Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er avril 2017 (version c276f80)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2017.

40928 40928
####### Article R1331-4
40929 40929

                                                                                    
40930 40930
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
40931 40931

                                                                                    
40932 40932
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
40933 40933

                                                                                    
40934 40934
2° Soit situé dans 
le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de
les abords des monuments historiques définis à
 l'article L. 621-
2
30
 du même code ;
40935 40935

                                                                                    
40936 40936
3° Soit situé dans 
une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2
le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1
 du même code ;
40937 40937

                                                                                    
40938 40938
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
40939 40939

                                                                                    
40940 40940
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
   

                    
45025
######## Article R1413-59
45026

                        
45027
Le directeur général de l'agence régionale de santé organise, en lien avec les personnes et structures mentionnées à l'article R. 1413-62 et les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2, le recueil et la transmission vers l'agence, et le traitement partagé :
45028

                        
45029
1° Des données relatives aux maladies notifiées ou signalées dans les conditions prévues par les articles R. 3113-2 et R. 3113-4 ;
45030

                        
45031
2° Des déclarations d'infections associées aux soins et d'événements indésirables graves liés aux soins, mentionnés à l'article L. 1413-14 ;
45032

                        
45033
3° Des signalements effectués en application de l'article L. 1413-15.
45034

                        
45035
Les structures mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1413-62 transmettent en outre au directeur général de l'agence régionale de santé les signalements recueillis dans l'exercice de leurs missions de sécurité sanitaire qui sont de nature à rendre nécessaire une intervention de l'agence régionale de santé dans l'exercice de ses missions et qui répondent à des critères définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
45037
######## Article R1413-60
45038

                        
45039
Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement ou son représentant en région précise les modalités de collaboration de ces institutions dans le domaine de la radioprotection, notamment pour la gestion des événements significatifs susceptibles d'avoir un impact sur la santé humaine.
   

                    
45041
######## Article R1413-61
45042

                        
45043
Le directeur général de l'agence régionale de santé tient une réunion régionale de sécurité sanitaire afin d'assurer les échanges d'informations sur les événements sanitaires en cours, de coordonner le traitement des signaux et d'organiser leur gestion en veillant, le cas échéant, à la mise en œuvre de mesures correctives ou préventives. Cette réunion rassemble, outre les services de l'agence régionale de santé :
45044

                        
45045
1° Les représentants de l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1 et le cas échéant, de l'Agence de la biomédecine mentionnée à L. 1418-1 du même code ;
45046

                        
45047
2° Les représentants des structures membres du réseau régional de vigilances et d'appui défini à l'article R. 1413-62.
45048

                        
45049
Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement sont invités à participer à la réunion régionale de sécurité sanitaire.
   

                    
45053
######## Article R1413-62
45054

                        
45055
En application de l'article L. 1435-12, le directeur général de l'agence régionale de santé constitue et anime un réseau régional de vigilances et d'appui comprenant les personnes et les représentants des structures mentionnées aux articles R. 1221-32, R. 1340-4, R. 1413-83, R. 5121-158 et R. 5132-112. Il associe au réseau toute autre structure chargée d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la région. Il coordonne l'activité régionale de ces structures dans le respect de leurs missions et leurs obligations respectives.
45056

                        
45057
Dans le cadre de ce réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé, en lien avec les agences et autorités nationales compétentes :
45058

                        
45059
1° Définit le programme de travail auquel contribuent les membres du réseau régional de vigilances et d'appui pour la mise en œuvre, dans le ressort territorial de l'agence régionale de santé, de la politique de développement de la qualité et de la sécurité des prises en charge en santé, et organise, dans ce champ, la coordination de leurs actions ;
45060

                        
45061
2° Favorise les mutualisations entre membres du réseau régional de vigilances et d'appui, portant notamment sur les outils, les méthodes et les moyens.
45062

                        
45063
Les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2 apportent leur concours au réseau régional de vigilances et d'appui dans les conditions prévues à l'article R. 1413-44.
   

                    
45065
######## Article R1413-63
45066

                        
45067
En l'absence dans une région d'une personne ou structure constitutive du réseau régional de vigilances et d'appui, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicite la personne ou structure homologue de la région chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, ou, à défaut, d'une autre région, et à ce titre, l'invite à faire partie du réseau régional de vigilances et d'appui de son ressort. Il informe de cette sollicitation le directeur général de l'agence régionale de santé de zone ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la personne ou structure sollicitée est compétente.
   

                    
45071
######## Article R1413-64
45072

                        
45073
Les articles R. 1413-60 à R. 1413-63 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
45075
######## Article R1413-65
45076

                        
45077
La collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est dotée d'un réseau territorial de vigilances et d'appui pour les besoins de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires.
45078

                        
45079
Il est constitué, outre des services de l'administration territoriale de santé, des personnes ou représentants des structures mentionnées aux articles R. 1221-32, R. 1340-4, R. 5132-112 et R. 5121-158 et de toute autre structure chargée d'améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en santé dans la collectivité territoriale.
45080

                        
45081
En l'absence à Saint-Pierre-et-Miquelon d'une personne ou structure faisant partie du réseau territorial de vigilances et d'appui mentionné au premier alinéa, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon sollicite la personne ou la structure homologue compétente dans un autre ressort territorial, afin qu'elle prenne part au fonctionnement du réseau de Saint-Pierre-et-Miquelon.
45082

                        
45083
Cette personne ou cette structure est désignée par convention conclue entre elle ou entre son représentant légal et le préfet, ou à défaut, par arrêté du ministre chargé de la santé. Le préfet informe le directeur général de l'agence régionale de santé ou de la structure équivalente dans le ressort de laquelle la personne ou structure désignée est compétente.
45084

                        
45085
Les membres du réseau territorial de vigilances et d'appui sont réunis par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'assurer les échanges d'informations sur les événements sanitaires en cours, de coordonner le traitement des signaux et d'organiser leur gestion en veillant, le cas échéant, à la mise en œuvre de mesures correctives ou préventives.
   

                    
45087
######## Article R1413-66
45088

                        
45089
Pour l'application des articles R. 1413-59 à R. 1413-63 en Guyane et en Martinique, la référence au niveau régional est entendue comme la référence à chacune de ces collectivités.
   

                    
50384
####### Article R1461-1
50385

                        
50386
Le traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé (SNDS), institué à l'article L. 1461-1, est mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) dans les conditions fixées par le présent chapitre. Il a pour finalité, en application des dispositions de l'article L. 1461-1, de mettre à disposition des données qu'il rassemble dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 à L. 1461-6 afin de contribuer :
50387

                        
50388
1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité, l'orientation des usagers dans le système de santé, en permettant la comparaison des pratiques de soins, des équipements et des tarifs des établissements et des professionnels de santé ;
50389

                        
50390
2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale, en favorisant l'identification des parcours de soins des patients, le suivi et l'évaluation de leur état de santé et de leur consommation de soins et de services d'accompagnement social, l'analyse de la couverture sociale des patients, la surveillance de la consommation de soins en fonction d'indicateurs de santé publique ou de risques sanitaires ;
50391

                        
50392
3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses de l'assurance maladie et des dépenses médico-sociales, en permettant d'analyser les dépenses des régimes d'assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépense, par catégorie de professionnels ou de prescripteurs et par professionnel ou établissement, les dépenses d'assurance maladie au regard des objectifs sectoriels de dépenses fixés, dans le cadre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par les lois de financement de la sécurité sociale, l'analyse quantitative des déterminants de l'offre de soins et la mesure de leurs impacts sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie ;
50393

                        
50394
4° A l'information des professionnels de santé, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité, en permettant la transmission aux prestataires de soins des informations pertinentes relatives à leur activité, à leurs recettes et, s'il y a lieu, à leurs prescriptions et la mise à la disposition de leurs représentants de données ne faisant pas apparaître l'identité des professionnels de santé ;
50395

                        
50396
5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires, en développant l'observation de l'état de santé des populations, l'évaluation et la production d'indicateurs relatifs à l'état de santé de la population et l'analyse de leur variation dans le temps et dans l'espace, la détection d'événements de santé inhabituels pouvant représenter une menace pour la santé publique et l'évaluation de leurs liens éventuels avec des facteurs d'exposition et l'évaluation d'actions de santé publique ;
50397

                        
50398
6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
   

                    
50400
####### Article R1461-2
50401

                        
50402
Pour garantir le respect des dispositions du I de l'article L. 1461-4, les données à caractère personnel, présentes dans le système national des données de santé, sont rattachées à chaque personne concernée par un pseudonyme. Ce pseudonyme est produit selon les modalités mentionnées au 1° de l'article R. 1461-7. Le rattachement des données d'une même personne provenant de sources différentes est réalisé, selon des modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en concertation avec les organismes gérant les bases de données formant les composantes du système national des données de santé.
   

                    
50404
####### Article R1461-3
50405

                        
50406
I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met les données qu'elle rassemble, dans le cadre du système national des données de santé, à disposition des responsables des traitements prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 1461-3. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut, en tant que coordinateur national d'infrastructures de recherche utilisant des données de santé, être chargé, dans le cadre d'une convention conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurer la réalisation des extractions et la mise à disposition effective de données du système national des données de santé, pour des traitements mis en œuvre à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation. La convention précise le service de l'Institut chargé d'assurer ces opérations, les conditions de suivi des demandes de mise à disposition de données, des extractions de données réalisées, des personnels habilités à réaliser des extractions ainsi que les mesures de sécurité mises en œuvre.
50407

                        
50408
II.-Sans préjudice des dispositions du I, les organismes gérant les composantes du système national des données de santé mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 1461-1 mettent à disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 1461-1 à L. 1461-6, les données issues des systèmes d'information dont ils assurent la gestion.
   

                    
50410
####### Article R1461-4
50411

                        
50412
I.-Les catégories de données réunies au sein du système national des données de santé sont les suivantes : 1° Les informations relatives aux bénéficiaires de soins et de prestations médico-sociales :
50413

                        
50414
a) Le pseudonyme, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;
50415

                        
50416
b) Le sexe, le mois et l'année de naissance, le rang de naissance et le lieu de résidence, à l'exclusion de toute adresse ;
50417

                        
50418
c) Les informations médico-administratives, notamment, s'il y a lieu, celles liées aux affections de longue durée figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, et aux maladies professionnelles ;
50419

                        
50420
d) Le cas échéant, les informations relatives au décès :
50421

                        
50422
i) La date du décès ;
50423

                        
50424
ii) La commune et le lieu du décès ;
50425

                        
50426
iii) Les causes et les circonstances du décès ;
50427

                        
50428
iv) La situation familiale et la profession à la date du décès ;
50429

                        
50430
2° Les informations relatives aux organismes d'assurance maladie obligatoire et, s'il y a lieu, aux organismes d'assurance maladie complémentaire intervenant dans la prise en charge financière du bénéficiaire des soins et prestations :
50431

                        
50432
a) L'identification des organismes ;
50433

                        
50434
b) Les caractéristiques de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, les organismes d'assurance maladie complémentaire ;
50435

                        
50436
3° Les informations relatives à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et financière associées à chaque bénéficiaire :
50437

                        
50438
a) Les informations relatives aux prestations servies pour des soins de ville : nature des actes, biens et services, codes des actes médicaux, des dispositifs médicaux, des actes de pharmacie, biologie et de transport sanitaire, date des soins, date de grossesse ;
50439

                        
50440
b) Les informations relatives aux prestations et séjours réalisés en établissement de santé ou en établissement et service médico-social, y compris les soins externes et l'accueil aux urgences, ainsi que les diagnostics médicaux associés à la description de la prise en charge ;
50441

                        
50442
c) Le montant de l'acte ou de la prestation, sa cotation ou coefficient, le tarif appliqué et la part prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, le cas échéant la modulation ou l'exonération du ticket modérateur et son motif, ainsi que la date de remboursement ou de paiement ;
50443

                        
50444
d) Les données comptables relatives aux prestations prises en charge par l'assurance maladie obligatoire ;
50445

                        
50446
e) Le type de contrat, la nature des risques couverts et les informations relatives à la couverture assurée par l'assurance maladie complémentaire s'il y a lieu ;
50447

                        
50448
4° Les informations relatives aux professionnels et services de santé intervenant dans la prise en charge des bénéficiaires mentionnés au I :
50449

                        
50450
a) Le numéro d'identification du professionnel et, le cas échéant, de l'établissement de rattachement ;
50451

                        
50452
b) Le sexe, la date de naissance ;
50453

                        
50454
c) La profession et, s'il y a lieu, la spécialité, le mode d'exercice, le statut conventionnel, la caisse de rattachement ;
50455

                        
50456
d) Le lieu de réalisation de l'acte par le professionnel de santé ;
50457

                        
50458
5° Les informations médico-sociales relatives à la situation des personnes en situation de handicap transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles :
50459

                        
50460
a) Les données relatives au handicap et à la prise en charge des personnes concernées ;
50461

                        
50462
b) Les données concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ;
50463

                        
50464
c) Les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;
50465

                        
50466
6° Les informations relatives aux arrêts de travail et aux prestations en espèces : les données relatives aux arrêts de travail, au versement d'indemnités journalières pour les risques maladie, maternité, paternité, accidents du travail et maladies professionnelles et au versement de pensions d'invalidité, de rentes consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou de capitaux décès.
50467

                        
50468
Les numéros d'identification des professionnels de santé mentionnés au a du 4° sont conservés et gérés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au sein du système national des données de santé, dans des tables distinctes de celles dans lesquelles figurent les autres données du système national des données de santé, conformément aux dispositions du I de l'article L. 1461-4.
50469

                        
50470
Le système national des données de santé ne comporte aucune autre donnée que celles de ses composantes énumérées à l'article L. 1461-1. La liste précise de ces données et les caractéristiques des échantillons constitués en application de l'article R. 1461-5 sont publiées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur le site du système national des données de santé ( www. snds. gouv. fr). Son actualisation fait l'objet d'une information de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
50471

                        
50472
II.-Les données individuelles mentionnées aux 1° à 6° du I portent sur la totalité des bénéficiaires de l'assurance maladie. Elles sont conservées pendant une durée de dix-neuf ans en plus de l'année au cours de laquelle elles ont été recueillies. Passé ce délai, ces données sont archivées de façon à rester utilisables pour une durée de dix ans.
   

                    
50474
####### Article R1461-5
50475

                        
50476
Sont constitués à partir du système national des données de santé : 1° Des jeux de données anonymes mis à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1461-2 ;
50477

                        
50478
2° Des jeux de données agrégées et semi-agrégées adaptés à différents types de recherches, d'études ou d'évaluation. Les données semi-agrégées sont individualisées pour les professionnels ou les établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires des soins ;
50479

                        
50480
3° Des échantillons généralistes représentatifs de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, comprenant tout ou partie des données relatives aux personnes les constituant.
   

                    
50482
####### Article R1461-6
50483

                        
50484
Afin de mettre à disposition les données du système national des données de santé en application de l'article R. 1461-3, sont habilités à accéder aux données du système national des données de santé, nécessaires à l'exercice de leurs missions : 1° Les personnels ou les prestataires de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés agissant en tant que responsable du traitement, habilités et nommément désignés par son directeur général en raison de leurs missions ;
50485

                        
50486
2° Les personnels ou les prestataires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dont les missions le justifient, habilités et nommément désignés par son président-directeur général agissant en application de la convention mentionnée à l'article R. 1461-3.
   

                    
50488
####### Article R1461-7
50489

                        
50490
Les règles de la gestion sécurisée du système national des données de santé, définies dans un référentiel de sécurité arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont établies dans le respect des principes suivants : 1° Pseudonymisation :
50491

                        
50492
a) Le système national des données de santé ne comporte aucune donnée directement identifiante : ni le nom ni le prénom ni l'adresse ni le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes. Un pseudonyme, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques tel que prévu au 1° du I de l'article R. 1461-4, est associé aux données se rapportant à chaque personne ;
50493

                        
50494
b) Le procédé cryptographique irréversible mentionné ci-dessus est utilisé pour alimenter le système national des données de santé et pour apparier les données extraites du système national des données de santé et des données relatives à des bénéficiaires de l'assurance maladie figurant dans d'autres systèmes. Cette procédure est organisée de sorte que nul ne puisse disposer à la fois de l'identité des personnes, notamment de leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, d'une part, et du pseudonyme mentionné au III de l'article R. 1461-1, d'autre part. Les personnes intervenant dans cette procédure sont tenues au secret professionnel ;
50495

                        
50496
2° Traçabilité :
50497

                        
50498
Les modalités de conservation et d'utilisation des données permettent d'en contrôler les usages et de fournir des preuves en cas d'usage non autorisé.
   

                    
50500
####### Article R1461-8
50501

                        
50502
Les personnes autorisées à accéder aux données du système national des données de santé dans le cadre d'une autorisation délivrée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions du II de l'article L. 1461-3 et du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sont nommément désignées et habilitées conformément aux dispositions de l'article 34 et, le cas échéant, de l'article 35, de ladite loi.
   

                    
50504
####### Article R1461-9
50505

                        
50506
I.-Les modalités d'information des personnes auxquelles les données se rapportent sont fixées aux articles 32 et 57 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et aux articles 35 et 36 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II.-Les droits d'accès, de rectification et d'opposition s'exercent, dans les conditions définies aux articles 92 à 95 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié, auprès du directeur de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie obligatoire auquel la personne est rattachée.
50507

                        
50508
III.-Le droit d'opposition prévu aux premier et troisième alinéas de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée porte sur l'utilisation des données dans les traitements mentionnés au 1° du I de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique. Il ne s'applique pas aux traitements prévus au 2° du I du même article.
   

                    
50510
####### Article R1461-10
50511

                        
50512
I. - Les ministres chargés des affaires sociales et de la santé fixent les orientations de développement du système national des données de santé. Ils réunissent, à cet effet, un comité stratégique comprenant des représentants des organismes responsables des bases de données alimentant le système national des données de santé, le président de l'Institut national des données de santé et une personnalité qualifiée. II. - Pour la mise en œuvre du système national des données de santé, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés réunit un comité de pilotage opérationnel afin de planifier et de coordonner les actions engagées. Ce comité est composé de représentants de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des organismes d'assurance maladie complémentaires contribuant à l'alimentation du système national des données de santé.
50513

                        
50514
III. - Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la recherche fixe la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des comités mentionnés aux I et II.
   

                    
50518
####### Article R1461-11
50519

                        
50520
I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, sont autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R. 1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils remplissent. L'étendue de cette autorisation est définie :
50521

                        
50522
1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités sanitaires ou sociales du traitement ;
50523

                        
50524
2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise en charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune de résidence et les données infracommunales de localisation, la date des soins, la date du décès et le code de la commune de décès.
50525

                        
50526
Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui entrent dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des articles R. 1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme qui le met en œuvre, peuvent être utilisées.
50527

                        
50528
II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de l'assurance maladie obligatoire et les agences régionales de santé peuvent disposer sur leur champ de compétence territoriale, en tant que de besoin, du numéro d'identification du professionnel de santé. Les autres organismes peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir de ce numéro.
   

                    
50530
####### Article R1461-12
50531

                        
50532
Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application du III de l'article L. 1461-3 sont les suivants : 1° La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, la direction du budget et le service de santé des armées ;
50533

                        
50534
2° Les agences régionales de santé ;
50535

                        
50536
3° Les caisses nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire ;
50537

                        
50538
4° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
50539

                        
50540
5° La Haute Autorité de santé ;
50541

                        
50542
6° L'Autorité de sûreté nucléaire ;
50543

                        
50544
7° L'Agence nationale de santé publique ;
50545

                        
50546
8° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
50547

                        
50548
9° L'Agence de biomédecine ;
50549

                        
50550
10° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
50551

                        
50552
11° L'Institut national du cancer ;
50553

                        
50554
12° L'Etablissement français du sang ;
50555

                        
50556
13° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
50557

                        
50558
14° L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;
50559

                        
50560
15° L'Institut national des données de santé ;
50561

                        
50562
16° L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;
50563

                        
50564
17° L'Institut national d'études démographiques ;
50565

                        
50566
18° L'Observatoire français des drogues et toxicomanies ;
50567

                        
50568
19° Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;
50569

                        
50570
20° Le Fonds de financement de la couverture maladie universelle ;
50571

                        
50572
21° Les observatoires régionaux de la santé ;
50573

                        
50574
22° Les unions régionales de professionnels de santé ;
50575

                        
50576
23° Les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
50577

                        
50578
24° Les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer ;
50579

                        
50580
25° Les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique.
   

                    
50582
####### Article R1461-13
50583

                        
50584
Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des données du système national des données de santé dont la profondeur historique maximale est de : 1° 19 ans, en plus de l'année en cours, pour l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence de la biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement français du sang et la Haute Autorité de santé ;
50585

                        
50586
2° 9 ans, en plus de l'année en cours, pour la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé et des affaires sociales, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, les agences régionales de santé, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
50587

                        
50588
3° 5 ans, en plus de l'année en cours, pour les autres services de l'Etat, établissements ou organismes autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application des dispositions du III de l'article L. 1461-3.
50589

                        
50590
Par dérogation aux quatre alinéas précédents, lorsque le traitement porte sur un échantillon généraliste mentionné au 3° de l'article R. 1461-5, la profondeur historique des données traitées est de 19 ans plus l'année en cours.
   

                    
50592
####### Article R1461-14
50593

                        
50594
Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des catégories de données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les limites suivantes : 1° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement français du sang, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, l'Institut national des données de santé, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé et l'Institut national d'études démographiques ;
50595

                        
50596
2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires ainsi que les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les agences régionales de santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire et les observatoires régionaux de santé ;
50597

                        
50598
3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes affiliées à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour le service de santé des armées ;
50599

                        
50600
4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
50601

                        
50602
5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la direction de la sécurité sociale, la direction du budget, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le Fonds de financement de la couverture maladie universelle, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies et l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;
50603

                        
50604
6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les unions régionales de professionnels de santé.
   

                    
50606
####### Article R1461-15
50607

                        
50608
Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de traitements de données du système national des données de santé excèdent l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3, le service de l'Etat, l'établissement ou l'organisme qui entend le mettre en œuvre, ce dernier soumet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une demande d'autorisation dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 1461-3.
   

                    
50610
####### Article R1461-16
50611

                        
50612
Les responsables des services de l'Etat, des établissements ou des organismes mentionnés à l'article R. 1461-12 habilitent, sous leur responsabilité, au sein de la structure qu'ils dirigent ou, le cas échéant, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et dans le respect des dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, des personnes nommément désignées pour accéder aux données du système national des données de santé. Le nombre des personnes habilitées est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer l'exécution des traitements de données autorisés. Ces personnes doivent avoir été spécialement formées, dans le cadre de leurs fonctions, pour l'accomplissement de leurs missions.
   

                    
50614
####### Article R1461-17
50615

                        
50616
Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 désigne un correspondant informatique et liberté qui tient à jour la liste et les caractéristiques des traitements portant sur des données individuelles du système national des données de santé et mis en œuvre dans le cadre de l'autorisation de traiter ces données dont il bénéficie sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3. Cette liste et les caractéristiques des traitements, présentées conformément à un modèle établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et consultable sur le site du système national des données de santé, sont transmises annuellement au comité stratégique mentionné à l'article R. 1461-10 et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
50618
####### Article R1461-18
50619

                        
50620
Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tient à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en son sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données du système national des données de santé, la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations, conformément à un modèle établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et consultable sur le site du système national des données de santé. Ces documents sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur sa demande.
   

                    
50622
####### Article R1461-19
50623

                        
50624
Un comité des services, des établissements et organismes bénéficiant d'une autorisation de traiter des données du système national des données de santé sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3 est animé par l'Agence nationale de santé publique. Il est consulté régulièrement par le comité stratégique mentionné à l'article R. 1461-10.
   

                    
101802 102218
########## Article R6152-35
101803 102219

                                                                                    
101804 102220
Les praticiens régis par la présente section ont droit :
101805 102221

                                                                                    
101806 102222
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
101807 102223

                                                                                    
101808 102224
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
101809 102225

                                                                                    
101810 102226
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
101811 102227

                                                                                    
101812 102228
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
101813 102229

                                                                                    
101814 102230
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
101815 102231

                                                                                    
101816 102232
Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
101817 102233

                                                                                    
101818 102234
L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
101819 102235

                                                                                    
101820 102236
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ;
101821 102237

                                                                                    
101822 102238
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
101823 102239

                                                                                    
101824 102240
5° A un congé de maternité, 
d'adoption ou 
de paternité 
d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus
et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues
 à l'article R. 6152-
23
819
 ;
101825 102241

                                                                                    
101826 102242
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
101827 102243

                                                                                    
101828 102244
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-49 ;
101829 102245

                                                                                    
101830 102246
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
101831 102247

                                                                                    
101832 102248
a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
101833 102249

                                                                                    
101834 102250
b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
101835 102251

                                                                                    
101836 102252
c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
101837 102253

                                                                                    
101838 102254
d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
   

                    
101874 102290
########## Article R6152-38
101875 102291

                                                                                    
101876 102292
Un praticien atteint d'une affection dûment constatée
 le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure
, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-39,
 sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, 
et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, 
est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du 
préfet de département. 
directeur de l'établissement.
102293

                                                                                    
101876 102294
Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
101877 102295

                                                                                    
101878 102296
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
101879 102297

                                                                                    
101880 102298
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65.
   

                    
101890 102308
########## Article R6152-41
101891 102309

                                                                                    
101892 102310
Les dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ne s'appliquent pas en cas
En cas d'accident du travail ou
 de maladie 
imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions. En ce cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des
professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les
 émoluments 
qui lui sont accordés en application du
mentionnés au
 1° de l'article R. 6152-23
 dans la limite d'une année
.
 A l'issue de cette période, son cas est soumis par le préfet du département au comité médical qui propose, soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.
   

                    
101902 102320
########## Article R6152-43
101903 102321

                                                                                    
101904 102322
Les praticiens hospitaliers peuvent
Le praticien hospitalier peut
 être 
autorisés
autorisé
, après avis favorable du comité médical
 mentionné à l'article R. 6152-36
, à accomplir un service à 
mi-temps
temps partiel
 pour raison thérapeutique dans les conditions 
suivantes :
101905

                                                                                    
101906
1° Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une
102322
fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
102323

                                                                                    
101906 102324
Pendant la
 période de 
trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
101908
2° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
102324
temps partiel thérapeutique, le praticien hospitalier perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
101908 102324
2° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
temps partiel thérapeutique, le praticien hospitalier perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
   

                    
101910
########## Article R6152-44
101911

                        
101912
Le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé :
101913

                        
101914
- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
101915
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
101916

                        
101917
Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article R. 6152-23.
   

                    
102764 103171
########## Article R6152-227
102765 103172

                                                                                    
102766 103173
Les praticiens régis par la présente section ont droit :
102767 103174

                                                                                    
102768 103175
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
102769 103176

                                                                                    
102770 103177
2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
102771 103178

                                                                                    
102772 103179
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
102773 103180

                                                                                    
102774 103181
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
102775 103182

                                                                                    
102776 103183
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-224, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
102777 103184

                                                                                    
102778 103185
Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
102779 103186

                                                                                    
102780 103187
L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
102781 103188

                                                                                    
102782 103189
Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien et en informe la commission médicale d'établissement ;
102783 103190

                                                                                    
102784 103191
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;
102785 103192

                                                                                    
102786 103193
5° A un congé de maternité, 
d'adoption ou 
de paternité 
d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de
et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à
 l'article R. 6152-
220
819
 ;
102787 103194

                                                                                    
102788 103195
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-234 ;
102789 103196

                                                                                    
102790 103197
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-235 ;
102791 103198

                                                                                    
102792 103199
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et dans les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;
102793 103200

                                                                                    
102794 103201
9° A un congé non rémunéré de solidarité familiale, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;
102795 103202

                                                                                    
102796 103203
10° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.
   

                    
102830 103237
########## Article R6152-232
102831 103238

                                                                                    
102832 103239
En cas 
d'accident du travail ou 
de maladie 
manifestement
professionnelle
 imputable à l'exercice des fonctions hospitalières
 ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des
, le praticien hospitalier régi par les dispositions de la présente section est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les
 émoluments 
qui lui sont accordés en application du
mentionnés au
 1° de l'article R. 6152-220
, dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R
.
 6152-228, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder cinq ans.
   

                    
104045 104452
######## Article R6152-418
104046 104453

                                                                                    
104047 104454
Les dispositions du code du travail
 et celles du code de la sécurité sociale
 sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives
 aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale
, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.
   

                    
104049 104456
######## Article R6152-418-1
104050 104457

                                                                                    
104051 104458
I.-
Le praticien contractuel 
qui bénéficie
signataire
 d'un contrat à durée indéterminée 
conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit :
104459

                                                                                    
104460
1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;
104461

                                                                                    
104462
2° A des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants ;
104463

                                                                                    
104051 104464
3° A un congé de longue maladie lorsque l'intéressé est atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées au 4°, sur la liste établie 
en application de l'article 
28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
104465

                                                                                    
104051 104466
Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d'une durée de trois ans au maximum pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article 
R. 6152-
403
416 pendant un an puis la moitié pendant deux ans.
104467

                                                                                    
104051 104468
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne
 peut bénéficier d'un 
congé parental d'éducation non rémunéré, pour élever son enfant. Ce
autre
 congé 
suspend le contrat
de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
104469

                                                                                    
104051 104470
4° A un congé de longue durée lorsque l'intéressé, atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis est empêché d'exercer ses fonctions
.
104052 104471

                                                                                    
104053 104472
Le congé 
parental
de longue durée
 est accordé 
de droit à la mère après
après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36 dans la limite d'une durée de cinq ans au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant trois ans puis la moitié pendant deux ans ;
104473

                                                                                    
104474
5° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
104475

                                                                                    
104476
Dans cette situation, l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments dans la limite de cinq ans ;
104477

                                                                                    
104053 104478
6° A
 un congé de maternité
 ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire
, de paternité et d'accueil
 de l'enfant
. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
104054

                                                                                    
104055
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
104056

                                                                                    
104057
II.-La demande de
104478
 ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
104479

                                                                                    
104057 104480
7° A un
 congé parental 
est présentée un mois au moins avant le début du congé et comporte l'engagement du
non rémunéré, dans les conditions de l'article R. 6152-45 ;
104481

                                                                                    
104482
8° A un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;
104483

                                                                                    
104484
9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale.
104485

                                                                                    
104486
Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
104487

                                                                                    
104488
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
104489

                                                                                    
104057 104490
A l'expiration des droits à congé définis aux 2°, 3° et 4°, un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de trois ans au maximum peut être accordé au
 praticien 
de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
104059
Le congé parental est accordé par
104490
contractuel, sur sa demande et après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque celui-ci ne peut reprendre ses activités pour raison de santé.
104059 104490
Le congé parental est accordé par
contractuel, sur sa demande et après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque celui-ci ne peut reprendre ses activités pour raison de santé.
104491

                                                                                    
104059 104492
Pour l'octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article,
 le directeur de l'établissement 
public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental en avertit le directeur un mois au moins avant
peut saisir pour avis le comité médical. A
 l'expiration 
de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
104060

                                                                                    
104061
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, ou en cas de nouvelle grossesse.
104062

                                                                                    
104063
Lorsque le père et la mère sont praticiens contractuels, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent présente sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
104064

                                                                                    
104065
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien contractuel a droit à un nouveau congé parental.
104066

                                                                                    
104067 104492
III.-Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que
des droits aux congés mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l'aptitude de
 l'intéressé 
a été mis à même de présenter ses observations
à ses fonctions
.
104068

                                                                                    
104069
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
104070

                                                                                    
104071
A la fin du congé parental, le praticien contractuel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre. Il en formule la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
   

                    
104393 104888
######### Article R6152-520
104394 104889

                                                                                    
104395 104890
Les assistants bénéficient
L'assistant des hôpitaux bénéficie
 d'un congé 
de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1°
parental non rémunéré, dans les conditions
 de l'article R. 6152-
514 ainsi que, le cas échéant, une indemnité pour activités dans plusieurs établissements.
45.
   

                    
104397 104892
######### Article R6152-520-1
104398 104893

                                                                                    
104399
I. - Les assistants peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant. Ce congé suspend le contrat.
104400

                                                                                    
104401 104894
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un
L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un
 congé de maternité
 ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
104402

                                                                                    
104403
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
104404

                                                                                    
104405
II. - La demande de congé parental est présentée un mois au moins avant le début du congé et comporte l'engagement de l'assistant de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
104406

                                                                                    
104407
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. L'assistant qui souhaite interrompre son congé parental en avertit le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
104408

                                                                                    
104409
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, ou en cas de nouvelle grossesse.
104410

                                                                                    
104411
Lorsque le père et la mère sont assistants, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent présente sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
104412

                                                                                    
104413
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, l'assistant a droit à un nouveau congé parental.
104414

                                                                                    
104415
III. - Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'assistant est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
104416

                                                                                    
104417
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
104418

                                                                                    
104419
A la fin du congé parental, l'assistant est réintégré de plein droit pour la durée d'engagement restant à courir, le cas échéant en surnombre. Il en formule la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
104894
, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
104895

                                                                                    
104896
Il perçoit éventuellement l'indemnité prévue en cas d'activité dans plusieurs établissements.
   

                    
104421 104898
######### Article R6152-521
104422 104899

                                                                                    
104423 104900
Les assistants en congé
L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés
 de maladie 
perçoivent
sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit
 pendant les trois premiers mois de ce congé 
les deux tiers
la totalité
 de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les 
six
neuf
 mois suivants.
104424 104901

                                                                                    
104425 104902
Un congé sans rémunération 
lié à l'état de santé d'une durée 
de douze mois au maximum peut être accordé
 à l'assistant des hôpitaux
, sur sa demande, après avis du comité 
médical 
mentionné à l'article R. 6152-36 
à l'assistant qui
lorsque l'intéressé
 ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
 Si
104903

                                                                                    
104425 104904
A l'expiration des droits aux congés de maladie ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé,
 le comité 
estime qu'à l'issue de ce congé de douze mois
médical se prononce sur l'aptitude de
 l'intéressé 
ne peut reprendre
à
 ses fonctions
, il est mis fin à celles-ci
.
   

                    
104427 104906
######### Article R6152-522
104428 104907

                                                                                    
104429 104908
L'assistant 
des hôpitaux 
atteint d'une affection dûment constatée
 le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure
, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article R. 6152-523,
 sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, 
et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions 
a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.
 
104909

                                                                                    
104429 104910
L'intéressé perçoit 
les deux tiers
la totalité
 de ses émoluments pendant 
six
douze
 mois, et 
le tiers
la moitié
 pendant les 
vingt-quatre
dix-huit
 mois suivants.
 Si à l'issue du
104911

                                                                                    
104912
Un congé sans rémunération lié à l'état de santé d'une durée de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, à l'assistant des hôpitaux qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
104913

                                                                                    
104429 104914
A l'expiration des droits à
 congé de longue maladie 
ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de 
l'intéressé 
ne peut reprendre
à
 ses fonctions
, il est mis fin à celles-ci
.
   

                    
104431 104916
######### Article R6152-523
104432 104917

                                                                                    
104433 104918
L'assistant 
reconnu
des hôpitaux
 atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse
, de déficit immunitaire grave et acquis
 ou de poliomyélite 
par le
et empêché d'exercer ses fonctions a droit, après avis du
 comité médical mentionné à l'article R. 6152-
521, et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en
36, à un
 congé de longue durée pour une durée maximale de 
dix-huit mois
vingt-quatre mois par affection
 par périodes ne pouvant excéder six mois.
 
104919

                                                                                    
104433 104920
Dans cette position, il perçoit 
les deux tiers
la totalité
 de ses émoluments.
 Si
104921

                                                                                    
104433 104922
Si,
 à l'issue de ce congé
,
 il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération 
lié à l'état de santé 
d'une durée maximale de dix-huit mois.
 Si à l'issue de ce dernier
104923

                                                                                    
104433 104924
A l'expiration des droits à
 congé 
il ne peut reprendre
de longue durée ou d'un congé sans rémunération lié à l'état de santé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à
 ses fonctions
, il est mis fin à celles-ci
.
   

                    
104435 104926
######### Article R6152-524
104436 104927

                                                                                    
104437 104928
En cas 
de maladie ou 
d'accident 
imputable à l'exercice des fonctions ou en cas
du travail ou
 de maladie 
contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
professionnelle
, l'assistant 
des hôpitaux 
bénéficie
, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-521,
 d'un congé 
d'une durée maximale de douze mois 
pendant 
lequel il
toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
104929

                                                                                    
104437 104930
Dans cette situation, l'intéressé
 perçoit la totalité de 
la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.
104438

                                                                                    
104439 104930
A l'issue d'une période
ses émoluments dans la limite
 de douze mois
 de congé
.
104931

                                                                                    
104439 104932
A l'issue de cette période
, l'intéressé est examiné par le comité 
mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit la reprise de l'activité, soit
médical qui se prononce sur
 la prolongation du congé avec maintien 
des deux tiers
de la totalité
 de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois
, soit la cessation des
.
104933

                                                                                    
104439 104934
A l'expiration des droits à ce congé, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses
 fonctions.
   

                    
104441
######### Article R6152-525
104442

                        
104443
Les assistants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
104444

                        
104445
L'établissement qui assure la rémunération de l'assistant est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
   

                    
88003
####### Article R5141-148
88004

                        
88005
I.-Les entreprises mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour les cessions de médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données suivantes :
88006

                        
88007
1° Le numéro de l'autorisation d'ouverture de l'établissement pharmaceutique vétérinaire cédant ;
88008

                        
88009
2° La dénomination du médicament, sa forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prises ;
88010

                        
88011
3° Le nombre d'unités pour chaque présentation de chaque médicament cédé ;
88012

                        
88013
4° Une estimation, par espèce animale, de la répartition par présentation des médicaments cédés ou, pour les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5142-1, le vétérinaire destinataire de chaque médicament cédé.
88014

                        
88015
II.-Les entreprises mentionnées au 2° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour les cessions de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 1° à 3° du I.
88016

                        
88017
III.-Les entreprises mentionnées au 6° de l'article R. 5142-1 déclarent pour les cessions de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques les données mentionnées aux 1° à 3° du I, ainsi que le pays de destination.
88018

                        
88019
IV.-Les entreprises mentionnées au 10° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour les cessions de prémélanges médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 1° à 3° du I, ainsi que le pays de destination.
88020

                        
88021
V.-Les données sont déclarées et transmises par voie électronique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit celle de la cession des médicaments et des prémélanges médicamenteux concernés. Une décision du directeur général de cette agence, publiée sur son site internet, précise le modèle type de cette déclaration.
   

                    
88023
####### Article R5141-149
88024

                        
88025
I.-Les entreprises mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour les cessions d'aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données suivantes :
88026

                        
88027
1° Le numéro de l'autorisation d'ouverture de l'établissement pharmaceutique vétérinaire cédant ;
88028

                        
88029
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de livraison du cessionnaire ;
88030

                        
88031
3° La date de la cession ;
88032

                        
88033
4° Le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire prescripteur ;
88034

                        
88035
5° La catégorie et la sous-catégorie des animaux destinataires de l'aliment médicamenteux cédé lors d'une cession à un détenteur d'animaux ;
88036

                        
88037
6° Le nom et la quantité du prémélange médicamenteux incorporé dans l'aliment médicamenteux cédé ainsi que le taux d'incorporation du prémélange médicamenteux ;
88038

                        
88039
7° Le tonnage d'aliment médicamenteux ;
88040

                        
88041
8° La quantité d'animaux à traiter ;
88042

                        
88043
9° La durée du traitement prescrit.
88044

                        
88045
II.-Les entreprises mentionnées au 12° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour toute cession d'aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I.
88046

                        
88047
III.-Les entreprises mentionnées au 14° de l'article R. 5142-1 déclarent, pour toute cession d'aliments médicamenteux contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 1°, 3°, 6° et 7° du I, ainsi que le pays de destination.
88048

                        
88049
IV.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail avant la fin du trimestre qui suit celui de la cession des médicaments concernés. Une décision du directeur général de cette agence, publiée sur son site internet, précise le modèle type de cette déclaration.
   

                    
88051
####### Article R5141-150
88052

                        
88053
I.-Les vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour les cessions de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données suivantes :
88054

                        
88055
1° Le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire prescripteur ;
88056

                        
88057
2° L'identification de l'élevage lorsque les médicaments vétérinaires sont destinés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ;
88058

                        
88059
3° La date de la cession ;
88060

                        
88061
4° La catégorie et la sous-catégorie des animaux destinataires du médicament vétérinaire cédé ;
88062

                        
88063
5° Le nom et la présentation de chaque médicament cédé ;
88064

                        
88065
6° La quantité pour chaque présentation de chaque médicament cédé ;
88066

                        
88067
7° La quantité d'animaux traités ou à traiter ;
88068

                        
88069
8° La posologie et la durée du traitement prescrit.
88070

                        
88071
II.-Les chefs de service de pharmacie et de toxicologie des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour toute cession de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 2° à 8° du I, ainsi que le nom de l'école vétérinaire concernée.
88072

                        
88073
III.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au ministre chargé de l'agriculture au plus tard avant la fin du mois qui suit la date de la cession des médicaments concernés. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise le modèle type de cette déclaration.
   

                    
88075
####### Article R5141-151
88076

                        
88077
I.-Les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour les cessions de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ou de médicaments à usage humain contenant une ou plusieurs substances antibiotiques prescrits en application de l'article L. 5143-4, les données suivantes :
88078

                        
88079
1° L'identifiant du fichier national des établissements sanitaires et sociaux de la pharmacie d'officine ;
88080

                        
88081
2° Le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire prescripteur ;
88082

                        
88083
3° L'identification de l'élevage lorsque ces médicaments sont destinés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, sauf si la cession est effectuée pour une commande à usage professionnel ;
88084

                        
88085
4° La date de la cession ;
88086

                        
88087
5° La catégorie et la sous-catégorie des animaux destinataires du médicament cédé ;
88088

                        
88089
6° Le nom et la présentation de chaque médicament cédé ;
88090

                        
88091
7° La quantité pour chaque présentation de chaque médicament cédé ;
88092

                        
88093
8° La quantité d'animaux à traiter ;
88094

                        
88095
9° La posologie et la durée du traitement prescrit.
88096

                        
88097
II.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au ministre chargé de l'agriculture au plus tard avant la fin du mois qui suit la date de la cession des médicaments concernés. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise le modèle type de cette déclaration.
   

                    
104494
######## Article R6152-418-2
104495

                        
104496
Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-403 a droit :
104497

                        
104498
1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;
104499

                        
104500
2° A des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants ;
104501

                        
104502
3° A un congé de longue maladie lorsque l'intéressé est atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées au 4°, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 précité, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
104503

                        
104504
Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d'une durée de trente mois au maximum pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant douze mois puis la moitié pendant dix-huit mois.
104505

                        
104506
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
104507

                        
104508
4° A un congé de longue durée lorsque l'intéressé est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis et empêché d'exercer ses fonctions.
104509

                        
104510
Le congé de longue durée est accordé après avis du comité médical prévu à l'article R. 6152-36 dans la limite d'une durée de deux ans au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 ;
104511

                        
104512
5° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
104513

                        
104514
Dans cette situation, l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 dans la limite de deux ans ;
104515

                        
104516
6° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
104517

                        
104518
7° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l'article R. 6152-45 ;
104519

                        
104520
8° A un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;
104521

                        
104522
9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale.
104523

                        
104524
Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
104525

                        
104526
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
104527

                        
104528
A l'expiration des droits à congé définis aux 2° et 3°, un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum et, à l'expiration des droits à congé définis au 4°, un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de dix-huit mois au maximum peuvent être accordés au praticien contractuel, sur sa demande et après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36, lorsque l'intéressé ne peut reprendre ses activités pour raison de santé.
104529

                        
104530
Pour l'octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur de l'établissement peut saisir pour avis le comité médical. A l'expiration des droits aux congés mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
   

                    
104532
######## Article R6152-418-3
104533

                        
104534
Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit :
104535

                        
104536
1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;
104537

                        
104538
2° A des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de six mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 pendant trois mois puis la moitié pendant les trois mois suivants ;
104539

                        
104540
3° A un congé de longue maladie lorsque l'intéressé est atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées au 4°, sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 précité, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
104541

                        
104542
Le congé de longue maladie est accordé dans la limite d'une durée de six mois au maximum pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416.
104543

                        
104544
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;
104545

                        
104546
4° A un congé de longue durée lorsque l'intéressé est atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis et empêché d'exercer ses fonctions.
104547

                        
104548
Le congé de longue durée est accordé après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 dans la limite d'une durée de six mois au maximum par affection pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité de ses émoluments prévus à l'article R. 6152-416 ;
104549

                        
104550
5° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
104551

                        
104552
Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de six mois ;
104553

                        
104554
6° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
104555

                        
104556
7° A un congé parental non rémunéré d'une durée maximale de six mois, dans les conditions de l'article R. 6152-45 ;
104557

                        
104558
8° A un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;
104559

                        
104560
9° A un congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale.
104561

                        
104562
Les praticiens contractuels peuvent bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
104563

                        
104564
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le praticien contractuel perçoit la totalité des émoluments prévus à l'article R. 6152-416 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
104565

                        
104566
Pour l'octroi et le renouvellement des congés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le directeur de l'établissement peut saisir pour avis le comité médical. A l'expiration des droits aux congés mentionnés au présent alinéa, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions.
   

                    
104936
######### Article R6152-524-1
104937

                        
104938
L'assistant des hôpitaux peut bénéficier, après avis du comité médical, d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.
104939

                        
104940
Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l'assistant des hôpitaux perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-514 du présent code, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
   

                    
104941 105436
######## Article R6152-616
104942 105437

                                                                                    
104943 105438
Les praticiens attachés ont droit à un congé de maternité, 
d'adoption ou 
de paternité 
d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale.
104944

                                                                                    
104945
Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des structures de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés qui réalisent au moins trois demi-journées hebdomadaires perçoivent la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service pendant ces congés.
105438
et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.
   

                    
104971 105464
######## Article R6152-618
104972 105465

                                                                                    
104973 105466
En cas 
d'accident du travail ou 
de maladie
 professionnelle
 imputable à l'exercice des fonctions hospitalières
 ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des
, le praticien attaché régi par les dispositions de la présente section est placé en congé, pour une durée maximale de deux ans, pendant lequel il perçoit les
 émoluments 
qui lui sont versés au titre des demi-journées qu'il réalise dans le cadre de son contrat dans la limite de six mois, après avis du comité médical prévu à
mentionnés au 1° de
 l'article R. 6152-
36, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.
612.
   

                    
104993
######## Article R6152-621
104994

                        
104995
Les praticiens attachés relèvent du régime général de la sécurité sociale.
104996

                        
104997
Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles R. 6152-615, R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620.
   

                    
106068
######## Article R6152-817
106069

                        
106070
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 7 du présent chapitre.
   

                    
106072
######## Article R6152-818
106073

                        
106074
Les dispositions de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens régis par le présent chapitre. La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa de cet article comprend les émoluments et les primes accordées à l'intéressé.
106075

                        
106076
Lorsque, en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, la rémunération versée en cas de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée est réduite au prorata de la diminution pratiquée.
   

                    
106078
######## Article R6152-819
106079

                        
106080
I.-La durée du congé pour maternité ou pour adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments.
106081

                        
106082
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père bénéficie, s'il est régi par les dispositions du présent chapitre, d'un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, il est accordé au conjoint de la mère s'il est régi par le présent chapitre ou au praticien lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
106083

                        
106084
Le droit au congé pour adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont régis par le présent chapitre et en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
106085

                        
106086
II.-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert après la naissance de l'enfant au père ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
106087

                        
106088
Pendant ce congé, l'intéressé régi par les dispositions du présent chapitre perçoit la totalité de ses émoluments.
106089

                        
106090
La durée du congé est de onze jours consécutifs en cas de naissance simple et de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A la demande de l'intéressé, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont l'une des deux est au moins égale à sept jours.
106091

                        
106092
Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si l'intéressé établit l'impossibilité de respecter ce délai.
106093

                        
106094
III.-A l'expiration des congés mentionnés aux I et II, l'intéressé régi par le présent chapitre est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'intéressé est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile.
   

                    
106096
######## Article R6152-820
106097

                        
106098
Lorsqu'il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 que l'intéressé se trouve atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination cherche à le reclasser. L'offre de reclassement proposée à l'intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l'autorité ayant le pouvoir de nomination. L'intéressé est invité à faire connaître sa décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'offre. A défaut de réponse de l'intéressé ou en cas de réponse négative de sa part ou lorsque le reclassement de l'intéressé s'avère impossible, celui-ci est licencié ou rayé des cadres.
   

                    
106100
######## Article R6152-821
106101

                        
106102
Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé d'adoption est établie sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d'arrêt du travail.
   

                    
106104
######## Article R6152-822
106105

                        
106106
L'établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les droits de l'intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
   

                    
106108
######## Article R6152-823
106109

                        
106110
Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n'a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.