Code de la santé publique


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Version consolidée au 14 avril 2017 (version 98e3e20)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2017.

107308 107308
####### Article R6154-3
107309 107309

                                                                                    
107310 107310
Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
107311 107311

                                                                                    
107312 107312
Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
107313 107313

                                                                                    
107314 107314
Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale les informations énumérées à l'article L. 6154-3.
107315

                                                                                    
107316
Les établissements publics de santé dans lesquels les praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale organisent le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l'activité publique de chaque praticien mentionné à l'article L. 6154-1, afin de s'assurer du respect des conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article L. 6154-2.
   

                    
107316 107324
####### Article R6154-4
107317 107325

                                                                                    
107318 107326
Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l'annexe 61-2.
107327

                                                                                    
107328
La charte de l'activité libérale intra-hospitalière prévue à l'article R. 6154-3-1 et le projet d'organisation prévisionnelle de l'activité publique personnelle et de l'activité libérale figurent en annexe du contrat conclu en application de l'article L. 6154-4.
   

                    
107380 107402
######## Article R6154-11
107381 107403

                                                                                    
107382 107404
I.-
La commission de l'activité libérale de l'établissement 
est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens.
107383

                                                                                    
107384 107404
Elle
mentionnée à l'article L. 6154-5
 peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale
 des praticiens
 ou en être saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie
 ou d'un organisme obligatoire d'assurance maladie, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins
, le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
107385 107405

                                                                                    
107406
II.-La commission saisit le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement dans les cas où elle est informée de difficultés rencontrées dans l'organisation des activités médicales publiques du fait de manquements d'un praticien dans l'exercice de son activité libérale intra-hospitalière ou du non-respect des engagements des clauses des contrats d'activité libérale signés par les praticiens. Elle informe le président du conseil départemental de l'ordre des médecins lorsqu'elle a connaissance d'un non-respect par le praticien des règles déontologiques.
107407

                                                                                    
107386 107408
III.-
La commission peut soumettre aux autorités mentionnées 
à l'alinéa précédent
au I
 toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
 Elle peut saisir la commission régionale de l'activité libérale dans les conditions prévues à la sous-section 2.
107387 107409

                                                                                    
107410
IV.-La commission définit un programme annuel de contrôle des conditions d'exercice de l'activité libérale au sein de l'établissement.
107411

                                                                                    
107388 107412
V.-
La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein 
de l'établissement
d'établissement
 et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5.
 Les informations et rubriques types devant figurer obligatoirement dans le rapport sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
107389 107413

                                                                                    
107390 107414
Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil de surveillance, 
à la commission des usagers, 
au directeur de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
107392 107416
######## Article R6154-12
107393 107417

                                                                                    
107394 107418
Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
107395 107419

                                                                                    
107396 107420
La commission comprend :
107397 107421

                                                                                    
107398 107422
1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
107399 107423

                                                                                    
107400 107424
2° Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins ;
107401 107425

                                                                                    
107402 107426
Un
Le directeur de l'établissement public de santé ou son
 représentant
 de l'agence régionale de santé désigné par son directeur général
 ;
107403 107427

                                                                                    
107404 107428
4° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ;
107405 107429

                                                                                    
107406 107430
5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
107407 107431

                                                                                    
107408 107432
6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement ;
107409 107433

                                                                                    
107410 107434
7° Un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1.
107411 107435

                                                                                    
107412 107436
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
107437

                                                                                    
107438
Le président de la commission médicale d'établissement, qu'il exerce ou non une activité libérale, et les praticiens exerçant une activité libérale au sein de l'établissement ne peuvent être élus président de la commission.
107439

                                                                                    
107440
En vue de préparer les séances et d'assurer le suivi des décisions, la commission désigne en son sein un bureau permanent composé de trois membres, dont son président, dès que 6 % des praticiens ayant le droit statutaire d'exercer une activité libérale exercent une activité libérale dans l'établissement.
   

                    
107414 107442
######## Article R6154-13
107415 107443

                                                                                    
107416 107444
A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de commissions médicales d'établissement locales. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
107417 107445

                                                                                    
107418 107446
Pour l'application des dispositions de l'article R. 6154-12, l'un des membres mentionnés au 5° est désigné par la commission médicale d'établissement locale compétente et l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège de la commission médicale d'établissement locale.
107447

                                                                                    
107448
Par dérogation au 2° de l'article R. 6154-12, le conseil de surveillance désigne deux représentants non médecins, dont au moins un parmi ses membres.
   

                    
107428
######## Article D6154-15
107429

                        
107430
Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
107431

                        
107432
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
107433

                        
107434
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, la commission médicale d'établissement locale lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
107435

                        
107436
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
107437

                        
107438
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
107439

                        
107440
Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
   

                    
107442
######## Article D6154-16
107443

                        
107444
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.
   

                    
107446
######## Article D6154-17
107447

                        
107448
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
107498
######## Article R6154-23
107499

                        
107500
Le praticien concerné et le directeur de l'établissement sont informés de la date de la réunion de la commission trente jours à l'avance au moins ; ils peuvent demander à être entendus.
107501

                        
107502
La commission peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
   

                    
107504
######## Article R6154-24
107505

                        
107506
Ne peut siéger, pour l'examen d'une affaire, un membre de la commission lui-même concerné, ou exerçant dans le même établissement que le praticien en cause.
107507

                        
107508
La commission se prononce au scrutin secret. L'avis est émis à la majorité des membres présents. Il est motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
107318
####### Article R6154-3-1
107319

                        
107320
Les établissements publics de santé dans lesquels des praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale élaborent une charte de l'activité libérale intra-hospitalière comprenant au minimum les clauses figurant dans une charte-type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces clauses visent à garantir l'information des patients quant au caractère libéral de l'activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre, leur droit à être pris en charge dans le cadre de l'activité publique des praticiens, et la transparence de l'exercice d'une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales. Elles sont adaptées à la nature de l'activité de l'établissement public de santé.
107321

                        
107322
La charte est arrêtée par le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5, après concertation du directoire et avis de la commission des usagers, de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance.
   

                    
107338
####### Article R6154-5-1
107339

                        
107340
L'exercice d'une activité libérale à l'hôpital public en application des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code la santé publique est subordonné à l'adhésion du praticien à la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins ou, en l'absence de convention, au respect des dispositions prévues par le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 de ce même code.
107341

                        
107342
Lorsqu'une sanction conventionnelle prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité, est devenue définitive au sens de la procédure conventionnelle, toutes les voies de recours ayant été épuisées, et a conduit à une mise hors convention ou à l'exclusion du régime résultant du règlement arbitral, le directeur de cette caisse primaire d'assurance maladie en informe sans délai le directeur de l'établissement où exerce le praticien et le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4 pour la durée de la mise hors convention.
107343

                        
107344
Lorsque le praticien sort de la convention à son initiative ou décide de ne pas être soumis au règlement arbitral, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'alinéa précédent en informe sans délai le directeur de l'établissement d'exercice du praticien et le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4.
   

                    
107394
####### Article R6154-10-4
107395

                        
107396
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité transmet au directeur de l'établissement public de santé le nom des praticiens soumis aux stipulations d'une convention établie sur le fondement de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou aux dispositions du règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2 du même code et les modalités régissant leurs pratiques tarifaires résultant de ces textes.
   

                    
107460
######## Article R6154-15
107461

                        
107462
La commission régionale de l'activité libérale exerce les missions prévues à l'article L. 6154-5-1.
107463

                        
107464
Cette commission peut être saisie par une commission de l'activité libérale d'un établissement, ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
107466
######## Article R6154-16
107467

                        
107468
Les membres de la commission régionale de l'activité libérale sont nommés pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
107469

                        
107470
La commission comprend :
107471

                        
107472
1° Un président, personnalité indépendante ;
107473

                        
107474
2° Un membre du conseil régional de l'ordre des médecins n'ayant pas de liens d'intérêt avec un établissement de santé privé, désigné sur proposition du conseil régional de l'ordre des médecins ;
107475

                        
107476
3° Deux directeurs d'établissements publics de santé, dont un représentant d'un centre hospitalier universitaire et un représentant d'un établissement public de santé non universitaire nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces établissements au plan régional ;
107477

                        
107478
4° Deux présidents de commissions médicales d'établissement, dont un président de commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier universitaire et un président de commission médicale d'établissement public de santé non universitaire ;
107479

                        
107480
5° Le directeur de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;
107481

                        
107482
6° Deux représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires membres de commissions de l'activité libérale au sein d'établissements publics de santé, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature, dont un désigné parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
107483

                        
107484
7° Trois praticiens hospitaliers, membres de commissions de l'activité libérale au sein d'établissements publics de santé, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature, dont deux désignés parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
107485

                        
107486
8° Deux membres de conseils de surveillance non médecins, dont l'un est membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire et l'autre du conseil de surveillance d'un établissement public de santé non universitaire, nommés parmi les membres ayant fait acte de candidature ;
107487

                        
107488
9° Un représentant des usagers du système de santé nommé parmi les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1.
   

                    
107490
######## Article R6154-17
107491

                        
107492
La commission régionale de l'activité libérale est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé.
107493

                        
107494
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret médical et professionnel et de discrétion.
107495

                        
107496
La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités énumérées à l'article R. 6154-15.
   

                    
107452 107498
######## Article R6154-18
107453 107499

                                                                                    
107454 107500
Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à
I. – Lorsque, par application de
 l'article 
R
L
. 6154-
17 font l'objet
6, la commission régionale de l'activité libérale est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer
 d'un 
recours hiérarchique devant le ministre
praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur
 chargé 
d'instruire le dossier, sans situation de lien d'intérêt avec le praticien et l'établissement.
107501

                                                                                    
107454 107502
Une lettre de mission est adressée au rapporteur par le président 
de la 
santé déposé
commission et communiquée au praticien concerné ainsi qu'au président de la commission d'activité libérale et au directeur de l'établissement d'affectation du praticien. Cette lettre précise la nature et l'étendue des griefs sur lesquels sont menées les investigations et le délai dans lequel le rapport doit être remis à la commission.
107503

                                                                                    
107504
II. – Le rapporteur instruit le dossier sous le contrôle du président, par tous les moyens propres à éclairer la commission.
107505

                                                                                    
107454 107506
Le rapport est rédigé
 dans 
les
le respect du secret médical et de l'anonymat des patients. Il produit les éléments susceptibles d'établir l'existence et, le cas échéant, la gravité des griefs retenus. Il est communiqué aux membres de la commission qui disposent d'un délai de quinze jours pour formuler leurs éventuelles observations. Au vu de ces observations, le rapporteur modifie ou non son rapport qui devient définitif.
107507

                                                                                    
107508
III. – Le praticien est informé par courrier de la date à laquelle se réunit la commission pour statuer sur son dossier, au moins trente jours avant ladite date. L'intéressé et, éventuellement, son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance au secrétariat de la commission du rapport et des pièces du dossier, qui doivent être tenus à leur disposition quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance.
107509

                                                                                    
107510
Le praticien peut demander à être entendu par la commission ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
107511

                                                                                    
107512
IV. – Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale de son établissement d'affectation ou, le cas échéant, la commission médicale d'établissement locale lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
107513

                                                                                    
107514
V. – La commission peut entendre, à la demande du président, toute personne susceptible de l'éclairer. Elle arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
107515

                                                                                    
107516
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
107517

                                                                                    
107454 107518
Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis
 deux mois 
à compter de la notification.
107455

                                                                                    
107456
Le silence gardé
107518
au plus tard après cette saisine. Passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
107519

                                                                                    
107456 107520
VI. – La procédure prévue aux alinéas précédents est également applicable lorsque la commission rend l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6154-6 sur l'indemnité compensatrice due
 par le 
ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
praticien en application de l'article L. 6154-2. L'avis de la commission mentionne la date à partir de laquelle elle estime que le praticien n'a pas respecté la clause figurant au contrat.
107521

                                                                                    
107522
Le directeur de l'établissement concerné est informé du déroulement de la procédure en même temps que le praticien concerné.
   

                    
107458 107524
######## Article R6154-19
107459 107525

                                                                                    
107460 107526
La 
Commission nationale
commission régionale
 de l'activité libérale 
donne un avis au ministre chargé de la santé sur les recours hiérarchiques mentionnés à l'article R. 6154-18.
107461

                                                                                    
107462
La commission est saisie par le ministre.
107526
établit chaque année un rapport sur l'ensemble de ses missions.
107527

                                                                                    
107528
Le rapport est communiqué au directeur général de l'offre de soins et au directeur général de l'agence régionale de santé.
107529

                                                                                    
107530
La partie générale du rapport est rendue publique.
   

                    
107464 107534
######## Article R6154-20
107465 107535

                                                                                    
107466
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
107467

                                                                                    
107468
La commission comprend :
107469

                                                                                    
107470
1° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
107471

                                                                                    
107472
2° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;
107473

                                                                                    
107474
3° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
107475

                                                                                    
107476
4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
107477

                                                                                    
107478 107536
5° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité
La suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité
 libérale 
;
107479

                                                                                    
107480
6° Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
107481

                                                                                    
107482
7° Deux membres de conseils de surveillance non médecins, ou leurs suppléants, dont l'un est membre du conseil de surveillance d'un centre hospitalier universitaire et l'autre du conseil de surveillance d'un établissement public de santé non universitaire, nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;
107483

                                                                                    
107484 107536
8° Un représentant des usagers du système de santé ou son suppléant choisi parmi les membres des associations mentionnées à
prévue par
 l'article L. 
1114-1.
6154-6 est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
   

                    
107486 107538
######## Article R6154-21
107487 107539

                                                                                    
107488 107540
La 
commission est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
107489

                                                                                    
107490
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret.
107540
décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par tout moyen permettant d'établir date certaine.
   

                    
107492 107542
######## Article R6154-22
107493 107543

                                                                                    
107494
Le président désigne, sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapporteur membre de l'inspection générale des affaires sociales n'appartenant pas à la commission.
107495

                                                                                    
107496
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission.
107544
Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-20 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
   

                    
125262 125298
### Article Annexe 61-2
125263 125299

                                                                                    
125264 125300
<center>CONTRAT TYPE D'ACTIVITÉ LIBÉRALE CITÉ À L'ARTICLE R. 6154-4.
 
</center>
125265

                                                                                    
125266 125300
Entre :
125267 125301

                                                                                    
125268 125302
L'établissement
 
...... (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,
125269 125303

                                                                                    
125270 125304
Et :
125271 125305

                                                                                    
125272 125306
M.
 
...... (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),
125273 125307

                                                                                    
125274 125308
il est convenu ce qui suit :
125275 125309

                                                                                    
125276 125310
Article 1er
125277 125311

                                                                                    
125278 125312
M.
 
...... exerce une activité libérale dans
 
...... (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance.
125279 125313

                                                                                    
125280 125314
Article 2
125281 125315

                                                                                    
125282 125316
Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M.
 
...... déclare qu'il exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.
125283 125317

                                                                                    
125284 125318
Il s'engage :
125285 125319

                                                                                    
125286 125320
A ne pas consacrer plus :
125287 125321

                                                                                    
125288 125322
- de 20 % ;
125289 125323
- ou 10 % (rayer la mention inutile) de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;
125290 125324

                                                                                    
125325
2° A s'identifier dans le système d'informations comme réalisateur des actes et consultations, en précisant que ces derniers sont réalisés au titre de son activité publique personnelle ;
125326

                                                                                    
125327
3° A fournir trimestriellement au directeur de l'établissement et au président de la commission de l'activité libérale le tableau de service réalisé ainsi qu'un état récapitulatif de l'exercice de l'activité libérale précisant le nombre et la nature des actes et des consultations effectués au titre de chacune d'elles ;
125328

                                                                                    
125291 125329
A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique
 personnelle ;
125330

                                                                                    
125331
5° A respecter les principes énoncés dans la charte de l'activité libérale intra-hospitalière de l'établissement ;
125332

                                                                                    
125291 125333
6° A ne débuter son activité libérale que lorsque son contrat a été approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 6154-4
.
125292 125334

                                                                                    
125293 125335
Article 3
125294 125336

                                                                                    
125295 125337
Perception des honoraires
125296 125338

                                                                                    
125297 125339
Soit :
125298 125340

                                                                                    
125299 125341
M.
 
...... choisit de percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital ;
125300 125342

                                                                                    
125301 125343
Soit :
125302 125344

                                                                                    
125303 125345
M.
 
...... choisit de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés.
125304 125346

                                                                                    
125305 125347
L'administration de l'hôpital prélève tous les trimestres le montant de la redevance dont M.
 
...... est redevable vis-à-vis de l'hôpital.
125306 125348

                                                                                    
125307 125349
Article 4
125308 125350

                                                                                    
125309 125351
Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations sont affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de 
l'arrêté du 11 juin 1996
l'article R. 1111-21 du code de la santé publique
 relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.
125310 125352

                                                                                    
125311 125353
Article 5
125312 125354

                                                                                    
125313 125355
M.
 
...... veille au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M.
 
...... à l'abri des indiscrétions.
125314 125356

                                                                                    
125315 125357
Article 6
125316 125358

                                                                                    
125317 125359
M.
 
...... exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet, il fait le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communique au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.
125318 125360

                                                                                    
125319 125361
Article 7
125320 125362

                                                                                    
125321 125363
L'hôpital met à la disposition de M.
 
...... les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.
125322 125364

                                                                                    
125323 125365
Article 8
125324 125366

                                                                                    
125325 125367
M.
 
...... s'entend avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.
125326 125368

                                                                                    
125327 125369
Article 9
125328 125370

                                                                                    
125329 125371
Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prend effet à compter de sa date d'approbation. Il prend fin si une demande de renouvellement n'a pas été faite dans les 
trois
six
 mois qui précèdent son expiration.
125330 125372

                                                                                    
125331 125373
Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.
125332 125374

                                                                                    
125333 125375
Le contrat prend fin de plein droit si M.
 
...... cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.
125334 125376

                                                                                    
125335 125377
Article 10
125336 125378

                                                                                    
125337 125379
Conformément 
aux dispositions prévues au IV de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, M. … s'engage à ne pas s'installer, pendant une période de … mois, et dans un rayon de … kilomètres, à proximité de l'établissement qu'il quitte. Cette période est au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et ce rayon est au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres.
125380

                                                                                    
125381
En cas de non-respect de cette clause, M. … devra verser à l'établissement une indemnité calculée selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de l'activité libérale perçus par M. …, redevance comprise, au cours des six derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause n'est pas respectée.
125382

                                                                                    
125383
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
125384

                                                                                    
125385
Article 11
125386

                                                                                    
125337 125387
Conformément 
à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, M.
 
...... communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins.