Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 mai 2017 (version ff6be06)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

5062 5062
###### Article L1411-4
5063 5063

                                                                                    
5064 5064
Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :
5065 5065

                                                                                    
5066 5066
1° De contribuer à l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ;
5067 5067

                                                                                    
5068 5068
2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires
 et la Haute Autorité de santé
, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;
5069 5069

                                                                                    
5070 5070
3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique ;
5071 5071

                                                                                    
5072 5072
4° De contribuer à l'élaboration d'une politique de santé de l'enfant globale et concertée.
5073 5073

                                                                                    
5074 5074
Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du Parlement et par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé.
   

                    
9870 9870
###### Article L3111-1
9871 9871

                                                                                    
9872 9872
La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis 
du Haut Conseil 
de la 
santé publique
Haute Autorité de santé
.
9873 9873

                                                                                    
9874 9874
Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1.
9875 9875

                                                                                    
9876 9876
Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d'enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes et les médecins des centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale.
   

                    
9884 9884
###### Article L3111-3
9885 9885

                                                                                    
9886 9886
La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et 
du Haut Conseil 
de la 
santé publique
Haute Autorité de santé
. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation.
   

                    
9888 9888
###### Article L3111-4
9889 9889

                                                                                    
9890 9890
Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.
9891 9891

                                                                                    
9892 9892
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
9893 9893

                                                                                    
9894 9894
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis 
du Haut conseil 
de la 
santé publique
Haute Autorité de santé
, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.
9895 9895

                                                                                    
9896 9896
Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
9897 9897

                                                                                    
9898 9898
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
9899 9899

                                                                                    
9900 9900
Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis 
du Haut conseil 
de la 
santé publique
Haute Autorité de santé
 et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.
   

                    
9946 9946
###### Article L3112-1
9947 9947

                                                                                    
9948 9948
La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.
9949 9949

                                                                                    
9950 9950
Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.
9951 9951

                                                                                    
9952 9952
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis 
du Haut Conseil 
de la 
santé publique.
Haute Autorité de santé.
   

                    
17370 17370
###### Article L4311-1
17371 17371

                                                                                    
17372 17372
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
17373 17373

                                                                                    
17374 17374
L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
17375 17375

                                                                                    
17376 17376
L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis 
du Haut conseil 
de la 
santé publique
Haute Autorité de santé
.
17377 17377

                                                                                    
17378 17378
L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4.
17379 17379

                                                                                    
17380 17380
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient.
17381 17381

                                                                                    
17382 17382
L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques.
   

                    
21467 21467
###### Article L5122-6
21468 21468

                                                                                    
21469 21469
La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n'est pas adapté à une utilisation sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, l'initiation ou la surveillance du traitement.
21470 21470

                                                                                    
21471 21471
La publicité auprès du public pour un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments, ou dont l'autorisation de mise sur le marché a été modifiée par le biais de la procédure telle que prévue par ce même règlement, peut être interdite ou restreinte pour les motifs cités au premier alinéa, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
21472 21472

                                                                                    
21473 21473
Par dérogation au premier alinéa, les campagnes publicitaires pour les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-2 ou pour des vaccins soumis à prescription médicale ou remboursables peuvent s'adresser au public.
21474

                                                                                    
21475 21473
 
Les campagnes publicitaires non institutionnelles auprès du public pour des vaccins mentionnés au troisième alinéa du présent article ne sont autorisées que si les conditions suivantes sont réunies :
21476 21474

                                                                                    
21477 21475
1° Ils figurent sur une liste de vaccins établie pour des motifs de santé publique par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis 
du Haut Conseil 
de la 
santé publique
Haute Autorité de santé
 ;
21478 21476

                                                                                    
21479 21477
2° Le contenu de ces campagnes publicitaires est conforme à l'avis 
du Haut Conseil 
de la 
santé publique
Haute Autorité de santé
 et est assorti, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires déterminées par cette instance. Ces mentions sont reproduites in extenso, sont facilement audibles et lisibles, selon le support du message publicitaire concerné, sont sans renvoi et sont en conformité avec des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
21480 21478

                                                                                    
21481 21479
La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d'un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes.
   

                    
21499 21497
###### Article L5122-9
21500 21498

                                                                                    
21501 21499
La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art est soumise à une autorisation préalable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dénommée " visa de publicité ".
21502 21500

                                                                                    
21503 21501
Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l'autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette autorisation.
21504 21502

                                                                                    
21505 21503
En cas de méconnaissance des articles L. 5122-2 ou L. 5122-3, le visa peut être suspendu en cas d'urgence ou retiré par décision motivée de l'agence.
21506 21504

                                                                                    
21507 21505
Toute publicité auprès des professionnels de santé pour des vaccins est assortie, de façon clairement identifiée et sans renvoi, des recommandations in extenso de l'avis 
du Haut Conseil 
de la 
santé publique.
Haute Autorité de santé.