93760 | 93952 |
|
... | ... |
@@ -93762,9 +93954,9 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au |
93762 | 93954 |
|
93763 | 93955 |
Lorsqu'il l'estime nécessaire à l'instruction du dossier de demande d'autorisation, le directeur général peut demander dans un délai qu'il fixe, par lettre recommandée avec avis de réception, toute information complémentaire. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception de ces informations. |
93764 | 93956 |
|
93765 |
-La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de la décision d'autorisation peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil. |
|
93957 |
+La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de la décision d'autorisation peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. |
|
93766 | 93958 |
|
93767 |
-II.-Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, et après avis de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un tiers. |
|
93959 |
+II. – Un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire peut confier, sur la base d'un contrat conforme aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, et après avis de l'agence régionale de santé, une ou plusieurs opérations de stérilisation à un tiers. |
|
93768 | 93960 |
|
93769 | 93961 |
Le projet de contrat est adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'agence régionale de santé du lieu où se situe le siège de l'établissement de santé. |
93770 | 93962 |
|
... | ... |
@@ -93772,7 +93964,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé envoie ses observations |
93772 | 93964 |
|
93773 | 93965 |
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le directeur général peut demander dans un délai qu'il fixe, par lettre recommandée avec avis de réception, toute information complémentaire. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception de ces informations. |
93774 | 93966 |
|
93775 |
-La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de l'avis de l'agence régionale de santé peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil. |
|
93967 |
+La transmission du projet de contrat, d'informations complémentaires ainsi que de l'avis de l'agence régionale de santé peut être effectuée par voie électronique après apposition de la signature électronique conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 précité. |
|
93776 | 93968 |
|
93777 | 93969 |
####### Article R6111-20-1 |
93778 | 93970 |
|