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... | ... |
@@ -15418,6 +15418,14 @@ f) Provence-Alpes-Côte d'Azur ; |
15418 | 15418 |
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15419 | 15419 |
4° Six binômes pour le ressort territorial du conseil régional Ile-de-France. |
15420 | 15420 |
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15421 |
+###### Article L4132-3 |
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15422 |
+ |
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15423 |
+Sont adjoints au Conseil national : |
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15424 |
+ |
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15425 |
+1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ; |
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15426 |
+ |
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15427 |
+2° Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative. |
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15428 |
+ |
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15421 | 15429 |
###### Article L4132-5 |
15422 | 15430 |
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15423 | 15431 |
La chambre disciplinaire nationale comprend douze membres titulaires et douze membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
... | ... |
@@ -15754,6 +15762,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la comm |
15754 | 15762 |
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15755 | 15763 |
Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé. |
15756 | 15764 |
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15765 |
+###### Article L4152-3 |
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15766 |
+ |
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15767 |
+Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale. |
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15768 |
+ |
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15757 | 15769 |
###### Article L4152-6 |
15758 | 15770 |
|
15759 | 15771 |
La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
... | ... |
@@ -35129,7 +35141,7 @@ Pour l'application de la présente section, on entend par : |
35129 | 35141 |
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35130 | 35142 |
1° Distribution de produits sanguins labiles : |
35131 | 35143 |
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35132 |
-a) La fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé gérant des dépôts de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ; |
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35144 |
+a) La fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé et aux groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer un dépôt de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ; |
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35133 | 35145 |
|
35134 | 35146 |
b) La fourniture de produits sanguins labiles entre différents sites d'un même établissement de transfusion sanguine. |
35135 | 35147 |
|
... | ... |
@@ -35137,11 +35149,11 @@ b) La fourniture de produits sanguins labiles entre différents sites d'un même |
35137 | 35149 |
|
35138 | 35150 |
####### Article R1221-18 |
35139 | 35151 |
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35140 |
-I.-La distribution et la délivrance des produits sanguins labiles nécessaires aux besoins des établissements de santé sont assurées par un établissement de transfusion sanguine unique, dit " établissement de transfusion sanguine référent ", déterminé en application du schéma d'organisation de la transfusion sanguine établi dans les conditions fixées par les articles R. 1224-1 à R. 1224-4. |
|
35152 |
+I.-La distribution et la délivrance des produits sanguins labiles nécessaires aux besoins des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer un dépôt de sang sont assurées par un établissement de transfusion sanguine unique, dit " établissement de transfusion sanguine référent ", déterminé en application du schéma d'organisation de la transfusion sanguine établi dans les conditions fixées par les articles R. 1224-1 à R. 1224-4. |
|
35141 | 35153 |
|
35142 |
-II.-Lorsque des changements de fait ou de droit sont susceptibles de remettre en cause le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, l'établissement de santé en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé compétente ainsi que le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent. |
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35154 |
+II.-Lorsque des changements de fait ou de droit sont susceptibles de remettre en cause le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire autorisé à gérer un dépôt de sang en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé compétente ainsi que le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent. |
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35143 | 35155 |
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35144 |
-III.-L'Etablissement français du sang transmet à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des établissements de santé que les établissements de transfusion sanguine référents fournissent. Le centre de transfusion sanguine des armées transmet également à l'agence la liste des établissements qu'il fournit. |
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35156 |
+III.-L'Etablissement français du sang transmet à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer un dépôt de sang que les établissements de transfusion sanguine référents fournissent. Le centre de transfusion sanguine des armées transmet également à l'agence la liste des établissements qu'il fournit. |
|
35145 | 35157 |
|
35146 | 35158 |
####### Article R1221-19 |
35147 | 35159 |
|
... | ... |
@@ -35153,6 +35165,26 @@ Les produits délivrés dans les conditions mentionnées au précédent alinéa |
35153 | 35165 |
|
35154 | 35166 |
La qualification des personnels affectés à la délivrance des produits sanguins labiles répond aux dispositions de l'article R. 1222-23. |
35155 | 35167 |
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35168 |
+####### Article R1221-19-1 |
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35169 |
+ |
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35170 |
+Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 1221-10 et L. 6133-1 peuvent être autorisés à gérer un dépôt de sang. |
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35171 |
+ |
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35172 |
+L'autorisation de dépôt de sang est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les besoins de plusieurs établissements de santé membres du groupement dans le respect des conditions cumulatives suivantes : |
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35173 |
+ |
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35174 |
+1° Le délai de délivrance ou de transfert des produits sanguins labiles par le dépôt de sang du groupement aux établissements de santé membres du groupement concernés est compatible avec les règles de sécurité transfusionnelle telles que précisées dans les bonnes pratiques prévues à l'article L. 1222-12 ; |
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35175 |
+ |
|
35176 |
+2° Les établissements de santé membres du groupement concernés par l'autorisation de dépôt de sang ne peuvent être eux-mêmes autorisés à gérer un dépôt de sang. |
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35177 |
+ |
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35178 |
+Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent article, l'autorisation de dépôt de sang est soumise à l'ensemble des dispositions de la présente section, l'administrateur du groupement exerçant pour son application les compétences du directeur d'établissement de santé. |
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35179 |
+ |
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35180 |
+Les conditions techniques d'autorisation de dépôt de sang sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense. |
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35181 |
+ |
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35182 |
+La convention constitutive du groupement comporte les mentions obligatoires mentionnées au IV de l'article R. 6133-1. |
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35183 |
+ |
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35184 |
+Le groupement fait l'objet d'une nouvelle autorisation de dépôt de sang, dans les conditions prévues par la présente section, lorsqu'il est décidé l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un établissement de santé membre concerné par l'autorisation de dépôt de sang initiale. |
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35185 |
+ |
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35186 |
+L'autorisation initiale perdure jusqu'à la date de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé si elle est favorable et, en cas de refus, pendant deux mois supplémentaires à compter de la date de ce refus. |
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35187 |
+ |
|
35156 | 35188 |
####### Article D1221-20 |
35157 | 35189 |
|
35158 | 35190 |
Les autorisations de dépôt de sang sont attribuées au titre de l'une des catégories suivantes : |
... | ... |
@@ -35185,7 +35217,7 @@ Le cinquième et le septième alinéas du présent article ne sont pas applicabl |
35185 | 35217 |
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35186 | 35218 |
####### Article R1221-20-2 |
35187 | 35219 |
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35188 |
-L'autorisation de gérer un dépôt de sang mentionnée à l'article L. 1221-10 est accordée par l'agence régionale de santé territorialement compétente. Lorsqu'un établissement de santé sollicite l'autorisation de gérer un dépôt de sang, il passe préalablement avec l'établissement de transfusion sanguine référent une convention portant sur le fonctionnement du dépôt et sur les modalités de surveillance des produits sanguins labiles conservés. Cette convention prend effet à la date de l'autorisation du dépôt de sang. |
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35220 |
+L'autorisation de gérer un dépôt de sang mentionnée à l'article L. 1221-10 est accordée par l'agence régionale de santé territorialement compétente, après avis de l'Etablissement français du sang pour les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1. Lorsqu'un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire sollicite l'autorisation de gérer un dépôt de sang, il passe préalablement avec l'établissement de transfusion sanguine référent une convention portant sur le fonctionnement du dépôt et sur les modalités de surveillance des produits sanguins labiles conservés. Cette convention prend effet à la date de l'autorisation du dépôt de sang. |
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35189 | 35221 |
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35190 | 35222 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Etablissement français du sang, du directeur du centre de transfusion sanguine des armées et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, définit le modèle type de la convention, qui comporte obligatoirement des clauses relatives au fonctionnement du dépôt de sang, aux personnels et à leurs qualifications et aux matériels de conservation des produits sanguins labiles. |
35191 | 35223 |
|
... | ... |
@@ -35235,9 +35267,9 @@ Pour l'application de la présente section, le ministre de la défense exerce po |
35235 | 35267 |
|
35236 | 35268 |
####### Article R1221-21 |
35237 | 35269 |
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35238 |
-Les établissements de transfusion sanguine et les établissements de santé autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique doivent être dotés d'une procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels produits. |
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35270 |
+Les établissements de transfusion sanguine, les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique doivent être dotés d'une procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels produits. |
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35239 | 35271 |
|
35240 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les établissements de santé peuvent entreposer dans leurs services des produits sanguins labiles délivrés, en vue d'un acte transfusionnel, par leur établissement de transfusion sanguine référent ou par le dépôt de sang de l'établissement. |
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35272 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les établissements de santé peuvent entreposer dans leurs services des produits sanguins labiles délivrés, en vue d'un acte transfusionnel, par leur établissement de transfusion sanguine référent ou par le dépôt de sang de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire dont ils sont membres. |
|
35241 | 35273 |
|
35242 | 35274 |
###### Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle |
35243 | 35275 |
|
... | ... |
@@ -35485,13 +35517,15 @@ IV.-Des conditions particulières de qualification et de formation peuvent être |
35485 | 35517 |
|
35486 | 35518 |
######## Article R1221-44 |
35487 | 35519 |
|
35488 |
-I. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est désigné, dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement public de santé, par le directeur. Cette désignation intervient en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement. |
|
35520 |
+I. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est désigné, dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement public de santé, par le directeur. Cette désignation intervient après avis du président de la commission médicale d'établissement. |
|
35489 | 35521 |
|
35490 | 35522 |
II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est désigné, dans les établissements de santé privés, par le représentant légal de l'établissement, et dans les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement de santé privé, par l'administrateur. Cette désignation intervient après avis de la conférence médicale d'établissement. |
35491 | 35523 |
|
35492 | 35524 |
III. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de santé membre de ce groupement. Si le groupement de coopération sanitaire concerné ne dispose pas de personnel en propre, le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de ce groupement est désigné parmi les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle des établissements de santé membre du groupement, en concertation avec le président de la commission médicale ou après avis de la conférence médicale des établissements de santé membres. |
35493 | 35525 |
|
35494 |
-IV. - Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle concerné et à l'établissement de transfusion sanguine référent. |
|
35526 |
+IV.-Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est désigné, dans les groupements de coopération sanitaire de moyens et les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement de santé autorisés à gérer un dépôt de sang pour le compte de leurs membres, par l'administrateur du groupement. Cette désignation intervient après avis du président de la commission médicale ou après avis de la conférence médicale des établissements de santé membres du groupement. |
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35527 |
+ |
|
35528 |
+V. - Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle concerné et à l'établissement de transfusion sanguine référent. |
|
35495 | 35529 |
|
35496 | 35530 |
######## Article R1221-45 |
35497 | 35531 |
|
... | ... |
@@ -37940,7 +37974,7 @@ Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être mis à disposition que du prati |
37940 | 37974 |
|
37941 | 37975 |
####### Article R1244-5 |
37942 | 37976 |
|
37943 |
-Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 1244-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au c et d du 2° de l'article R. 2142-1 conservent des informations sur le donneur. |
|
37977 |
+Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 1244-6, les organismes, établissements de santé et groupements de coopération sanitaire autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au c et d du 2° de l'article R. 2142-1 conservent des informations sur le donneur. |
|
37944 | 37978 |
|
37945 | 37979 |
Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme : |
37946 | 37980 |
|
... | ... |
@@ -37968,7 +38002,7 @@ Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des e |
37968 | 38002 |
|
37969 | 38003 |
####### Article R1244-6 |
37970 | 38004 |
|
37971 |
-En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, l'établissement ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants. |
|
38005 |
+En vue de se conformer aux prescriptions de l'article L. 1244-4 et pour permettre l'accès aux informations médicales dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 1244-6, le groupement de coopération sanitaire ou l'organisme conserve toute information relative à l'évolution des grossesses induites par un don de gamètes, y compris leur éventuelle interruption, la date de naissance et l'état de santé des nouveau-nés et des enfants. |
|
37972 | 38006 |
|
37973 | 38007 |
####### Article R1244-7 |
37974 | 38008 |
|
... | ... |
@@ -48394,6 +48428,32 @@ Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conf |
48394 | 48428 |
|
48395 | 48429 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique aux conseils territoriaux de santé les suites qui ont été réservées à leurs avis et propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission. |
48396 | 48430 |
|
48431 |
+###### Section 4 : Détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé |
|
48432 |
+ |
|
48433 |
+####### Article R1434-41 |
|
48434 |
+ |
|
48435 |
+I. – Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté pour chaque profession les zones prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 selon les critères suivants et leur évolution prévisible sur trois ans : |
|
48436 |
+ |
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48437 |
+1° Le nombre, la répartition géographique par classe d'âge, le niveau d'activité et les modalités d'exercice des professionnels de santé en exercice ; |
|
48438 |
+ |
|
48439 |
+2° Les caractéristiques sanitaires, démographiques et sociales de la population ; |
|
48440 |
+ |
|
48441 |
+3° Les particularités géographiques ; |
|
48442 |
+ |
|
48443 |
+4° La présence de structures de soins. |
|
48444 |
+ |
|
48445 |
+II. – Les indicateurs et les seuils ainsi que leurs modalités d'utilisation, applicables à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins selon les critères et leur évolution précisés au I du présent article, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Le même arrêté précise les modalités de mise en œuvre des mesures prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1434-4 au sein de ces mêmes zones. |
|
48446 |
+ |
|
48447 |
+III. – La méthodologie applicable, pour chaque profession de santé concernée, à la détermination des zones où le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé est déterminée dans les conventions prévues à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. |
|
48448 |
+ |
|
48449 |
+####### Article R1434-42 |
|
48450 |
+ |
|
48451 |
+Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R. 1434-41 sont pris après concertation avec les représentants de chaque profession de santé concernée siégeant au sein de l'union régionale des professions de santé et après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence d'avis émis au terme de ce délai, l'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputé rendu. |
|
48452 |
+ |
|
48453 |
+####### Article R1434-43 |
|
48454 |
+ |
|
48455 |
+Les arrêtés du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnés au I de l'article R. 1434-41 sont révisés au moins tous les trois ans dans les conditions prévues à l'article R. 1434-42. |
|
48456 |
+ |
|
48397 | 48457 |
##### Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé |
48398 | 48458 |
|
48399 | 48459 |
###### Section 1 : Veille, sécurité et police sanitaires |
... | ... |
@@ -48559,9 +48619,9 @@ Le praticien territorial de médecine générale communique le contrat au consei |
48559 | 48619 |
|
48560 | 48620 |
######### Article R1435-9-10 |
48561 | 48621 |
|
48562 |
-I.-Les lieux d'exercice des praticiens territoriaux de médecine générale sont situés dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7. |
|
48622 |
+I. – Les lieux d'exercice des praticiens territoriaux de médecine générale sont situés dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4. |
|
48563 | 48623 |
|
48564 |
-II.-Le nombre de contrats de praticien territorial de médecine générale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
48624 |
+II. – Le nombre de contrats de praticien territorial de médecine générale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
48565 | 48625 |
|
48566 | 48626 |
######## Paragraphe 3 : Rémunération |
48567 | 48627 |
|
... | ... |
@@ -48759,17 +48819,17 @@ H max est égal au montant total des honoraires perçus par le praticien au cour |
48759 | 48819 |
|
48760 | 48820 |
######### Article R1435-9-39 |
48761 | 48821 |
|
48762 |
-I.-Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants : |
|
48822 |
+I. – Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants : |
|
48763 | 48823 |
|
48764 |
-1° Une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application de l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 ; |
|
48824 |
+1° Une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4. |
|
48765 | 48825 |
|
48766 | 48826 |
2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ; |
48767 | 48827 |
|
48768 |
-3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km2. |
|
48828 |
+3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km <sup>2</sup>. |
|
48769 | 48829 |
|
48770 | 48830 |
Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38. |
48771 | 48831 |
|
48772 |
-II.-Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
48832 |
+II. – Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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48773 | 48833 |
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48774 | 48834 |
######## Paragraphe 3 : Rémunération |
48775 | 48835 |
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... | ... |
@@ -49231,6 +49291,10 @@ Pour l'application de l'article R. 1434-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixiè |
49231 | 49291 |
|
49232 | 49292 |
Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en application de l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. |
49233 | 49293 |
|
49294 |
+####### Article R1441-14-1 |
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49295 |
+ |
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49296 |
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 1434-42, les mots : “ du directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés, après les mots : “ sont pris ”, sont insérés les mots : “ par le préfet ” et les mots : “ siégeant au sein de l'union régionale des professions de santé ” sont supprimés. |
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49297 |
+ |
|
49234 | 49298 |
###### Section 4 : Programme pluriannuel territorial de gestion du risque |
49235 | 49299 |
|
49236 | 49300 |
####### Article R1441-15 |
... | ... |
@@ -52127,7 +52191,7 @@ Un procédé ne peut être inscrit sur la liste des procédés biologiques utili |
52127 | 52191 |
|
52128 | 52192 |
####### Article R2141-1-2 |
52129 | 52193 |
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52130 |
-Le ministre chargé de la santé procède à l'inscription d'un procédé sur la liste mentionnée par l'article L. 2141-1, à son initiative ou sur demande d'un établissement, d'un laboratoire ou d'un organisme mentionnés à l'article R. 2141-1-6, après avoir consulté l'Agence de la biomédecine. Celle-ci rend son avis dans un délai de quatre mois, accompagné de l'avis motivé de son conseil d'orientation et du dossier technique mentionné à l'article R. 2141-1-3. Ce délai est porté à six mois si l'agence l'estime nécessaire. |
|
52194 |
+Le ministre chargé de la santé procède à l'inscription d'un procédé sur la liste mentionnée par l'article L. 2141-1, à son initiative ou sur demande d'un établissement, d'un laboratoire, d'un groupement de coopération sanitaireou d'un organisme mentionnés à l'article R. 2141-1-6, après avoir consulté l'Agence de la biomédecine. Celle-ci rend son avis dans un délai de quatre mois, accompagné de l'avis motivé de son conseil d'orientation et du dossier technique mentionné à l'article R. 2141-1-3. Ce délai est porté à six mois si l'agence l'estime nécessaire. |
|
52131 | 52195 |
|
52132 | 52196 |
####### Article R2141-1-3 |
52133 | 52197 |
|
... | ... |
@@ -52161,7 +52225,7 @@ II.-Il peut être procédé à tout moment au retrait, temporaire ou définitif, |
52161 | 52225 |
|
52162 | 52226 |
III.-Le retrait est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé de la santé, soit à son initiative et, en cas de retrait d'une durée supérieure à trois mois, après avis motivé de l'Agence de la biomédecine, soit sur proposition motivée de cette dernière. L'arrêté précise les conditions de son application aux activités d'assistance médicale à la procréation en cours. |
52163 | 52227 |
|
52164 |
-L'Agence de la biomédecine informe sans délai les laboratoires et organismes qui utilisent un procédé du retrait de celui-ci de la liste mentionnée à l'article L. 2141-1, en vue notamment de la mise en œuvre, s'il y a lieu, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1111-2. |
|
52228 |
+L'Agence de la biomédecine informe sans délai les laboratoires, groupements de coopération sanitaire et organismes qui utilisent un procédé du retrait de celui-ci de la liste mentionnée à l'article L. 2141-1, en vue notamment de la mise en œuvre, s'il y a lieu, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1111-2. |
|
52165 | 52229 |
|
52166 | 52230 |
####### Article R2141-1-5 |
52167 | 52231 |
|
... | ... |
@@ -52171,7 +52235,7 @@ La technique est autorisée si, sans constituer un nouveau procédé, elle amél |
52171 | 52235 |
|
52172 | 52236 |
####### Article R2141-1-6 |
52173 | 52237 |
|
52174 |
-La demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 peut être présentée par tout établissement de santé, laboratoire de biologie médicale ou organisme autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation en application de l'article L. 2142-1. |
|
52238 |
+La demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 peut être présentée par tout établissement de santé, laboratoire de biologie médicale, groupements de coopération sanitaire ou organisme autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation en application de l'article L. 2142-1. |
|
52175 | 52239 |
|
52176 | 52240 |
Le demandeur joint à sa demande un dossier qui comprend tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la technique et dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Agence de la biomédecine. |
52177 | 52241 |
|
... | ... |
@@ -52189,11 +52253,11 @@ Si le conseil d'orientation de l'agence considère que la modification proposée |
52189 | 52253 |
|
52190 | 52254 |
Si le conseil d'orientation de l'agence considère que la modification proposée ne constitue pas un nouveau procédé, le directeur général l'autorise ou rejette la demande selon que la mise en œuvre de la technique améliore ou non l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité du procédé existant. Il peut également, s'il l'estime nécessaire pour apprécier l'amélioration qu'elle apporte, inviter le demandeur à solliciter l'autorisation de conduire une recherche impliquant la personne humaine dans les conditions mentionnées à l'article R. 1125-14. |
52191 | 52255 |
|
52192 |
-En cas d'autorisation, l'Agence de la biomédecine en informe sans délai les laboratoires et organismes autorisés à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation. La mise en œuvre de la nouvelle technique respecte les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, en application de l'article R. 2142-27. |
|
52256 |
+En cas d'autorisation, l'Agence de la biomédecine en informe sans délai les laboratoires, groupements de coopération sanitaire et organismes autorisés à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation. La mise en œuvre de la nouvelle technique respecte les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, en application de l'article R. 2142-27. |
|
52193 | 52257 |
|
52194 | 52258 |
####### Article R2141-1-9 |
52195 | 52259 |
|
52196 |
-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation de mise en œuvre d'une technique si les conditions posées à la présente section ne sont plus satisfaites ou pour tout motif de santé publique. La suspension pour une durée supérieure à trois mois et le retrait sont décidés après avis du conseil d'orientation de l'agence. La décision est motivée et précise les conditions de son application aux activités d'assistance médicale à la procréation en cours. L'Agence de la biomédecine informe sans délai les laboratoires et organismes qui utilisent cette technique de la suspension ou du retrait de son autorisation, en vue notamment de la mise en œuvre, s'il y a lieu, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1111-2. |
|
52260 |
+Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou retirer l'autorisation de mise en œuvre d'une technique si les conditions posées à la présente section ne sont plus satisfaites ou pour tout motif de santé publique. La suspension pour une durée supérieure à trois mois et le retrait sont décidés après avis du conseil d'orientation de l'agence. La décision est motivée et précise les conditions de son application aux activités d'assistance médicale à la procréation en cours. L'Agence de la biomédecine informe sans délai les laboratoires, groupements de coopération sanitaire et organismes qui utilisent cette technique de la suspension ou du retrait de son autorisation, en vue notamment de la mise en œuvre, s'il y a lieu, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1111-2. |
|
52197 | 52261 |
|
52198 | 52262 |
###### Section 2 : Accueil de l'embryon. |
52199 | 52263 |
|
... | ... |
@@ -52443,15 +52507,15 @@ L'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux |
52443 | 52507 |
|
52444 | 52508 |
####### Article R2141-25 |
52445 | 52509 |
|
52446 |
-Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, organismes et laboratoires autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1. |
|
52510 |
+Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importer et celle d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux les établissements, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1. |
|
52447 | 52511 |
|
52448 | 52512 |
L'autorisation mentionnée à l'article R. 2141-24 est délivrée pour chaque opération d'importation ou d'exportation envisagée. |
52449 | 52513 |
|
52450 | 52514 |
####### Article R2141-26 |
52451 | 52515 |
|
52452 |
-Tout établissement de santé, organisme ou laboratoire de biologie médicale mentionné à l'article R. 2141-25 et qui importe ou exporte des gamètes issus de dons à des fins d'assistance médicale à la procréation s'assure qu'ils ont été obtenus conformément aux principes mentionnés à l'article L. 2141-11-1 et applicables à de tels dons. |
|
52516 |
+Tout établissement de santé, organisme, groupements de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale mentionné à l'article R. 2141-25 et qui importe ou exporte des gamètes issus de dons à des fins d'assistance médicale à la procréation s'assure qu'ils ont été obtenus conformément aux principes mentionnés à l'article L. 2141-11-1 et applicables à de tels dons. |
|
52453 | 52517 |
|
52454 |
-Les établissements de santé, organismes ou laboratoires de biologie médicale ne doivent divulguer aucune information qui permettrait d'identifier à la fois la personne qui a fait don de ses gamètes et les personnes qui les recevront. |
|
52518 |
+Les établissements de santé, organismes, groupements de coopération sanitaire ou laboratoires de biologie médicale ne doivent divulguer aucune information qui permettrait d'identifier à la fois la personne qui a fait don de ses gamètes et les personnes qui les recevront. |
|
52455 | 52519 |
|
52456 | 52520 |
####### Article R2141-27 |
52457 | 52521 |
|
... | ... |
@@ -52507,9 +52571,9 @@ Lorsqu'il constate une méconnaissance des prescriptions fixées par l'autorisat |
52507 | 52571 |
|
52508 | 52572 |
####### Article R2141-33 |
52509 | 52573 |
|
52510 |
-Les établissements de santé, organismes et laboratoires d'examens de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation font l'objet d'une inspection ou d'un contrôle, par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, à un rythme au moins biennal. |
|
52574 |
+Les établissements de santé, organismes, groupements de coopération sanitaire et laboratoires de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation font l'objet d'une inspection ou d'un contrôle, par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, à un rythme au moins biennal. |
|
52511 | 52575 |
|
52512 |
-Sous l'autorité du ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la Commission européenne toutes les des informations sur les résultats des inspections et les autres mesures de contrôle relatives aux établissements qui importent des gamètes et tissus germinaux. |
|
52576 |
+Sous l'autorité du ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi qu'à la Commission européenne toutes les informations sur les résultats des inspections et les autres mesures de contrôle relatives aux établissements qui importent des gamètes et tissus germinaux. |
|
52513 | 52577 |
|
52514 | 52578 |
####### Article R2141-34 |
52515 | 52579 |
|
... | ... |
@@ -52572,7 +52636,7 @@ On entend par : |
52572 | 52636 |
|
52573 | 52637 |
Sans préjudice du respect des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation de pratiquer une ou plusieurs des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 2142-1, est subordonné au respect des règles de fonctionnement fixées au présent chapitre en application du quatrième alinéa de l'article L. 2142-1. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3° de l'article L. 6122-2. |
52574 | 52638 |
|
52575 |
-Lorsqu'un établissement de santé ou un organisme comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités. L'autorisation délivrée à un laboratoire d'analyses de biologie médicale précise le lieu où sont implantés les locaux consacrés à cette activité dans le respect des dispositions de l'article R. 6211-11. |
|
52639 |
+Lorsqu'un établissement de santé, un organisme ou un groupement de coopération sanitaire comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités. L'autorisation délivrée à un laboratoire de biologie médicale précise le lieu où sont implantés les locaux consacrés à cette activité dans le respect des dispositions de l'article R. 6211-11. |
|
52576 | 52640 |
|
52577 | 52641 |
En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, la suspension ou le retrait de cette autorisation peut intervenir conformément aux dispositions de l'article L. 6122-13. |
52578 | 52642 |
|
... | ... |
@@ -52598,11 +52662,11 @@ Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit fai |
52598 | 52662 |
|
52599 | 52663 |
L'Agence de la biomédecine est informée par l'agence régionale de santé des délivrances et des refus d'autorisations, ainsi que des décisions relatives à leur renouvellement et des décisions prises en application de la procédure prévue à l'article L. 6122-10. |
52600 | 52664 |
|
52601 |
-L'Agence de la biomédecine tient à jour la liste des établissements de santé, des organismes et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés et la met à la disposition du public. |
|
52665 |
+L'Agence de la biomédecine tient à jour la liste des établissements de santé, des organismes, des groupements de coopération sanitaire et des laboratoires de biologie médicale autorisés et la met à la disposition du public. |
|
52602 | 52666 |
|
52603 |
-Lorsque des tiers extérieurs interviennent dans la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation, la demande d'autorisation est accompagnée de la copie de la ou des conventions passées entre ce tiers extérieur ou l'établissement, l'organisme ou le laboratoire. Ces conventions précisent les responsabilités de chaque partie ainsi que les procédures à suivre par les tiers extérieurs pour satisfaire aux exigences de qualité et de sécurité sanitaire. |
|
52667 |
+Lorsque des tiers extérieurs interviennent dans la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation, la demande d'autorisation est accompagnée de la copie de la ou des conventions passées entre ce tiers extérieur ou l'établissement, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire. Ces conventions précisent les responsabilités de chaque partie ainsi que les procédures à suivre par les tiers extérieurs pour satisfaire aux exigences de qualité et de sécurité sanitaire. |
|
52604 | 52668 |
|
52605 |
-Les établissements, organismes ou laboratoires autorisés tiennent à jour une liste complète des conventions conclues avec des tiers extérieurs. |
|
52669 |
+Les établissements, organismes, groupements de coopération sanitaire ou laboratoires autorisés tiennent à jour une liste complète des conventions conclues avec des tiers extérieurs. |
|
52606 | 52670 |
|
52607 | 52671 |
####### Article R2142-4 |
52608 | 52672 |
|
... | ... |
@@ -52697,13 +52761,13 @@ Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour |
52697 | 52761 |
|
52698 | 52762 |
Le praticien coordinateur est chargé de veiller, préalablement à la mise en œuvre de toute assistance médicale à la procréation, à la concertation entre les praticiens mentionnés au premier alinéa et les cliniciens concernés. |
52699 | 52763 |
|
52700 |
-###### Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyse de biologie médicale et des autres organismes |
|
52764 |
+###### Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes |
|
52701 | 52765 |
|
52702 | 52766 |
####### Sous-section 1 : Conditions de fonctionnement communes aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation |
52703 | 52767 |
|
52704 | 52768 |
######## Article R2142-21 |
52705 | 52769 |
|
52706 |
-Chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire d'examens de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en place et tient à jour un système d'assurance qualité. |
|
52770 |
+Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en place et tient à jour un système d'assurance qualité. |
|
52707 | 52771 |
|
52708 | 52772 |
La documentation du système d'assurance qualité comprend notamment les procédures et modes opératoires validés. |
52709 | 52773 |
|
... | ... |
@@ -52779,21 +52843,21 @@ L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentiali |
52779 | 52843 |
|
52780 | 52844 |
######## Article R2142-26 |
52781 | 52845 |
|
52782 |
-Les recueil, préparation, conservation et mise à disposition de gamètes ou de tissus germinaux ainsi que les préparation, conservation et mise à disposition d'embryons sont mis en œuvre, conformément aux règles de bonnes pratiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27, dans chaque établissement de santé, organisme ou laboratoire d'examens de biologie médicale dans lesquels sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 2142-1. |
|
52846 |
+Les recueil, préparation, conservation et mise à disposition de gamètes ou de tissus germinaux ainsi que les préparation, conservation et mise à disposition d'embryons sont mis en œuvre, conformément aux règles de bonnes pratiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées aux articles R. 2142-24 et R. 2142-27, dans chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale dans lesquels sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 2142-1. |
|
52783 | 52847 |
|
52784 | 52848 |
######## Article R2142-26-1 |
52785 | 52849 |
|
52786 |
-L'établissement de santé, l'organisme ou le laboratoire d'examens de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 2142-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée à la préparation des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaire à la mise en œuvre de ces activités conformes aux dispositions en vigueur, notamment en matière de décontamination, et conformes à l'arrêté mentionné à l'article R. 2142-27. |
|
52850 |
+L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article R. 2142-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée à la préparation des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaire à la mise en œuvre de ces activités conformes aux dispositions en vigueur, notamment en matière de décontamination, et conformes à l'arrêté mentionné à l'article R. 2142-27. |
|
52787 | 52851 |
|
52788 | 52852 |
La pièce affectée à la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol. |
52789 | 52853 |
|
52790 | 52854 |
######## Article R2142-27 |
52791 | 52855 |
|
52792 |
-L'établissement de santé, l'organisme ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. |
|
52856 |
+L'établissement de santé, l'organisme, le groupement de coopération sanitaire ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. |
|
52793 | 52857 |
|
52794 | 52858 |
######## Article R2142-28 |
52795 | 52859 |
|
52796 |
-L'établissement de santé, l'organisme ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au a du 2° de l'article R. 2142-1 conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple qui a recours à une insémination artificielle, les informations suivantes : |
|
52860 |
+L'établissement de santé, l'organisme, le groupements de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au a du 2° de l'article R. 2142-1 conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple qui a recours à une insémination artificielle, les informations suivantes : |
|
52797 | 52861 |
|
52798 | 52862 |
1° L'indication médicale de la mise en oeuvre et du choix de la technique d'assistance médicale à la procréation ; |
52799 | 52863 |
|
... | ... |
@@ -52805,7 +52869,7 @@ L'établissement de santé, l'organisme ou le laboratoire autorisé au titre des |
52805 | 52869 |
|
52806 | 52870 |
######## Article R2142-29 |
52807 | 52871 |
|
52808 |
-L'établissement de santé, l'organisme ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au e du 2° de l'article R. 2142-1 conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque personne dont il conserve des gamètes ou des tissus germinaux, en application des dispositions de l'article L. 2141-11 : |
|
52872 |
+L'établissement de santé, l'organisme, le groupements de coopération sanitaire ou le laboratoire autorisé au titre des activités mentionnées au e du 2° de l'article R. 2142-1 conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque personne dont il conserve des gamètes ou des tissus germinaux, en application des dispositions de l'article L. 2141-11 : |
|
52809 | 52873 |
|
52810 | 52874 |
1° Le consentement écrit de la personne et, le cas échéant, celui du titulaire de l'autorité parentale s'il s'agit d'un mineur, ou du tuteur s'il s'agit d'une personne faisant l'objet d'une mesure de tutelle ; |
52811 | 52875 |
|
... | ... |
@@ -52815,9 +52879,9 @@ L'établissement de santé, l'organisme ou le laboratoire autorisé au titre des |
52815 | 52879 |
|
52816 | 52880 |
####### Article R2142-30 |
52817 | 52881 |
|
52818 |
-L'interruption ou la cessation d'activité d'un établissement, d'un organisme ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons ne doit pas entraîner l'arrêt de leur conservation. |
|
52882 |
+L'interruption ou la cessation d'activité d'un établissement, d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons ne doit pas entraîner l'arrêt de leur conservation. |
|
52819 | 52883 |
|
52820 |
-A cette fin, tout établissement de santé tout organisme ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons doit conclure un accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons. Cet accord doit être transmis à l'agence régionale de santé préalablement à la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4. |
|
52884 |
+A cette fin, tout établissement de santé tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons doit conclure un accord avec un autre établissement, groupement ou laboratoire autorisé à pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons. Cet accord doit être transmis à l'agence régionale de santé préalablement à la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4. |
|
52821 | 52885 |
|
52822 | 52886 |
Le déplacement des gamètes, tissus germinaux ou embryons réalisé doit, dans ce cas, être signalé préalablement aux agences régionales de santé compétentes et à l'Agence de la biomédecine. Si ce déplacement ne s'effectue pas dans le cadre de l'accord prévu au précédent alinéa, il doit être autorisé par l'agence régionale de santé, après avis de l'Agence de la biomédecine. |
52823 | 52887 |
|
... | ... |
@@ -52829,13 +52893,13 @@ A l'exclusion du donneur de gamètes mentionné à l'article L. 1244-2, toute pe |
52829 | 52893 |
|
52830 | 52894 |
####### Article R2142-32 |
52831 | 52895 |
|
52832 |
-Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34, ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-5 concernant le donneur de gamètes, doivent être transmis à l'établissement de santé, à l'organisme ou au laboratoire accueillant les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons dans des conditions garantissant leur confidentialité. |
|
52896 |
+Les registres de gamètes, de tissus germinaux et d'embryons prévus aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34, ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 1244-5 concernant le donneur de gamètes, doivent être transmis à l'établissement de santé, à l'organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou au laboratoire accueillant les gamètes, les tissus germinaux ou les embryons dans des conditions garantissant leur confidentialité. |
|
52833 | 52897 |
|
52834 | 52898 |
###### Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons |
52835 | 52899 |
|
52836 | 52900 |
####### Article R2142-33 |
52837 | 52901 |
|
52838 |
-Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme ou tout laboratoire autorisé à conserver ces gamètes ou tissus doivent mentionner : |
|
52902 |
+Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver ces gamètes ou tissus doivent mentionner : |
|
52839 | 52903 |
|
52840 | 52904 |
1° L'identité de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation sans le recours à un tiers donneur ou l'identité de la personne dont des gamètes ou des tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 ; |
52841 | 52905 |
|
... | ... |
@@ -52851,7 +52915,7 @@ Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établiss |
52851 | 52915 |
|
52852 | 52916 |
####### Article R2142-34 |
52853 | 52917 |
|
52854 |
-Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner : |
|
52918 |
+Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner : |
|
52855 | 52919 |
|
52856 | 52920 |
1° L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code européen unique du don ou le code d'anonymisation du donneur de gamètes dans le cas d'un embryon conçu avec recours à un tiers donneur ; |
52857 | 52921 |
|
... | ... |
@@ -52899,7 +52963,7 @@ Elle est chargée : |
52899 | 52963 |
|
52900 | 52964 |
8° De transmettre à l'Agence de la biomédecine, dans le respect de leur confidentialité, et conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1418-1, les informations nécessaires à l'évaluation des conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours ou sur celle des enfants qui en sont issus. |
52901 | 52965 |
|
52902 |
-Le directeur de l'établissement, de l'organisme ou du laboratoire autorisé adresse au directeur général de l'Agence de la biomédecine ainsi qu'au directeur général de l'Agence régionale de santé une copie de l'acte portant désignation de la personne responsable. Lorsque la personne responsable est remplacée, il communique immédiatement au directeur général de l'agence le nom et la date de prise de fonction de la personne nouvellement désignée. |
|
52966 |
+Le directeur de l'établissement, de l'organisme ou du laboratoire ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire autorisé adresse au directeur général de l'Agence de la biomédecine ainsi qu'au directeur général de l'Agence régionale de santé une copie de l'acte portant désignation de la personne responsable. Lorsque la personne responsable est remplacée, il communique immédiatement au directeur général de l'agence le nom et la date de prise de fonction de la personne nouvellement désignée. |
|
52903 | 52967 |
|
52904 | 52968 |
####### Article R2142-38 |
52905 | 52969 |
|
... | ... |
@@ -93135,13 +93199,15 @@ Les personnes soignées dans l'établissement sont informées par le livret d'ac |
93135 | 93199 |
|
93136 | 93200 |
Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Au sein d'un groupement hospitalier de territoire, le médecin responsable du département d'information médicale de territoire transmet à la commission de l'établissement concerné, au collège médical ou à la commission médicale de groupement, ainsi qu'au représentant de l'établissement concerné et au représentant de l'établissement support du groupement, les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, relative à l'établissement concerné et à l'ensemble des établissements parties au groupement. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées. |
93137 | 93201 |
|
93202 |
+Dans le cas où une activité de soins est exploitée en commun par un groupement de coopération sanitaire dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6133-1, le médecin responsable de l'information médicale transmet également les informations nécessaires à l'analyse de cette activité à l'administrateur du groupement. |
|
93203 |
+ |
|
93138 | 93204 |
######## Article R6113-9 |
93139 | 93205 |
|
93140 | 93206 |
Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales définies au 1° de l'article R. 6113-2 ou recueillies à l'initiative de l'établissement, et notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour d'informations. |
93141 | 93207 |
|
93142 | 93208 |
######## Article R6113-10 |
93143 | 93209 |
|
93144 |
-Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 6113-8, le représentant de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences régionales de santé des statistiques de caractère non nominatif, sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé. |
|
93210 |
+Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 6113-8, le représentant de l'établissement ou, pour les activités de soins exploitées en commun par un groupement de coopération sanitaire autorisé à facturer les soins dans les conditions fixées à l'article R. 6133-14, l'administrateur du groupement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères de la santé et de la sécurité sociale et aux organismes d'assurance-maladie ainsi qu'aux agences régionales de santé des statistiques de caractère non nominatif, sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé. |
|
93145 | 93211 |
|
93146 | 93212 |
La commission ou la conférence médicale reçoit préalablement communication de ces statistiques. |
93147 | 93213 |
|
... | ... |
@@ -98153,7 +98219,7 @@ III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la |
98153 | 98219 |
|
98154 | 98220 |
######## Article R6133-1 |
98155 | 98221 |
|
98156 |
-I.-La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte notamment les mentions suivantes : |
|
98222 |
+I. – La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte notamment les mentions suivantes : |
|
98157 | 98223 |
|
98158 | 98224 |
1° Le siège du groupement et sa dénomination ; |
98159 | 98225 |
|
... | ... |
@@ -98179,35 +98245,59 @@ I.-La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte n |
98179 | 98245 |
|
98180 | 98246 |
12° Les modalités de mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers ; |
98181 | 98247 |
|
98248 |
+12° bis Les modalités de mise à disposition des personnels par les membres et, le cas échéant, les conditions de recrutement des personnels propres par le groupement et le régime de droit public ou de droit privé qui leur est applicable ; |
|
98249 |
+ |
|
98182 | 98250 |
13° Les hypothèses et les règles de dissolution du groupement ainsi que les modalités de dévolution des biens ; |
98183 | 98251 |
|
98184 |
-14° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non médicaux des établissements ou centres de santé membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ; |
|
98252 |
+14° Les conditions d'intervention des personnes physiques ou morales exerçant une activité médicale à titre libéral et des personnels médicaux et non médicaux des établissements, des hôpitaux des armées, des autres éléments du service de santé des armées ou centres de santé membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ; |
|
98185 | 98253 |
|
98186 | 98254 |
15° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, ainsi que les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ; |
98187 | 98255 |
|
98188 |
-16° Les modalités d'élection de l'administrateur, les règles d'administration et d'organisation interne du groupement incluant, le cas échéant, la création d'un comité restreint ; |
|
98256 |
+16° Les modalités d'élection de l'administrateur et de son suppléant, les règles d'administration et d'organisation interne du groupement incluant, le cas échéant, la création d'un comité restreint ; |
|
98189 | 98257 |
|
98190 | 98258 |
17° La répartition des compétences entre l'assemblée générale, l'administrateur et, le cas échéant, le comité restreint ; |
98191 | 98259 |
|
98192 | 98260 |
18° Les conditions de la liquidation amiable du groupement et de la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs. |
98193 | 98261 |
|
98194 |
-II.-La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du groupement à détenir une autorisation d'activité de soins. Lorsqu'il détient une autorisation d'activité de soins, le groupement est constitué pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation. |
|
98262 |
+II. – La convention constitutive mentionne, le cas échéant, la vocation du groupement à exploiter sur un site unique une ou plusieurs autorisations détenues par ses membres, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 6133-12 à R. 6133-16. Dans ce cas elle précise : |
|
98263 |
+ |
|
98264 |
+1° La personne titulaire et la nature de l'autorisation d'activité de soins exploitée en commun ; |
|
98265 |
+ |
|
98266 |
+2° Les règles d'admission des patients pris en charge dans le cadre du groupement et la responsabilité de chacun des membres à leur égard, ainsi que la répartition de cette responsabilité entre le groupement et ses membres ; |
|
98267 |
+ |
|
98268 |
+3° Les modalités de recueil, de transmission et d'archivage par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8 et conformément aux articles R. 6113-8 et R. 6133-10 ; |
|
98269 |
+ |
|
98270 |
+4° Les modalités d'organisation de la prise en charge médicamenteuse des patients au sein du groupement, telles que prévues par les dispositions du II de l'article L. 5126-2 ; |
|
98271 |
+ |
|
98272 |
+5° Le cas échéant, lorsque le groupement est érigé en établissement de santé, les conditions relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1221-45 ; |
|
98273 |
+ |
|
98274 |
+6° Les modalités de facturation des soins dispensés en lien avec l'autorisation exploitée en commun par le groupement. Il est mentionné soit le maintien de la facturation par le ou les membres titulaires et la dénomination de ceux-ci, soit la facturation par le groupement ainsi que l'échelle tarifaire qui lui est applicable, selon les dispositions prévues par l'article R. 6133-13. |
|
98275 |
+ |
|
98276 |
+III. – La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du groupement à détenir une autorisation d'activité de soins. Lorsqu'il détient une autorisation d'activité de soins, le groupement est constitué pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation. |
|
98195 | 98277 |
|
98196 | 98278 |
Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, la convention constitutive du groupement érigé en établissement de santé précise la nature et la durée des autorisations d'activités de soins détenues par le groupement ainsi que les modalités de recueil et de transmission par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8. Elle définit, en outre, les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1221-45 et précise les modalités de mise en œuvre des droits et obligations des établissements de santé. |
98197 | 98279 |
|
98198 | 98280 |
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé mentionne le ressort et le siège de l'établissement public de santé ainsi créé. |
98199 | 98281 |
|
98200 |
-III.-Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive. |
|
98282 |
+IV. – La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du groupement à détenir une autorisation de dépôt de sang en application de l'article L. 1221-10. |
|
98283 |
+ |
|
98284 |
+Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation de dépôt de sang, le groupement est constitué pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation. Sa convention constitutive identifie les membres du groupement pour les besoins desquels l'autorisation de dépôt de sang est délivrée. Elle précise, parmi ces membres, l'établissement au sein duquel est localisé le dépôt de sang. |
|
98285 |
+ |
|
98286 |
+V. – Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive. |
|
98201 | 98287 |
|
98202 | 98288 |
La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire précise, le cas échéant, le champ des activités de recherche confiées au groupement, la durée déterminée pour ces activités ainsi que les sources de financement envisagées. Elle prévoit les modalités de dépôt et d'exploitation de brevets par le groupement ainsi que les modalités de valorisation des activités de recherche et de leurs résultats. |
98203 | 98289 |
|
98204 |
-IV.-Le premier budget prévisionnel pour les groupements de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour les groupements de coopération sanitaire de droit public, ainsi que l'équilibre financier global du groupement sont annexés à la convention constitutive. |
|
98290 |
+VI. – Le premier budget prévisionnel et l'équilibre financier global du groupement sont annexés à la convention constitutive. |
|
98205 | 98291 |
|
98206 | 98292 |
######## Article R6133-1-1 |
98207 | 98293 |
|
98208 |
-La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire est approuvée et publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
98294 |
+La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire signée par l'ensemble des membres est approuvée par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ce directeur consulte le cas échéant le directeur général de l'agence régionale de santé dans lequel un des membres a son siège. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu de la décision d'approbation prise par le directeur général de l'agence régionale de santé compétent. |
|
98295 |
+ |
|
98296 |
+L'absence de décision expresse à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent vaut approbation tacite de la convention constitutive du groupement par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
98297 |
+ |
|
98298 |
+La décision expresse ou implicite du directeur général de l'agence régionale de santé est publiée dans un délai de quinze jours au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes. |
|
98209 | 98299 |
|
98210 |
-Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont leurs sièges dans des régions distinctes. |
|
98300 |
+Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la décision d'approbation ou, à défaut, à compter du lendemain de la décision implicite d'approbation. |
|
98211 | 98301 |
|
98212 | 98302 |
Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes conditions de forme que la convention constitutive. |
98213 | 98303 |
|
... | ... |
@@ -98231,11 +98321,11 @@ Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit |
98231 | 98321 |
|
98232 | 98322 |
######## Article R6133-5 |
98233 | 98323 |
|
98234 |
-I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire de droit privé ou le budget du groupement de coopération sanitaire de droit public. |
|
98324 |
+I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire. |
|
98235 | 98325 |
|
98236 | 98326 |
Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement. |
98237 | 98327 |
|
98238 |
-Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres. |
|
98328 |
+Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres. |
|
98239 | 98329 |
|
98240 | 98330 |
II. - Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves. |
98241 | 98331 |
|
... | ... |
@@ -98263,13 +98353,19 @@ IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre don |
98263 | 98353 |
|
98264 | 98354 |
######## Article R6133-8 |
98265 | 98355 |
|
98266 |
-Le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet. |
|
98356 |
+I.-Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants : |
|
98267 | 98357 |
|
98268 |
-La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions de forme prévues à l'article R. 6133-1-1 dans un délai de quinze jours. Les membres restent tenus des engagements conclus par le groupement jusqu'à dissolution du groupement de coopération sanitaire. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. En cas de dissolution, l'ensemble de l'actif et du passif du groupement ainsi que ses droits et obligations sont répartis entre les membres conformément aux règles définies par la convention constitutive. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre. |
|
98358 |
+1° Par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ; |
|
98359 |
+ |
|
98360 |
+2° De plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 6133-2. La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé qui en assure la publication dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1 ; |
|
98361 |
+ |
|
98362 |
+3° Par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsqu'il est constaté une extinction de l'objet du groupement, une absence de réunion de l'assemblée générale depuis trois exercices comptables ou un manquement grave ou réitéré aux dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie ce constat au groupement et lui demande de faire connaître, dans un délai d'un mois, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. En l'absence de réponse à l'issue du délai ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au groupement une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. Lorsque les mesures correctrices nécessaires relèvent de la compétence de l'assemblée générale, l'administrateur du groupement convoque cette dernière et peut alors demander au directeur général de l'agence régionale de santé un délai supplémentaire pour remédier aux manquements. S'il est constaté au terme de ce délai qu'il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6147-9, la dissolution du groupement. La décision de dissolution du groupement prise par le directeur général de l'agence régionale de santé est motivée et notifiée au groupement et à ses membres. Cette décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la région dans les conditions de forme prévues au troisième alinéa de l'article R. 6133-1-1. |
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98363 |
+ |
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98364 |
+II.-Les membres restent tenus des engagements conclus par le groupement jusqu'à dissolution du groupement de coopération sanitaire. La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation. En cas de dissolution, l'ensemble de l'actif et du passif du groupement ainsi que ses droits et obligations sont répartis entre les membres conformément aux règles définies par la convention constitutive. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre. |
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98269 | 98365 |
|
98270 | 98366 |
######## Article R6133-9 |
98271 | 98367 |
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98272 |
-Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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98368 |
+Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
98273 | 98369 |
|
98274 | 98370 |
####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques |
98275 | 98371 |
|
... | ... |
@@ -98277,7 +98373,7 @@ Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur gén |
98277 | 98373 |
|
98278 | 98374 |
######### Article R6133-10 |
98279 | 98375 |
|
98280 |
-Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6133-6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code. |
|
98376 |
+Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6133-6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et R. 162-51 du même code et sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code. |
|
98281 | 98377 |
|
98282 | 98378 |
Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire déterminée dans les conditions des articles L. 6146-2 et L. 6161-9. |
98283 | 98379 |
|
... | ... |
@@ -98289,10 +98385,56 @@ Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie |
98289 | 98385 |
|
98290 | 98386 |
Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur des professionnels mentionnés au premier alinéa à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance maladie ne peut être supérieur au montant facturé. |
98291 | 98387 |
|
98292 |
-######## Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé |
|
98388 |
+######## Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire de moyens exploitant les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres |
|
98293 | 98389 |
|
98294 | 98390 |
######### Article R6133-12 |
98295 | 98391 |
|
98392 |
+I.-Les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 6133-1 sont les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds respectivement énumérées aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 et délivrées par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
98393 |
+ |
|
98394 |
+II.-L'exploitation commune des autorisations d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds par le groupement est réalisée sur un site géographique unique. L'exploitation commune des autorisations d'activités de soins peut porter sur tout ou partie d'une activité de soins autorisée en application des dispositions du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code. Le site géographique unique correspond, s'agissant de l'hospitalisation à domicile, à l'aire géographique d'intervention unique. |
|
98395 |
+ |
|
98396 |
+III.-Lorsque l'exploitation en commun par le groupement des autorisations d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds, détenues par un ou plusieurs de ses membres entraîne une modification des conditions d'exécution des autorisations, chaque membre titulaire concerné adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande de modification de ses autorisations exploitées en commun, concomitamment à la demande d'approbation de la convention constitutive du groupement ou de son avenant. Lorsque le groupement est autorisé à facturer les soins pour le compte de ses membres, cette demande de modification est accompagnée de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement, mentionnée à la convention constitutive, conformément à la procédure prévue à l'article R. 6133-21. |
|
98397 |
+ |
|
98398 |
+IV.-La décision modifiant la ou les autorisations exploitées par le groupement et détenues par un ou plusieurs titulaires distincts membres du groupement précise les modalités de l'exploitation en commun, ainsi que le site d'exploitation autorisé. Elle peut être assortie de conditions relatives à l'engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7. Lorsque le groupement exploite des autorisations détenues par plusieurs membres du groupement pour la même activité de soins ou le même équipement matériel lourd, la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4 est unique. |
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98399 |
+ |
|
98400 |
+######### Article R6133-13 |
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98401 |
+ |
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98402 |
+I.-Le groupement de coopération sanitaire exploitant en commun les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres sur un site géographique unique peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé à facturer des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale pour les activités de soins exploitées en commun. Le groupement est également soumis au respect des dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie. |
|
98403 |
+ |
|
98404 |
+Pour les activités de soins exploitées en commun dans les conditions de l'article L. 6133-8 le groupement de coopération est financé selon les règles applicables aux établissements de santé. |
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98405 |
+ |
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98406 |
+Lorsque le groupement est composé, d'une part, d'établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l'application des tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c du même article, soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article. Le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable au groupement suivant la procédure prévue à l'article R. 6133-21. |
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98407 |
+ |
|
98408 |
+II.-Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à facturer les soins remboursés aux assurés sociaux en application du 4° de l'article L. 6133-1, les établissements de santé membres du groupement ne sont plus autorisés à transmettre les informations prévues à l'article R. 6113-10 ni à facturer les prestations remboursables délivrées aux patients associées à ces activités. |
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98409 |
+ |
|
98410 |
+######### Article R6133-14 |
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98411 |
+ |
|
98412 |
+Lorsque le groupement de coopération sanitaire n'est pas autorisé à facturer des soins remboursables aux assurés sociaux, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions de l'article L. 6133-6. |
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98413 |
+ |
|
98414 |
+Lorsque le groupement est autorisé à facturer ces soins conformément au 4° de l'article L. 6133-1, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions de l'article L. 6133-8. |
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98415 |
+ |
|
98416 |
+######### Article R6133-15 |
|
98417 |
+ |
|
98418 |
+I.-Lorsqu'un groupement de coopération a pour objet d'exploiter les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé prévue à l'article R. 6133-1-1 comporte également : |
|
98419 |
+ |
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98420 |
+1° L'approbation de la convention constitutive du groupement ou de son avenant ; |
|
98421 |
+ |
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98422 |
+2° Le cas échéant, l'autorisation du groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres mentionnant l'échelle tarifaire applicable au groupement et la transmission par le groupement des informations nécessaires à l'analyse des activités de soins exploitées en commun. |
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98423 |
+ |
|
98424 |
+II.-Lorsque l'approbation de la convention constitutive du groupement ou de son avenant entraîne des modifications des conditions d'exécution des autorisations d'activités de soins détenues par un ou plusieurs de ses membres, une décision de modification des autorisations concernées est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé et adressée à chaque titulaire des autorisations concernées, concomitamment à la décision approuvant la convention constitutive du groupement ou son avenant. |
|
98425 |
+ |
|
98426 |
+L'approbation du groupement de coopération sanitaire et, le cas échéant, l'autorisation du groupement à facturer, sont portées à la connaissance des organismes d'assurance maladie compétents par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le cas échéant, une copie de la décision de modification des autorisations concernées est adressée par le directeur général de l'agence régionale de santé aux organismes d'assurance maladie compétents. |
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98427 |
+ |
|
98428 |
+######### Article R6133-16 |
|
98429 |
+ |
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98430 |
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un ou plusieurs membres et exploitée en commun par le groupement de coopération sanitaire, il retire au groupement l'autorisation de facturer les soins correspondants et lui demande de modifier sa convention constitutive dans un délai déterminé. Ce retrait est porté à la connaissance des organismes d'assurance maladie compétents par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
98431 |
+ |
|
98432 |
+S'il constate au terme de ce délai que le groupement ne lui a pas transmis d'avenant à sa convention constitutive pour approbation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut dissoudre le groupement selon la procédure prévue au 3° de l'article R. 6133-8. |
|
98433 |
+ |
|
98434 |
+######## Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé |
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98435 |
+ |
|
98436 |
+######### Article R6133-17 |
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98437 |
+ |
|
98296 | 98438 |
I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a, antérieurement, approuvé et publié la convention constitutive, il érige dans la même décision le groupement en établissement de santé et inscrit l'échelle tarifaire qui lui est applicable dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 6133-7 et L. 6133-8. |
98297 | 98439 |
|
98298 | 98440 |
II.-Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire se crée en ayant pour objet notamment d'être titulaire d'une autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé décide aux termes d'un même acte : |
... | ... |
@@ -98309,29 +98451,29 @@ Cette décision porte ses effets de droit, au jour de sa publication au recueil |
98309 | 98451 |
|
98310 | 98452 |
III.-Le statut juridique du nouvel établissement de santé est déterminé par la nature juridique du groupement de coopération sanitaire de moyens, antérieurement ou concomitamment constitué, en application des critères mentionnés à l'article L. 6133-3. |
98311 | 98453 |
|
98312 |
-######### Article R6133-13 |
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98454 |
+######### Article R6133-18 |
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98313 | 98455 |
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98314 | 98456 |
I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit privé, l'établissement de santé privé issu du groupement reste régi par les règles des groupements de coopération sanitaire et est tenu, en sus, au respect des règles applicables aux établissements de santé privés. |
98315 | 98457 |
|
98316 |
-II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit public, l'établissement public de santé issu du groupement se substitue à ce dernier dans l'ensemble de ses droits et obligations et met en place les instances mentionnées à l'article L. 6133-7. Un directeur est nommé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2. |
|
98458 |
+II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit public, l'établissement public de santé issu du groupement se substitue à ce dernier dans l'ensemble de ses droits et obligations et met en place les instances mentionnées à l'article L. 6133-7. Il est soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier de la présente partie. Un directeur est nommé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2. |
|
98317 | 98459 |
|
98318 | 98460 |
Par dérogation à l'article R. 6144-3, la commission médicale d'établissement de cet établissement public de santé comprend, en sus des membres mentionnés à cet article, des représentants des professionnels médicaux libéraux ou salariés des établissements ou services de santé membres, qui exercent tout ou partie de leur activité en son sein. La répartition et le nombre de sièges au sein de la commission sont déterminés conformément à l'article R. 6144-3-2. |
98319 | 98461 |
|
98320 | 98462 |
La transformation des règles comptables et budgétaires du groupement de coopération sanitaire de droit public érigé en établissement public de santé est effective au 1er janvier de l'année suivant la décision du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa. |
98321 | 98463 |
|
98322 |
-######### Article R6133-14 |
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98464 |
+######### Article R6133-19 |
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98323 | 98465 |
|
98324 |
-Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation. |
|
98466 |
+Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation autorisé. |
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98325 | 98467 |
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98326 | 98468 |
Toute demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement. |
98327 | 98469 |
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98328 |
-######### Article R6133-15 |
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98470 |
+######### Article R6133-20 |
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98329 | 98471 |
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98330 | 98472 |
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé privé et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé lui retire également la qualité d'établissement de santé privé. |
98331 | 98473 |
|
98332 | 98474 |
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un établissement public de santé résultant de l'application des dispositions de l'article L. 6133-7 et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suppression de l'établissement public de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6141-12. |
98333 | 98475 |
|
98334 |
-######### Article R6133-16 |
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98476 |
+######### Article R6133-21 |
|
98335 | 98477 |
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98336 | 98478 |
I.-En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable, après avoir pris connaissance de l'option exprimée par le groupement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. |
98337 | 98479 |
|
... | ... |
@@ -98353,15 +98495,15 @@ A défaut d'accord entre le groupement et le directeur général de l'agence ré |
98353 | 98495 |
|
98354 | 98496 |
II.-L'échelle tarifaire ainsi fixée est portée dans la convention constitutive du groupement et est valable pour toute la durée du groupement érigé en établissement de santé, sauf modifications de la composition du groupement. La modification de l'échelle tarifaire applicable au groupement fait l'objet d'une délibération adoptée à l'unanimité des membres et approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités définies au présent article. |
98355 | 98497 |
|
98356 |
-######## Paragraphe 3 : Activités d'enseignement et de recherche |
|
98498 |
+######## Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche |
|
98357 | 98499 |
|
98358 |
-######### Article R6133-17 |
|
98500 |
+######### Article R6133-22 |
|
98359 | 98501 |
|
98360 | 98502 |
Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 6142-5. |
98361 | 98503 |
|
98362 | 98504 |
Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive du groupement et sont approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les mêmes conditions que la convention constitutive. |
98363 | 98505 |
|
98364 |
-######### Article R6133-18 |
|
98506 |
+######### Article R6133-23 |
|
98365 | 98507 |
|
98366 | 98508 |
Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche dans les domaines et sous les formes suivants : |
98367 | 98509 |
|
... | ... |
@@ -98371,15 +98513,15 @@ Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de r |
98371 | 98513 |
|
98372 | 98514 |
3° Exercice et développement d'activités de recherche par le groupement pour le compte de ses membres. |
98373 | 98515 |
|
98374 |
-######### Article R6133-19 |
|
98516 |
+######### Article R6133-24 |
|
98375 | 98517 |
|
98376 |
-Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R. 6133-17 et R. 6133-18, l'assemblée générale peut autoriser le groupement, de manière subsidiaire et dans le respect de son objet social, à déposer et exploiter des brevets ainsi qu'à valoriser ses activités de recherche. |
|
98518 |
+Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23, l'assemblée générale peut autoriser le groupement, de manière subsidiaire et dans le respect de son objet social, à déposer et exploiter des brevets ainsi qu'à valoriser ses activités de recherche. |
|
98377 | 98519 |
|
98378 | 98520 |
Les résultats de l'exploitation des brevets et de la valorisation des activités de recherche sont répartis dans les conditions prévues par l'article R. 6133-5 et par les articles R. 611-13 et R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle. Les éventuels déficits générés par ces activités ne sont pas opposables à l'assurance maladie. |
98379 | 98521 |
|
98380 | 98522 |
###### Section 2 : Organisation et administration |
98381 | 98523 |
|
98382 |
-####### Article R6133-20 |
|
98524 |
+####### Article R6133-25 |
|
98383 | 98525 |
|
98384 | 98526 |
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. |
98385 | 98527 |
|
... | ... |
@@ -98389,7 +98531,7 @@ Elle ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés rep |
98389 | 98531 |
|
98390 | 98532 |
Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, sont opposables aux membres. |
98391 | 98533 |
|
98392 |
-####### Article R6133-21 |
|
98534 |
+####### Article R6133-26 |
|
98393 | 98535 |
|
98394 | 98536 |
I.-L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire est compétente pour régler les affaires intéressant le groupement. |
98395 | 98537 |
|
... | ... |
@@ -98401,7 +98543,7 @@ L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire délibère notam |
98401 | 98543 |
|
98402 | 98544 |
3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ; |
98403 | 98545 |
|
98404 |
-4° Le budget prévisionnel ou l'état des prévisions des dépenses et des recettes ; |
|
98546 |
+4° Le budget prévisionnel ; |
|
98405 | 98547 |
|
98406 | 98548 |
5° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; |
98407 | 98549 |
|
... | ... |
@@ -98421,9 +98563,9 @@ L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire délibère notam |
98421 | 98563 |
|
98422 | 98564 |
13° L'exclusion d'un membre ; |
98423 | 98565 |
|
98424 |
-14° La nomination et la révocation de l'administrateur ; |
|
98566 |
+14° La nomination et la révocation de l'administrateur et de son suppléant ; |
|
98425 | 98567 |
|
98426 |
-15° Les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l'administrateur les indemnités de mission définies à l'article R. 6133-24 ; |
|
98568 |
+15° Les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l'administrateur les indemnités de mission définies à l'article R. 6133-29 ; |
|
98427 | 98569 |
|
98428 | 98570 |
16° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ; |
98429 | 98571 |
|
... | ... |
@@ -98437,27 +98579,29 @@ L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire délibère notam |
98437 | 98579 |
|
98438 | 98580 |
21° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6133-6 ; |
98439 | 98581 |
|
98440 |
-22° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou l'une des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ; |
|
98582 |
+22° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ; |
|
98583 |
+ |
|
98584 |
+23° La demande d'exploitation d'autorisations d'activités de soins détenues par un ou plusieurs des membres du groupement prévue au 4° de l'article L. 6133-1 et, le cas échéant, la demande d'autorisation de facturer des prestations remboursables délivrées aux patients associées à ces activités ; |
|
98441 | 98585 |
|
98442 |
-23° Les conditions dans lesquelles elle délègue certaines de ses compétences au comité restreint ou à l'administrateur. |
|
98586 |
+24° Les conditions dans lesquelles elle délègue certaines de ses compétences au comité restreint ou à l'administrateur. |
|
98443 | 98587 |
|
98444 |
-II.-Les délibérations mentionnées au 1°, au 12° et au 22° du I doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. |
|
98588 |
+II.-Les délibérations mentionnées au 1°, au 12°, au 22° et au 23° du I doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. |
|
98445 | 98589 |
|
98446 | 98590 |
Toutefois, les délibérations mentionnées au 13° sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement. |
98447 | 98591 |
|
98448 |
-####### Article R6133-22 |
|
98592 |
+####### Article R6133-27 |
|
98449 | 98593 |
|
98450 | 98594 |
Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°. |
98451 | 98595 |
|
98452 | 98596 |
Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint. |
98453 | 98597 |
|
98454 |
-####### Article R6133-23 |
|
98598 |
+####### Article R6133-28 |
|
98455 | 98599 |
|
98456 |
-Les délibérations du comité restreint mentionné à l'article R. 6133-21 sont consignées dans un procès-verbal de réunion transmis aux membres du groupement. |
|
98600 |
+Les délibérations du comité restreint mentionné à l'article R. 6133-27 sont consignées dans un procès-verbal de réunion transmis aux membres du groupement. |
|
98457 | 98601 |
|
98458 | 98602 |
Elles sont opposables à tous les membres qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de notification des délibérations pour les contester auprès du comité restreint. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la contestation par un membre pour apporter des éléments complémentaires de nature à justifier sa position et à parvenir à un accord. A l'issue de ce délai, si le désaccord persiste, l'administrateur convoque, dans un délai d'un mois, une assemblée générale extraordinaire qui délibère, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés, sur le maintien ou la suppression de la délibération du comité restreint faisant l'objet de la contestation. |
98459 | 98603 |
|
98460 |
-####### Article R6133-24 |
|
98604 |
+####### Article R6133-29 |
|
98461 | 98605 |
|
98462 | 98606 |
Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement. |
98463 | 98607 |
|
... | ... |
@@ -98473,9 +98617,11 @@ Il assure l'exécution du budget prévisionnel ou du budget selon la nature juri |
98473 | 98617 |
|
98474 | 98618 |
Il informe l'ensemble des membres et les tiers contractant avec le groupement des délibérations intéressant leurs rapports avec le groupement. |
98475 | 98619 |
|
98620 |
+Un suppléant, élu dans les mêmes conditions que l'administrateur, remplace ce dernier dans toutes ses fonctions lorsque l'administrateur ne peut pas les assurer et dans les cas prévus par la convention constitutive du groupement, le cas échéant jusqu'à la désignation d'un nouvel administrateur par l'assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. |
|
98621 |
+ |
|
98476 | 98622 |
###### Section 3 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé |
98477 | 98623 |
|
98478 |
-####### Article R6133-25 |
|
98624 |
+####### Article R6133-30 |
|
98479 | 98625 |
|
98480 | 98626 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles relevant des catégories suivantes : |
98481 | 98627 |
|
... | ... |
@@ -100115,6 +100261,38 @@ II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les mati |
100115 | 100261 |
|
100116 | 100262 |
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7. |
100117 | 100263 |
|
100264 |
+######## Article R6144-40-1 |
|
100265 |
+ |
|
100266 |
+Sous réserve de l'objet du groupement, le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est consulté sur les matières suivantes : |
|
100267 |
+ |
|
100268 |
+1° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ; |
|
100269 |
+ |
|
100270 |
+2° Les orientations stratégiques du groupement ; |
|
100271 |
+ |
|
100272 |
+3° Le règlement intérieur du groupement ; |
|
100273 |
+ |
|
100274 |
+4° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 ; |
|
100275 |
+ |
|
100276 |
+5° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
|
100277 |
+ |
|
100278 |
+6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ; |
|
100279 |
+ |
|
100280 |
+7° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; |
|
100281 |
+ |
|
100282 |
+8° Les conditions et l'organisation du travail dans le groupement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; |
|
100283 |
+ |
|
100284 |
+9° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ; |
|
100285 |
+ |
|
100286 |
+10° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ; |
|
100287 |
+ |
|
100288 |
+11° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; |
|
100289 |
+ |
|
100290 |
+12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ; |
|
100291 |
+ |
|
100292 |
+13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation. |
|
100293 |
+ |
|
100294 |
+Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels du groupement. Il est également informé du budget prévisionnel et de la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. |
|
100295 |
+ |
|
100118 | 100296 |
######## Article R6144-41 |
100119 | 100297 |
|
100120 | 100298 |
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées. |
... | ... |
@@ -100139,10 +100317,34 @@ Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établis |
100139 | 100317 |
|
100140 | 100318 |
7° Dans les établissements de 2 000 agents et plus : 15 membres titulaires et 15 membres suppléants ; |
100141 | 100319 |
|
100142 |
-Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin. |
|
100320 |
+Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 7° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin. |
|
100143 | 100321 |
|
100144 | 100322 |
Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire. |
100145 | 100323 |
|
100324 |
+######## Article R6144-42-1 |
|
100325 |
+ |
|
100326 |
+I. – Le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public comprend, outre l'administrateur ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants : |
|
100327 |
+ |
|
100328 |
+1° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de 50 agents : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants ; |
|
100329 |
+ |
|
100330 |
+2° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de 50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants ; |
|
100331 |
+ |
|
100332 |
+3° Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de 100 agents et plus : 6 membres titulaires et 6 membres suppléants. |
|
100333 |
+ |
|
100334 |
+II. – Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 3° du I du présent article, sont pris en compte : |
|
100335 |
+ |
|
100336 |
+1° L'ensemble des fonctionnaires titulaires mis à disposition par les membres auprès du groupement ; |
|
100337 |
+ |
|
100338 |
+2° L'ensemble des agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, mis à disposition par les membres auprès du groupement ; |
|
100339 |
+ |
|
100340 |
+3° L'ensemble des agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement. |
|
100341 |
+ |
|
100342 |
+Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ne sont pas pris en compte. |
|
100343 |
+ |
|
100344 |
+Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin. |
|
100345 |
+ |
|
100346 |
+III. – Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire. |
|
100347 |
+ |
|
100146 | 100348 |
######## Article R6144-43 |
100147 | 100349 |
|
100148 | 100350 |
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
... | ... |
@@ -100153,11 +100355,11 @@ Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux mem |
100153 | 100355 |
|
100154 | 100356 |
######## Article R6144-46 |
100155 | 100357 |
|
100156 |
-Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 sont les suivantes : |
|
100358 |
+Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou de son mandat, d'un changement d'établissement ou de la fin de sa mise à disposition, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 sont les suivantes : |
|
100157 | 100359 |
|
100158 | 100360 |
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l'article R. 6144-53 ; |
100159 | 100361 |
|
100160 |
-2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement. |
|
100362 |
+2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
|
100161 | 100363 |
|
100162 | 100364 |
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent. |
100163 | 100365 |
|
... | ... |
@@ -100171,9 +100373,9 @@ II.-Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remp |
100171 | 100373 |
|
100172 | 100374 |
######## Article R6144-49 |
100173 | 100375 |
|
100174 |
-La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. |
|
100376 |
+La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. |
|
100175 | 100377 |
|
100176 |
-Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constituées dans l'établissement ou au niveau départemental ou au niveau national. |
|
100378 |
+Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constituées dans l'établissement ou dans le groupement ou au niveau départemental ou au niveau national. |
|
100177 | 100379 |
|
100178 | 100380 |
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code. |
100179 | 100381 |
|
... | ... |
@@ -100183,15 +100385,21 @@ Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents |
100183 | 100385 |
|
100184 | 100386 |
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité d'électeur. |
100185 | 100387 |
|
100388 |
+######## Article R6144-50-1 |
|
100389 |
+ |
|
100390 |
+Sont électeurs les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1. |
|
100391 |
+ |
|
100392 |
+Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière n'ont pas la qualité d'électeur. |
|
100393 |
+ |
|
100186 | 100394 |
######## Article R6144-51 |
100187 | 100395 |
|
100188 |
-Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 6144-58, une liste électorale est établie pour chaque section de vote. |
|
100396 |
+Le directeur de l'établissementou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 6144-58, une liste électorale est établie pour chaque section de vote. |
|
100189 | 100397 |
|
100190 |
-La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. |
|
100398 |
+La liste électorale est affichée dans l'établissement ou au sein du groupement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. |
|
100191 | 100399 |
|
100192 | 100400 |
######## Article R6144-52 |
100193 | 100401 |
|
100194 |
-Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures. |
|
100402 |
+Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue alors dans les vingt-quatre heures. |
|
100195 | 100403 |
|
100196 | 100404 |
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. |
100197 | 100405 |
|
... | ... |
@@ -100199,11 +100407,11 @@ La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisati |
100199 | 100407 |
|
100200 | 100408 |
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. |
100201 | 100409 |
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100202 |
-Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. |
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100410 |
+Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. |
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100203 | 100411 |
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100204 | 100412 |
######## Article R6144-53 |
100205 | 100413 |
|
100206 |
-Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement. |
|
100414 |
+Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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100207 | 100415 |
|
100208 | 100416 |
Toutefois, ne peuvent être élus : |
100209 | 100417 |
|
... | ... |
@@ -100217,17 +100425,17 @@ Toutefois, ne peuvent être élus : |
100217 | 100425 |
|
100218 | 100426 |
Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au scrutin de liste. |
100219 | 100427 |
|
100220 |
-Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents. |
|
100428 |
+Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements ou les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents. |
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100221 | 100429 |
|
100222 |
-L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements soit communiquée aux par les organisations syndicales. |
|
100430 |
+L'établissement ou le groupement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements et ces groupements soit communiquée aux les organisations syndicales. |
|
100223 | 100431 |
|
100224 | 100432 |
######## Article R6144-53-2 |
100225 | 100433 |
|
100226 | 100434 |
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. |
100227 | 100435 |
|
100228 |
-Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. |
|
100436 |
+Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. |
|
100229 | 100437 |
|
100230 |
-L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement. |
|
100438 |
+L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement ou par l'administrateur du groupement. |
|
100231 | 100439 |
|
100232 | 100440 |
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature. |
100233 | 100441 |
|
... | ... |
@@ -100255,15 +100463,15 @@ Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus |
100255 | 100463 |
|
100256 | 100464 |
Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 6144-53-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat. |
100257 | 100465 |
|
100258 |
-Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant. |
|
100466 |
+Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste ou au délégué suppléant. |
|
100259 | 100467 |
|
100260 | 100468 |
III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article. |
100261 | 100469 |
|
100262 | 100470 |
######## Article R6144-55 |
100263 | 100471 |
|
100264 |
-Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54. |
|
100472 |
+Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur ou l'administrateur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54. |
|
100265 | 100473 |
|
100266 |
-Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles R. 6144-53-2, R. 6144-54 ainsi que par l'alinéa précédent sont affichées dans l'établissement dès que possible et au plus tard à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 6144-53-2. |
|
100474 |
+Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles R. 6144-53-2, R. 6144-54 ainsi que par l'alinéa précédent sont affichées dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dès que possible et au plus tard à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 6144-53-2. |
|
100267 | 100475 |
|
100268 | 100476 |
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. |
100269 | 100477 |
|
... | ... |
@@ -100271,33 +100479,33 @@ Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut ê |
100271 | 100479 |
|
100272 | 100480 |
######## Article R6144-56 |
100273 | 100481 |
|
100274 |
-Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. |
|
100482 |
+Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. |
|
100275 | 100483 |
|
100276 | 100484 |
Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais. |
100277 | 100485 |
|
100278 | 100486 |
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national. |
100279 | 100487 |
|
100280 |
-Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. |
|
100488 |
+Les documents électoraux sont adressés par l'établissement ou le groupement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. |
|
100281 | 100489 |
|
100282 | 100490 |
Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide. |
100283 | 100491 |
|
100284 | 100492 |
######## Article R6144-57 |
100285 | 100493 |
|
100286 |
-Un bureau de vote est institué dans chaque établissement. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant. |
|
100494 |
+Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant ou par l'administrateur. |
|
100287 | 100495 |
|
100288 |
-Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement. |
|
100496 |
+Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement ou au sein du groupement. |
|
100289 | 100497 |
|
100290 | 100498 |
######## Article R6144-58 |
100291 | 100499 |
|
100292 |
-En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. |
|
100500 |
+En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. |
|
100293 | 100501 |
|
100294 |
-Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57. |
|
100502 |
+Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57. |
|
100295 | 100503 |
|
100296 | 100504 |
######## Article R6144-59 |
100297 | 100505 |
|
100298 |
-Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. |
|
100506 |
+Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pendant les heures de service. |
|
100299 | 100507 |
|
100300 |
-Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature. |
|
100508 |
+Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature. |
|
100301 | 100509 |
|
100302 | 100510 |
Le vote peut avoir lieu par correspondance. |
100303 | 100511 |
|
... | ... |
@@ -100305,9 +100513,9 @@ Le vote par procuration n'est pas admis. |
100305 | 100513 |
|
100306 | 100514 |
######## Article R6144-60 |
100307 | 100515 |
|
100308 |
-En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé. |
|
100516 |
+En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être utilisé. |
|
100309 | 100517 |
|
100310 |
-Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance. |
|
100518 |
+Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un registre des votes par correspondance. |
|
100311 | 100519 |
|
100312 | 100520 |
######## Article R6144-61 |
100313 | 100521 |
|
... | ... |
@@ -100379,15 +100587,15 @@ Le bureau de vote proclame les résultats. |
100379 | 100587 |
|
100380 | 100588 |
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif. |
100381 | 100589 |
|
100382 |
-Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement. |
|
100590 |
+Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
|
100383 | 100591 |
|
100384 | 100592 |
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections et télécharge le procès-verbal signé par chacun des membres du bureau sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats. Cette opération entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé. |
100385 | 100593 |
|
100386 | 100594 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé. |
100387 | 100595 |
|
100388 |
-Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement. |
|
100596 |
+Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
|
100389 | 100597 |
|
100390 |
-Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. |
|
100598 |
+Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
|
100391 | 100599 |
|
100392 | 100600 |
######## Article R6144-65-1 |
100393 | 100601 |
|
... | ... |
@@ -100397,7 +100605,7 @@ En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut |
100397 | 100605 |
|
100398 | 100606 |
######## Article R6144-66 |
100399 | 100607 |
|
100400 |
-Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative. |
|
100608 |
+Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement ou devant l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative. |
|
100401 | 100609 |
|
100402 | 100610 |
####### Sous-section 3 : Fonctionnement. |
100403 | 100611 |
|
... | ... |
@@ -100427,7 +100635,7 @@ Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la part |
100427 | 100635 |
|
100428 | 100636 |
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité. |
100429 | 100637 |
|
100430 |
-Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes. |
|
100638 |
+Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement ou d'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes. |
|
100431 | 100639 |
|
100432 | 100640 |
######## Article R6144-72 |
100433 | 100641 |
|
... | ... |
@@ -100453,7 +100661,7 @@ Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents |
100453 | 100661 |
|
100454 | 100662 |
Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement. |
100455 | 100663 |
|
100456 |
-Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours. |
|
100664 |
+Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours. |
|
100457 | 100665 |
|
100458 | 100666 |
######## Article R6144-76 |
100459 | 100667 |
|
... | ... |
@@ -100477,13 +100685,13 @@ Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne pe |
100477 | 100685 |
|
100478 | 100686 |
######## Article D6144-81 |
100479 | 100687 |
|
100480 |
-Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 4614-26 et R. 4614-27 du code du travail. |
|
100688 |
+Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 4614-26 et R. 4614-27 du code du travail. |
|
100481 | 100689 |
|
100482 | 100690 |
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. |
100483 | 100691 |
|
100484 | 100692 |
Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence à l'arrêté mentionné aux articles D. 1442-3, D. 1442-4 et D. 1442-5 du code du travail. |
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100486 |
-Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. |
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+Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière. |
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###### Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement. |
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