Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 avril 2017 (version 66cf4ba)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2017.

4445 4445
###### Article L1333-18
4446 4446

                                                                                    
4447 4447
Pour les installations et activités intéressant la défense nationale, le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 4451-1 du code du travail et des règlements pris pour leur application est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense
 ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective
.
   

                    
42332 42332
######## Article R1333-102
42333 42333

                                                                                    
42334 42334
Les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-18 sont désignés :
42335 42335

                                                                                    
42336 42336
1° Par arrêté du ministre de la défense
 ou du ministre chargé de l'industrie
, sur proposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 du code de la défense, pour les 
activités et 
installations 
relevant de leur autorité respective, auxquelles s'appliquent les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie
et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15
 du code de la défense ;
42337 42337

                                                                                    
42338 42338
2° Par arrêté du ministre de la défense pour l'inspection des autres installations intéressant la défense, pour lesquelles s'applique l'article R. 8111-12 du code du travail.
   

                    
42362 42362
######## Article R1333-105
42363 42363

                                                                                    
42364 42364
Les autorités mentionnées à l'article R. 1333-100 ou à l'article R. 1333-102 statuent sur la demande de désignation dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet incluant l'avis motivé du chef de service mentionné à l'article R. 1333-104. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
42365 42365

                                                                                    
42366 42366
La décision et l'arrêté de désignation mentionnés respectivement aux articles R. 1333-100 et R. 1333-102 sont notifiés à l'intéressé et publiés, selon le cas, aux Bulletins officiels de l'Autorité de sûreté nucléaire, du ministère chargé de la santé, du ministère chargé des mines
,
 ou
 du ministère de la défense
 ou du ministère chargé de l'industrie
.