Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 avril 2017 (version 3d3bec5)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2017.

... ...
@@ -29931,7 +29931,7 @@ III.-Des guides élaborés par la Haute Autorité de santé pour aider le public
29931 29931
 
29932 29932
 ####### Article R1111-19
29933 29933
 
29934
-I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37.
29934
+I.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
29935 29935
 
29936 29936
 II.-A cette fin, les directives anticipées peuvent être déposées et conservées, sur décision de la personne qui les a rédigées, dans l'espace de son dossier médical partagé prévu à cet effet et mentionné au g du 1° de l'article R. 1111-30. Ce dépôt vaut inscription au registre prévu à l'article L. 1111-11. La personne peut également décider de n'y mentionner que l'information de l'existence de telles directives ainsi que le lieu où elles se trouvent conservées et les coordonnées de la personne qui en est dépositaire. Lorsque les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
29937 29937
 
... ...
@@ -50687,33 +50687,122 @@ Le dernier alinéa de l'article R. 1112-18 n'est pas applicable.
50687 50687
 
50688 50688
 ##### Chapitre Ier  : Protection des personnes en matière de santé
50689 50689
 
50690
-###### Section unique
50690
+###### Section 1 : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
50691 50691
 
50692 50692
 ####### Article R1521-1
50693 50693
 
50694
-Les articles D. 1161 (1) et R. 1161-2 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article D. 1161-1 :
50694
+Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
50695 50695
 
50696
-1° Au premier alinéa, les mots : " mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV " ;
50696
+1° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
50697 50697
 
50698
-2° Au troisième alinéa, les mots : " conformément à l'article L. 1111-14 " sont supprimés.
50698
+“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
50699 50699
 
50700
-####### Article R1521-2
50700
+“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou, à défaut, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
50701 50701
 
50702
-Les articles R. 1161-3 à R. 1161-7 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article R. 1161-3 :
50702
+“ Toute personne prise en charge par l'agence de santé peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention, ainsi que le lieu de conservation, et, le cas échéant, les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portés dans son dossier médical.
50703 50703
 
50704
-1° Au premier alinéa, les mots : " au titre de l'article L. 1114-1 " sont supprimés ;
50704
+“ Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical. ” ;
50705 50705
 
50706
-2° Au deuxième alinéa, les mots : " régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ".
50706
+2° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.
50707 50707
 
50708
-####### Article R1521-3
50708
+###### Section 6 : Education thérapeutique du patient
50709 50709
 
50710
-Les dispositions des articles R. 1161-8 à R. 1161-26 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
50710
+####### Article R1521-6
50711 50711
 
50712
-1° A l'article R. 1161-10, les mots : " et de la Haute Autorité de santé " sont supprimés ;
50712
+Les articles D. 1161-1 à R. 1161-26 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau du I et sous réserve des adaptations mentionnées au II :
50713 50713
 
50714
-2° (Supprimé) ;
50714
+I.-
50715 50715
 
50716
-3° (Supprimé).
50716
+<table border="1"><tbody>
50717
+ <tr>
50718
+  <th>ARTICLES</th>
50719
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
50720
+ </tr>
50721
+ <tr>
50722
+  <td>D. 1161-1</td>
50723
+  <td>Décret n° 2010-906 du 2 août 2010</td>
50724
+ </tr>
50725
+ <tr>
50726
+  <td>R. 1161-2</td>
50727
+  <td>Décret n° 2013-449 du 31 mai 2013</td>
50728
+ </tr>
50729
+ <tr>
50730
+  <td>R. 1161-3 à R. 1161-7</td>
50731
+  <td>Décret n° 2010-904 du 2 août 2010</td>
50732
+ </tr>
50733
+ <tr>
50734
+  <td>R. 1161-8</td>
50735
+  <td>Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012</td>
50736
+ </tr>
50737
+ <tr>
50738
+  <td>R. 1161-9</td>
50739
+  <td>Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010</td>
50740
+ </tr>
50741
+ <tr>
50742
+  <td>R. 1161-10</td>
50743
+  <td>Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012</td>
50744
+ </tr>
50745
+ <tr>
50746
+  <td>R. 1161-11 et R. 1161-12</td>
50747
+  <td>Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010</td>
50748
+ </tr>
50749
+ <tr>
50750
+  <td>R. 1161-13</td>
50751
+  <td>Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012</td>
50752
+ </tr>
50753
+ <tr>
50754
+  <td>R. 1161-14</td>
50755
+  <td>Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010</td>
50756
+ </tr>
50757
+ <tr>
50758
+  <td>R. 1161-15</td>
50759
+  <td>Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012</td>
50760
+ </tr>
50761
+ <tr>
50762
+  <td>R. 1161-16</td>
50763
+  <td>Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010</td>
50764
+ </tr>
50765
+ <tr>
50766
+  <td>R. 1161-17</td>
50767
+  <td>Décret n° 2012-741 du 9 mai 2012</td>
50768
+ </tr>
50769
+ <tr>
50770
+  <td>R. 1161-18 et R. 1161-19</td>
50771
+  <td>Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012</td>
50772
+ </tr>
50773
+ <tr>
50774
+  <td>R. 1161-20</td>
50775
+  <td>Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010</td>
50776
+ </tr>
50777
+ <tr>
50778
+  <td>R. 1161-21</td>
50779
+  <td>Décret n° 2016-183 du 23 février 2016</td>
50780
+ </tr>
50781
+ <tr>
50782
+  <td>R. 1161-22 à R. 1161-24</td>
50783
+  <td>Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010</td>
50784
+ </tr>
50785
+ <tr>
50786
+  <td>R. 1161-25</td>
50787
+  <td>Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012</td>
50788
+ </tr>
50789
+ <tr>
50790
+  <td>R. 1161-26</td>
50791
+  <td>Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010</td>
50792
+ </tr>
50793
+</tbody></table>
50794
+
50795
+II.-1° A l'article D. 1161-1 :
50796
+
50797
+a) Au premier alinéa, les mots : “ mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ” ;
50798
+
50799
+b) Au troisième alinéa, les mots : “ conformément à l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
50800
+
50801
+2° A l'article R. 1161-3 :
50802
+
50803
+a) Au premier alinéa, les mots : “ au titre de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
50804
+
50805
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ”
50717 50806
 
50718 50807
 ##### Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
50719 50808
 
... ...
@@ -50775,13 +50864,13 @@ Les articles R. 1413-1 à R. 1413-44 sont applicables dans le territoire des îl
50775 50864
 
50776 50865
 Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44.
50777 50866
 
50778
-####### Article R1521-3
50867
+####### Article R1524-2
50779 50868
 
50780 50869
 I.-La stratégie nationale de santé, définie dans les conditions prévues aux articles R. 1411-1 à R. 1411-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, s'applique au territoire des îles Wallis et Futuna. Le programme de santé publique mentionné à l'article L. 6431-4, élaboré par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, prend en compte les plans et programmes définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé.
50781 50870
 
50782 50871
 Lorsque la Conférence nationale de santé est chargée d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé, en application du troisième alinéa de l'article R. 1411-3, elle organise un ou plusieurs de ces débats dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna.
50783 50872
 
50784
-####### Article R1521-4
50873
+####### Article R1524-3
50785 50874
 
50786 50875
 Les articles R. 1411-7 à R. 1411-11, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
50787 50876
 
... ...
@@ -50881,10 +50970,14 @@ Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et
50881 50970
 
50882 50971
 3° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
50883 50972
 
50884
-“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-1.
50973
+“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
50885 50974
 
50886 50975
 “ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
50887 50976
 
50977
+“Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical.”
50978
+
50979
+“4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.”
50980
+
50888 50981
 ##### Chapitre II : Don et utilisation d'organes, de tissus ou de cellules à des fins thérapeutiques
50889 50982
 
50890 50983
 ###### Article R1542-1
... ...
@@ -63394,15 +63487,15 @@ La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du pati
63394 63487
 
63395 63488
 ######## Article R4127-37-2
63396 63489
 
63397
-I.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et en l'absence de directives anticipées, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
63490
+I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
63398 63491
 
63399
-II.-Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.
63492
+II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.
63400 63493
 
63401
-III.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
63494
+III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
63402 63495
 
63403 63496
 Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
63404 63497
 
63405
-IV.-La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
63498
+IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
63406 63499
 
63407 63500
 ######## Article R4127-37-3
63408 63501
 
... ...
@@ -63410,7 +63503,7 @@ I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'art
63410 63503
 
63411 63504
 Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.
63412 63505
 
63413
-II.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues au présent article, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées.
63506
+II.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l'obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l'article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées.
63414 63507
 
63415 63508
 Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l'article R. 4127-37-2.
63416 63509
 
... ...
@@ -76751,6 +76844,129 @@ c) Au troisième alinéa, les mots : " le conseil dans le ressort duquel est sit
76751 76844
 
76752 76845
 4° Au sixième alinéa de l'article D. 4113-121, les mots : " de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé ”.
76753 76846
 
76847
+###### Article R4421-2
76848
+
76849
+Les articles R. 4127-1 à R. 4127-21, R. 4127-23 à R. 4127-84 et R. 4127-95 à R. 4127-112 sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau ci-dessous :
76850
+
76851
+<table border="1"><tbody>
76852
+ <tr>
76853
+  <th>ARTICLES</th>
76854
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
76855
+ </tr>
76856
+ <tr>
76857
+  <td>R. 4127-1</td>
76858
+  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
76859
+ </tr>
76860
+ <tr>
76861
+  <td>R. 4127-2 à R. 4127-7</td>
76862
+  <td>Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004</td>
76863
+ </tr>
76864
+ <tr>
76865
+  <td>R. 4127-8</td>
76866
+  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
76867
+ </tr>
76868
+ <tr>
76869
+  <td>R. 4127-9</td>
76870
+  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
76871
+ </tr>
76872
+ <tr>
76873
+  <td>R. 4127-10</td>
76874
+  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
76875
+ </tr>
76876
+ <tr>
76877
+  <td>R. 4127-11 et R. 4127-12</td>
76878
+  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
76879
+ </tr>
76880
+ <tr>
76881
+  <td>R. 4127-13 à R. 4127-21 et R. 4127-23</td>
76882
+  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
76883
+ </tr>
76884
+ <tr>
76885
+  <td>R. 4127-24</td>
76886
+  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
76887
+ </tr>
76888
+ <tr>
76889
+  <td>R. 4127-25 à R. 4127-34</td>
76890
+  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
76891
+ </tr>
76892
+ <tr>
76893
+  <td>R. 4127-35</td>
76894
+  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
76895
+ </tr>
76896
+ <tr>
76897
+  <td>R. 4127-36 à R. 4127-37-1</td>
76898
+  <td>Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016</td>
76899
+ </tr>
76900
+ <tr>
76901
+  <td>R. 4127-37-2</td>
76902
+  <td>Décret n° 2017-499 du 6 avril 2017</td>
76903
+ </tr>
76904
+ <tr>
76905
+  <td>R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4</td>
76906
+  <td>Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016</td>
76907
+ </tr>
76908
+ <tr>
76909
+  <td>R. 4127-38 à R. 4127-43</td>
76910
+  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
76911
+ </tr>
76912
+ <tr>
76913
+  <td>R. 4127-44 à R. 4127-46</td>
76914
+  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
76915
+ </tr>
76916
+ <tr>
76917
+  <td>R. 4127-47 à R. 4127-52</td>
76918
+  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
76919
+ </tr>
76920
+ <tr>
76921
+  <td>R. 4127-53</td>
76922
+  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
76923
+ </tr>
76924
+ <tr>
76925
+  <td>R. 4127-54 à R. 4127-64</td>
76926
+  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
76927
+ </tr>
76928
+ <tr>
76929
+  <td>R. 4127-65</td>
76930
+  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
76931
+ </tr>
76932
+ <tr>
76933
+  <td>R. 4127-66 et R. 4127-67</td>
76934
+  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
76935
+ </tr>
76936
+ <tr>
76937
+  <td>R. 4127-68 et R. 4127-68-1</td>
76938
+  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
76939
+ </tr>
76940
+ <tr>
76941
+  <td>R. 4127-69 à R. 4127-73</td>
76942
+  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
76943
+ </tr>
76944
+ <tr>
76945
+  <td>R. 4127-74</td>
76946
+  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
76947
+ </tr>
76948
+ <tr>
76949
+  <td>R. 4127-75 à R. 4127-82</td>
76950
+  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
76951
+ </tr>
76952
+ <tr>
76953
+  <td>R. 4127-83</td>
76954
+  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
76955
+ </tr>
76956
+ <tr>
76957
+  <td>R. 4127-84</td>
76958
+  <td>Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004</td>
76959
+ </tr>
76960
+ <tr>
76961
+  <td>R. 4127-95</td>
76962
+  <td>Décret n° 2006-1585 du 13 décembre 2006</td>
76963
+ </tr>
76964
+ <tr>
76965
+  <td>R. 4127-96 à R. 4127-112</td>
76966
+  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
76967
+ </tr>
76968
+</tbody></table>
76969
+
76754 76970
 ##### Chapitre II : Professions de la pharmacie
76755 76971
 
76756 76972
 ###### Article D4422-1
... ...
@@ -76785,7 +77001,9 @@ L'article D. 4311-15-1 est applicable à Wallis-et-Futuna.
76785 77001
 
76786 77002
 ###### Article R4441-1
76787 77003
 
76788
-Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-2, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.
77004
+Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.
77005
+
77006
+L'article R. 4127-37-2 est applicable en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret 2017-499 du 6 avril 2017.
76789 77007
 
76790 77008
 ##### Chapitre III : Professions de la pharmacie
76791 77009
 
... ...
@@ -92907,7 +93125,7 @@ Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges
92907 93125
 
92908 93126
 ######## Article R6113-29
92909 93127
 
92910
-Lorsque l'établissement ne transmet pas les informations mentionnées à l'article L. 6113-8 dans les conditions définies en application des dispositions de l'article R. 6113-27, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de s'exécuter dans le délai de quinze jours. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, le directeur de l'agence régionale peut lui infliger la sanction prévue à l'article L. 6113-8. La sanction envisagée et les motifs qui la justifient sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur de l'agence régionale arrête la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. La sanction est comptabilisée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale.
93128
+Lorsque l'établissement ne transmet pas les informations mentionnées à l'article L. 6113-8 dans les conditions définies en application des dispositions de l'article R. 6113-27, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, une mise en demeure de s'exécuter dans le délai de quinze jours. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à la mise en demeure, le directeur de l'agence régionale peut lui infliger la sanction prévue à l'article L. 6113-8. La sanction envisagée et les motifs qui la justifient sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur de l'agence régionale arrête la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause. La sanction est comptabilisée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 162-35-5 du code de la sécurité sociale.
92911 93129
 
92912 93130
 ####### Sous-section 3 : Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat, des agences régionales de l'hospitalisation et des organismes d'assurance maladie.
92913 93131
 
... ...
@@ -93195,11 +93413,11 @@ Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont
93195 93413
 
93196 93414
 Les études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 peuvent porter sur les champs d'activité suivants :
93197 93415
 
93198
-1° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale ;
93416
+1° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
93199 93417
 
93200 93418
 2° Les activités mentionnées au 2° de cet article ;
93201 93419
 
93202
-3° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-29-1 du même code ;
93420
+3° Les activités mentionnées au 1° de l'article R. 162-31 du même code ;
93203 93421
 
93204 93422
 4° Les activités mentionnées au 2° de cet article.
93205 93423
 
... ...
@@ -93237,13 +93455,13 @@ Les établissements ainsi retenus figurent sur la liste arrêtée dans les condi
93237 93455
 
93238 93456
 ######## Article R6113-57
93239 93457
 
93240
-I.- A l'issue de la procédure d'appel à candidatures, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation procède à l'analyse de l'échantillon des établissements retenus en application de l'article R. 6113-56, afin d'en vérifier le caractère représentatif au regard, notamment :
93458
+I.-A l'issue de la procédure d'appel à candidatures, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation procède à l'analyse de l'échantillon des établissements retenus en application de l'article R. 6113-56, afin d'en vérifier le caractère représentatif au regard, notamment :
93241 93459
 
93242 93460
 1° De la répartition des établissements de santé par catégorie d'établissements au sens de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des articles L. 6141-2, L. 6111-3-1 et R. 6141-16 du présent code ;
93243 93461
 
93244 93462
 2° De la répartition des établissements de santé en fonction de leur taille et de leur activité, caractérisée, d'une part, par volume et, d'autre part, par spécialisation au sens des classifications mentionnées au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
93245 93463
 
93246
-II.- Si, à l'issue de l'analyse mentionnée au I, l'échantillon des établissements retenus s'avère insuffisamment représentatif pour garantir la fiabilité de l'étude nationale des coûts, l'agence désigne un ou plusieurs établissements de santé supplémentaires dont les caractéristiques permettent d'améliorer cette fiabilité, au regard des critères mentionnés au I.
93464
+II.-Si, à l'issue de l'analyse mentionnée au I, l'échantillon des établissements retenus s'avère insuffisamment représentatif pour garantir la fiabilité de l'étude nationale des coûts, l'agence désigne un ou plusieurs établissements de santé supplémentaires dont les caractéristiques permettent d'améliorer cette fiabilité, au regard des critères mentionnés au I.
93247 93465
 
93248 93466
 Cette désignation est notifiée à chaque établissement par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
93249 93467
 
... ...
@@ -93251,9 +93469,9 @@ L'établissement désigné dispose d'un délai d'un mois à compter de la date 
93251 93469
 
93252 93470
 La décision de l'agence confirmant la sélection de l'établissement supplémentaire est soumise aux dispositions de l'article R. 6113-56.
93253 93471
 
93254
-III.- En l'absence de transmission du questionnaire mentionné au troisième alinéa du II dûment renseigné dans le délai fixé au même alinéa, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour transmettre le questionnaire dûment renseigné ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
93472
+III.-En l'absence de transmission du questionnaire mentionné au troisième alinéa du II dûment renseigné dans le délai fixé au même alinéa, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour transmettre le questionnaire dûment renseigné ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
93255 93473
 
93256
-A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-7-1, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au dernier alinéa de l'article L. 6113-12.
93474
+A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au dernier alinéa de l'article L. 6113-12.
93257 93475
 
93258 93476
 L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision mentionnée à l'alinéa précédent pour s'acquitter de la somme.
93259 93477
 
... ...
@@ -93263,9 +93481,9 @@ La liste des établissements de santé admis à participer aux études nationale
93263 93481
 
93264 93482
 ######## Article R6113-59
93265 93483
 
93266
-I.- L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation soumet à chaque établissement figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 6113-58 une proposition de convention contenant les engagements réciproques des deux parties, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
93484
+I.-L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation soumet à chaque établissement figurant sur la liste arrêtée en application de l'article R. 6113-58 une proposition de convention contenant les engagements réciproques des deux parties, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
93267 93485
 
93268
-II.- Cette proposition de convention comprend au moins les éléments suivants :
93486
+II.-Cette proposition de convention comprend au moins les éléments suivants :
93269 93487
 
93270 93488
 1° La nature des informations devant être transmises par l'établissement à compter du 1er janvier de l'année d'étude ;
93271 93489
 
... ...
@@ -93277,9 +93495,9 @@ II.- Cette proposition de convention comprend au moins les éléments suivants :
93277 93495
 
93278 93496
 5° Les conditions et les modalités selon lesquelles la contrepartie financière devra être restituée par l'établissement en cas de non-respect de ses engagements contractuels.
93279 93497
 
93280
-III.- Si l'établissement n'a pas conclu de convention dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la proposition, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour conclure la convention ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
93498
+III.-Si l'établissement n'a pas conclu de convention dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la proposition, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adresse à l'établissement, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, une mise en demeure mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour conclure la convention ou, s'il le refuse, pour présenter ses observations écrites.
93281 93499
 
93282
-A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-7-1, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au deuxième alinéa de l'article L. 6113-13.
93500
+A l'issue de ce délai, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation saisit le directeur général de l'agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 6113-12. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser, à la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale, une pénalité dont le montant ne peut excéder celui fixé au deuxième alinéa de l'article L. 6113-13.
93283 93501
 
93284 93502
 L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision mentionnée à l'alinéa précédent pour s'acquitter de la somme.
93285 93503
 
... ...
@@ -95008,7 +95226,11 @@ L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation selon
95008 95226
 
95009 95227
 ####### Article R6123-122
95010 95228
 
95011
-L'établissement de santé autorisé à prendre en charge des enfants ou des adolescents est qualifié d'établissement saisonnier lorsqu'il est fermé au moins trois mois consécutifs par an.
95229
+Constitue, au sens de l'article L. 2321-2, une maison d'enfants à caractère sanitaire permanent un établissement dont l'activité, qui s'exerce pendant plus de neuf mois par an, se caractérise notamment par des prises en charge longues, qui peuvent être répétées, en dehors des périodes de scolarisation et qui nécessitent un recours à des professionnels socioéducatifs.
95230
+
95231
+Constitue une maison d'enfants à caractère sanitaire temporaire un établissement dont l'activité fait l'objet d'une fermeture au moins trois mois par an et remplit les autres conditions prévues au premier alinéa.
95232
+
95233
+La qualification de maison d'enfants à caractère sanitaire permanent ou temporaire est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement.
95012 95234
 
95013 95235
 ####### Article R6123-123
95014 95236
 
... ...
@@ -100233,7 +100455,7 @@ Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de
100233 100455
 
100234 100456
 ######## Article R6145-9
100235 100457
 
100236
-Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
100458
+Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
100237 100459
 
100238 100460
 ####### Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
100239 100461
 
... ...
@@ -100331,7 +100553,7 @@ Sont annexés au budget les documents suivants :
100331 100553
 
100332 100554
 Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite au budget. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires.
100333 100555
 
100334
-####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de financement
100556
+####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations
100335 100557
 
100336 100558
 ######## Article R6145-21
100337 100559
 
... ...
@@ -100365,30 +100587,6 @@ Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles
100365 100587
 
100366 100588
 Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux patients hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein.
100367 100589
 
100368
-######## Article R6145-26
100369
-
100370
-Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1 du même code, en tenant compte des éléments suivants :
100371
-
100372
-1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
100373
-
100374
-2° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins et les priorités de la politique de santé ;
100375
-
100376
-3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
100377
-
100378
-4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
100379
-
100380
-5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
100381
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100382
-6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;
100383
-
100384
-7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations.
100385
-
100386
-8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
100387
-
100388
-La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
100389
-
100390
-Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6.
100391
-
100392 100590
 ######## Article R6145-27
100393 100591
 
100394 100592
 Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
... ...
@@ -100423,7 +100621,7 @@ L'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'a
100423 100621
 
100424 100622
 Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
100425 100623
 
100426
-1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;
100624
+1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;
100427 100625
 
100428 100626
 2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
100429 100627