Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34653 | 34653 |
######## Article R1211-19 |
34654 | 34654 | |
34655 | 34655 |
I.- Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. Ce compte rendu mentionne également le laboratoire ayant pratiqué ces analyses. Il respecte le principe d'anonymat prévu à l'article L. 1211-5 et est produit sous la forme d'original, de télécopie ou sous toute autre forme présentant des garanties d'authenticité. Il prend, le cas échéant, la forme d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules. |
34656 | ||
34657 |
Figurent en outre sur ce document : |
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34658 | ||
34659 |
1° Les informations dont le recueil est prescrit par l'article R. 1211-13 ; |
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34660 | ||
34661 |
2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5121-1, de l'élément ou produit du corps humain ; |
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34662 | ||
34663 | 34655 |
3° Les informations permettant d'assurer d'informations relatives notamment à la sélection clinique et biologique des donneurs, à l'étiquetage et à la traçabilité des éléments et produits du corps humain, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à la dispensation ; la traçabilité est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes. |
34664 | ||
34665 | 34655 |
Le de l'élément ou du produit, dont le contenu de ces informations complémentaires est fixé est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
34666 | 34656 | |
34667 | 34657 |
II.- Le médecin utilisateur ou le chirurgien dentiste est tenu de prendre connaissance de ce document. ces informations. |
34659 |
######## Article R1211-19-1 |
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34660 | ||
34661 |
I. – La traçabilité des éléments et produits du corps humains a pour objet d'établir le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à l'utilisation thérapeutique ou la destruction et inversement. |
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34662 | ||
34663 |
Cette traçabilité est établie : |
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34664 | ||
34665 |
1° Par des informations dont la nature et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
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34666 | ||
34667 |
2° Et, en ce qui concerne les tissus et les cellules, sur la base d'une codification préservant l'anonymat des personnes selon les modalités prévues aux articles R. 1245-31 à R. 1245-37. |
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34668 | ||
34669 |
II. – Lorsque des tissus ou des cellules sont exclus de l'application du code européen unique dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article R. 1245-32, une traçabilité de ces tissus ou cellules est mise en place pour l'ensemble des étapes du prélèvement ou de la collecte jusqu'à l'utilisation thérapeutique. |
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34731 | 34733 |
######## Article R1211-26 |
34732 | 34734 | |
34733 | 34735 |
I.- En cas de don de sperme , sauf si un dépistage génomique a été réalisé au moment du don, ou lors du dernier recueil si les dons ont été réalisés à plusieurs dates , le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de renouveler la recherche des marqueurs biologiques d'infection par les virus VIH 1, VIH 2, VHB et VHC six mois après le don ou après le des infections cités aux a, b et d du 2° de l'article R. 1211-25, à l'exclusion des virus HTLV, au moment du don ou lors du dernier recueil si les dons ont été sont réalisés à plusieurs dates . Cette recherche comporte notamment le dépistage génomique viral pour les virus VIH1, VHB et VHC . Il renouvelle également la recherche des marqueurs biologiques d'infection par le cytomégalovirus si le résultat de la recherche au moment du don mentionnée au c du 2° de l'article R. 1211-25 fait apparaître un doute. Les paillettes de sperme concernées ne sont cédées qu'au vu des résultats de ce contrôle. |
34734 | ||
34735 |
ces contrôles. |
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34736 | ||
34735 | 34737 |
II.- En cas de don d'ovocytes, un contrôle est réalisé le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de renouveler la recherche des marqueurs biologiques des infections citées aux a, b et d du 2° de l'article R. 1211-25, à l'exclusion des virus HTLV, dès les premiers jours de la stimulation ovarienne préalable au don et . Cette recherche comporte un notamment le dépistage génomique pour les virus VIH 1, VIH 2, VHB, VHC et . Il renouvelle également la recherche des marqueurs biologiques d'infection par le cytomégalovirus si le résultat de la recherche mentionnée au c du 2° de l'article R. 1211-25 fait apparaitre un doute . L'attribution des ovocytes n'est possible qu'au vu des résultats de ce contrôle. ces contrôles. |
34738 | ||
34739 |
III.-Lorsque le dépistage génomique du VIH1, VHB et VHC n'est pas réalisé, le praticien est tenu de renouveler la recherche des marqueurs biologiques d'infection cités aux a, b et d du 2° de l'article R. 1211-25, à l'exclusion des virus HTLV, six mois après le don ou après le dernier recueil si les dons ont été réalisés à plusieurs dates. L'attribution des gamètes n'est possible qu'au vu des résultats de ces contrôles. |
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38327 | 38333 |
# ####### Article R1245-31 |
38328 | 38334 | |
38329 | 38335 |
Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des des dispositions de la présente section, on entend par : |
38336 | ||
38337 |
1° Code européen unique : identifiant unique appliqué aux tissus et cellules circulant dans l'Union européenne. Ce code est composé de deux parties : |
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38338 | ||
38339 |
a) La séquence d'identification du don définie au 2° ; |
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38340 | ||
38341 |
b) La séquence d'identification du produit défini au 3° ; |
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38342 | ||
38343 |
2° Séquence d'identification du don : elle constitue la première partie du code européen unique. Elle est composée : |
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38344 | ||
38329 | 38345 |
a) Du code d'établissement de tissus constitué, d'une part, du code ISO de l'Etat membre, et, d'autre part, du numéro attribué aux établissements autorisés par les autorités compétentes de chaque Etat membre de l'Union européenne à effectuer des activités portant sur les tissus et les cellules. La liste des codes attribués à ces établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. figure sur un registre informatisé hébergé par la Commission européenne ; |
38346 | ||
38347 |
b) D'un numéro unique de don attribué à chaque don de tissus et de cellules par les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1 ; |
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38348 | ||
38349 |
3° Séquence d'identification du produit : elle constitue la deuxième partie du code européen unique comportant : |
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38350 | ||
38351 |
a) Le code produit constitué, d'une part, de l'identifiant du système de codification du produit utilisé par les établissements autorisés en application des articles L. 1243-2 et L. 1245-5, et, d'autre part, du code produit tissulaire ou cellulaire tel que défini dans le système de codification retenu. |
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38352 | ||
38353 |
La liste de ces codes de produits figure sur un registre informatisé hébergé par la Commission européenne ; |
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38354 | ||
38355 |
b) Le numéro de sous-lot ; |
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38356 | ||
38357 |
c) La date de péremption de l'utilisation des tissus et des cellules ; |
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38358 | ||
38359 |
4° Libération pour mise en circulation : |
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38360 | ||
38361 |
a) Soit, directement pour des finalités de greffe ou d'administration : |
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38362 | ||
38363 |
- la distribution définie au 2° de l'article R. 1243-1, d'un tissu ou de son dérivé ou d'une préparation de thérapie cellulaire ; |
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38364 |
- ou leur transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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38365 | ||
38366 |
b) Soit le transfert à un autre opérateur à des fins thérapeutiques autres que la greffe ou l'administration directe : |
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38367 | ||
38368 |
- la cession telle que définie au 1° de l'article R. 1243-1 d'un tissu ou de son dérivé ou de cellules ou d'une préparation de thérapie cellulaire ; |
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38369 |
- ou leur transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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38371 |
######## Article R1245-32 |
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38372 | ||
38373 |
Le code européen unique est attribué à tous les tissus, leurs dérivés et aux cellules ou préparations de thérapie cellulaires utilisés à des fins thérapeutiques, quel que soit leur pays d'origine, avant leur distribution en France ou leur transfert à des fins de greffe ou d'administration vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception de l'importation de ces tissus et cellules en urgence prévue au III de l'article L. 1245-5. |
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38374 | ||
38375 |
Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1 qui réceptionnent des tissus ou des cellules dans les situations mentionnées au b du 4° de l'article R. 1245-31 doivent au minimum attribuer la séquence d'identification du don lorsque cette séquence n'a pas déjà été attribuée à des tissus ou des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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38377 |
######## Article R1245-33 |
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38378 | ||
38379 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, définit : |
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38380 | ||
38381 |
1° La structure du code européen unique figurant dans l'annexe VIII de la directive 2015/565/UE de la Commission du 8 avril 2015 modifiant la directive 2006/86/CE en ce qui concerne certaines exigences techniques relatives à la codification des tissus et cellules d'origine humaine ; |
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38382 | ||
38383 |
2° La structure du numéro unique de don mentionné au b du 2° de l'article R. 1245-31 ainsi que les personnes morales et physiques responsables de l'apposition de ce numéro. |
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38384 | ||
38385 |
Les modalités pratiques de mise en œuvre du code européen unique sont définies, que les tissus et cellules soient ou non directement destinés à un usage thérapeutique, dans la décision de bonnes pratiques du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prise en application de l'article L. 1245-6. Cette décision précise notamment les exigences attachées à la mise en place du numéro unique de don, ainsi que les situations et les conditions dans lesquelles le code européen unique figure dans les documents. |
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38389 |
######## Article R1245-34 |
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38390 | ||
38391 |
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée : |
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38392 | ||
38393 |
1° D'attribuer le code défini au a du 2° de l'article R. 1245-31 aux établissements qu'elle autorise en application de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1 ; |
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38394 | ||
38395 |
2° D'assurer la mise en œuvre, l'information et le suivi du code européen unique, notamment en veillant à ce que les personnes morales et physiques mentionnées respectivement aux articles R. 1245-35 et R. 1245-36 attribuent le code européen unique ou la séquence d'identification du don dans le respect des dispositions de l'arrêté et de la décision de bonnes pratiques mentionnés à l'article R. 1245-33 ; |
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38396 | ||
38397 |
3° De s'assurer qu'une traçabilité est mise en place pour les tissus et les cellules mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1245-32 qui sont exclus de l'application du code européen unique ; |
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38398 | ||
38399 |
4° De mettre à jour le registre de l'Union européenne des établissements autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1. Cette mise à jour est faite dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter des modifications des autorisations, notamment lorsqu'un nouvel établissement est autorisé, que les informations mentionnées à l'annexe VIII de la directive 2015/565/ UE de la Commission du 8 avril 2015 modifiant la directive 2006/86/ CE en ce qui concerne certaines exigences techniques relatives à la codification des tissus et cellules d'origine humaine sont modifiées, que l'autorisation est retirée, suspendue ou en cas de cessation d'activité au sens des articles R. 1243-11, R. 1245-10, R. 4211-42 ou R. 4211-57 ; |
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38400 | ||
38401 |
5° D'alerter les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elle découvre des informations inexactes relatives à cet autre Etat membre dans le registre de l'Union européenne des établissements ou qu'elle constate un cas de non-respect significatif des dispositions relatives au code unique européen concernant cet autre Etat membre ; |
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38402 | ||
38403 |
6° D'alerter la Commission européenne et les autres autorités compétentes lorsqu'elle estime que le registre des produits tissulaires et cellulaires hébergé par la Commission européenne nécessite une mise à jour. |
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38407 |
######## Article R1245-35 |
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38408 | ||
38409 |
I. – Sauf si le code unique européen a déjà été attribué à des tissus ou des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, le code unique européen est attribué au plus tard avant la distribution des tissus ou des cellules en France ou leur transfert, à des fins de greffe ou d'administration, vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les établissements ou les organismes autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 1243-2 et des premier et deuxième alinéas du II de L. 1245-5. |
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38410 | ||
38411 |
II. – Le code unique européen est attribué au plus tard avant la greffe ou l'administration des tissus ou des cellules par : |
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38412 | ||
38413 |
1° Les établissements de santé effectuant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1243-6 et qui sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et des cellules en application du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5 ; |
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38414 | ||
38415 |
2° Les médecins et les chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1243-6 et qui sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et des cellules en application du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5. |
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38417 |
######## Article R1245-36 |
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38418 | ||
38419 |
Sauf si la séquence d'identification du don a déjà été attribuée à des tissus ou des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, la séquence d'identification du don est attribuée par les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1 qui réceptionnent des tissus et cellules d'un établissement de santé effectuant des prélèvements en France ou qui les importent, lorsque ces tissus et cellules sont utilisés à d'autres fins que la distribution. Elle figure dans les documents qui accompagnent les tissus et cellules. |
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38421 |
######## Article R1245-37 |
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38422 | ||
38423 |
Les établissements ou organismes mentionnés au b du 2° de l'article R. 1241-31 s'assurent du caractère unique du numéro unique de don qu'ils attribuent sur la base des dispositions de l'arrêté et des bonnes pratiques prévus à l'article R. 1245-33. |
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38427 |
####### Article R1245-38 |
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38428 | ||
38429 |
Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. |
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52838 | 52938 |
######## Article R2142-41 |
52839 | 52939 | |
52840 | 52940 |
Pour l'application de la présente section, on entend par : |
52841 | 52941 | |
52842 | 52942 |
1° Incident : accident ou erreur lié aux activités portant sur les gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de l'article R. 2142-39, entraînant ou susceptible d'entraîner : |
52843 | 52943 | |
52844 | 52944 |
a) Un effet indésirable chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ; |
52845 | 52945 | |
52846 | 52946 |
b) Une perte importante de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ; |
52847 | 52947 | |
52848 | 52948 |
c) Un défaut de qualité ou de sécurité de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ; |
52849 | 52949 | |
52850 | 52950 |
2° Incident grave : |
52851 | 52951 | |
52852 | 52952 |
a) Tout incident entraînant ou susceptible d'entraîner : |
52853 | 52953 | |
52854 | 52954 |
- un effet indésirable grave ou un effet indésirable inattendu chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ; |
52855 | 52955 |
- toute erreur d'attribution des gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I du même article ; |
52856 | 52956 |
- toute perte importante des mêmes éléments au cours de la tentative de l'assistance médicale à la procréation ; |
52857 | 52957 | |
52858 | 52958 |
b) Toute fréquence anormalement élevée de survenue d'incidents ou d'effets indésirables attendus ; |
52859 | 52959 | |
52860 | 52960 |
c) Toute information concernant le donneur ou le don, découverte de façon fortuite après le prélèvement et dont les conséquences sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé des personnes qui ont recours à un don dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation ou en sont issues ; |
52861 | 52961 | |
52862 | 52962 |
3° Effet indésirable : réaction nocive survenant chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 liée ou susceptible d'être liée aux gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de ce même article ou aux activités mentionnées au 2° du même I ; |
52863 | 52963 | |
52864 | 52964 |
4° Effet indésirable grave : effet indésirable ayant entraîné la mort ou ayant mis la vie en danger, entraîné une invalidité ou une incapacité, ou provoqué ou prolongé une hospitalisation ou tout autre état morbide ; |
52865 | 52965 | |
52866 | 52966 |
5° Effet indésirable inattendu : effet indésirable grave ou non grave dont la nature, la sévérité, l'évolution n'est pas attendue au regard des critères définis par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 2142-43 ou compte tenu de l'état de santé des personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ; |
52867 | 52967 | |
52868 | 52968 |
6° Surveillance : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 d'enregistrer tous les incidents et effets indésirables ; |
52869 | 52969 | |
52870 | 52970 |
7° Signalement : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 d'informer sans délai le correspondant local du dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation de tout incident grave ou effet indésirable inattendu qu'ils ont repéré dans le cadre de leur mission de surveillance ; |
52871 | 52971 | |
52872 | 52972 |
8° Déclaration : le fait pour les correspondants locaux ou, le cas échéant, pour tout professionnel de santé intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 de porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine au moyen de la déclaration mentionné au 9° de l'article R. 2142-43 les éléments d'information relatifs aux incidents graves ou effets indésirables inattendus permettant à cette agence de mettre en œuvre les dispositions figurant aux 3° et 4° de l'article R. 2142-43 et à l'article R. 2142-44. |
52932 | 53032 |
######## Article R2142-45 |
52933 | 53033 | |
52934 | 53034 |
Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 organisent la mise en place du système local de vigilance en assistance médicale à la procréation en mettant notamment à la disposition des professionnels les outils nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions de surveillance, de signalement ou de déclaration des incidents et effets indésirables. L'Agence de la biomédecine propose des outils de méthodologie pour ce faire. |
52935 | 53035 | |
52936 | 53036 |
Le système local de biovigilance vigilance en assistance médicale à la procréation prévoit les modalités d'information du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale. |
52938 | 53038 |
######## Article R2142-46 |
52939 | 53039 | |
52940 | 53040 |
I. - - Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 désignent au moins un correspondant local et son suppléant. |
52941 | 53041 | |
52942 | 53042 |
Dès leur désignation, l'identité, la qualité, l'expérience et les coordonnées du correspondant local et de son suppléant sont communiquées à l'Agence de la biomédecine par le responsable de la structure dans laquelle le correspondant et son suppléant exercent leurs fonctions. |
52943 | 53043 | |
52944 | 53044 |
Les dispositions du présent décret s'appliquent également au suppléant du correspondant local. |
52945 | 53045 | |
52946 | 53046 |
II. - - Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est un professionnel de santé doté d'une expérience dans ce domaine. |