Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 août 2017 (version 5d50efc)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2017.

33509 33509
######### Article R1142-31-1
33510 33510

                                                                                    
33511 33511
Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit
I.-Les candidats qui n'ont jamais réalisé d'expertises ou dont les expertises produites à l'occasion de la demande d'inscription
 sur la liste 
ont été actualisées et, s'il a acquis
mentionnée à l'article L. 1142-11 ne permettent pas de considérer qu'ils disposent
 des connaissances 
dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription.
33512

                                                                                    
33513 33511
Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances
suffisantes
 en matière de
 techniques de l'expertise en
 responsabilité médicale
 et procèdent à leur évaluation. Ils recueillent l'avis des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2.
33514

                                                                                    
33515
La demande de renouvellement de l'inscription
33511
, peuvent être inscrits à titre probatoire pour une durée maximale de deux ans.
33512

                                                                                    
33515 33513
Pendant cette période, le candidat est affecté auprès d'une commission de conciliation et d'indemnisation. Il ne peut être désigné seul pour procéder à une expertise. Il ne peut intervenir qu'auprès d'un ou plusieurs experts inscrits
 sur la liste nationale des experts en accidents médicaux 
est adressée dans
et désignés par le président de la commission de conciliation et d'indemnisation concernée.
33514

                                                                                    
33515 33515
La commission nationale des accidents médicaux précise, dans le cadre des recommandations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-10,
 les conditions 
de l'article R. 1142-30, au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours.
dans lesquelles est organisée la période probatoire.
33516

                                                                                    
33517
II.-A l'issue de la période probatoire, et en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 1142-11 pour une période de 5 ans, la commission nationale des accidents médicaux examine le dossier du candidat, au regard notamment des rapports d'expertise réalisés au cours de cette période, pour évaluer ses connaissances et pratiques professionnelles.
   

                    
33519
######### Article R1142-31-2
33520

                        
33521
Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription.
33522

                        
33523
Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. Ils recueillent l'avis des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2.
33524

                        
33525
La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30, au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours.
   

                    
33517 33527
######### Article R1142-32
33518 33528

                                                                                    
33519 33529
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut 
rejet
acceptation
. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée 
rejetée
acceptée
 ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.