Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 mars 2017 (version d01bbdf)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2017.

43867 43867
######### Article R1411-46
43868 43868

                                                                                    
43869 43869
Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
43870 43870

                                                                                    
43871 43871
Des comités techniques permanents rattachés 
au collège ou 
aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé.
   

                    
43873 43873
######### Article R1411-47
43874 43874

                                                                                    
43875 43875
Le collège est composé
, outre le président et le vice-président élus dans les conditions prévues à l'article R. 1411-50
 :
43876 43876

                                                                                    
43877 43877
1° En qualité de personnalités qualifiées, du président 
et du vice-président du Haut Conseil de la santé publique et du président 
de chaque commission spécialisée
 et de chaque comité technique permanent, que ce comité soit rattaché au collège ou à une commission spécialisée, ainsi que de cinq personnes nommées par le ministre chargé de la santé pour leurs compétences dans les domaines d'expertise du Haut Conseil
 ;
43878 43878

                                                                                    
43879 43879
2° En qualité de membres de droit, du directeur général de la santé, du directeur général de l'offre de soins, du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, du président du collège de la Haute Autorité de santé
 et
,
 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire
, du directeur général de l'Agence nationale de santé publique, du président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et d'un directeur général d'agence régionale de santé nommé par le ministre ainsi que son suppléant
 ; ces membres de droit 
peuvent se faire représenter ;
43880

                                                                                    
43881
3° Des présidents des comités techniques permanents.
43882

                                                                                    
43883 43879
Les membres de droit du collège sont
autres que
 le directeur général 
de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la cohésion sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit
d'agence régionale de santé
 peuvent se faire représenter.
   

                    
43889 43885
######### Article R1411-49
43890 43886

                                                                                    
43891 43887
Les personnalités qualifiées membres
 du collège ou
 d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.
43892 43888

                                                                                    
43893 43889
Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce mandat restant à courir.
43894 43890

                                                                                    
43895 43891
Si une personnalité qualifiée membre du 
haut conseil
Haut Conseil
 cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
43896 43892

                                                                                    
43897 43893
Si une personnalité qualifiée membre du 
haut conseil
Haut Conseil
 s'abstient pendant six mois d'assister aux séances du collège ou de la commission spécialisée à laquelle elle appartient, elle peut, sur demande du président du 
haut conseil
Haut Conseil
, être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la santé.
   

                    
43899 43895
######### Article R1411-50
43900 43896

                                                                                    
43901 43897
Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées 
des commissions spécialisées
de l'ensemble du Haut Conseil
 parmi 
elles
les personnalités qualifiées membres du collège
, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable 
une
deux
 fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
43902 43898

                                                                                    
43903 43899
Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.
43904 43900

                                                                                    
43905 43901
En cas d'empêchement définitif du président ou du vice-président, le ministre chargé de la santé fait procéder, en tant que de besoin, à une nouvelle élection pour la durée du mandat des personnalités qualifiées restant à courir.
43906 43902

                                                                                    
43907 43903
Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.
43904

                                                                                    
43905
Lorsqu'une commission spécialisée ou un comité technique permanent est créé ou supprimé en cours de mandat du président et du vice-président, ce mandat se poursuit jusqu'à son terme.
   

                    
43909 43907
######### Article R1411-51
43910 43908

                                                                                    
43911 43909
Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable 
une
deux
 fois.
43912 43910

                                                                                    
43913 43911
Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
   

                    
43931 43929
######### Article R1411-55
43932 43930

                                                                                    
43933 43931
Le collège assure la cohérence et la coordination des travaux du Haut Conseil de la santé publique
, en veillant au respect de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L. 1452-2
.
43934 43932

                                                                                    
43935 43933
Il 
élabore et adopte le règlement intérieur du haut conseil. Ce règlement fixe,
coordonne
 notamment
 l'élaboration des réflexions prospectives sur les questions de santé publique
, les 
règles
contributions du Haut Conseil à l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale de santé et à la conception et à l'évaluation des stratégies de promotion de la santé, de prévention et de sécurité sanitaire, y compris dans leur dimension économique au regard des ressources qu'elles mobilisent et des bénéfices qui en sont attendus pour la santé publique, ainsi que ses contributions à l'élaboration d'une politique de santé de l'enfant globale et concertée.
43934

                                                                                    
43935
Il coordonne également les travaux relatifs à l'identification des besoins d'information sur l'évolution de l'état de santé de la population, ainsi que sur les inégalités de santé et leurs déterminants.
43936

                                                                                    
43935 43937
Il coordonne en outre les travaux
 d'organisation
 et de fonctionnement du collège, des commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui ne sont pas définies
,
 par les
 dispositions de la présente sous-section. Il prévoit les modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires peuvent être constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
43936

                                                                                    
43937
Le collège se réunit sur convocation du président du haut conseil qui le préside. Il établit chaque année son programme de travail. Celui-ci comporte, au minimum trois fois par an, l'examen du bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3110-1.
43938

                                                                                    
43939 43937
Les ordres du jour du collège et des
 commissions spécialisées 
sont établis par leurs présidents.
43940

                                                                                    
43941
Toute question soumise au haut conseil par le ministre chargé de la santé est inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si nécessaire à la commission spécialisée compétente. Le ministre peut, en cas d'urgence, saisir directement une commission spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé ; il en informe le président du haut conseil.
43942

                                                                                    
43943 43937
Lorsque le haut conseil est saisi d'une question relevant en partie des compétences d'une ou de plusieurs des
compétentes, en liaison avec les
 agences sanitaires
, le président de la commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les agences concernées déterminent conjointement les modalités de coordination des travaux du haut conseil et de ces agences, avant le début de ces travaux. Le président du haut conseil peut demander à l'administration ou aux administrations de tutelle d'une agence sanitaire de saisir cette agence afin qu'elle réalise les travaux jugés nécessaires dans ce cadre.
 et la Haute Autorité de santé, de la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires.
   

                    
43939
######### Article R1411-55-1
43940

                        
43941
Le collège élabore et adopte le règlement intérieur du Haut Conseil. Ce règlement fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du collège, des commissions spécialisées, des comités techniques permanents qui ne sont pas définies par les dispositions de la présente sous-section. Il prévoit les modalités selon lesquelles des groupes de travail temporaires peuvent être constitués et les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à des experts extérieurs. Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
43942

                        
43943
Le collège se réunit sur convocation du président du Haut Conseil qui le préside. Il établit chaque année son programme de travail. Ce programme comporte, au minimum trois fois par an, l'examen du bien-fondé des mesures prises en application de l'article L. 3110-1.
43944

                        
43945
Les ordres du jour du collège, des commissions spécialisées et des comités techniques permanents sont établis par leurs présidents.
43946

                        
43947
Toute question soumise au Haut Conseil par le ministre chargé de la santé est inscrite de plein droit à l'ordre du jour du collège qui l'attribue si nécessaire à la commission spécialisée ou au comité technique permanent compétent.
   

                    
43949
######### Article R1411-55-2
43950

                        
43951
Le ministre chargé de la santé établit chaque année, dans le cadre de l'instance de coordination prévue par l'article L. 1411-5-1, la liste prévisionnelle des saisines qu'il envisage d'adresser au Haut Conseil. Il peut par ailleurs, en cas d'urgence, saisir le collège ou une commission spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé.
43952

                        
43953
Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une question relevant en partie des compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, ou de la Haute Autorité de santé, le commanditaire à l'origine de la saisine, le président du collège ou de la commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les organismes concernés déterminent conjointement, avant le début des travaux sur le sujet donnant lieu à la saisine, l'objet, le calendrier et les modalités suivant lesquelles le Haut Conseil et les organismes concernés collaborent ou travaillent de façon complémentaire pour répondre à la saisine, dans le respect des principes de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L. 1452-2.