Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 août 2017 (version cee512f)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2017.

44919 44919
######### Article R1413-3
44920 44920

                                                                                    
44921 44921
I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
44922 44922

                                                                                    
44923 44923
1° Neuf membres représentant l'Etat :
44924 44924

                                                                                    
44925 44925
a) Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
44926 44926

                                                                                    
44927 44927
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
44928 44928

                                                                                    
44929 44929
c) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
44930 44930

                                                                                    
44931 44931
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
44932 44932

                                                                                    
44933 44933
e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
44934 44934

                                                                                    
44935 44935
f) Un représentant du ministre de la défense ;
44936 44936

                                                                                    
44937 44937
g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
44938 44938

                                                                                    
44939 44939
h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer
 ;
44940

                                                                                    
44939 44941
1° bis Deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective
 ;
44940 44942

                                                                                    
44941 44943
2° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
44942 44944

                                                                                    
44943 44945
3° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence :
44944 44946

                                                                                    
44945 44947
a) Un représentant des agences régionales de santé ;
44946 44948

                                                                                    
44947 44949
b) Un représentant de la Conférence nationale de santé ;
44948 44950

                                                                                    
44949 44951
c) Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
44950 44952

                                                                                    
44951 44953
d) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
44952 44954

                                                                                    
44953 44955
4° Trois professionnels de santé :
44954 44956

                                                                                    
44955 44957
a) Un membre du Collège de la médecine générale ;
44956 44958

                                                                                    
44957 44959
b) Un membre de l'Académie de médecine ;
44958 44960

                                                                                    
44959 44961
c) Un membre de la Société française de santé publique ;
44960 44962

                                                                                    
44961 44963
5° Quatre représentants d'associations :
44962 44964

                                                                                    
44963 44965
a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;
44964 44966

                                                                                    
44965 44967
b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
44966 44968

                                                                                    
44967 44969
c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
44968 44970

                                                                                    
44969 44971
d) Un membre représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
44970 44972

                                                                                    
44971 44973
6° Deux élus représentant les collectivités territoriales :
44972 44974

                                                                                    
44973 44975
a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ;
44974 44976

                                                                                    
44975 44977
b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ;
44976 44978

                                                                                    
44977 44979
c)
 Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
44978 44980

                                                                                    
44979 44981
7
8
° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
44980 44982

                                                                                    
44981 44983
II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :
44982 44984

                                                                                    
44983 44985
1° Les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
44984 44986

                                                                                    
44985 44987
2° Le représentant du ministre de la défense ;
44986 44988

                                                                                    
44987 44989
3° Le représentant du ministère chargé du budget ;
44988 44990

                                                                                    
44989 44991
4° Le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie.
   

                    
44991 44993
######### Article R1413-4
44992 44994

                                                                                    
44993 44995
Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, 
à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3. Pour ces derniers, le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. Le mandat des membres du conseil d'administration est 
renouvelable une fois.
44994 44996

                                                                                    
44995 44997
Les membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, après désignation par le président de leur assemblée respective. 
Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
44996 44998

                                                                                    
44997 44999
Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur la proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent.
44998 45000

                                                                                    
44999 45001
Les personnalités qualifiées mentionnées au 
c du 6
7
° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
45000 45002

                                                                                    
45001 45003
Les représentants du personnel, élus conformément au 
7
8
° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
45002 45004

                                                                                    
45003 45005
Pour chacun des membres du conseil d'administration, 
à l'exception de ceux mentionnés au 1° bis et au 7° de l'article R. 1413-3, 
un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
   

                    
45011 45013
######### Article R1413-6
45012 45014

                                                                                    
45013 45015
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1413-4. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration
, à l'exception de celui nommé en remplacement d'un des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3, dont le mandat prend fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 1413-4
. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
   

                    
45037 45039
######### Article R1413-10
45038 45040

                                                                                    
45039 45041
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
45040 45042

                                                                                    
45041 45043
Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés aux 
1° bis, 
3°, 4°, 5°, 6°
 et 7
, 7° et 8
° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun d'une voix.
45042 45044

                                                                                    
45043 45045
Les représentants du ministre chargé de la santé disposent chacun de dix voix, le représentant du ministre chargé du budget dispose de quatre voix, les représentants des autres ministres mentionnés au 1° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun de deux voix et le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie dispose de trois voix.
45044 45046

                                                                                    
45045 45047
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice, détenant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
45046 45048

                                                                                    
45047 45049
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
45048 45050

                                                                                    
45049 45051
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
45050 45052

                                                                                    
45051 45053
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
45052 45054

                                                                                    
45053 45055
Lorsque le conseil d'administration siège en formation restreinte, le président et les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, de la défense et du budget ainsi que le représentant des régimes obligatoires d'assurance-maladie disposent du même nombre de voix que celui dont ils disposent dans la formation plénière du conseil.