Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er mai 2017 (version a3cccc3)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2017.

56625 56625
####### Article D3121-34
56626 56626

                                                                                    
56627 56627
Un comité de coordination de la lutte contre 
l'infection par
les infections sexuellement transmissibles et
 le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale
 ou interrégionale
, définie par un arrêté du 
ministre chargé de la
directeur général de l'agence régionale de
 santé.
56628 56628

                                                                                    
56629 56629
Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.
   

                    
56631 56631
####### Article D3121-35
56632 56632

                                                                                    
56633 56633
Le comité de coordination est chargé de :
56634 56634
- 
favoriser la coordination des professionnels
coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle mentionnée à l'article L. 3121-2 du présent code, les acteurs œuvrant dans les domaines
 du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
56635 56635
- participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients
, à
 dans les domaines du soin, de la prévention et des dépistages, ainsi qu'à
 l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques
 ;
56636
- procéder à l'analyse
56635
, notamment pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec le virus de l'immunodéficience humaine ou exposées à un risque d'infection par ce virus ;
56636 56636
- recueillir et analyser l'ensemble
 des données 
médico-
épidémiologiques mentionnées à l'article 
R
D
. 3121-36
.
56637

                                                                                    
56638 56636
Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs généraux des agences
, ainsi que toutes les données
 régionales 
de santé et aux conférences
utiles à l'évaluation de la politique nationale en matière de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine ;
56638 56637
- concourir par son expertise à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques nationales et
 régionales de la 
santé et de l'autonomie compétents dans la zone géographique considérée.
56640
Un
56637
lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine et dans le domaine de la santé sexuelle, ainsi que, sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé, au projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du présent code ;
56640 56637
Un
lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine et dans le domaine de la santé sexuelle, ainsi que, sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé, au projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du présent code ;
56640 56638
- établir et mettre en œuvre un
 rapport
 annuel
 d'activité
 annuel est établi par le comité de coordination
.
   

                    
56642 56640
####### Article D3121-36
56643 56641

                                                                                    
56644 56642
Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel
I. – Dans le cadre de la mission prévue au quatrième alinéa de l'article D. 3121-35,
 le comité 
de coordination est installé 
recueille
 auprès des établissements de santé
 les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, 
et les transmet au comité de coordination
auprès des établissements de santé du territoire
 afin 
qu'il procède
de procéder
 à leur analyse.
56643

                                                                                    
56644
II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-4 du présent code.
   

                    
56646 56646
####### Article D3121-37
56647 56647

                                                                                    
56648 56648
I. – 
Dans la limite de 
trente
cinquante
 membres
 titulaires
, le comité de coordination comprend :
56649 56649

                                                                                    
56650 56650
1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux 
pouvant être choisi parmi les professionnels de santé y exerçant 
;
56651 56651

                                                                                    
56652 56652
2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale
 de la prévention et de la promotion de la santé
 ;
56653 56653

                                                                                    
56654 56654
3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
56655 56655

                                                                                    
56656 56656
4° Des personnalités qualifiées
.
56657

                                                                                    
56658
II. – Le comité élit en son sein un bureau composé de deux représentants de chacune des quatre catégories de représentants mentionnées au I, issus du milieu hospitalier et du milieu extrahospitalier, et du président et du vice-président du comité.
56659

                                                                                    
56660
III. – Le bureau est chargé de :
56661

                                                                                    
56662
1° Proposer l'ordre du jour des séances ;
56663

                                                                                    
56664
2° Assurer la coordination entre les différentes instances composant le comité ;
56665

                                                                                    
56666
3° Coordonner les représentations extérieures ;
56667

                                                                                    
56668
4° Veiller au respect du règlement intérieur.
56669

                                                                                    
56670
IV. – Chaque comité établit son règlement intérieur qui précise notamment :
56671

                                                                                    
56672
1° Les modalités d'élection du bureau, du président et du vice-président ;
56673

                                                                                    
56674
2° Les missions du président et du vice-président ;
56675

                                                                                    
56676
3° Les modalités de délibération des membres du bureau et des membres du comité ;
56677

                                                                                    
56656 56678
4° Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité
.
56657 56679

                                                                                    
56658 56680
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
56659 56681

                                                                                    
56660 56682
Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président
A chaque membre titulaire
 du comité
 est associé un ou deux suppléants nommés dans les mêmes conditions
.
   

                    
101571 101593
####### Article D6145-73
101572 101594

                                                                                    
101573 101595
Le non-respect des règles de gestion énoncées à la présente section est passible des dispositions prévues par le livre III du code des juridictions financières, notamment ses articles L. 311-1 à L. 313-
14.
15.