Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 mars 2017 (version 3fb9e4d)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2017.

67736 67736
####### Article R4222-3
67737 67737

                                                                                    
67738 67738
La demande est accompagnée :
67739 67739

                                                                                    
67740 67740
1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine :
67741 67741

                                                                                    
67742 67742
a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 5125-4 ;
67743 67743

                                                                                    
67744 67744
b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ;
67745 67745

                                                                                    
67746 67746
c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 5125-16 ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ;
67747 67747

                                                                                    
67748 67748
d) De tout document justifiant que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 5125-9 ;
67749 67749

                                                                                    
67750 67750
e) La production de la copie des statuts, lorsqu'il est constitué une société en vue de l'exploitation d'une officine ;
67751 67751

                                                                                    
67752 67752
2° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 ou à l'article R. 5142-1 :
67753 67753

                                                                                    
67754 67754
a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5124-16 à R. 5124-18 ou R. 5142-16 à R. 5142-18 ;
67755 67755

                                                                                    
67756 67756
b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de l'acte de l'organe social compétent portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
67757 67757

                                                                                    
67758 67758
3° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien, de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité ;
67759 67759

                                                                                    
67760 67760
4° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° :
67761 67761

                                                                                    
67762 67762
a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
67763 67763

                                                                                    
67764 67764
b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice 
et, le cas échéant sa qualité d'adjoint, 
ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ;
67765 67765

                                                                                    
67766 67766
c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.
   

                    
80907
######## Article R5125-15-1
80908

                        
80909
Le représentant légal de la société communique au président du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 4222-3, en joignant les pièces justificatives.
80910

                        
80911
Sous réserve du II de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, si la société d'exercice libéral cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le président du conseil de l'ordre compétent la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. A défaut, le conseil de l'ordre prononce la radiation de la société par une décision motivée qui lui est notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
80912

                        
80913
Une décision de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.
80914

                        
80915
La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre, dans le délai prévu à l'article L. 4222-5.
   

                    
80911 80921
######## Article R5125-17
80912 80922

                                                                                    
80913 80923
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-13, un pharmacien 
titulaire 
associé
 au sein
 d'une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de 
l'une de ces sociétés.
la société exploitant l'officine dont il est titulaire.
   

                    
80915 80925
######## Article R5125-18
80916 80926

                                                                                    
80917 80927
Un pharmacien 
d'officine
titulaire
 ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce
.
80928

                                                                                    
80917 80929
Sous réserve du plafond fixé par l'article L. 5125-17-1, un pharmacien adjoint d'une officine ne peut détenir des participations directes que dans la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine au sein de laquelle il exerce à titre exclusif et des participations indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce à titre exclusif
.
80918 80930

                                                                                    
80919 80931
Une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
80920 80932

                                                                                    
80921 80933
Une société de participation financière de profession libérale de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations que dans trois sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
   

                    
80923 80935
######## Article R5125-18-1
80924 80936

                                                                                    
80925 80937
Le 2° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
80938

                                                                                    
80939
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est détenue dans les conditions du A du I de l'article 5 de la même loi, par des pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par cette société.
80940

                                                                                    
80941
Une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut toutefois détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par la société d'exercice libéral.
   

                    
80941 80957
######## Article R5125-20
80942 80958

                                                                                    
80943 80959
I. – 
Un associé
, pharmacien titulaire,
 exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société et le conseil de l'ordre compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité.
80960

                                                                                    
80961
Les actions ou parts sociales de l'associé retrayant sont achetées, le cas échéant à l'issue du délai prévu au 2° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, soit par des associés subsistants, soit par un acquéreur agréé par ces derniers, soit par la société qui réduit alors son capital.
80962

                                                                                    
80963
II. – Lorsqu'un pharmacien adjoint associé de la société d'exercice libéral conformément à l'article L. 5125-17-1, cesse son activité au sein de celle-ci, il peut rester associé à condition de devenir titulaire d'une officine et sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-18 et, le cas échéant, des clauses statutaires prévoyant les causes d'exclusion d'un associé. Lorsqu'il cesse son activité à titre exclusif au sein de l'officine sans devenir titulaire, et au plus tard dans le délai d'un an, il se retire de la société et les actions ou parts sociales qu'il détient directement dans la société sont vendus :
80964

                                                                                    
80965
1° Soit à un des associés subsistants ou à un acquéreur agréé par ceux-ci, sous réserve du respect des seuils ou plafonds de détention du capital prévus par le I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou, le cas échéant, par l'article L. 5125-17-1 ;
80966

                                                                                    
80967
2° Soit à la société, qui réduit alors son capital.
80968

                                                                                    
80969
Pour l'application du 1°, l'acquéreur agréé par les associés subsistant dans la société d'exercice libéral, peut être une société de participations financières dont la majorité du capital et des droits de vote est détenue par le pharmacien adjoint, sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-18.
80970

                                                                                    
80971
III. – Pour l'application du I et du II, à défaut d'accord sur le prix de cession des actions ou parts sociales ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
   

                    
81015 81043
######### Article R5125-24-4
81016 81044

                                                                                    
81017 81045
Le conseil de l'ordre compétent statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles L. 4222-2 à L. 4222-5 et L. 4232-12.
81018 81046

                                                                                    
81019 81047
La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée à chacun des associés, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle ne peut être prise qu'après que les associés ont été appelés à présenter leurs observations au conseil de l'ordre, dans un délai de quinze jours.
81020 81048

                                                                                    
81021 81049
L'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à chacun des associés par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
81022 81050

                                                                                    
81023 81051
Le conseil de l'ordre compétent notifie la décision ou l'avis d'inscription 
au directeur général de l'agence régionale de santé compétent 
et au conseil national de l'ordre.
   

                    
81055 81083
######### Article R5125-24-9
81056 81084

                                                                                    
81057 81085
Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine 
fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
81058

                                                                                    
81059 81085
Chaque société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut, en outre,
peut
 être soumise à des contrôles occasionnels
 sur l'étendue de ses activités,
 prescrits par le conseil national de l'ordre des pharmaciens d'officine.
81060 81086

                                                                                    
81061 81087
Ces contrôles sont effectués par le conseil de l'ordre compétent, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.
   

                    
81069 81095
######### Article R5125-24-11
81070 81096

                                                                                    
81071 81097
La radiation de la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine du tableau de l'ordre emporte sa dissolution
 à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'est pas transformée en une société d'une autre forme.
81098

                                                                                    
81071 81099
Le cas échéant, les actions ou parts sociales que la société de participations financières de profession libérale détient dans des sociétés d'exercice libéral doivent être cédés avant sa transformation
.
81072 81100

                                                                                    
81073 81101
A la diligence du président du conseil de l'ordre compétent, la radiation de la société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société, et une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société du tableau de l'ordre est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.