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... | ... |
@@ -14786,6 +14786,8 @@ Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils et des chambres |
14786 | 14786 |
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14787 | 14787 |
Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4121-2. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l'article L. 1114-1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l'article L. 1110-3, par les membres de l'ordre. Il lui revient de mesurer l'importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'il juge appropriés. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé. |
14788 | 14788 |
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14789 |
+Le Conseil national autorise son président à ester en justice. |
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14790 |
+ |
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14789 | 14791 |
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions. |
14790 | 14792 |
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14791 | 14793 |
###### Article L4122-1-1 |
... | ... |
@@ -14814,7 +14816,7 @@ Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le |
14814 | 14816 |
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14815 | 14817 |
La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours. |
14816 | 14818 |
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14817 |
-Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide. |
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14819 |
+Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide. |
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14818 | 14820 |
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14819 | 14821 |
Il valide et contrôle la gestion des conseils. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. |
14820 | 14822 |
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... | ... |
@@ -14826,37 +14828,59 @@ Il verse aux conseils une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs |
14826 | 14828 |
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14827 | 14829 |
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. |
14828 | 14830 |
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14831 |
+###### Article L4122-2-2 |
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14832 |
+ |
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14833 |
+Le Conseil national fixe les règles générales de fonctionnement applicables à l'ensemble des instances ordinales dans un règlement intérieur. |
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14834 |
+ |
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14835 |
+Il établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire collectées par la chambre disciplinaire nationale. |
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14836 |
+ |
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14837 |
+###### Article L4122-2-3 |
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14838 |
+ |
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14839 |
+Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes : |
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14840 |
+ |
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14841 |
+1° Difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession ou à une insuffisance d'élus ordinaux ; |
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14842 |
+ |
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14843 |
+2° Incapacité d'assurer les missions de service public qui lui ont été confiées. |
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14844 |
+ |
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14845 |
+Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement de conseils départementaux et interdépartementaux et fixe la date de la dissolution des conseils intéressés. Elle détermine le siège du nouveau conseil interdépartemental. Elle fixe la date des nouvelles élections. |
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14846 |
+ |
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14829 | 14847 |
###### Article L4122-3 |
14830 | 14848 |
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14831 |
-I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. |
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14849 |
+I. – La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. |
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14850 |
+ |
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14851 |
+II. – Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
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14852 |
+ |
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14853 |
+Les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4122-1-1. L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé. |
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14854 |
+ |
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14855 |
+Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires nationales est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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14832 | 14856 |
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14833 |
-II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
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14857 |
+Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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14834 | 14858 |
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14835 |
-III. - Les membres suppléants remplacent les titulaires empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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14859 |
+Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national. |
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14860 |
+ |
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14861 |
+III. – Les membres suppléants remplacent les titulaires empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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14836 | 14862 |
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14837 | 14863 |
Lorsqu'un membre suppléant remplace un titulaire qui a cessé ses fonctions, il peut être alors procédé à une élection complémentaire dans les six mois d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. |
14838 | 14864 |
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14839 | 14865 |
Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants. |
14840 | 14866 |
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14841 |
-IV. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. |
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14842 |
- |
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14843 |
-Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance. |
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14867 |
+IV. – Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. |
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14844 | 14868 |
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14845 |
-Pour l'ordre des médecins, les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale. |
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14869 |
+Les fonctions d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance. |
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14846 | 14870 |
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14847 |
-Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, les fonctions de président et de membre du bureau du Conseil national sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale. |
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14871 |
+Les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale. |
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14848 | 14872 |
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14849 |
-Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
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14873 |
+Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales, et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil national a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance. |
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14850 | 14874 |
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14851 |
-V. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. |
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14875 |
+V. – Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. |
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14852 | 14876 |
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14853 |
-VI . -Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. |
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14877 |
+VI. – Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. |
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14854 | 14878 |
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14855 |
-VII. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice. |
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14879 |
+VII. – En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice. |
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14856 | 14880 |
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14857 | 14881 |
En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le Conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. |
14858 | 14882 |
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14859 |
-VIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. |
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14883 |
+VIII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. |
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14860 | 14884 |
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14861 | 14885 |
###### Article L4122-4 |
14862 | 14886 |
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... | ... |
@@ -14972,7 +14996,7 @@ Jusqu'à la création d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes à Mayot |
14972 | 14996 |
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14973 | 14997 |
###### Article L4123-19 |
14974 | 14998 |
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14975 |
-Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de la Guadeloupe. |
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14999 |
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil départemental compétent de l'ordre de la Guadeloupe. |
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14976 | 15000 |
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14977 | 15001 |
##### Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux. |
14978 | 15002 |
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... | ... |
@@ -14994,7 +15018,7 @@ La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit por |
14994 | 15018 |
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14995 | 15019 |
###### Article L4124-5 |
14996 | 15020 |
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14997 |
-Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant dont la durée des fonctions est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. Le Conseil national peut alors procéder à une élection complémentaire dans les six mois d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. |
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15021 |
+Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant dont la durée des fonctions est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. Le conseil régional ou interrégional peut alors procéder à une élection complémentaire dans les six mois d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. |
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14998 | 15022 |
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14999 | 15023 |
Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants. |
15000 | 15024 |
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... | ... |
@@ -15026,31 +15050,39 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
15026 | 15050 |
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15027 | 15051 |
###### Article L4124-7 |
15028 | 15052 |
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15029 |
-I. - La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-10-1, siège auprès du conseil régional ou interrégional et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. |
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15053 |
+I. – La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-10-1, siège auprès du conseil régional ou interrégional et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. |
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15030 | 15054 |
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15031 | 15055 |
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes siège auprès du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont elle dépend, conformément à l'article L. 4152-7. |
15032 | 15056 |
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15033 | 15057 |
Les chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes comprennent des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. |
15034 | 15058 |
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15035 |
-II. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
15059 |
+II. – La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour une durée de six ans renouvelable. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé. |
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15060 |
+ |
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15061 |
+Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
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15062 |
+ |
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15063 |
+Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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15036 | 15064 |
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15037 |
-III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. |
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15065 |
+Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional ou interrégional. |
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15038 | 15066 |
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15039 |
-Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale. |
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15067 |
+III. – Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. |
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15040 | 15068 |
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15041 |
-Pour l'ordre des médecins, les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance. |
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15069 |
+Les fonctions d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale. |
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15042 | 15070 |
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15043 |
-IV. - Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
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15071 |
+Les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance |
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15044 | 15072 |
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15045 |
-V. - Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. |
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15073 |
+IV. – Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
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15046 | 15074 |
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15047 |
-VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice. |
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15075 |
+Aucun des membres du conseil départemental ayant déposé ou transmis une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger en tant qu'assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte |
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15076 |
+ |
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15077 |
+V. – Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. |
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15078 |
+ |
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15079 |
+VI. – En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice. |
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15048 | 15080 |
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15049 | 15081 |
En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le Conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. |
15050 | 15082 |
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15051 | 15083 |
Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance. |
15052 | 15084 |
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15053 |
-VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. |
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15085 |
+VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. |
|
15054 | 15086 |
|
15055 | 15087 |
###### Article L4124-8 |
15056 | 15088 |
|
... | ... |
@@ -15080,7 +15112,7 @@ Les membres de cette chambre disciplinaire sont élus par les membres des consei |
15080 | 15112 |
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15081 | 15113 |
###### Article L4124-11 |
15082 | 15114 |
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15083 |
-I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sous réserve, s'agissant des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, d'une décision du Conseil national. |
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15115 |
+I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sous réserve, s'agissant des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, d'une décision du Conseil national. |
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15084 | 15116 |
|
15085 | 15117 |
Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux. |
15086 | 15118 |
|
... | ... |
@@ -15092,25 +15124,27 @@ Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité |
15092 | 15124 |
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15093 | 15125 |
Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. |
15094 | 15126 |
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15127 |
+Il autorise le président de l'ordre à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession médicale, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions. |
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15128 |
+ |
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15095 | 15129 |
Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques. |
15096 | 15130 |
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15097 |
-II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. |
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15131 |
+II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. |
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15098 | 15132 |
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15099 |
-III. - Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental. |
|
15133 |
+III. – Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental. |
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15100 | 15134 |
|
15101 |
-IV. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et, s'agissant des sages-femmes, d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. |
|
15135 |
+IV. – Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et, s'agissant des sages-femmes, d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4125-9. |
|
15102 | 15136 |
|
15103 | 15137 |
Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus. |
15104 | 15138 |
|
15105 |
-V. - Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il peut être procédé à une élection complémentaire d'un membre dans les six mois à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. |
|
15139 |
+V. – Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il peut être procédé à une élection complémentaire d'un membre dans les six mois à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. |
|
15106 | 15140 |
|
15107 | 15141 |
S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. |
15108 | 15142 |
|
15109 |
-VI. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou interrégional en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article. |
|
15143 |
+VI. – Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou interrégional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article. |
|
15110 | 15144 |
|
15111 | 15145 |
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national. |
15112 | 15146 |
|
15113 |
-VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure. |
|
15147 |
+VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure. |
|
15114 | 15148 |
|
15115 | 15149 |
###### Article L4124-12 |
15116 | 15150 |
|
... | ... |
@@ -15140,7 +15174,13 @@ Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile. |
15140 | 15174 |
|
15141 | 15175 |
###### Article L4125-2 |
15142 | 15176 |
|
15143 |
-Il y a incompatibilité entre les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général ou de trésorier d'un conseil de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel. Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général et de trésorier d'un conseil ne sont pas compatibles avec l'une de ces fonctions dans un autre conseil. Pour l'ordre des sages-femmes, ces incompatibilités concernent les membres du bureau des conseils départementaux et l'une des fonctions correspondantes du Conseil national. |
|
15177 |
+Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général, ou de trésorier d'un conseil de l'ordre sont incompatibles avec : |
|
15178 |
+ |
|
15179 |
+1° L'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel ; |
|
15180 |
+ |
|
15181 |
+2° L'une quelconque de ces fonctions dans un autre conseil. |
|
15182 |
+ |
|
15183 |
+Pour l'ordre des sages-femmes, ces incompatibilités concernent les membres du bureau des conseils départementaux et l'une des fonctions correspondantes du Conseil national. |
|
15144 | 15184 |
|
15145 | 15185 |
###### Article L4125-3 |
15146 | 15186 |
|
... | ... |
@@ -15160,6 +15200,8 @@ Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les c |
15160 | 15200 |
|
15161 | 15201 |
Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret. |
15162 | 15202 |
|
15203 |
+Les montants forfaitaires de ces indemnités sont rendus publics par le Conseil national. |
|
15204 |
+ |
|
15163 | 15205 |
###### Article L4125-4 |
15164 | 15206 |
|
15165 | 15207 |
Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le Conseil national fait procéder à l'élection de nouvelles instances. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial de ces instances. |
... | ... |
@@ -15180,17 +15222,17 @@ Les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires peuvent être défér |
15180 | 15222 |
|
15181 | 15223 |
###### Article L4125-6 |
15182 | 15224 |
|
15183 |
-L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique. |
|
15225 |
+L'élection aux conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. |
|
15184 | 15226 |
|
15185 |
-Les principes organisant les élections des différents conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
15227 |
+L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents. |
|
15186 | 15228 |
|
15187 |
-Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre compétent peut en préciser les modalités. |
|
15229 |
+Les principes organisant les élections mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
15188 | 15230 |
|
15189 |
-L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. |
|
15231 |
+Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre compétent peut en préciser les modalités. |
|
15190 | 15232 |
|
15191 | 15233 |
###### Article L4125-7 |
15192 | 15234 |
|
15193 |
-Sans préjudice des dispositions des articles L. 4122-1-2 et L. 4123-10 et du V de l'article L. 4124-11, lorsque le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du Conseil national ou, à sa demande, le doyen d'âge du conseil concerné peut autoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d'une part, à procéder à de nouvelles élections, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau bureau élu à cet effet et, d'autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil. |
|
15235 |
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 4122-1-2 et L. 4123-10 et du VI de l'article L. 4124-11, lorsque le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du Conseil national ou, à sa demande, le doyen d'âge du conseil concerné peut autoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d'une part, à procéder à de nouvelles élections, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau bureau élu à cet effet et, d'autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil. |
|
15194 | 15236 |
|
15195 | 15237 |
###### Article L4125-8 |
15196 | 15238 |
|
... | ... |
@@ -15618,7 +15660,7 @@ Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes des conseils et sur la |
15618 | 15660 |
|
15619 | 15661 |
Les membres de la commission sont désignés par le Conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires. |
15620 | 15662 |
|
15621 |
-Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein des conseils. |
|
15663 |
+Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein des conseils. |
|
15622 | 15664 |
|
15623 | 15665 |
###### Article L4142-3 |
15624 | 15666 |
|
... | ... |
@@ -16479,8 +16521,6 @@ Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie a |
16479 | 16521 |
|
16480 | 16522 |
Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle et notamment des sinistres et des retraites. |
16481 | 16523 |
|
16482 |
-Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique. |
|
16483 |
- |
|
16484 | 16524 |
Il organise la mise en œuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale. |
16485 | 16525 |
|
16486 | 16526 |
###### Article L4231-3 |
... | ... |
@@ -16489,7 +16529,7 @@ Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles |
16489 | 16529 |
|
16490 | 16530 |
###### Article L4231-4 |
16491 | 16531 |
|
16492 |
-Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres : |
|
16532 |
+Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-cinq membres : |
|
16493 | 16533 |
|
16494 | 16534 |
1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
16495 | 16535 |
|
... | ... |
@@ -16547,9 +16587,11 @@ Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et compt |
16547 | 16587 |
|
16548 | 16588 |
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l'ordre des pharmaciens. |
16549 | 16589 |
|
16550 |
-Le Conseil national s'assure également la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l'ordre, édicté par le Conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales. |
|
16590 |
+Le Conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide. |
|
16551 | 16591 |
|
16552 |
-Le Conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide. |
|
16592 |
+###### Article L4231-9 |
|
16593 |
+ |
|
16594 |
+Le Conseil national établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire établies par la chambre de discipline du conseil national. |
|
16553 | 16595 |
|
16554 | 16596 |
##### Chapitre II : Organisation de l'ordre. |
16555 | 16597 |
|
... | ... |
@@ -16764,9 +16806,11 @@ Les conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H de l'ordre national des ph |
16764 | 16806 |
|
16765 | 16807 |
###### Article L4233-1 |
16766 | 16808 |
|
16767 |
-Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile. |
|
16809 |
+Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile. Ils sont représentés par leur président dans tous les actes de la vie civile. |
|
16810 |
+ |
|
16811 |
+Ils autorisent leur président à ester en justice. |
|
16768 | 16812 |
|
16769 |
-Ils sont représentés par leur président dans tous les actes de la vie civile. |
|
16813 |
+Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. |
|
16770 | 16814 |
|
16771 | 16815 |
###### Article L4233-2 |
16772 | 16816 |
|
... | ... |
@@ -16782,9 +16826,11 @@ Les élections comportent la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire. |
16782 | 16826 |
|
16783 | 16827 |
Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et catégories. |
16784 | 16828 |
|
16829 |
+Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
16830 |
+ |
|
16785 | 16831 |
###### Article L4233-4 |
16786 | 16832 |
|
16787 |
-Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. |
|
16833 |
+Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres de discipline. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. |
|
16788 | 16834 |
|
16789 | 16835 |
###### Article L4233-5 |
16790 | 16836 |
|
... | ... |
@@ -16794,6 +16840,8 @@ Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d'un conseil, les me |
16794 | 16840 |
|
16795 | 16841 |
Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national. |
16796 | 16842 |
|
16843 |
+Les montants forfaitaires des indemnités mentionnées au deuxième alinéa sont rendus publics par le conseil national. |
|
16844 |
+ |
|
16797 | 16845 |
###### Article L4233-6 |
16798 | 16846 |
|
16799 | 16847 |
Sous réserve des articles L. 4232-4, L. 4232-6, L. 4232-13 et L. 4232-14, les membres des conseils et des délégations de l'ordre des pharmaciens sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats titulaires de sexe différent qui se présentent chacun avec leurs suppléants, de même sexe. |
... | ... |
@@ -16840,15 +16888,33 @@ Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les chambres de discipline des co |
16840 | 16888 |
|
16841 | 16889 |
###### Article L4234-3 |
16842 | 16890 |
|
16843 |
-Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
|
16891 |
+Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour une durée de six ans renouvelable. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
|
16892 |
+ |
|
16893 |
+L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une chambre de discipline est de 71 ans à la date de désignation de l'intéressé. |
|
16844 | 16894 |
|
16845 |
-Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
|
16895 |
+Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline des conseils régionaux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
16896 |
+ |
|
16897 |
+Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
16898 |
+ |
|
16899 |
+Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional. |
|
16900 |
+ |
|
16901 |
+Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
|
16902 |
+ |
|
16903 |
+Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général du conseil régional. |
|
16846 | 16904 |
|
16847 | 16905 |
###### Article L4234-4 |
16848 | 16906 |
|
16849 | 16907 |
La chambre de discipline des conseils centraux de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
16850 | 16908 |
|
16851 |
-Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
|
16909 |
+L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé. |
|
16910 |
+ |
|
16911 |
+Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline des conseils centraux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
16912 |
+ |
|
16913 |
+Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
16914 |
+ |
|
16915 |
+Ces indemnités et frais sont à la charge des conseils centraux. |
|
16916 |
+ |
|
16917 |
+Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil central a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue publique par la chambre de discipline de première instance. |
|
16852 | 16918 |
|
16853 | 16919 |
###### Article L4234-5 |
16854 | 16920 |
|
... | ... |
@@ -16898,11 +16964,21 @@ Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national |
16898 | 16964 |
|
16899 | 16965 |
Lorsque la chambre de discipline du Conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, elle fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par cette chambre ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. |
16900 | 16966 |
|
16901 |
-La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
16967 |
+La chambre de discipline nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
16968 |
+ |
|
16969 |
+L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé. |
|
16970 |
+ |
|
16971 |
+Les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6. |
|
16972 |
+ |
|
16973 |
+Le montant des indemnités allouées au président ou au président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
16974 |
+ |
|
16975 |
+Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
16976 |
+ |
|
16977 |
+Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national. |
|
16902 | 16978 |
|
16903 | 16979 |
###### Article L4234-8-1 |
16904 | 16980 |
|
16905 |
-Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. |
|
16981 |
+Les décisions de la chambre de discipline nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. |
|
16906 | 16982 |
|
16907 | 16983 |
###### Article L4234-9 |
16908 | 16984 |
|
... | ... |
@@ -17681,7 +17757,7 @@ Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement d |
17681 | 17757 |
|
17682 | 17758 |
####### Article L4312-9 |
17683 | 17759 |
|
17684 |
-Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L.4125-8 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
17760 |
+L'article L. 4125-1, les trois premiers alinéas de l'article L. 4125-2, les articles L. 4125-3, L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
17685 | 17761 |
|
17686 | 17762 |
####### Article L4312-10 |
17687 | 17763 |
|
... | ... |
@@ -17729,7 +17805,7 @@ Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la |
17729 | 17805 |
|
17730 | 17806 |
Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires. |
17731 | 17807 |
|
17732 |
-L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. |
|
17808 |
+L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents. |
|
17733 | 17809 |
|
17734 | 17810 |
##### Chapitre IV : Dispositions pénales |
17735 | 17811 |
|
... | ... |
@@ -17937,11 +18013,11 @@ Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux ou int |
17937 | 18013 |
|
17938 | 18014 |
###### Article L4321-15 |
17939 | 18015 |
|
17940 |
-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1 ainsi que, avec voix consultative, d'un ou plusieurs représentants du ministre chargé de la santé. |
|
18016 |
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative. |
|
17941 | 18017 |
|
17942 |
-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative. |
|
18018 |
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale. L'article L. 4122-3 est applicable aux masseurs-kinésithérapeutes. |
|
17943 | 18019 |
|
17944 |
-La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
18020 |
+La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national, parmi les anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre. |
|
17945 | 18021 |
|
17946 | 18022 |
Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. |
17947 | 18023 |
|
... | ... |
@@ -17949,15 +18025,19 @@ Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la |
17949 | 18025 |
|
17950 | 18026 |
###### Article L4321-16 |
17951 | 18027 |
|
17952 |
-Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. |
|
18028 |
+Le conseil national de l'ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées à l'échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. |
|
17953 | 18029 |
|
17954 |
-Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession ainsi que les oeuvres d'entraide. |
|
18030 |
+Il gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d'entraide. |
|
17955 | 18031 |
|
17956 |
-Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux ou interdépartementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. |
|
18032 |
+Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. |
|
17957 | 18033 |
|
17958 |
-Il verse aux conseils départementaux ou interdépartementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. |
|
18034 |
+Il verse aux conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. |
|
17959 | 18035 |
|
17960 |
-Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. |
|
18036 |
+Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre. |
|
18037 |
+ |
|
18038 |
+Le conseil national autorise son président à ester en justice. |
|
18039 |
+ |
|
18040 |
+Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. |
|
17961 | 18041 |
|
17962 | 18042 |
###### Article L4321-16-1 |
17963 | 18043 |
|
... | ... |
@@ -17971,21 +18051,23 @@ Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement d |
17971 | 18051 |
|
17972 | 18052 |
###### Article L4321-17 |
17973 | 18053 |
|
17974 |
-Dans chaque région, un conseil régional, interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. |
|
18054 |
+Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. |
|
17975 | 18055 |
|
17976 |
-Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé. |
|
18056 |
+Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional ou interrégional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé. |
|
17977 | 18057 |
|
17978 |
-Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales. |
|
18058 |
+Le conseil régional ou interrégional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales. |
|
17979 | 18059 |
|
17980 |
-La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de masseurs-kinésithérapeutes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région. |
|
18060 |
+La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. |
|
17981 | 18061 |
|
17982 |
-Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, en nombre égal parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
18062 |
+La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de masseurs-kinésithérapeutes fixé par voie réglementaire. |
|
18063 |
+ |
|
18064 |
+Elle comprend des membres élus par le conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre, parmi les membres du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et parmi les anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre. |
|
17983 | 18065 |
|
17984 | 18066 |
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. |
17985 | 18067 |
|
17986 | 18068 |
###### Article L4321-17-1 |
17987 | 18069 |
|
17988 |
-I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14. |
|
18070 |
+I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14. |
|
17989 | 18071 |
|
17990 | 18072 |
Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. |
17991 | 18073 |
|
... | ... |
@@ -17995,15 +18077,19 @@ Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité |
17995 | 18077 |
|
17996 | 18078 |
Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. |
17997 | 18079 |
|
18080 |
+Le conseil régional autorise son président à ester en justice. |
|
18081 |
+ |
|
18082 |
+Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. |
|
18083 |
+ |
|
17998 | 18084 |
Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques. |
17999 | 18085 |
|
18000 |
-II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. |
|
18086 |
+II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. |
|
18001 | 18087 |
|
18002 |
-III. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1. |
|
18088 |
+III. – Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1. |
|
18003 | 18089 |
|
18004 | 18090 |
Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus. |
18005 | 18091 |
|
18006 |
-IV. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article. |
|
18092 |
+IV. – Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article. |
|
18007 | 18093 |
|
18008 | 18094 |
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national. |
18009 | 18095 |
|
... | ... |
@@ -18067,11 +18153,12 @@ Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la |
18067 | 18153 |
|
18068 | 18154 |
Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires. |
18069 | 18155 |
|
18070 |
-L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. |
|
18156 |
+L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents. |
|
18071 | 18157 |
|
18072 | 18158 |
###### Article L4321-19 |
18073 | 18159 |
|
18074 |
-Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-10, L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4126-1 à L. 4126-6 et L. 4132-6 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
|
18160 |
+Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-10, L. 4124-1 à L. 4124-3, |
|
18161 |
+L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l'article L. 4124-7, les articles L. 4124-8, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8, L. 4126-1 à L. 4126-6 et L. 4132-6 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
|
18075 | 18162 |
|
18076 | 18163 |
###### Article L4321-19-1 |
18077 | 18164 |
|
... | ... |
@@ -18223,11 +18310,11 @@ Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leu |
18223 | 18310 |
|
18224 | 18311 |
###### Article L4322-8 |
18225 | 18312 |
|
18226 |
-Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1 ainsi que, avec voix consultative, d'un ou plusieurs représentants du ministre chargé de la santé. |
|
18313 |
+Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative. |
|
18227 | 18314 |
|
18228 | 18315 |
Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative. |
18229 | 18316 |
|
18230 |
-La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
18317 |
+La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national parmi les anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre. |
|
18231 | 18318 |
|
18232 | 18319 |
Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. |
18233 | 18320 |
|
... | ... |
@@ -18235,14 +18322,22 @@ Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la |
18235 | 18322 |
|
18236 | 18323 |
###### Article L4322-9 |
18237 | 18324 |
|
18238 |
-Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le pédicure podologue réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional et national. |
|
18325 |
+Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7. |
|
18239 | 18326 |
|
18240 |
-Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les oeuvres intéressant la profession, ainsi que les oeuvres d'entraide. Il valide et contrôle la gestion des conseil régionaux ou interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. |
|
18327 |
+Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le pédicure podologue réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional, interrégional et national. |
|
18241 | 18328 |
|
18242 |
-Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. |
|
18329 |
+Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d'entraide. |
|
18330 |
+ |
|
18331 |
+Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. |
|
18332 |
+ |
|
18333 |
+Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre. |
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18243 | 18334 |
|
18244 | 18335 |
Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de pédicure-podologue ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils régionaux ou interrégionaux par une délibération en séance plénière. |
18245 | 18336 |
|
18337 |
+Le conseil national autorise son président à ester en justice. |
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18338 |
+ |
|
18339 |
+Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de pédicure-podologue, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. |
|
18340 |
+ |
|
18246 | 18341 |
###### Article L4322-10 |
18247 | 18342 |
|
18248 | 18343 |
Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. Le conseil régional ou interrégional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. |
... | ... |
@@ -18267,7 +18362,7 @@ Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la |
18267 | 18362 |
|
18268 | 18363 |
###### Article L4322-10-1 |
18269 | 18364 |
|
18270 |
-I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7. |
|
18365 |
+I. – Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7. |
|
18271 | 18366 |
|
18272 | 18367 |
Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. |
18273 | 18368 |
|
... | ... |
@@ -18275,17 +18370,21 @@ Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées |
18275 | 18370 |
|
18276 | 18371 |
Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. |
18277 | 18372 |
|
18373 |
+Le conseil régional autorise son président à ester en justice. |
|
18374 |
+ |
|
18375 |
+Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de pédicure-podologue, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. |
|
18376 |
+ |
|
18278 | 18377 |
Le conseil peut, en matière de suspension temporaire du droit d'exercer, statuer en formation restreinte. |
18279 | 18378 |
|
18280 | 18379 |
Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques. |
18281 | 18380 |
|
18282 |
-II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. |
|
18381 |
+II. – Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. |
|
18283 | 18382 |
|
18284 |
-III. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires, élus par les pédicures-podologues inscrits au tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. |
|
18383 |
+III. – Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires, élus par les pédicures-podologues inscrits au tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. |
|
18285 | 18384 |
|
18286 | 18385 |
Les conseillers nationaux peuvent participer en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus. |
18287 | 18386 |
|
18288 |
-IV. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article. |
|
18387 |
+IV. – Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article. |
|
18289 | 18388 |
|
18290 | 18389 |
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national. |
18291 | 18390 |
|
... | ... |
@@ -18325,7 +18424,7 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de pédicures-podolo |
18325 | 18424 |
|
18326 | 18425 |
###### Article L4322-11-6 |
18327 | 18426 |
|
18328 |
-L'élection est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique. |
|
18427 |
+L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. |
|
18329 | 18428 |
|
18330 | 18429 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances. |
18331 | 18430 |
|
... | ... |
@@ -18333,7 +18432,7 @@ Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la |
18333 | 18432 |
|
18334 | 18433 |
Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires. |
18335 | 18434 |
|
18336 |
-L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. |
|
18435 |
+L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents. |
|
18337 | 18436 |
|
18338 | 18437 |
###### Article L4322-12 |
18339 | 18438 |
|
... | ... |
@@ -18341,6 +18440,14 @@ Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4 |
18341 | 18440 |
|
18342 | 18441 |
Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou interrégionaux. |
18343 | 18442 |
|
18443 |
+###### Article L4322-12-1 |
|
18444 |
+ |
|
18445 |
+I. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues d'Ile-de France-Antilles-Guyane-La Réunion-Mayotte sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Ile-de-France, en Guyane, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à La Réunion et à Mayotte. |
|
18446 |
+ |
|
18447 |
+II. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de Bretagne-Saint-Pierre-et-Miquelon sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Bretagne et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
18448 |
+ |
|
18449 |
+III. – Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les pédicures-podologues exerçant en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. |
|
18450 |
+ |
|
18344 | 18451 |
###### Article L4322-13 |
18345 | 18452 |
|
18346 | 18453 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de dispositions des articles L. 4322-1 à L. 4322-12, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires. |
... | ... |
@@ -20570,12 +20677,14 @@ En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première |
20570 | 20677 |
|
20571 | 20678 |
La chambre disciplinaire ne peut valablement siéger que si l'ensemble de ses membres est présent. |
20572 | 20679 |
|
20573 |
-La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
|
20680 |
+La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable. Le cas échéant, un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
|
20574 | 20681 |
|
20575 | 20682 |
Les membres titulaires et suppléants de la chambre disciplinaire sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans par fraction de deux membres. Les membres sortants sont rééligibles. |
20576 | 20683 |
|
20577 | 20684 |
Seuls sont éligibles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4124-6 et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale, les médecins de nationalité française qui sont inscrits depuis au moins trois ans à l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française. |
20578 | 20685 |
|
20686 |
+Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
|
20687 |
+ |
|
20579 | 20688 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition ainsi que les modalités d'élection de la chambre disciplinaire et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
20580 | 20689 |
|
20581 | 20690 |
###### Article L4441-3 |
... | ... |
@@ -20592,6 +20701,8 @@ Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections organisées en |
20592 | 20701 |
|
20593 | 20702 |
Les dispositions des chapitres IV et VI du titre II du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 4124-7, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4124-11, ainsi que celles des articles L. 4132-5, L. 4142-3 et L. 4152-6 sont applicables aux chambres disciplinaires de l'ordre de médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations des articles L. 4441-5 à L. 4441-11. |
20594 | 20703 |
|
20704 |
+L'article L. 4124-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017. |
|
20705 |
+ |
|
20595 | 20706 |
###### Article L4441-5 |
20596 | 20707 |
|
20597 | 20708 |
L'action disciplinaire contre un médecin ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire que par l'une des personnes ou autorités suivantes : |
... | ... |
@@ -20744,6 +20855,8 @@ Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif par les pharm |
20744 | 20855 |
|
20745 | 20856 |
Les membres suppléants de la chambre de discipline remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant. Il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. |
20746 | 20857 |
|
20858 |
+En cas d'impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou suppléants dans les conditions prévues aux articles L. 4443-1 et L. 4443-2, après avoir procédé à deux consultations électorales, il est procédé à une nouvelle consultation pour un nombre de membres de la chambre de discipline réduit à quatre membres titulaires et à quatre membres suppléants. |
|
20859 |
+ |
|
20747 | 20860 |
Les fonctions de membre de la chambre de discipline sont incompatibles avec celles de membre de l'organe de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. |
20748 | 20861 |
|
20749 | 20862 |
Lorsque, par leur fait, les membres de la chambre de discipline mettent celle-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, après avis du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de quatre pharmaciens. Cette délégation et le président de la section de discipline assurent les fonctions de chambre de discipline jusqu'à l'élection d'une nouvelle chambre. |
... | ... |
@@ -21936,7 +22049,11 @@ Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-c |
21936 | 22049 |
|
21937 | 22050 |
La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement. |
21938 | 22051 |
|
21939 |
-Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. |
|
22052 |
+Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé par décision du directeur général de l'agence régionale de santé : |
|
22053 |
+ |
|
22054 |
+1° Une fois, lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé ; |
|
22055 |
+ |
|
22056 |
+2° Au-delà d'une fois et dans la limite de trois ans, lorsque le pharmacien titulaire est empêché du fait de circonstances exceptionnelles. |
|
21940 | 22057 |
|
21941 | 22058 |
Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut excéder deux ans. |
21942 | 22059 |
|
... | ... |
@@ -43368,6 +43485,88 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions |
43368 | 43485 |
|
43369 | 43486 |
La récidive des contraventions prévues aux 1° et 2° est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15du code pénal. |
43370 | 43487 |
|
43488 |
+##### Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine |
|
43489 |
+ |
|
43490 |
+###### Article D1338-1 |
|
43491 |
+ |
|
43492 |
+Les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine sont les suivantes : |
|
43493 |
+ |
|
43494 |
+1° L'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) ; |
|
43495 |
+ |
|
43496 |
+2° L'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) ; |
|
43497 |
+ |
|
43498 |
+3° L'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.). |
|
43499 |
+ |
|
43500 |
+###### Article D1338-2 |
|
43501 |
+ |
|
43502 |
+I.-Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 1338-1 pour prévenir l'apparition ou lutter contre la prolifération des espèces mentionnées à l'article D. 1338-1 sont les suivantes : |
|
43503 |
+ |
|
43504 |
+1° La surveillance de la présence de ces espèces sur le territoire et l'évaluation de leurs impacts sur la santé humaine et les milieux ; |
|
43505 |
+ |
|
43506 |
+2° La prévention du développement et de la prolifération de ces espèces ; |
|
43507 |
+ |
|
43508 |
+3° La gestion et l'entretien de tous les espaces, agricoles ou non, où se développent ou peuvent se développer ces espèces ; |
|
43509 |
+ |
|
43510 |
+4° La destruction de spécimens de ces espèces sous quelque forme que ce soit au cours de leur développement, dans des conditions permettant d'éviter leur dissémination et leur reproduction ; |
|
43511 |
+ |
|
43512 |
+5° La prise de toute mesure permettant de réduire ou d'éviter les émissions de pollens des espèces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 1338-1 ; |
|
43513 |
+ |
|
43514 |
+6° L'information du public, notamment sur les résultats de la surveillance mentionnée au 1°, sur les effets sur la santé humaine associés à ces espèces et sur les mesures de prévention et de lutte contre ces espèces ; |
|
43515 |
+ |
|
43516 |
+7° La valorisation et la diffusion des connaissances scientifiques relatives à ces espèces et à leurs impacts sur la santé humaine et les milieux ainsi que la réalisation des travaux et recherches et, le cas échéant, de leurs applications ; |
|
43517 |
+ |
|
43518 |
+8° La valorisation, la diffusion et la coordination des actions de prévention, de lutte, de formation et d'information menées sur l'ensemble du territoire. |
|
43519 |
+ |
|
43520 |
+II.-L'application de ces mesures prend en compte les dispositions du présent code, du code rural et de la pêche maritime et du code de l'environnement poursuivant d'autres finalités que la lutte contre les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine, notamment celles qui sont relatives à la préservation de la biodiversité. |
|
43521 |
+ |
|
43522 |
+III.-Les informations susmentionnées susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, au secret industriel et commercial et à tout secret protégé par la loi ne peuvent faire l'objet d'une diffusion au public. |
|
43523 |
+ |
|
43524 |
+###### Article D1338-3 |
|
43525 |
+ |
|
43526 |
+Les organismes désignés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture peuvent contribuer aux mesures mentionnées à l'article D. 1338-2, lorsqu'elles ont une portée nationale. Cet arrêté précise les missions de ces organismes. |
|
43527 |
+ |
|
43528 |
+###### Article R1338-4 |
|
43529 |
+ |
|
43530 |
+I.-Lorsque la présence d'une des espèces figurant sur la liste prévue à l'article L. 1338-1 est constatée ou susceptible d'être constatée dans le département, le préfet détermine par arrêté les modalités d'application des mesures mentionnées à la présente section de nature à prévenir l'apparition de ces espèces ou à lutter contre leur prolifération, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et en tant que de besoin de tout organisme susceptible de contribuer utilement à l'élaboration et à la mise en œuvre des modalités d'application. |
|
43531 |
+ |
|
43532 |
+II.-Les maires des communes concernées peuvent participer aux côtés du représentant de l'Etat à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures dans leur ressort. |
|
43533 |
+ |
|
43534 |
+###### Article R1338-5 |
|
43535 |
+ |
|
43536 |
+Afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des espèces figurant sur la liste prévue à l'article L. 1338-1 et qui sont de nature à porter atteinte à la santé humaine, tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit met en œuvre, dans un délai défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1338-4, les mesures déterminées dans ce même arrêté. |
|
43537 |
+ |
|
43538 |
+###### Article R1338-6 |
|
43539 |
+ |
|
43540 |
+Afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des espèces figurant sur la liste prévue à l'article L. 1338-1 et qui sont de nature à porter atteinte à la santé humaine, tout maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneur de travaux publics et privés se conforme, pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, aux prescriptions définies par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1338-4. |
|
43541 |
+ |
|
43542 |
+###### Article R1338-7 |
|
43543 |
+ |
|
43544 |
+L'autorité administrative compétente peut confier, par convention, la réalisation des mesures définies par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1338-4 à un organisme de droit public ou de droit privé. |
|
43545 |
+ |
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43546 |
+Pour les emprises relevant des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la défense, cette faculté est ouverte au ministre de la défense. |
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43547 |
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43548 |
+###### Article R1338-8 |
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43549 |
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43550 |
+I.-Les collectivités territoriales concernées par la présence de l'une des espèces figurant sur la liste prévue à l'article L. 1338-1 peuvent désigner un ou plusieurs référents territoriaux dont le rôle est, sous leur autorité, de : |
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43551 |
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43552 |
+1° Repérer la présence de ces espèces ; |
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43553 |
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43554 |
+2° Participer à leur surveillance ; |
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43555 |
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43556 |
+3° Informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir l'apparition de ces espèces ou pour lutter contre leur prolifération en application de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1338-4 ; |
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43557 |
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43558 |
+4° Veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures. |
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43559 |
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43560 |
+II.-En cas de non application ou d'application insuffisante de ces mesures, les référents territoriaux en informent les autorités exécutives des collectivités territoriales dont ils relèvent. En l'absence de diligences de la part de ces autorités dans un délai raisonnable, les référents informent de la situation les agents mentionnés au I de l'article L. 1338-4. |
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43561 |
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43562 |
+###### Article R1338-9 |
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43563 |
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43564 |
+Le préfet de région s'assure de la cohérence des mesures mentionnées à l'article L. 1338-1 et déterminées dans les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 1338-4 avec les schémas, programmes ou plans concernant la santé ou l'environnement pris en application notamment des dispositions du présent code, du code de l'environnement et du code rural et de la pêche maritime. Il rend compte aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, de l'agriculture et de la justice et au ministre de l'intérieur de la mise en œuvre de ces mesures. |
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43565 |
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43566 |
+###### Article R1338-10 |
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43567 |
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43568 |
+Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'article L. 1338-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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43569 |
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43371 | 43570 |
#### Titre IV : Toxicovigilance |
43372 | 43571 |
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##### Chapitre préliminaire : Dispositions générales |