Code de la santé publique


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... ...
@@ -6980,17 +6980,17 @@ Le représentant de l'Etat et le directeur de la caisse de prévoyance sociale c
6980 6980
 
6981 6981
 Sont placées auprès de l'administration territoriale de santé :
6982 6982
 
6983
-a) Une conférence territoriale de la santé et de l'autonomie qui exerce les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et à la conférence de territoire prévue à l'article L. 1434-17.
6983
+a) Une conférence territoriale de la santé et de l'autonomie qui exerce les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10.
6984 6984
 
6985
-La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon ne comprend pas de représentants des conférences de territoire. Elle peut ne comprendre aucune formation spécialisée.
6985
+La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon peut ne comprendre aucune formation spécialisée.
6986 6986
 
6987 6987
 b) Une commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé qui exerce les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé prévues à l'article L. 1432-1.
6988 6988
 
6989 6989
 ###### Article L1441-3
6990 6990
 
6991
-Le projet de santé, le plan stratégique de santé et les schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale, ainsi que le programme pluriannuel de gestion du risque sont territoriaux. Ces schémas peuvent être regroupés en un schéma unique.
6991
+Le projet de santé est territorial.
6992 6992
 
6993
-Les territoires de santé peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils sont définis après avis de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.
6993
+Les territoires de démocratie sanitaire prévus au 1° de l'article L. 1434-9 peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils sont définis après avis de la conférence territoriale de la démocratie sanitaire prévus au 1° de l'article L. 1434-9 et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.
6994 6994
 
6995 6995
 ###### Article L1441-4
6996 6996
 
... ...
@@ -7000,13 +7000,13 @@ Le Conseil national de pilotage exerce ses compétences à l'égard de l'adminis
7000 7000
 
7001 7001
 Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
7002 7002
 
7003
-1° Le premier alinéa de l'article L. 1434-17 ;
7003
+1° Le premier alinéa, la première, la troisième et la quatrième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 1434-10 ;
7004 7004
 
7005 7005
 2° Les deux premiers ainsi que le dernier alinéas de l'article L. 1432-1 ;
7006 7006
 
7007 7007
 3° Les deuxième, quatrième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 1432-2 ;
7008 7008
 
7009
-4° Les articles L. 1432-3, L. 1432-5 à L. 1432-7 et L. 1432-8 à L. 1432-12 ainsi que l'article L. 1434-10 ;
7009
+4° Les articles L. 1432-3, L. 1432-5 à L. 1432-7 et L. 1432-8 à L. 1432-12 ;
7010 7010
 
7011 7011
 5° Le dernier alinéa de l'article L. 1434-6 ;
7012 7012
 
... ...
@@ -7058,9 +7058,11 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-
7058 7058
 
7059 7059
 3° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
7060 7060
 
7061
-4° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique, des schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel de gestion du risque, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
7061
+4° Pour le territoire de démocratie sanitaire de la Guadeloupe, la mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention du conseil territorial de santé ;
7062 7062
 
7063
-5° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
7063
+5° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ;
7064
+
7065
+6° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
7064 7066
 
7065 7067
 ###### Article L1442-2
7066 7068
 
... ...
@@ -7074,7 +7076,7 @@ Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au cons
7074 7076
 
7075 7077
 Sont placées auprès de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
7076 7078
 
7077
-1° La conférence de la santé et de l'autonomie qui exerce les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 ;
7079
+1° La conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui exerce les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10 concernant le territoire de démocratie sanitaire de la Guadeloupe ;
7078 7080
 
7079 7081
 2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé qui exercent les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
7080 7082
 
... ...
@@ -7084,13 +7086,13 @@ La composition de ces instances est adaptée pour assurer la représentation de
7084 7086
 
7085 7087
 Le projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin fait l'objet d'un avis de la conférence de la santé et de l'autonomie, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, des collectivités territoriales intéressées de la Guadeloupe, ainsi que des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
7086 7088
 
7087
-Les schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, peuvent comporter un volet particulier à chacune de ces collectivités.
7089
+Il peut comporter un volet particulier à chacune de ces collectivités.
7088 7090
 
7089 7091
 ###### Article L1442-5
7090 7092
 
7091
-Les territoires de santé peuvent recouvrir le ressort territorial de l'agence, lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont définis après avis des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil général de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
7093
+Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à l'échelle de ces collectivités et peuvent recouvrir le ressort territorial de l'agence, lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont définis après avis des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil départemental de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
7092 7094
 
7093
-Des territoires peuvent être définis conjointement par l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et par les agences régionales concernées, après avis des représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et des représentants de l'Etat dans chaque région, et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils territoriaux compétents sur ces territoires.
7095
+Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrases du second alinéa ne sont pas applicables en Guadeloupe. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
7094 7096
 
7095 7097
 ###### Article L1442-6
7096 7098
 
... ...
@@ -7110,9 +7112,11 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayott
7110 7112
 
7111 7113
 4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
7112 7114
 
7113
-5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation des soins, d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de Mayotte, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
7115
+5° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substituent à la mention du conseil territorial de santé ;
7116
+
7117
+6° Les mentions du projet de santé, du schéma de santé et du programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, de La Réunion et de Mayotte, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du schéma régional de santé et du programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies ;
7114 7118
 
7115
-6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
7119
+7° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
7116 7120
 
7117 7121
 ###### Article L1443-2
7118 7122
 
... ...
@@ -7130,7 +7134,9 @@ Sont placées auprès de l'agence de santé de l'océan Indien :
7130 7134
 
7131 7135
 1° La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
7132 7136
 
7133
-La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et à la conférence de territoire mentionnée à l'article L. 1434-17. Elle ne comprend pas de représentants des conférences de territoire. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée ;
7137
+La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée ;
7138
+
7139
+La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l'article L. 1434-10.
7134 7140
 
7135 7141
 2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et une commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.
7136 7142
 
... ...
@@ -7138,17 +7144,13 @@ La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exer
7138 7144
 
7139 7145
 ###### Article L1443-4
7140 7146
 
7141
-Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte fait l'objet d'un avis de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion, de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, des collectivités territoriales intéressées de La Réunion et de Mayotte, ainsi que des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte.
7142
-
7143
-Le schéma de prévention, le schéma d'organisation des soins, le schéma d'organisation médico-sociale et le programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles, le programme pluriannuel de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte comportent un volet particulier pour chacune de ces collectivités.
7144
-
7145
-Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.
7147
+Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte fait l'objet d'un avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion, de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, des collectivités territoriales intéressées de La Réunion et de Mayotte, ainsi que des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte.
7146 7148
 
7147 7149
 ###### Article L1443-5
7148 7150
 
7149
-Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-16 sont définis, à La Réunion et à Mayotte, par l'agence de santé de l'océan Indien, après avis respectivement des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte, des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte et, en ce qui concerne les activités relevant de leur compétence, des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.
7151
+Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis, à La Réunion et à Mayotte, par l'agence de santé de l'océan Indien, à l'échelle régionale ou départementale de manière à couvrir l'intégralité du territoire, après avis respectivement des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte et, en ce qui concerne les activités relevant de leur compétence, des présidents des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte.
7150 7152
 
7151
-Le premier alinéa de l'article L. 1434-17 n'est pas applicable à Mayotte.
7153
+Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables à La Réunion et à Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
7152 7154
 
7153 7155
 ###### Article L1443-6
7154 7156
 
... ...
@@ -7178,10 +7180,34 @@ Les modalités d'application des articles L. 1443-1 à L. 1443-6 sont détermin
7178 7180
 
7179 7181
 La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
7180 7182
 
7181
-##### Chapitre IV  : Dispositions communes
7183
+##### Chapitre IV : Guyane
7182 7184
 
7183 7185
 ###### Article L1444-1
7184 7186
 
7187
+I.-Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
7188
+
7189
+II.-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Guyane exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'article L. 1434-10.
7190
+
7191
+III.-Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de la Guyane à l'échelle de la collectivité territoriale de Guyane de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
7192
+
7193
+IV.-Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Guyane. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
7194
+
7195
+##### Chapitre V : Martinique
7196
+
7197
+###### Article L1445-1
7198
+
7199
+I. – Pour l'application des dispositions du présent code en Martinique, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Martinique se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
7200
+
7201
+II. – La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Martinique exerce les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévue à l'article L. 1434-10.
7202
+
7203
+III. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis par l'agence régionale de santé de la Martinique à l'échelle de la collectivité territoriale de Martinique de manière à couvrir l'intégralité du territoire.
7204
+
7205
+IV. – Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa, ainsi que la première, la troisième et la quatrième phrase du second alinéa ne sont pas applicables en Martinique. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.
7206
+
7207
+##### Chapitre VI  : Dispositions communes
7208
+
7209
+###### Article L1446-1
7210
+
7185 7211
 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.
7186 7212
 
7187 7213
 #### Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
... ...
@@ -7559,13 +7585,11 @@ Pour leur application à Mayotte :
7559 7585
 
7560 7586
 Pour l'application du présent code à Mayotte :
7561 7587
 
7562
-1° Les attributions du représentant de l'Etat dans le département ou dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
7588
+1° Les attributions du représentant de l'Etat dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
7563 7589
 
7564
-2° Les démarches auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont entreprises auprès des services du représentant de l'Etat ;
7590
+2° Les attributions de la région sont exercées par le Département de Mayotte ;
7565 7591
 
7566
-3° Les attributions du département ou de la région sont exercées par le Département de Mayotte ;
7567
-
7568
-4° La référence au niveau régional est entendue comme la référence au territoire de Mayotte.
7592
+3° La référence au niveau régional est entendue comme la référence au territoire de Mayotte.
7569 7593
 
7570 7594
 #### Titre II : Îles Wallis et Futuna
7571 7595
 
... ...
@@ -7573,13 +7597,18 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte :
7573 7597
 
7574 7598
 ###### Article L1521-1
7575 7599
 
7576
-Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception de l'article L. 1110-7, et sous réserve des adaptations suivantes :
7600
+I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception de l'article L. 1110-7, et sous réserve des adaptations prévues au II.
7601
+
7602
+Les articles L. 1110-4,
7603
+L. 1110-4-1, L. 1110-8, L. 1110-12 et L. 1110-13 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au II.
7604
+
7605
+II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
7577 7606
 
7578 7607
 1° A l'article L. 1110-1-1, les mots : " et du secteur médico-social " sont supprimés ;
7579 7608
 
7580 7609
 2° A l'article L. 1110-4 :
7581 7610
 
7582
-a) La dernière phrase du huitième alinéa n'est pas applicable ;
7611
+a) Au I, les mots : “ un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du ” sont remplacés par les mots : “ un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le ”, et les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
7583 7612
 
7584 7613
 b) L'article est complété par les alinéas suivants :
7585 7614
 
... ...
@@ -7589,25 +7618,27 @@ Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un dip
7589 7618
 
7590 7619
 2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
7591 7620
 
7592
-"Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1521-5" ;
7621
+" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1521-5 " ;
7593 7622
 
7594 7623
 3° Au troisième alinéa de l'article L. 1110-11, les mots : " le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur du territoire " ;
7595 7624
 
7596
-4° A l'article L. 1110-3-1, les mots : "A Mayott " sont remplacés par les mots : "A Wallis-et-Futuna".
7625
+4° A l'article L. 1110-3-1, les mots : " A Mayott " sont remplacés par les mots : " A Wallis-et-Futuna " ;
7626
+
7627
+5° Au 1° de l'article L. 1110-12, les mots : “ dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées ” sont remplacés par les mots : “ à l'agence de santé ” et les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés.
7597 7628
 
7598 7629
 ###### Article L1521-2
7599 7630
 
7600
-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
7631
+I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1111-3-1 à L. 1111-3-6, du deuxième alinéa de l'article L. 1111-5 et de la section 3, et sous réserve des adaptations prévues au II.
7601 7632
 
7602
-1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1111-3 ne sont pas applicables ;
7633
+Les articles L. 1111-2, le premier alinéa de l'article L. 1111-5, les articles L. 1111-5-1, L. 1111-7, L. 1111-8-1 et L. 1111-8-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
7603 7634
 
7604
-2° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
7635
+L'article L. 1111-8 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. A compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 ou au plus tard le 1er janvier 2019, l'article L. 1111-8 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance précitée du 12 janvier 2017.
7605 7636
 
7606
-3° A l'article L. 1111-7, au deuxième alinéa, les mots : " ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa " ainsi que le quatrième alinéa ne sont pas applicables ;
7637
+II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
7607 7638
 
7608
-4° A l'article L. 1111-8-1, les mots : " Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical partagé institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code. " ne sont pas applicables ;
7639
+1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : “ ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ” ainsi que le quatrième alinéa ne sont pas applicables ;
7609 7640
 
7610
-5° A l'article L. 1111-9, les mots : " établies par la Haute Autorité de santé et " ne sont pas applicables.
7641
+2° A l'article L. 1111-9, les mots : “ établies par la Haute Autorité de santé et ” ne sont pas applicables.
7611 7642
 
7612 7643
 ###### Article L1521-3
7613 7644
 
... ...
@@ -7673,6 +7704,8 @@ Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wa
7673 7704
 
7674 7705
 Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
7675 7706
 
7707
+L'article L. 1211-6-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
7708
+
7676 7709
 ###### Article L1522-2
7677 7710
 
7678 7711
 L'article L. 1220-1 et le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, à l'exception des articles L. 1221-2 et L. 1221-9, sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
... ...
@@ -7699,6 +7732,8 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1221-8-1, les mots : " de
7699 7732
 
7700 7733
 Le titre III du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1234-3-1 et L. 1235-7, est applicable à Wallis-et-Futuna.
7701 7734
 
7735
+Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
7736
+
7702 7737
 ###### Article L1522-8
7703 7738
 
7704 7739
 Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
... ...
@@ -7726,11 +7761,10 @@ Ce règlement est établi à partir du programme de santé publique prévu au 1
7726 7761
 ###### Article L1523-2
7727 7762
 
7728 7763
 Le règlement sanitaire prévu à l'article L. 1523-1 détermine les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de homme, notamment en matière :
7729
-
7730 7764
 - de prévention des maladies transmissibles ;
7731 7765
 - d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
7732 7766
 - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
7733
-- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;
7767
+- de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ;
7734 7768
 - de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.
7735 7769
 
7736 7770
 ###### Article L1523-3
... ...
@@ -7773,6 +7807,10 @@ Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des
7773 7807
 
7774 7808
 9° A l'article L. 1333-27, les mots : " en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " en matière de prévention ".
7775 7809
 
7810
+###### Article L1523-6-1
7811
+
7812
+L'article L. 1336-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
7813
+
7776 7814
 ###### Article L1523-7
7777 7815
 
7778 7816
 Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1341-1 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -8021,7 +8059,9 @@ Pour les dispositions du présent code rendues applicables à Wallis-et-Futuna,
8021 8059
 
8022 8060
 ###### Article L1528-1
8023 8061
 
8024
-Le chapitre unique du titre VII du livre Ier est applicable à Wallis-et-Futuna.
8062
+Le titre VII du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
8063
+
8064
+Les articles L. 1171-2 et L. 1172-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
8025 8065
 
8026 8066
 #### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
8027 8067
 
... ...
@@ -8167,95 +8207,93 @@ Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du livre Ier de la présent
8167 8207
 
8168 8208
 Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 1110-1-1, L. 1110-6, L. 1110-7 et L. 1110-11, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
8169 8209
 
8170
-###### Article L1541-2
8171
-
8172
-I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
8210
+Les articles L. 1110-4, L. 1110-4-1, L. 1110-8 et L. 1110-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8173 8211
 
8174
-a) La deuxième phrase de l'article L. 1110-1 n'est pas applicable ;
8212
+###### Article L1541-2
8175 8213
 
8176
-b) La dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 1110-4 n'est pas applicable ;
8214
+I. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
8177 8215
 
8178
-c) L'article L. 1110-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
8216
+1° La deuxième phrase de l'article L. 1110-1 n'est pas applicable ;
8179 8217
 
8180
-Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
8218
+2° A l'article L. 1110-4 :
8181 8219
 
8182
-Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
8220
+a) Au I, les mots : “ un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code ” sont remplacés par les mots : “ un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins ” et les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
8183 8221
 
8184
-d) A l'article L. 1110-10, les mots : "par une équipe interdisciplinaire" ne sont pas applicables.
8222
+b) L'article L. 1110-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
8185 8223
 
8186
-II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :
8224
+“ Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
8187 8225
 
8188
-Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
8226
+“ Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. ” ;
8189 8227
 
8190
-Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
8228
+3° A l'article L. 1110-10, les mots : “ par une équipe interdisciplinaire ” ne sont pas applicables.
8191 8229
 
8192
-III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1110-3 est ainsi rédigé :
8230
+II. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1110-3 est ainsi rédigé :
8193 8231
 
8194
-"Art. L. 1110-3.-Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
8232
+" Art. L. 1110-3.-Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
8195 8233
 
8196
-"Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal.
8234
+" Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal.
8197 8235
 
8198
-"Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président de l'organe de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
8236
+" Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président de l'organe de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
8199 8237
 
8200
-"Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée notamment de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné.
8238
+" Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée notamment de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné.
8201 8239
 
8202
-"En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président de l'organe de l'ordre professionnel transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
8240
+" En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président de l'organe de l'ordre professionnel transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
8203 8241
 
8204
-"Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances.
8242
+" Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances.
8205 8243
 
8206
-"Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
8244
+" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
8207 8245
 
8208
-IV. - Pour leur application dans ces deux collectivités :
8246
+III. – Pour leur application dans ces deux collectivités :
8209 8247
 
8210
-a) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée : "Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1541-4." ;
8248
+a) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée : " Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1541-4. " ;
8211 8249
 
8212 8250
 b) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé :
8213 8251
 
8214
-"A la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou dans un lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matière sanitaire et sociale."
8252
+" A la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou dans un lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matière sanitaire et sociale. "
8215 8253
 
8216
-###### Article L1541-3
8254
+c) Au 1° de l'article L. 1110-12, les mots : “ au sein du service de santé des armées ”, “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” et “ d'une structure de ” sont supprimés.
8217 8255
 
8218
-I. - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1 et L. 1111-3.
8256
+###### Article L1541-3
8219 8257
 
8220
-II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
8258
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1, L. 1111-3 à L. 1111-3-6, L. 1111-5-1, l'article L. 1111-8-2 et de la section 3 du chapitre Ier, sous réserve des adaptations prévues au II.
8221 8259
 
8222
-1° A l'article L. 1111-2, le sixième alinéa n'est pas applicable ;
8260
+Les articles L. 1111-2, L. 1111-7, L. 1111-8 et L. 1111-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
8223 8261
 
8224
-2° A l'article L. 1111-4, les mots : "le code de déontologie médicale" sont remplacés par les mots : "par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet" ;
8262
+II. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
8225 8263
 
8226
-3° A l'article L. 1111-5, le second alinéa n'est pas applicable ;
8264
+1° A l'article L. 1111-2, les mots : “ et L. 1111-5-1 ” et le sixième alinéa ne sont pas applicables ;
8227 8265
 
8228
-3° bis Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 est supprimé ;
8266
+2° A l'article L. 1111-5, le second alinéa n'est pas applicable ;
8229 8267
 
8230
-4° A l'article L. 1111-7, le deuxième alinéa, à l'exception des mots : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication.", les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;
8268
+3° Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 est supprimé ;
8231 8269
 
8232
-5° A l'article L. 1111-8 :
8270
+4° A l'article L. 1111-7 :
8233 8271
 
8234
-a) La dernière phrase du troisième alinéa et, au quatrième alinéa, les mots : "et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé" ne sont pas applicables ;
8272
+a) Pour son application en Polynésie française, au deuxième alinéa, les mots : “ dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ” et la phrase : “ Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. ” ne sont pas applicables ;
8235 8273
 
8236
-b) abrogé ;
8274
+b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
8237 8275
 
8238
-6° A l'article L. 1111-8-1, les mots : "ou d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1" ainsi que les mots : "Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical partagé institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code." ne sont pas applicables ;
8276
+Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. ;
8239 8277
 
8240
-7° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
8278
+c) Au cinquième alinéa, les mots : “ et L. 1111-5-1 ” et les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;
8241 8279
 
8242
-8° A l'article L. 1111-13, les mots : "le code de déontologie médicale" sont remplacés par les mots : "par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet" ;
8280
+5° A l'article L. 1111-8 :
8243 8281
 
8244
-III. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
8282
+a) La dernière phrase du troisième alinéa n'est pas applicable ;
8245 8283
 
8246
-1° Le sixième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
8284
+b) Au neuvième alinéa, la référence à l'article L. 1435-7 est remplacée par la référence à l'article L. 1544-8-1 et à la dernière phrase, il est ajouté les mots : “ ou les autorités compétentes localement selon le cas ” ;
8247 8285
 
8248
-"L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales" ;
8286
+6° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
8249 8287
 
8250
-2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
8288
+7° A l'article L. 1111-13, les mots : “ le code de déontologie médicale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet ” ;
8251 8289
 
8252
-Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues au douzième alinéa.
8290
+III. – (Abrogé) ;
8253 8291
 
8254
-IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
8292
+IV. – Le dernier alinéa de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
8255 8293
 
8256
-V. - L'article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :
8294
+V. – L'article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :
8257 8295
 
8258
-1° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : "pris après avis de la Haute Autorité de santé" sont supprimés ;
8296
+1° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : " pris après avis de la Haute Autorité de santé " sont supprimés ;
8259 8297
 
8260 8298
 2° Le dernier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
8261 8299
 
... ...
@@ -8396,6 +8434,8 @@ L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre
8396 8434
 
8397 8435
 Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1231-1 A, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1234-3-1, L. 1234-4, L. 1235-1, à l'exception du dernier alinéa, L. 1235-5 et L. 1235-7 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8398 8436
 
8437
+Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 sont applicables à en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8438
+
8399 8439
 ###### Article L1542-6
8400 8440
 
8401 8441
 Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
... ...
@@ -8406,13 +8446,15 @@ Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
8406 8446
 
8407 8447
 3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
8408 8448
 
8409
-Art. L. 1231-4.-Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d'organes.
8449
+Art. L. 1231-4.-Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d'organes ;
8450
+
8451
+4° Au deuxième alinéa de l'article L. 1232-1, les mots : “ conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine ” sont supprimés.
8410 8452
 
8411
-4° L'article L. 1233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
8453
+5° L'article L. 1233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
8412 8454
 
8413 8455
 Art. L. 1233-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants.
8414 8456
 
8415
-5° L'article L. 1234-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
8457
+6° L'article L. 1234-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
8416 8458
 
8417 8459
 Art. L. 1234-2.-Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
8418 8460
 
... ...
@@ -9881,7 +9923,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions su
9881 9923
 
9882 9924
 1° Le titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ;
9883 9925
 
9884
-2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3 ;
9926
+2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3, les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
9885 9927
 
9886 9928
 3° Les titres IV à V.
9887 9929
 
... ...
@@ -9957,7 +9999,9 @@ L'article L. 2132-2-2 est applicable à Wallis-et-Futuna.
9957 9999
 
9958 10000
 ###### Article L2422-1
9959 10001
 
9960
-Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2212-3, et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2212-8.
10002
+I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2212-3, et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2212-8.
10003
+
10004
+II. – Sous réserve des dispositions mentionnées au I, les articles L. 2212-1, L. 2212-2, le premier alinéa de l'article L. 2212-3, les articles L. 2212-5, L. 2212-6, L. 2212-7, le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 2212-8 et l'article L. 2213-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
9961 10005
 
9962 10006
 ###### Article L2422-2
9963 10007
 
... ...
@@ -9987,7 +10031,7 @@ Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futu
9987 10031
 
9988 10032
 I. – Le titre II du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :
9989 10033
 
9990
-A l'article L. 2222-2, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
10034
+A l'article L. 2222-2 applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
9991 10035
 
9992 10036
 3° Dans un lieu autre que l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou en dehors d'un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci.
9993 10037
 
... ...
@@ -13543,345 +13587,6 @@ Pour son application à Mayotte, le 2° de l'article L. 3114-7 est ainsi rédig
13543 13587
 
13544 13588
 " 2° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
13545 13589
 
13546
-##### Chapitre III : Lutte contre l'alcoolisme.
13547
-
13548
-###### Article L3813-2
13549
-
13550
-Les boissons, en vue de la réglementation de leur mise en vente et de leur consommation, sont réparties en quatre groupes :
13551
-
13552
-- premier groupe : les boissons comportant moins de 1,2 degré d'alcool ;
13553
-- deuxième groupe : les boissons comportant de 1,2 à 15 degrés d'alcool ;
13554
-- troisième groupe : les boissons présentant un degré d'alcool supérieur à 15 et inférieur à 25 ;
13555
-- quatrième groupe : toutes les boissons comportant plus de 25 degrés d'alcool.
13556
-
13557
-###### Article L3813-3
13558
-
13559
-Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, pour consommer sur place, des boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2.
13560
-
13561
-###### Article L3813-4
13562
-
13563
-En vue de la consommation sur place, les coopératives fonctionnant sur les lieux de travail ne peuvent être assorties que d'une licence de débits de boissons de 1re catégorie.
13564
-
13565
-###### Article L3813-5
13566
-
13567
-La délivrance de boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes au moyen de distributeurs automatiques est interdite.
13568
-
13569
-###### Article L3813-6
13570
-
13571
-Dans tous les débits de boissons, un étalage de boissons du premier groupe mises en vente dans l'établissement est obligatoire.
13572
-
13573
-L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
13574
-
13575
-a) Jus de fruits ;
13576
-
13577
-b) Boissons aux fruits ;
13578
-
13579
-c) Boissons aux extraits végétaux ;
13580
-
13581
-d) Eaux minérales ou eaux de source.
13582
-
13583
-Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
13584
-
13585
-###### Article L3813-7
13586
-
13587
-La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons des deuxième, troisième et quatrième groupes dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
13588
-
13589
-1° Dans la presse écrite, à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse ;
13590
-
13591
-2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par arrêté du représentant de l'Etat :
13592
-
13593
-3° Sous forme d'affiches et d'enseignes dans les zones de production, sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par arrêté du représentant de l'Etat ;
13594
-
13595
-4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3813-9 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
13596
-
13597
-5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l'exclusion de toute autre indication :
13598
-
13599
-6° A l'occasion des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par arrêté du représentant de l'Etat.
13600
-
13601
-Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.
13602
-
13603
-###### Article L3813-8
13604
-
13605
-Est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
13606
-
13607
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre qu'une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.
13608
-
13609
-###### Article L3813-9
13610
-
13611
-La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
13612
-
13613
-Cette publicité peut comporter, en outre, des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues.
13614
-
13615
-Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.
13616
-
13617
-Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
13618
-
13619
-###### Article L3813-10
13620
-
13621
-Il est interdit de remettre, distribuer ou envoyer à des mineurs des fournitures scolaires ou objets quelconques nommant ou évoquant une boisson de plus de 1,2 degré d'alcool ou portant la marque ou le nom du fabricant d'une telle boisson.
13622
-
13623
-###### Article L3813-11
13624
-
13625
-Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions dans lesquelles le ou les initiateurs d'une opération de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffusés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel, de participation à des actions humanitaires ou d'intérêt collectif.
13626
-
13627
-###### Article L3813-12
13628
-
13629
-Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
13630
-
13631
-1° La licence de 1re catégorie ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
13632
-
13633
-2° La licence de 2e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
13634
-
13635
-3° La licence de 3e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
13636
-
13637
-4° La licence de 4e catégorie comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons.
13638
-
13639
-###### Article L3813-13
13640
-
13641
-Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place peuvent être pourvus de l'une des catégories de licences ci-après :
13642
-
13643
-1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture :
13644
-
13645
-2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
13646
-
13647
-Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni à l'interdiction mentionnée à l'article L. 3813-18 ni à la réglementation établie en application de l'article L. 3813-34.
13648
-
13649
-###### Article L3813-14
13650
-
13651
-Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
13652
-
13653
-Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
13654
-
13655
-1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
13656
-
13657
-2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
13658
-
13659
-###### Article L3813-15
13660
-
13661
-La distribution de boissons par moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.
13662
-
13663
-###### Article L3813-16
13664
-
13665
-Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.
13666
-
13667
-###### Article L3813-17
13668
-
13669
-Le propriétaire d'un local commercial donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit de 1re ou 2e catégorie, soit en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
13670
-
13671
-L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
13672
-
13673
-L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée devant le tribunal de première instance, selon la procédure prévue pour les baux de locaux à usage commercial.
13674
-
13675
-###### Article L3813-18
13676
-
13677
-Un débit de boissons à consommer sur place de 2e, 3e ou 4e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 800 habitants, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement.
13678
-
13679
-Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3813-27.
13680
-
13681
-###### Article L3813-19
13682
-
13683
-Par dérogation au principe d'exploitation d'un seul point de vente par licence, les entreprises de transports aériens, maritimes, fluviaux et ferroviaires ou leurs concessionnaires peuvent être autorisées à exploiter, sous couvert d'une seule licence, plusieurs points de vente, à bord de leurs véhicules affectés aux transports de voyageurs dans des conditions définies par arrêté du représentant de l'Etat.
13684
-
13685
-La consommation de boissons alcooliques est interdite à bord des véhicules routiers de transport en commun de personnes.
13686
-
13687
-Cette dernière disposition n'est pas applicable aux véhicules de restaurant et d'hébergement régulièrement immobilisés sur un lieu de séjour autorisé.
13688
-
13689
-###### Article L3813-20
13690
-
13691
-La personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
13692
-
13693
-1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
13694
-
13695
-2° La situation du débit ;
13696
-
13697
-3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
13698
-
13699
-4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
13700
-
13701
-La déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat. Il en est donné immédiatement récépissé.
13702
-
13703
-Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
13704
-
13705
-Dans les trois jours de la déclaration, le représentant de l'Etat en transmet copie intégrale au procureur de la République.
13706
-
13707
-La délivrance du récépissé est passible d'une taxe perçue au profit de la collectivité départementale et dont le taux est fixé par le conseil départemental, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
13708
-
13709
-###### Article L3813-21
13710
-
13711
-La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
13712
-
13713
-Cette déclaration est reçue et transmise dans les conditions déterminées à l'article L. 3813-20.
13714
-
13715
-Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance.
13716
-
13717
-###### Article L3813-22
13718
-
13719
-Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 3813-20 ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
13720
-
13721
-###### Article L3813-23
13722
-
13723
-N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
13724
-
13725
-1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existants dans ladite commune ;
13726
-
13727
-2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application de l'article L. 3813-34.
13728
-
13729
-###### Article L3813-24
13730
-
13731
-Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de débit de boissons, un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie peut y être transféré.
13732
-
13733
-###### Article L3813-25
13734
-
13735
-Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27 est soumis au paiement d'un droit spécial dont le montant, perçu par la collectivité départementale, est fixé par le conseil départemental, après approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
13736
-
13737
-###### Article L3813-26
13738
-
13739
-Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré, sous réserve des zones protégées, sur les points du territoire où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des établissements déjà exploités, à des nécessités économiques, sociales ou touristiques dûment constatées.
13740
-
13741
-Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune qu'après l'expiration d'un délai de dix ans.
13742
-
13743
-Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises à une commission administrative présidée par le représentant de l'Etat.
13744
-
13745
-Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé fixe la composition et le fonctionnement de la commission territoriale des transferts touristiques chargée de statuer sur les demandes de transfert.
13746
-
13747
-###### Article L3813-27
13748
-
13749
-Sous réserve des zones protégées, le représentant de l'Etat peut autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant, quelle que soit sa catégorie.
13750
-
13751
-Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser un transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
13752
-
13753
-Les débits mentionnés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome
13754
-
13755
-###### Article L3813-28
13756
-
13757
-Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 3813-24, L. 3813-26 et L. 3813-27.
13758
-
13759
-###### Article L3813-29
13760
-
13761
-Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
13762
-
13763
-Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
13764
-
13765
-De même, le délai est suspendu en cas de force majeure.
13766
-
13767
-Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.
13768
-
13769
-###### Article L3813-30
13770
-
13771
-Un établissement ayant cessé d'être exploité par suite :
13772
-
13773
-1° De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié ;
13774
-
13775
-2° De sa réquisition ;
13776
-
13777
-3° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation, peut être rouvert dans le délai prévu à l'article L. 3813-29 à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
13778
-
13779
-###### Article L3813-31
13780
-
13781
-Les débits de boissons détruits par les événements de guerre peuvent, à l'intérieur de la même commune et sous réserve des zones protégées, être rouverts ou transférés sur un emplacement autre que celui de l'immeuble primitif ou de substitution, dans les six mois qui suivent la réédification définitive de l'immeuble primitif quel que soit son emplacement.
13782
-
13783
-Les mêmes débits de boissons réinstallés provisoirement, notamment dans les immeubles susceptibles d'être soumis aux obligations du remembrement ou de la reconstruction, peuvent être déplacés à l'intérieur de la même commune tant que l'immeuble dans lequel doit s'effectuer le transfert n'est pas édifié.
13784
-
13785
-###### Article L3813-34
13786
-
13787
-Le représentant de l'Etat peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour d'édifices de cultes.
13788
-
13789
-Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent être pris pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection autour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers. L'avis du chef du service de l'inspection du travail, du conseil territorial d'hygiène et du directeur des affaires sanitaires et sociales est requis.
13790
-
13791
-Des arrêtés du représentant de l'Etat sont pris, à titre obligatoire, sans préjudice des droits acquis, pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des bâtiments suivants :
13792
-
13793
-1° Etablissements de santé, maisons de retraite et établissements de cure ou de soins comportant hospitalisation, publics ou privés ;
13794
-
13795
-2° Ecoles préélémentaires et élémentaires, collèges et lycées publics ou privés, établissements publics ou privés de l'enseignement supérieur, résidences universitaires ;
13796
-
13797
-3° Etablissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
13798
-
13799
-4° Etablissements d'éducation physique et sportive, salles d'éducation physique, gymnases, hormis ceux intégrés dans les hébergements touristiques classés :
13800
-
13801
-5° Etablissements pénitentiaires ;
13802
-
13803
-6° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées.
13804
-
13805
-Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
13806
-
13807
-Un arrêté du représentant de l'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
13808
-
13809
-###### Article L3813-35
13810
-
13811
-Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou les activités locales le justifient, le représentant de l'Etat peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3813-34.
13812
-
13813
-###### Article L3813-36
13814
-
13815
-La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 4 définis à l'article L. 3813-2, est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
13816
-
13817
-Des dérogations peuvent être accordées par arrêté du représentant de l'Etat pour les installations qui sont situées dans les établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
13818
-
13819
-Le représentant de l'Etat peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
13820
-
13821
-###### Article L3813-37
13822
-
13823
-Les débits de boissons ne commercialisant que des boissons du premier groupe peuvent être installés dans les zones de protection.
13824
-
13825
-Les établissements classés hôtels de tourisme, situés dans une zone protégée, peuvent exploiter une licence de débit de boissons de plus de 1,2 degré lorsque le débit est réservé à la clientèle et lorsqu'ils bénéficient d'une dérogation.
13826
-
13827
-###### Article L3813-38
13828
-
13829
-Les personnes qui, sous couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons. Ces personnes ne peuvent délivrer que des boissons des deux premiers groupes.
13830
-
13831
-###### Article L3813-39
13832
-
13833
-Les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de débitant de boissons.
13834
-
13835
-###### Article L3813-40
13836
-
13837
-Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
13838
-
13839
-1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6, 225-7, 225-10 du code pénal ;
13840
-
13841
-2° Les personnes condamnées à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants, ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
13842
-
13843
-L'incapacité est perpétuelle à l'égard des personnes mentionnées au 1° du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2° si, pendant cinq années, elles n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
13844
-
13845
-L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les personnes condamnées pour le délit prévu à l'article 227-22 du code pénal.
13846
-
13847
-###### Article L3813-41
13848
-
13849
-Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
13850
-
13851
-###### Article L3813-42
13852
-
13853
-Il est interdit d'employer dans les débits de boissons à consommer sur place des mineurs à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, à l'exception des mineurs sous contrat d'apprentissage en application du code du travail.
13854
-
13855
-###### Article L3813-43
13856
-
13857
-La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
13858
-
13859
-###### Article L3813-44
13860
-
13861
-Le ministre chargé de l'outre-mer peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.
13862
-
13863
-Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
13864
-
13865
-###### Article L3813-45
13866
-
13867
-Il est interdit de vendre à crédit, soit au verre, soit en bouteilles des boissons de plus de 1,2 degré telles que mentionnées à l'article L. 3813-2.
13868
-
13869
-L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
13870
-
13871
-###### Article L3813-46
13872
-
13873
-Dans tous les débits de boissons à consommer sur place et les restaurants de l'eau potable et fraîche doit être mise gratuitement à la disposition du consommateur.
13874
-
13875
-###### Article L3813-47
13876
-
13877
-Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics doit être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
13878
-
13879
-###### Article L3813-52
13880
-
13881
-Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou d'une personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
13882
-
13883
-Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.
13884
-
13885 13590
 ##### Chapitre IV : Lutte contre la toxicomanie.
13886 13591
 
13887 13592
 ###### Article L3814-1
... ...
@@ -13892,132 +13597,6 @@ Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 3411-2, les m
13892 13597
 
13893 13598
 ###### Article L3819-1
13894 13599
 
13895
-La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 3750 euros d'amende.
13896
-
13897
-###### Article L3819-2
13898
-
13899
-La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons de plus de 1,2 degré est puni de 3750 euros d'amende.
13900
-
13901
-L'appareil ayant servi à commettre l'infraction peut être saisi et le tribunal peut en prononcer la confiscation.
13902
-
13903
-En cas de récidive, un emprisonnement de six mois peut en outre être prononcé.
13904
-
13905
-###### Article L3819-3
13906
-
13907
-Les infractions aux dispositions des articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
13908
-
13909
-En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
13910
-
13911
-Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
13912
-
13913
-La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
13914
-
13915
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
13916
-
13917
-La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
13918
-
13919
-###### Article L3819-4
13920
-
13921
-La consommation de boissons alcooliques à bord des véhicules routiers de transports en commun de personnes selon les dispositions de l'article L. 3813-19 est punie de 3750 euros d'amende.
13922
-
13923
-En outre, le jugement prononce la fermeture définitive du débit ou des débits ouverts ou maintenus indûment.
13924
-
13925
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
13926
-
13927
-###### Article L3819-5
13928
-
13929
-L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie en dehors des conditions prévues par le chapitre III du présent titre est punie d'une amende de 3750 euros.
13930
-
13931
-La fermeture du débit est prononcée par le tribunal.
13932
-
13933
-###### Article L3819-6
13934
-
13935
-Le fait de ne pas respecter les conditions d'ouverture ou de mutation d'un café, d'un cabaret ou d'un débit de boissons à consommer sur place définies respectivement aux articles L. 3813-20 et L. 3813-21 est puni de 3750 euros d'amende.
13936
-
13937
-En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas premier et antépénultième de l'article L. 3813-20.
13938
-
13939
-En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 3813-20 et à l'article L. 3813-21, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
13940
-
13941
-###### Article L3819-7
13942
-
13943
-Dans les débits et cafés ouverts dans des conditions définies à l'alinéa 1 de l'article L. 3813-33, la vente ou l'offre sous quelque forme que ce soit des boissons des deux derniers groupes définis à l'article L. 3813-2, est punie de 3750 euros d'amende.
13944
-
13945
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les dispositions de l'article 131-26 du code pénal.
13946
-
13947
-###### Article L3819-8
13948
-
13949
-Toute infraction aux dispositions des trois articles L. 3813-39, L. 3813-40 et L. 3813-41 est punie de deux mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
13950
-
13951
-En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 3813-40 et L. 3813-41.
13952
-
13953
-En cas d'infraction à l'article L. 3813-39, le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus et, en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
13954
-
13955
-###### Article L3819-9
13956
-
13957
-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture édictée en exécution des articles L. 3813-43 ou L. 3813-44 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 12000 euros d'amende.
13958
-
13959
-###### Article L3819-12
13960
-
13961
-Dans les cas prévus aux articles L. 3819-10 et L. 3819-11, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui est applicable de ce chef.
13962
-
13963
-###### Article L3819-13
13964
-
13965
-Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3813-42 et aux dispositions des articles L. 3819-10 et L. 3819-11 sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés
13966
-
13967
-###### Article L3819-14
13968
-
13969
-Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'un mois au moins pour une infraction quelconque aux dispositions des articles L. 3819-10 et L. 3819-11 entraînent, pour ceux contre lesquels elles seront prononcées, l'interdiction d'exploiter un débit de boissons pendant un délai dont le tribunal fixe la durée.
13970
-
13971
-###### Article L3819-15
13972
-
13973
-Le tribunal de première instance, dans les cas prévus par les articles L. 3819-10 et L. 3819-11, peut ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indique.
13974
-
13975
-###### Article L3819-16
13976
-
13977
-Les officiers ou agents de la police judiciaire, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, font procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 1 du code de la route applicable à Mayotte destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime.
13978
-
13979
-###### Article L3819-17
13980
-
13981
-Le refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 3819-16 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
13982
-
13983
-###### Article L3819-18
13984
-
13985
-Les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 3819-16 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
13986
-
13987
-###### Article L3819-19
13988
-
13989
-Toute infraction aux dispositions du présent titre présentant le caractère d'un délit peut entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture temporaire, pour une durée d'un mois à un an, ou définitive de l'établissement.
13990
-
13991
-La fermeture est prononcée par le tribunal de première instance qui peut, en outre, interdire au débitant l'exercice de sa profession soit à titre temporaire, pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
13992
-
13993
-De plus, le tribunal qui prononce, accessoirement à la peine principale, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement, fixe également la durée pendant laquelle le délinquant doit continuer à payer à son personnel, les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature, auxquels il avait droit jusqu'alors.
13994
-
13995
-Pour le personnel rémunéré en tout ou en partie par des pourboires, le tribunal évalue le montant des pourboires en se référant notamment aux règles fixées pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
13996
-
13997
-###### Article L3819-20
13998
-
13999
-En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public effectue les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 706-37 du code de procédure pénale.
14000
-
14001
-Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne peuvent être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
14002
-
14003
-La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
14004
-
14005
-###### Article L3819-21
14006
-
14007
-L'infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre la personne condamnée, interdiction d'exercer la profession de débitant de boissons est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
14008
-
14009
-Pendant la durée de cette interdiction, la personne condamnée ne peut, sous les mêmes peines, être employée, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'elle exploitait, même si elle l'a vendu ou mis en gérance. Elle ne peut, non plus être employée dans l'établissement exploité par son conjoint même séparé.
14010
-
14011
-###### Article L3819-22
14012
-
14013
-Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée contre la personne condamnée, est d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonne la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.
14014
-
14015
-S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorise la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
14016
-
14017
-Lorsqu'il ordonne la vente, le tribunal nomme un administrateur provisoire du fonds et désigne un mandataire pour procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce. En cas de difficultés il est statué par le juge des référés.
14018
-
14019
-###### Article L3819-23
14020
-
14021 13600
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3515-1, les mots : “ à l'article L. 8112-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : “ L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ L. 610-6 à L. 610-9 du code du travail applicable à Mayotte ”.
14022 13601
 
14023 13602
 #### Titre II : Iles Wallis et Futuna
... ...
@@ -14026,7 +13605,9 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3515-1, les mots : “ à l'articl
14026 13605
 
14027 13606
 ###### Article L3821-1
14028 13607
 
14029
-Sous réserve des adaptations des articles L. 3821-2 à L. 3821-5, le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 3111-10 et L. 3111-11.
13608
+Sous réserve des adaptations des articles L. 3821-2 à L. 3821-5, le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 3111-4-1 et L. 3111-11.
13609
+
13610
+L'article L. 3111-4 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
14030 13611
 
14031 13612
 ###### Article L3821-2
14032 13613
 
... ...
@@ -14070,7 +13651,9 @@ Les articles L. 3115-1, L. 3115-2, L. 3115-3, L. 3115-4, L. 3115-5, L. 3115-6, L
14070 13651
 
14071 13652
 ###### Article L3821-10
14072 13653
 
14073
-I.-Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 3121-5, est applicable aux îles Wallis et Futuna.
13654
+I.-Le titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 3121-5, est applicable aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent article.
13655
+
13656
+Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 sous réserve des adaptations prévues au présent article.
14074 13657
 
14075 13658
 II.-Pour l'application de l'article L. 3121-2 :
14076 13659
 
... ...
@@ -14082,16 +13665,26 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 3121-2 :
14082 13665
 
14083 13666
 " III.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. "
14084 13667
 
13668
+III.-Pour l'application de l'article L. 3121-2-2, les 2° et 3° sont supprimés.
13669
+
14085 13670
 ###### Article L3821-11
14086 13671
 
14087 13672
 Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
14088 13673
 
13674
+##### Chapitre Ier bis : Lutte contre les troubles du comportement alimentaire
13675
+
13676
+###### Article L3821-12
13677
+
13678
+Les articles L. 3231-1 A et L. 3232-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
13679
+
14089 13680
 ##### Chapitre II : Lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme.
14090 13681
 
14091 13682
 ###### Article L3822-1
14092 13683
 
14093 13684
 Les articles L. 3311-1, L. 3321-1, L. 3322-6, L. 3322-8, L. 3322-9, le premier alinéa de l'article L. 3336-4, les articles L. 3341-1, L. 3342-1 à L. 3342-3 du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 3822-2.
14094 13685
 
13686
+Les articles L. 3311-3 et L. 3342-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
13687
+
14095 13688
 ###### Article L3822-2
14096 13689
 
14097 13690
 Pour son application dans territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 3311-1 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -14198,7 +13791,9 @@ L'article L. 3351-6-2 est applicable à Wallis-et-Futuna.
14198 13791
 
14199 13792
 ###### Article L3826-3
14200 13793
 
14201
-Les articles L. 3353-1 et L. 3353-3 à L. 3353-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
13794
+Les articles L. 3353-1 , L. 3353-5 et L. 3353-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
13795
+
13796
+Les articles L. 3353-3 et L. 3353-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
14202 13797
 
14203 13798
 #### Titre III : Terres australes et antarctiques françaises
14204 13799
 
... ...
@@ -14270,7 +13865,11 @@ Les dispositions du livre VII de la présente partie sont applicables en Nouvell
14270 13865
 
14271 13866
 ###### Article L3844-1
14272 13867
 
14273
-Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
13868
+I. – Le titre Ier du livre II, à l'exclusion de l'article L. 3211-2-3 de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
13869
+
13870
+Les articles L. 3211-11-1, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-5, L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3214-1, L. 3215-1 et L. 3215-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au II.
13871
+
13872
+II. – Pour l'application du titre Ier du livre II de la présente partie en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
14274 13873
 
14275 13874
 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
14276 13875
 
... ...
@@ -14290,35 +13889,37 @@ b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les autorités ment
14290 13889
 
14291 13890
 7° A la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 3211-2-1, au dernier alinéa de l'article L. 3211-9, à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 3211-12, à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12-1, à l'article L. 3211-13, au deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 3212-1, à l'article L. 3212-12, à l'article L. 3213-11, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3214-2 et à l'article L. 3214-5, les mots : " en Conseil d'Etat " sont supprimés ;
14292 13891
 
14293
-8° Au premier alinéa du I et à la dernière phrase du dernier alinéa du 1° du II de l'article L. 3212-1, les mots : " mentionné à l'article L. 3222-1 " sont remplacés par les mots : " habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement " ;
13892
+8° Au troisième alinéa de l'article L. 3211-12-2, les mots : “ l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ les autorités locales compétentes ” ;
13893
+
13894
+9° Au premier alinéa du I et à la dernière phrase du dernier alinéa du 1° du II de l'article L. 3212-1, les mots : " mentionné à l'article L. 3222-1 " sont remplacés par les mots : " habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement " ;
14294 13895
 
14295
-9° A la première phrase du I de l'article L. 3212-5, au dernier alinéa de l'article L. 3212-7, au 1° de l'article L. 3212-9, au II de l'article L. 3213-3, au troisième alinéa de l'article L. 3213-4 et au 3° de l'article L. 3213-9, les mots : " commission départementale des soins psychiatriques " sont remplacés par le mot : " commission " ;
13896
+10° A la première phrase du I de l'article L. 3212-5, au dernier alinéa de l'article L. 3212-7, au 1° de l'article L. 3212-9, au II de l'article L. 3213-3, au troisième alinéa de l'article L. 3213-4 et au 3° de l'article L. 3213-9, les mots : " commission départementale des soins psychiatriques " sont remplacés par le mot : " commission " ;
14296 13897
 
14297
-10° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3212-11, les mots : " en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement " ;
13898
+11° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3212-11, les mots : " en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement " ;
14298 13899
 
14299
-11° Le I de l'article L. 3213-1 est ainsi modifié :
13900
+12° Le I de l'article L. 3213-1 est ainsi modifié :
14300 13901
 
14301 13902
 a) A l'avant-dernière phrase du premier alinéa, les mots : " arrêtés préfectoraux " sont remplacés par les mots : " arrêtés du haut-commissaire de la République " ;
14302 13903
 
14303 13904
 b) Au deuxième alinéa, les mots : " commission départementale des soins psychiatriques " sont remplacés par le mot : " commission " ;
14304 13905
 
14305
-12° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3213-5-1, les mots : ", après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement " sont supprimés ;
13906
+13° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3213-5-1, les mots : ", après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement " sont supprimés ;
14306 13907
 
14307
-13° L'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
13908
+14° L'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
14308 13909
 
14309
-" Art. L. 3214-1.-I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une structure adaptée.
13910
+" Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une structure adaptée.
14310 13911
 
14311
-" II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une structure adaptée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.
13912
+" II. – Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une structure adaptée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.
14312 13913
 
14313
-" III.-Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement de santé en dehors des unités prévues aux I et II du présent article. "
13914
+" III. – Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement de santé en dehors des unités prévues aux I et II du présent article. "
14314 13915
 
14315
-14° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :
13916
+15° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :
14316 13917
 
14317 13918
 a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République " ;
14318 13919
 
14319 13920
 b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : " arrêtés préfectoraux " sont remplacés par les mots : " arrêtés du haut-commissaire de la République " ;
14320 13921
 
14321
-15° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3215-4 sont ainsi modifiés :
13922
+16° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3215-4 sont ainsi modifiés :
14322 13923
 
14323 13924
 a) Après le mot : " amende ", sont insérés les mots : ", ou leur équivalent en monnaie locale " ;
14324 13925
 
... ...
@@ -14326,13 +13927,17 @@ b) Les mots : " établissement mentionné à l'article L. 3222-1 " sont remplac
14326 13927
 
14327 13928
 ###### Article L3844-2
14328 13929
 
14329
-Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3222-1, et le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
13930
+I. – Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3222-1, et le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.
13931
+
13932
+L'article L. 3222-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au II.
13933
+
13934
+II. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
14330 13935
 
14331 13936
 1° (Abrogé)
14332 13937
 
14333 13938
 2° L'article L. 3222-2 est ainsi rédigé :
14334 13939
 
14335
-" Art. L. 3222-2.-Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux tels que définis au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 est hospitalisée dans un établissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement, le directeur de l'établissement prend, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2. " ;
13940
+" Art. L. 3222-2. – Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux tels que définis au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 est hospitalisée dans un établissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement, le directeur de l'établissement prend, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2. " ;
14336 13941
 
14337 13942
 3° Le premier alinéa de l'article L. 3222-4 est ainsi modifié :
14338 13943
 
... ...
@@ -14342,11 +13947,17 @@ b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ou son représen
14342 13947
 
14343 13948
 4° A l'article L. 3222-5, les mots : " dans chaque département, une commission départementale " sont remplacés par les mots : " une commission " ;
14344 13949
 
14345
-5° A l'article L. 3222-6 et au premier alinéa du 3° et au 6° de l'article L. 3223-1, les mots : " en Conseil d'Etat " sont supprimés ;
13950
+5° L'article L. 3222-5-1 est ainsi modifié :
13951
+
13952
+a) Au deuxième alinéa, les mots : “ en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : “ habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ” et les mots : “ départementale des soins psychiatriques ” sont remplacés par les mots : “ mentionnée à l'article L. 3222-5 ” ;
14346 13953
 
14347
-6° A l'intitulé du chapitre III, le mot : " départementale " est supprimé ;
13954
+b) Au troisième alinéa, les mots : “ à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et ” sont supprimés ;
14348 13955
 
14349
-7° L'article L. 3223-1 est ainsi modifié :
13956
+6° A l'article L. 3222-6 et au premier alinéa du 3° et au 6° de l'article L. 3223-1, les mots : " en Conseil d'Etat " sont supprimés ;
13957
+
13958
+7° A l'intitulé du chapitre III, le mot : " départementale " est supprimé ;
13959
+
13960
+8° L'article L. 3223-1 est ainsi modifié :
14350 13961
 
14351 13962
 a) Aux 4° et 6°, les mots : " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ;
14352 13963
 
... ...
@@ -14354,9 +13965,9 @@ b) Au 5°, les mots : " mentionnés à l'article L. 3222-1 " sont remplacés par
14354 13965
 
14355 13966
 c) Au 7°, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
14356 13967
 
14357
-8° L'article L. 3223-2 est ainsi rédigé :
13968
+9° L'article L. 3223-2 est ainsi rédigé :
14358 13969
 
14359
-" Art. L. 3223-2.-La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
13970
+" Art. L. 3223-2. – La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
14360 13971
 
14361 13972
 " 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le haut-commissaire de la République ;
14362 13973
 
... ...
@@ -20633,6 +20244,12 @@ Les élections aux conseils des ordres de Mayotte peuvent être déférées au t
20633 20244
 
20634 20245
 ##### Chapitre II : Profession de pharmacien
20635 20246
 
20247
+###### Article L4412-1
20248
+
20249
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires qui dépendent du centre hospitalier de Mayotte peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien à délivrer, sous la responsabilité d'un médecin, les médicaments et les dispositifs médicaux nécessaires aux soins qu'ils assurent.
20250
+
20251
+Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
20252
+
20636 20253
 ###### Article L4412-2
20637 20254
 
20638 20255
 L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :
... ...
@@ -20651,17 +20268,11 @@ Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : " sous réserv
20651 20268
 
20652 20269
 ##### Chapitre III : Auxiliaires médicaux
20653 20270
 
20654
-###### Article L4413-2
20271
+###### Article L4413-1
20655 20272
 
20656
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
20273
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
20657 20274
 
20658
-" 3° Soit sur le territoire de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par Mayotte dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, en vue d'exercer dans les services sanitaires territoriaux. "
20659
-
20660
-###### Article L4413-3
20661
-
20662
-Pour son application à Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L. 4311-12, un 4° ainsi rédigé :
20663
-
20664
-" 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "
20275
+“ 4° Soit pour exercer dans les services sanitaires territoriaux de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par Mayotte antérieurement au 1er septembre 2004, dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ”.
20665 20276
 
20666 20277
 ##### Chapitre IV : Professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste et d'orthoptiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale, d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier et de diététicien.
20667 20278
 
... ...
@@ -20805,7 +20416,7 @@ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de
20805 20416
 
20806 20417
 ###### Article L4421-14
20807 20418
 
20808
-L'article L. 4151-4 est applicable au territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
20419
+Les articles L. 4151-1, L. 4151-2 et L. 4151-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
20809 20420
 
20810 20421
 ##### Chapitre II :  Professions de la pharmacie et de la physique médicale
20811 20422
 
... ...
@@ -20859,7 +20470,7 @@ Le chapitre Ier du titre V du livre II de la présente partie est applicable dan
20859 20470
 
20860 20471
 ###### Article L4423-1
20861 20472
 
20862
-L'article L. 4311-1 est applicable au territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
20473
+Les articles L. 4311-1 et L. 4311-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
20863 20474
 
20864 20475
 Les articles L. 4311-2 à L. 4311-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des mots " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10 " de l'article L. 4311-2.
20865 20476
 
... ...
@@ -20869,7 +20480,11 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'administrateur supér
20869 20480
 
20870 20481
 ###### Article L4423-3
20871 20482
 
20872
-Pour l'application de l'article L. 4311-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4 " sont supprimés.
20483
+I. – Pour l'application de l'article L. 4311-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4 " sont supprimés.
20484
+
20485
+II. – Pour l'application de l'article L. 4311-12 à Wallis-et-Futuna, le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :
20486
+
20487
+Pour la prise en charge financière par l'Etat, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par l'infirmier diplômé.
20873 20488
 
20874 20489
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
20875 20490
 
... ...
@@ -22874,7 +22489,7 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
22874 22489
 
22875 22490
 1° Les mesures d'application de l'article L. 5134-1 ;
22876 22491
 
22877
-2° Les conditions particulières de délivrance des contraceptifs dans les départements d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
22492
+2° Les conditions particulières de délivrance des contraceptifs dans en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
22878 22493
 
22879 22494
 ##### Chapitre V : Produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse.
22880 22495
 
... ...
@@ -23402,7 +23017,7 @@ Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat :
23402 23017
 
23403 23018
 11° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations de préparer les autovaccins prévus à l'article L. 5141-12 ou de préparer les allergènes pour un seul animal prévues à l'article L. 5141-12-1, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations ;
23404 23019
 
23405
-12° Les modalités d'application du présent titre aux départements d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
23020
+12° Les modalités d'application du présent titre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
23406 23021
 
23407 23022
 13° Les conditions dans lesquelles les vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-15 peuvent utiliser les médicaments vétérinaires mentionnés au même article ;
23408 23023
 
... ...
@@ -25822,7 +25437,10 @@ Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente part
25822 25437
 
25823 25438
 Le titre Ier et le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 5121-9-1, ainsi que les articles L. 5122-1, L. 5124-13, L. 5125-1-1 et le 6° de l'article L. 5125-32 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
25824 25439
 
25825
-Les articles L. 5112-1, L. 5121-1 et L. 5121-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 .
25440
+Les articles L. 5112-1,
25441
+L. 5121-1 et L. 5121-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016.
25442
+
25443
+L'article L. 5121-1-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
25826 25444
 
25827 25445
 ###### Article L5521-1-1
25828 25446
 
... ...
@@ -25880,7 +25498,11 @@ L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, les enregi
25880 25498
 
25881 25499
 ###### Article L5521-7
25882 25500
 
25883
-Le titre III du livre Ier de la cinquième partie est applicable à Wallis-et-Futuna, ainsi que les articles L. 5141-1 à L. 5141-3, sous réserve des adaptations suivantes :
25501
+I. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie est applicable à Wallis-et-Futuna, ainsi que les articles L. 5141-1 à L. 5141-3 sous réserve des adaptations prévues au II.
25502
+
25503
+L'article L. 5134-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
25504
+
25505
+II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
25884 25506
 
25885 25507
 1° A l'article L. 5131-7, au premier alinéa, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots : " au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3 " ;
25886 25508
 
... ...
@@ -25890,9 +25512,7 @@ a) Au I, les mots : " dans les pharmacies " sont remplacés par les mots : " à
25890 25512
 
25891 25513
 b) Au II, les mots : " et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4 " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé " et les mots : " soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé. " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé " ;
25892 25514
 
25893
-c) Au III, les mots : " le médecin traitant " sont remplacés par les mots : " un médecin ".
25894
-
25895
-3° Au 2° de l'article L. 5134-3, les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".
25515
+3° Au 2° de l'article L. 5134-3, les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” sont remplacés par les mots : “ à Wallis-et-Futuna ”.
25896 25516
 
25897 25517
 4° Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5138-3 est ainsi modifié :
25898 25518
 
... ...
@@ -25908,7 +25528,9 @@ b) Au sixième alinéa, les mots : " conforme aux lignes directrices de la Commi
25908 25528
 
25909 25529
 Les titres Ier et II ainsi que le titre III du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations définies au présent chapitre.
25910 25530
 
25911
-Les articles L. 5212-1 et L. 5222-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 .
25531
+Les articles L. 5212-1 et L. 5222-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016.
25532
+
25533
+Les articles L. 5232-1 et L. 5232-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
25912 25534
 
25913 25535
 ###### Article L5522-2
25914 25536
 
... ...
@@ -29437,40 +29059,6 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour un répert
29437 29059
 
29438 29060
 Le dernier alinéa de l'article L. 6111-3 n'est pas applicable à Mayotte.
29439 29061
 
29440
-###### Article L6411-3
29441
-
29442
-Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6112-1, L. 6113-6, L. 6115-5, L. 6115-8, L. 6116-2 sont ainsi modifiées :
29443
-
29444
-1° Abrogé ;
29445
-
29446
-2° Au premier alinéa de l'article L. 6116-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et le deuxième alinéa est supprimé .
29447
-
29448
-##### Chapitre II : Equipement sanitaire
29449
-
29450
-###### Article L6412-4
29451
-
29452
-Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :
29453
-
29454
-1° à 7° (Abrogés)
29455
-
29456
-8° Aux articles L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
29457
-
29458
-" avis de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte " ;
29459
-
29460
-9° (Abrogé) ;
29461
-
29462
-10° (Abrogé) ;
29463
-
29464
-11° (Supprimé)
29465
-
29466
-12° A l'article L. 6122-11, les mots : " le tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " le tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
29467
-
29468
-13° L'article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
29469
-
29470
-La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est compétente lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte.
29471
-
29472
-14° Au 1° de l'article L. 6122-18, les mots : " d'une ou plusieurs régions sanitaires " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. "
29473
-
29474 29062
 ##### Chapitre IV : Etablissements publics de santé de Mayotte
29475 29063
 
29476 29064
 ###### Article L6414-2
... ...
@@ -29507,34 +29095,6 @@ b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
29507 29095
 
29508 29096
 9° A l'article L. 6145-10, les mots : " dans le département " sont supprimés.
29509 29097
 
29510
-##### Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
29511
-
29512
-###### Article L6415-1
29513
-
29514
-Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l'exception des chapitre Ier et V et de l'article L. 6152-5, sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
29515
-
29516
-###### Article L6415-2
29517
-
29518
-Les personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent :
29519
-
29520
-1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
29521
-
29522
-2° Des agents :
29523
-
29524
-a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
29525
-
29526
-b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;
29527
-
29528
-c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps.
29529
-
29530
-Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements.
29531
-
29532
-###### Article L6415-3
29533
-
29534
-Pour l'application du présent chapitre, il est ajouté à l'article L. 6152-1 un alinéa ainsi rédigé :
29535
-
29536
-" Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux personnels mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus. "
29537
-
29538 29098
 ##### Chapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte
29539 29099
 
29540 29100
 ###### Article L6416-1
... ...
@@ -29571,13 +29131,13 @@ Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité so
29571 29131
 
29572 29132
 ###### Article L6416-5
29573 29133
 
29574
-Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
29134
+Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
29575 29135
 
29576 29136
 1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
29577 29137
 
29578 29138
 2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
29579 29139
 
29580
-Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
29140
+Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte.
29581 29141
 
29582 29142
 Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :
29583 29143
 
... ...
@@ -29607,19 +29167,7 @@ Pour l'application du présent chapitre, le premier alinéa de l'article L. 6161
29607 29167
 
29608 29168
 ###### Article L6422-2
29609 29169
 
29610
-Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6312-3, L. 6312-4 et L. 6314-1 sont ainsi modifiées :
29611
-
29612
-1° A l'article L. 6312-3, les mots : "des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et des finances et de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "du représentant de l'Etat" ;
29613
-
29614
-2° A l'article L. 6312-4, les mots : "Dans chaque département" sont remplacés par : "A Mayotte" ;
29615
-
29616
-3° A l'article L. 6314-1, les mots : "à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale".
29617
-
29618
-##### Chapitre III : Autres services de santé
29619
-
29620
-###### Article L6423-2
29621
-
29622
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6322-1, au cinquième alinéa les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire" sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte" et au dernier alinéa de l'article les mots : "au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte".
29170
+Pour l'application du présent chapitre, à l'article L. 6314-1, les mots : “ à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale ”.
29623 29171
 
29624 29172
 ##### Chapitre IV : Dispensaires
29625 29173
 
... ...
@@ -29857,6 +29405,12 @@ L'article L. 6311-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna
29857 29405
 
29858 29406
 L'article L. 6312-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
29859 29407
 
29408
+##### Chapitre III : Biologie médicale
29409
+
29410
+###### Article L6433-1
29411
+
29412
+Les articles L. 6211-3 et L. 6211-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
29413
+
29860 29414
 # Partie législative ancienne
29861 29415
 
29862 29416
 ## Livre IX : Personnel