Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
107308 | 107308 |
####### Article R6154-3 |
107309 | 107309 | |
107310 | 107310 |
Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel. |
107311 | 107311 | |
107312 | 107312 |
Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance. |
107313 | 107313 | |
107314 | 107314 |
Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale les informations énumérées à l'article L. 6154-3. |
107315 | ||
107316 |
Les établissements publics de santé dans lesquels les praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale organisent le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l'activité publique de chaque praticien mentionné à l'article L. 6154-1, afin de s'assurer du respect des conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article L. 6154-2. |
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107316 | 107324 |
####### Article R6154-4 |
107317 | 107325 | |
107318 | 107326 |
Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l'annexe 61-2. |
107327 | ||
107328 |
La charte de l'activité libérale intra-hospitalière prévue à l'article R. 6154-3-1 et le projet d'organisation prévisionnelle de l'activité publique personnelle et de l'activité libérale figurent en annexe du contrat conclu en application de l'article L. 6154-4. |
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107380 | 107402 |
######## Article R6154-11 |
107381 | 107403 | |
107382 | 107404 |
I.- La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. |
107383 | ||
107384 | 107404 |
Elle mentionnée à l'article L. 6154-5 peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou d'un organisme obligatoire d'assurance maladie, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins , le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale. |
107385 | 107405 | |
107406 |
II.-La commission saisit le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement dans les cas où elle est informée de difficultés rencontrées dans l'organisation des activités médicales publiques du fait de manquements d'un praticien dans l'exercice de son activité libérale intra-hospitalière ou du non-respect des engagements des clauses des contrats d'activité libérale signés par les praticiens. Elle informe le président du conseil départemental de l'ordre des médecins lorsqu'elle a connaissance d'un non-respect par le praticien des règles déontologiques. |
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107407 | ||
107386 | 107408 |
III.- La commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent au I toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens. Elle peut saisir la commission régionale de l'activité libérale dans les conditions prévues à la sous-section 2. |
107387 | 107409 | |
107410 |
IV.-La commission définit un programme annuel de contrôle des conditions d'exercice de l'activité libérale au sein de l'établissement. |
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107411 | ||
107388 | 107412 |
V.- La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement d'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5. Les informations et rubriques types devant figurer obligatoirement dans le rapport sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
107389 | 107413 | |
107390 | 107414 |
Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil de surveillance, à la commission des usagers, au directeur de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé. |
107392 | 107416 |
######## Article R6154-12 |
107393 | 107417 | |
107394 | 107418 |
Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
107395 | 107419 | |
107396 | 107420 |
La commission comprend : |
107397 | 107421 | |
107398 | 107422 |
1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ; |
107399 | 107423 | |
107400 | 107424 |
2° Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins ; |
107401 | 107425 | |
107402 | 107426 |
3° Un Le directeur de l'établissement public de santé ou son représentant de l'agence régionale de santé désigné par son directeur général ; |
107403 | 107427 | |
107404 | 107428 |
4° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ; |
107405 | 107429 | |
107406 | 107430 |
5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ; |
107407 | 107431 | |
107408 | 107432 |
6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement ; |
107409 | 107433 | |
107410 | 107434 |
7° Un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1. |
107411 | 107435 | |
107412 | 107436 |
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé. |
107437 | ||
107438 |
Le président de la commission médicale d'établissement, qu'il exerce ou non une activité libérale, et les praticiens exerçant une activité libérale au sein de l'établissement ne peuvent être élus président de la commission. |
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107439 | ||
107440 |
En vue de préparer les séances et d'assurer le suivi des décisions, la commission désigne en son sein un bureau permanent composé de trois membres, dont son président, dès que 6 % des praticiens ayant le droit statutaire d'exercer une activité libérale exercent une activité libérale dans l'établissement. |
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107414 | 107442 |
######## Article R6154-13 |
107415 | 107443 | |
107416 | 107444 |
A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de commissions médicales d'établissement locales. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein. |
107417 | 107445 | |
107418 | 107446 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 6154-12, l'un des membres mentionnés au 5° est désigné par la commission médicale d'établissement locale compétente et l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège de la commission médicale d'établissement locale. |
107447 | ||
107448 |
Par dérogation au 2° de l'article R. 6154-12, le conseil de surveillance désigne deux représentants non médecins, dont au moins un parmi ses membres. |
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107428 |
######## Article D6154-15 |
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107429 | ||
107430 |
Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier. |
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107431 | ||
107432 |
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs. |
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107433 | ||
107434 |
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, la commission médicale d'établissement locale lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure. |
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107435 | ||
107436 |
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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107437 | ||
107438 |
Les avis et propositions de la commission sont motivés. |
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107439 | ||
107440 |
Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu. |
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107442 |
######## Article D6154-16 |
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107443 | ||
107444 |
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans. |
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107446 |
######## Article D6154-17 |
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107447 | ||
107448 |
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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107498 |
######## Article R6154-23 |
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107499 | ||
107500 |
Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus. |
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107501 | ||
107502 |
La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer. |
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107504 |
######## Article R6154-24 |
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107505 | ||
107506 |
Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause. |
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107507 | ||
107508 |
La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il est motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
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107318 |
####### Article R6154-3-1 |
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107319 | ||
107320 |
Les établissements publics de santé dans lesquels des praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale élaborent une charte de l'activité libérale intra-hospitalière comprenant au minimum les clauses figurant dans une charte-type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces clauses visent à garantir l'information des patients quant au caractère libéral de l'activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre, leur droit à être pris en charge dans le cadre de l'activité publique des praticiens, et la transparence de l'exercice d'une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales. Elles sont adaptées à la nature de l'activité de l'établissement public de santé. |
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107321 | ||
107322 |
La charte est arrêtée par le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5, après concertation du directoire et avis de la commission des usagers, de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance. |
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107338 |
####### Article R6154-5-1 |
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107339 | ||
107340 |
L'exercice d'une activité libérale à l'hôpital public en application des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code la santé publique est subordonné à l'adhésion du praticien à la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins ou, en l'absence de convention, au respect des dispositions prévues par le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 de ce même code. |
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107341 | ||
107342 |
Lorsqu'une sanction conventionnelle prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité, est devenue définitive au sens de la procédure conventionnelle, toutes les voies de recours ayant été épuisées, et a conduit à une mise hors convention ou à l'exclusion du régime résultant du règlement arbitral, le directeur de cette caisse primaire d'assurance maladie en informe sans délai le directeur de l'établissement où exerce le praticien et le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4 pour la durée de la mise hors convention. |
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107343 | ||
107344 |
Lorsque le praticien sort de la convention à son initiative ou décide de ne pas être soumis au règlement arbitral, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'alinéa précédent en informe sans délai le directeur de l'établissement d'exercice du praticien et le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4. |
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107394 |
####### Article R6154-10-4 |
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107395 | ||
107396 |
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité transmet au directeur de l'établissement public de santé le nom des praticiens soumis aux stipulations d'une convention établie sur le fondement de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou aux dispositions du règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2 du même code et les modalités régissant leurs pratiques tarifaires résultant de ces textes. |
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107460 |
######## Article R6154-15 |
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107461 | ||
107462 |
La commission régionale de l'activité libérale exerce les missions prévues à l'article L. 6154-5-1. |
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107463 | ||
107464 |
Cette commission peut être saisie par une commission de l'activité libérale d'un établissement, ou par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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107466 |
######## Article R6154-16 |
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107467 | ||
107468 |
Les membres de la commission régionale de l'activité libérale sont nommés pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir. |
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107469 | ||
107470 |
La commission comprend : |
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107471 | ||
107472 |
1° Un président, personnalité indépendante ; |
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107473 | ||
107474 |
2° Un membre du conseil régional de l'ordre des médecins n'ayant pas de liens d'intérêt avec un établissement de santé privé, désigné sur proposition du conseil régional de l'ordre des médecins ; |
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107475 | ||
107476 |
3° Deux directeurs d'établissements publics de santé, dont un représentant d'un centre hospitalier universitaire et un représentant d'un établissement public de santé non universitaire nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces établissements au plan régional ; |
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107477 | ||
107478 |
4° Deux présidents de commissions médicales d'établissement, dont un président de commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier universitaire et un président de commission médicale d'établissement public de santé non universitaire ; |
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107479 | ||
107480 |
5° Le directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; |
|
107481 | ||
107482 |
6° Deux représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires membres de commissions de l'activité libérale au sein d'établissements publics de santé, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature, dont un désigné parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ; |
|
107483 | ||
107484 |
7° Trois praticiens hospitaliers, membres de commissions de l'activité libérale au sein d'établissements publics de santé, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature, dont deux désignés parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ; |
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107485 | ||
107486 |
8° Deux membres de conseils de surveillance non médecins, dont l'un est membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire et l'autre du conseil de surveillance d'un établissement public de santé non universitaire, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature ; |
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107487 | ||
107488 |
9° Un représentant des usagers du système de santé nommé parmi les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1. |
|
107490 |
######## Article R6154-17 |
|
107491 | ||
107492 |
La commission régionale de l'activité libérale est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé. |
|
107493 | ||
107494 |
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret médical et professionnel et de discrétion. |
|
107495 | ||
107496 |
La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités énumérées à l'article R. 6154-15. |
|
107452 | 107498 |
######## Article R6154-18 |
107453 | 107499 | |
107454 | 107500 |
Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à I. – Lorsque, par application de l'article R L . 6154- 17 font l'objet 6, la commission régionale de l'activité libérale est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un recours hiérarchique devant le ministre praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier, sans situation de lien d'intérêt avec le praticien et l'établissement. |
107501 | ||
107454 | 107502 |
Une lettre de mission est adressée au rapporteur par le président de la santé déposé commission et communiquée au praticien concerné ainsi qu'au président de la commission d'activité libérale et au directeur de l'établissement d'affectation du praticien. Cette lettre précise la nature et l'étendue des griefs sur lesquels sont menées les investigations et le délai dans lequel le rapport doit être remis à la commission. |
107503 | ||
107504 |
II. – Le rapporteur instruit le dossier sous le contrôle du président, par tous les moyens propres à éclairer la commission. |
|
107505 | ||
107454 | 107506 |
Le rapport est rédigé dans les le respect du secret médical et de l'anonymat des patients. Il produit les éléments susceptibles d'établir l'existence et, le cas échéant, la gravité des griefs retenus. Il est communiqué aux membres de la commission qui disposent d'un délai de quinze jours pour formuler leurs éventuelles observations. Au vu de ces observations, le rapporteur modifie ou non son rapport qui devient définitif. |
107507 | ||
107508 |
III. – Le praticien est informé par courrier de la date à laquelle se réunit la commission pour statuer sur son dossier, au moins trente jours avant ladite date. L'intéressé et, éventuellement, son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance au secrétariat de la commission du rapport et des pièces du dossier, qui doivent être tenus à leur disposition quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance. |
|
107509 | ||
107510 |
Le praticien peut demander à être entendu par la commission ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs. |
|
107511 | ||
107512 |
IV. – Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale de son établissement d'affectation ou, le cas échéant, la commission médicale d'établissement locale lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure. |
|
107513 | ||
107514 |
V. – La commission peut entendre, à la demande du président, toute personne susceptible de l'éclairer. Elle arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
107515 | ||
107516 |
Les avis et propositions de la commission sont motivés. |
|
107517 | ||
107454 | 107518 |
Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois à compter de la notification. |
107455 | ||
107456 |
Le silence gardé |
|
107518 |
au plus tard après cette saisine. Passé ce délai, cet avis est réputé rendu. |
|
107519 | ||
107456 | 107520 |
VI. – La procédure prévue aux alinéas précédents est également applicable lorsque la commission rend l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6154-6 sur l'indemnité compensatrice due par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet. praticien en application de l'article L. 6154-2. L'avis de la commission mentionne la date à partir de laquelle elle estime que le praticien n'a pas respecté la clause figurant au contrat. |
107521 | ||
107522 |
Le directeur de l'établissement concerné est informé du déroulement de la procédure en même temps que le praticien concerné. |
|
107458 | 107524 |
######## Article R6154-19 |
107459 | 107525 | |
107460 | 107526 |
La Commission nationale commission régionale de l'activité libérale donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l'article R. 6154-18. |
107461 | ||
107462 |
La commission est saisie par le ministre. |
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107526 |
établit chaque année un rapport sur l'ensemble de ses missions. |
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107527 | ||
107528 |
Le rapport est communiqué au directeur général de l'offre de soins et au directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
107529 | ||
107530 |
La partie générale du rapport est rendue publique. |
|
107464 | 107534 |
######## Article R6154-20 |
107465 | 107535 | |
107466 |
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir. |
|
107467 | ||
107468 |
La commission comprend : |
|
107469 | ||
107470 |
1° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ; |
|
107471 | ||
107472 |
2° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ; |
|
107473 | ||
107474 |
3° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ; |
|
107475 | ||
107476 |
4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
107477 | ||
107478 | 107536 |
5° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité La suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale ; |
107479 | ||
107480 |
6° Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ; |
|
107481 | ||
107482 |
7° Deux membres de conseils de surveillance non médecins, ou leurs suppléants, dont l'un est membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire et l'autre du conseil de surveillance d'un établissement public de santé non universitaire, nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France ; |
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107483 | ||
107484 | 107536 |
8° Un représentant des usagers du système de santé ou son suppléant choisi parmi les membres des associations mentionnées à prévue par l'article L. 1114-1. 6154-6 est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée qui ne peut excéder deux ans. |
107486 | 107538 |
######## Article R6154-21 |
107487 | 107539 | |
107488 | 107540 |
La commission est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins. |
107489 | ||
107490 |
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret. |
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107540 |
décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par tout moyen permettant d'établir date certaine. |
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107492 | 107542 |
######## Article R6154-22 |
107493 | 107543 | |
107494 |
Le président désigne, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'inspection générale des affaires sociales n'appartenant pas à la commission. |
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107495 | ||
107496 |
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission. |
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107544 |
Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-20 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification. |
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125262 | 125298 |
### Article Annexe 61-2 |
125263 | 125299 | |
125264 | 125300 |
<center>CONTRAT TYPE D'ACTIVITÉ LIBÉRALE CITÉ À L'ARTICLE R. 6154-4. </center> |
125265 | ||
125266 | 125300 |
Entre : |
125267 | 125301 | |
125268 | 125302 |
L'établissement ...... (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur, |
125269 | 125303 | |
125270 | 125304 |
Et : |
125271 | 125305 | |
125272 | 125306 |
M. ...... (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins), |
125273 | 125307 | |
125274 | 125308 |
il est convenu ce qui suit : |
125275 | 125309 | |
125276 | 125310 |
Article 1er |
125277 | 125311 | |
125278 | 125312 |
M. ...... exerce une activité libérale dans ...... (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance. |
125279 | 125313 | |
125280 | 125314 |
Article 2 |
125281 | 125315 | |
125282 | 125316 |
Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M. ...... déclare qu'il exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public. |
125283 | 125317 | |
125284 | 125318 |
Il s'engage : |
125285 | 125319 | |
125286 | 125320 |
1° A ne pas consacrer plus : |
125287 | 125321 | |
125288 | 125322 |
- de 20 % ; |
125289 | 125323 |
- ou 10 % (rayer la mention inutile) de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ; |
125290 | 125324 | |
125325 |
2° A s'identifier dans le système d'informations comme réalisateur des actes et consultations, en précisant que ces derniers sont réalisés au titre de son activité publique personnelle ; |
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125326 | ||
125327 |
3° A fournir trimestriellement au directeur de l'établissement et au président de la commission de l'activité libérale le tableau de service réalisé ainsi qu'un état récapitulatif de l'exercice de l'activité libérale précisant le nombre et la nature des actes et des consultations effectués au titre de chacune d'elles ; |
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125328 | ||
125291 | 125329 |
4° A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique personnelle ; |
125330 | ||
125331 |
5° A respecter les principes énoncés dans la charte de l'activité libérale intra-hospitalière de l'établissement ; |
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125332 | ||
125291 | 125333 |
6° A ne débuter son activité libérale que lorsque son contrat a été approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 6154-4 . |
125292 | 125334 | |
125293 | 125335 |
Article 3 |
125294 | 125336 | |
125295 | 125337 |
Perception des honoraires |
125296 | 125338 | |
125297 | 125339 |
Soit : |
125298 | 125340 | |
125299 | 125341 |
M. ...... choisit de percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital ; |
125300 | 125342 | |
125301 | 125343 |
Soit : |
125302 | 125344 | |
125303 | 125345 |
M. ...... choisit de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés. |
125304 | 125346 | |
125305 | 125347 |
L'administration de l'hôpital prélève tous les trimestres le montant de la redevance dont M. ...... est redevable vis-à-vis de l'hôpital. |
125306 | 125348 | |
125307 | 125349 |
Article 4 |
125308 | 125350 | |
125309 | 125351 |
Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations sont affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996 l'article R. 1111-21 du code de la santé publique relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux. |
125310 | 125352 | |
125311 | 125353 |
Article 5 |
125312 | 125354 | |
125313 | 125355 |
M. ...... veille au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M. ...... à l'abri des indiscrétions. |
125314 | 125356 | |
125315 | 125357 |
Article 6 |
125316 | 125358 | |
125317 | 125359 |
M. ...... exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet, il fait le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communique au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci. |
125318 | 125360 | |
125319 | 125361 |
Article 7 |
125320 | 125362 | |
125321 | 125363 |
L'hôpital met à la disposition de M. ...... les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée. |
125322 | 125364 | |
125323 | 125365 |
Article 8 |
125324 | 125366 | |
125325 | 125367 |
M. ...... s'entend avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée. |
125326 | 125368 | |
125327 | 125369 |
Article 9 |
125328 | 125370 | |
125329 | 125371 |
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prend effet à compter de sa date d'approbation. Il prend fin si une demande de renouvellement n'a pas été faite dans les trois six mois qui précèdent son expiration. |
125330 | 125372 | |
125331 | 125373 |
Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement. |
125332 | 125374 | |
125333 | 125375 |
Le contrat prend fin de plein droit si M. ...... cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée. |
125334 | 125376 | |
125335 | 125377 |
Article 10 |
125336 | 125378 | |
125337 | 125379 |
Conformément aux dispositions prévues au IV de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, M. … s'engage à ne pas s'installer, pendant une période de … mois, et dans un rayon de … kilomètres, à proximité de l'établissement qu'il quitte. Cette période est au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et ce rayon est au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres. |
125380 | ||
125381 |
En cas de non-respect de cette clause, M. … devra verser à l'établissement une indemnité calculée selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de l'activité libérale perçus par M. …, redevance comprise, au cours des six derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause n'est pas respectée. |
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125382 | ||
125383 |
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. |
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125384 | ||
125385 |
Article 11 |
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125386 | ||
125337 | 125387 |
Conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, M. ...... communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins. |