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@@ -14702,7 +14702,7 @@ Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession mé |
14702 | 14702 |
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14703 | 14703 |
Ils peuvent organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit. |
14704 | 14704 |
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14705 |
-Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre. |
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14705 |
+Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre. |
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14706 | 14706 |
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14707 | 14707 |
##### Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale. |
14708 | 14708 |
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... | ... |
@@ -14724,11 +14724,15 @@ Lorsque, par leur fait, les membres du conseil national mettent celui-ci dans l' |
14724 | 14724 |
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14725 | 14725 |
En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil par l'article L. 4113-14 et le II de l'article L. 4124-11 et statue sur les recours contre les décisions des conseils départementaux en application du code de déontologie. |
14726 | 14726 |
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14727 |
+###### Article L4122-1-3 |
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14728 |
+ |
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14729 |
+S'agissant de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, lorsqu'un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une élection complémentaire d'un membre du même sexe dans les six mois à compter de la constatation de la vacance de poste par le Conseil national. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. |
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14730 |
+ |
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14727 | 14731 |
###### Article L4122-2 |
14728 | 14732 |
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14729 | 14733 |
Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale. |
14730 | 14734 |
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14731 |
-Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. |
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14735 |
+Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. |
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14732 | 14736 |
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14733 | 14737 |
Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire, dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. |
14734 | 14738 |
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... | ... |
@@ -14736,39 +14740,47 @@ La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civi |
14736 | 14740 |
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14737 | 14741 |
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide. |
14738 | 14742 |
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14739 |
-Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que départementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. |
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14743 |
+Il valide et contrôle la gestion des conseils. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. |
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14740 | 14744 |
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14741 | 14745 |
Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. |
14742 | 14746 |
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14743 | 14747 |
Les conseils doivent préalablement l'informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. |
14744 | 14748 |
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14745 |
-Il verse aux conseils régionaux ou interrégionaux ainsi qu'aux conseils départementaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. |
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14749 |
+Il verse aux conseils une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. |
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14746 | 14750 |
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14747 | 14751 |
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. |
14748 | 14752 |
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14749 | 14753 |
###### Article L4122-3 |
14750 | 14754 |
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14751 |
-I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions. |
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14755 |
+I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. |
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14752 | 14756 |
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14753 | 14757 |
II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
14754 | 14758 |
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14755 |
-III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. |
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14759 |
+III. - Les membres suppléants remplacent les titulaires empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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14760 |
+ |
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14761 |
+Lorsqu'un membre suppléant remplace un titulaire qui a cessé ses fonctions, il peut être alors procédé à une élection complémentaire dans les six mois d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. |
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14762 |
+ |
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14763 |
+Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants. |
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14764 |
+ |
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14765 |
+IV. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. |
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14756 | 14766 |
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14757 | 14767 |
Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance. |
14758 | 14768 |
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14759 |
-Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
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14769 |
+Pour l'ordre des médecins, les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale. |
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14760 | 14770 |
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14761 |
-IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. |
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14771 |
+Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, les fonctions de président et de membre du bureau du Conseil national sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale. |
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14762 | 14772 |
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14763 |
-V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. |
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14773 |
+Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
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14774 |
+ |
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14775 |
+V. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. |
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14764 | 14776 |
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14765 |
-VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice. |
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14777 |
+VI . -Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. |
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14766 | 14778 |
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14767 |
-En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. |
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14779 |
+VII. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice. |
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14768 | 14780 |
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14769 |
-Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent. |
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14781 |
+En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le Conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. |
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14770 | 14782 |
|
14771 |
-VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. |
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14783 |
+VIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. |
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14772 | 14784 |
|
14773 | 14785 |
###### Article L4122-4 |
14774 | 14786 |
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... | ... |
@@ -14800,28 +14812,20 @@ Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de con |
14800 | 14812 |
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14801 | 14813 |
Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. |
14802 | 14814 |
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14803 |
-Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation. |
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14815 |
+Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation. |
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14804 | 14816 |
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14805 | 14817 |
En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. |
14806 | 14818 |
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14807 | 14819 |
###### Article L4123-3 |
14808 | 14820 |
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14809 |
-Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau. |
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14821 |
+Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil. |
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14810 | 14822 |
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14811 |
-L'assemblée générale, appelée à élire le conseil départemental de l'ordre ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé. |
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14823 |
+L'assemblée générale est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé. |
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14812 | 14824 |
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14813 |
-Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. |
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14825 |
+Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. |
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14814 | 14826 |
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14815 | 14827 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. |
14816 | 14828 |
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14817 |
-###### Article L4123-4 |
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14818 |
- |
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14819 |
-L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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14820 |
- |
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14821 |
-###### Article L4123-5 |
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14822 |
- |
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14823 |
-Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre. |
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14824 |
- |
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14825 | 14829 |
###### Article L4123-7 |
14826 | 14830 |
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14827 | 14831 |
Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil. |
... | ... |
@@ -14834,31 +14838,27 @@ Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire. |
14834 | 14838 |
|
14835 | 14839 |
Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
14836 | 14840 |
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14837 |
-Les membres suppléants sont rééligibles. |
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14841 |
+S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes, le membre suppléant qui remplace le membre titulaire est du même sexe que ce dernier. |
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14838 | 14842 |
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14839 | 14843 |
###### Article L4123-9 |
14840 | 14844 |
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14841 |
-Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. |
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14845 |
+Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, le conseil départemental peut procéder à des élections complémentaires dans les six mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. |
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14842 | 14846 |
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14843 |
-###### Article L4123-10 |
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14847 |
+S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes, le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. |
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14844 | 14848 |
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14845 |
-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil. |
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14849 |
+Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants. |
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14846 | 14850 |
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14847 |
-En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental, l'inscription au tableau de l'ordre est dans ce cas prononcée par le conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue au présent chapitre, après avis du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national. |
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14851 |
+###### Article L4123-10 |
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14848 | 14852 |
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14849 |
-###### Article L4123-11 |
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14853 |
+Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil départemental. En cas de dissolution du conseil départemental ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national. |
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14850 | 14854 |
|
14851 |
-Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional ou interrégional, au conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé, et au ministre chargé de la santé. |
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14855 |
+En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le Conseil national organise de nouvelles élections sans délai. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental, l'inscription au tableau de l'ordre est dans ce cas prononcée par le Conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue aux articles L. 4112-1 et suivants, après avis du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au Conseil national. |
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14852 | 14856 |
|
14853 | 14857 |
###### Article L4123-12 |
14854 | 14858 |
|
14855 | 14859 |
Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques. |
14856 | 14860 |
|
14857 |
-En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante. |
|
14858 |
- |
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14859 |
-Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative. |
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14860 |
- |
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14861 |
-Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique. |
|
14861 |
+Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique avec voix consultative. |
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14862 | 14862 |
|
14863 | 14863 |
###### Article L4123-13 |
14864 | 14864 |
|
... | ... |
@@ -14870,7 +14870,7 @@ Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent teni |
14870 | 14870 |
|
14871 | 14871 |
###### Article L4123-15 |
14872 | 14872 |
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14873 |
-Un Conseil territorial de l'ordre des médecins sera constitué dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux. |
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14873 |
+Un Conseil territorial de l'ordre des médecins est constitué dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette collectivité territoriale et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4123-5 est au moins égal au double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux. |
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14874 | 14874 |
|
14875 | 14875 |
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. |
14876 | 14876 |
|
... | ... |
@@ -14880,13 +14880,23 @@ Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l |
14880 | 14880 |
|
14881 | 14881 |
###### Article L4123-16 |
14882 | 14882 |
|
14883 |
-La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant de la région Basse-Normandie. |
|
14883 |
+La représentation des médecins et des chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes est assurée par le ou les conseillers nationaux représentant de la région Normandie. |
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14884 |
+ |
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14885 |
+La représentation des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre est assurée par le conseiller national représentant de la région Bretagne. |
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14884 | 14886 |
|
14885 | 14887 |
###### Article L4123-17 |
14886 | 14888 |
|
14887 | 14889 |
Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres. |
14888 | 14890 |
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14889 |
-Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres du conseil territorial dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans. |
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14891 |
+Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres ou des binômes du conseil territorial dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans. |
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14892 |
+ |
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14893 |
+###### Article L4123-18 |
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14894 |
+ |
|
14895 |
+Jusqu'à la création d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes à Mayotte, en application de l'article L. 4411-2, les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont rattachés au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de La Réunion. |
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14896 |
+ |
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14897 |
+###### Article L4123-19 |
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14898 |
+ |
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14899 |
+Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil départemental de l'ordre de la Guadeloupe. |
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14890 | 14900 |
|
14891 | 14901 |
##### Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux. |
14892 | 14902 |
|
... | ... |
@@ -14908,7 +14918,9 @@ La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit por |
14908 | 14918 |
|
14909 | 14919 |
###### Article L4124-5 |
14910 | 14920 |
|
14911 |
-Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. |
|
14921 |
+Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant dont la durée des fonctions est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. Le Conseil national peut alors procéder à une élection complémentaire dans les six mois d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. |
|
14922 |
+ |
|
14923 |
+Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants. |
|
14912 | 14924 |
|
14913 | 14925 |
###### Article L4124-6 |
14914 | 14926 |
|
... | ... |
@@ -14924,7 +14936,7 @@ Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peu |
14924 | 14936 |
|
14925 | 14937 |
5° La radiation du tableau de l'ordre. |
14926 | 14938 |
|
14927 |
-Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive. |
|
14939 |
+Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, d'une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive. |
|
14928 | 14940 |
|
14929 | 14941 |
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. |
14930 | 14942 |
|
... | ... |
@@ -14932,32 +14944,37 @@ Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notificati |
14932 | 14944 |
|
14933 | 14945 |
###### Article L4124-6-1 |
14934 | 14946 |
|
14935 |
-Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8. |
|
14947 |
+Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. |
|
14936 | 14948 |
|
14937 | 14949 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
14938 | 14950 |
|
14939 | 14951 |
###### Article L4124-7 |
14940 | 14952 |
|
14941 |
-I.-La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions. |
|
14953 |
+I. - La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-10-1, siège auprès du conseil régional ou interrégional et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. |
|
14954 |
+ |
|
14955 |
+La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes siège auprès du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont elle dépend, conformément à l'article L. 4152-7. |
|
14956 |
+ |
|
14957 |
+Les chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes comprennent des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. |
|
14942 | 14958 |
|
14943 |
-II.-La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
14959 |
+II. - La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
14944 | 14960 |
|
14945 |
-III.-Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
|
14961 |
+III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. |
|
14946 | 14962 |
|
14947 |
-Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, |
|
14948 |
-L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance. |
|
14963 |
+Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire nationale. |
|
14949 | 14964 |
|
14950 |
-IV.-Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. |
|
14965 |
+Pour l'ordre des médecins, les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance. |
|
14951 | 14966 |
|
14952 |
-V.-En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice. |
|
14967 |
+IV. - Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
|
14953 | 14968 |
|
14954 |
-En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. |
|
14969 |
+V. - Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. |
|
14955 | 14970 |
|
14956 |
-Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent. |
|
14971 |
+VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice. |
|
14972 |
+ |
|
14973 |
+En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le Conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. |
|
14957 | 14974 |
|
14958 | 14975 |
Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance. |
14959 | 14976 |
|
14960 |
-VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. |
|
14977 |
+VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter. |
|
14961 | 14978 |
|
14962 | 14979 |
###### Article L4124-8 |
14963 | 14980 |
|
... | ... |
@@ -14967,65 +14984,77 @@ Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle |
14967 | 14984 |
|
14968 | 14985 |
###### Article L4124-9 |
14969 | 14986 |
|
14970 |
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
14987 |
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de La Réunion et de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
14971 | 14988 |
|
14972 |
-Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
14989 |
+Les sages-femmes de La Réunion inscrites au tableau de l'ordre de La Réunion et de Mayotte sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Occitanie. |
|
14973 | 14990 |
|
14974 | 14991 |
###### Article L4124-10 |
14975 | 14992 |
|
14976 |
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole. |
|
14993 |
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole. |
|
14994 |
+ |
|
14995 |
+Les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Bretagne. |
|
14996 |
+ |
|
14997 |
+###### Article L4124-10-1 |
|
14977 | 14998 |
|
14978 |
-Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
14999 |
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. |
|
15000 |
+ |
|
15001 |
+Cette chambre disciplinaire siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. |
|
15002 |
+ |
|
15003 |
+Les membres de cette chambre disciplinaire sont élus par les membres des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse. |
|
14979 | 15004 |
|
14980 | 15005 |
###### Article L4124-11 |
14981 | 15006 |
|
14982 |
-I.-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux. |
|
15007 |
+I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sous réserve, s'agissant des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, d'une décision du Conseil national. |
|
15008 |
+ |
|
15009 |
+Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux. |
|
14983 | 15010 |
|
14984 | 15011 |
Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. |
14985 | 15012 |
|
14986 | 15013 |
Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. |
14987 | 15014 |
|
14988 |
-Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. |
|
15015 |
+Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. |
|
14989 | 15016 |
|
14990 | 15017 |
Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. |
14991 | 15018 |
|
14992 | 15019 |
Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques. |
14993 | 15020 |
|
14994 |
-II.-Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom. |
|
15021 |
+II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. |
|
14995 | 15022 |
|
14996 |
-III.-Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental. |
|
15023 |
+III. - Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental. |
|
14997 | 15024 |
|
14998 |
-IV.-Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article. |
|
15025 |
+IV. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et, s'agissant des sages-femmes, d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. |
|
14999 | 15026 |
|
15000 |
-V.-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article. |
|
15027 |
+Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus. |
|
15001 | 15028 |
|
15002 |
-En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions. |
|
15029 |
+V. - Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il peut être procédé à une élection complémentaire d'un membre dans les six mois à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. |
|
15030 |
+ |
|
15031 |
+S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. |
|
15003 | 15032 |
|
15004 |
-En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national. |
|
15033 |
+VI. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou interrégional en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article. |
|
15005 | 15034 |
|
15006 |
-VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter. |
|
15035 |
+En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national. |
|
15036 |
+ |
|
15037 |
+VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure. |
|
15007 | 15038 |
|
15008 | 15039 |
###### Article L4124-12 |
15009 | 15040 |
|
15010 |
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15041 |
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de La Réunion et de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15011 | 15042 |
|
15012 |
-Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
15043 |
+Les sages-femmes de la Réunion et de Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Occitanie. |
|
15013 | 15044 |
|
15014 | 15045 |
###### Article L4124-13 |
15015 | 15046 |
|
15016 |
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres. |
|
15017 |
- |
|
15018 |
-###### Article L4124-14 |
|
15047 |
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des médecins et d'un conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres. |
|
15019 | 15048 |
|
15020 |
-Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie. |
|
15049 |
+S'agissant des médecins, son siège se situe en Guadeloupe. |
|
15021 | 15050 |
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15022 |
-Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie. |
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15051 |
+###### Article L4124-14 |
|
15023 | 15052 |
|
15024 |
-Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence de l'ordre interrégional et de la chambre de discipline de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie. |
|
15053 |
+Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre compétent de la région Normandie. |
|
15025 | 15054 |
|
15026 |
-Jusqu'à la constitution d'un conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et de la chambre de discipline de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres. |
|
15055 |
+Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes et de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Bretagne. |
|
15027 | 15056 |
|
15028 |
-La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. |
|
15057 |
+La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel. En l'absence d'un tel conseil, elle est exercée par la délégation de trois médecins prévue à l'article L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes. |
|
15029 | 15058 |
|
15030 | 15059 |
##### Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils. |
15031 | 15060 |
|
... | ... |
@@ -15035,9 +15064,7 @@ Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile. |
15035 | 15064 |
|
15036 | 15065 |
###### Article L4125-2 |
15037 | 15066 |
|
15038 |
-Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national. |
|
15039 |
- |
|
15040 |
-Les fonctions de président du conseil départemental, de président du conseil régional ou interrégional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles. |
|
15067 |
+Il y a incompatibilité entre les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général ou de trésorier d'un conseil de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel. Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général et de trésorier d'un conseil ne sont pas compatibles avec l'une de ces fonctions dans un autre conseil. Pour l'ordre des sages-femmes, ces incompatibilités concernent les membres du bureau des conseils départementaux et l'une des fonctions correspondantes du Conseil national. |
|
15041 | 15068 |
|
15042 | 15069 |
###### Article L4125-3 |
15043 | 15070 |
|
... | ... |
@@ -15059,21 +15086,43 @@ Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et trois |
15059 | 15086 |
|
15060 | 15087 |
###### Article L4125-4 |
15061 | 15088 |
|
15062 |
-Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le conseil national fait procéder à l'élection de nouvelles instances. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial de ces instances. |
|
15089 |
+Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le Conseil national fait procéder à l'élection de nouvelles instances. Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel qui suit la publication du texte modifiant le ressort territorial de ces instances. |
|
15063 | 15090 |
|
15064 |
-Afin de permettre le renouvellement par moitié des nouvelles instances, un tirage au sort détermine ceux des membres dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans. |
|
15091 |
+Afin de permettre le renouvellement, le cas échéant, par moitié des nouvelles instances, un tirage au sort détermine, soit les membres, soit les binômes dont le mandat vient à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans. |
|
15065 | 15092 |
|
15066 |
-Dans le même cas, il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein du conseil national intéressé, des représentants des conseils départementaux affectés par la modification prévue ci-dessus. Il est procédé à de nouvelles élections pour la désignation, au sein de ces mêmes conseils, des membres prévus à l'article L. 4132-1 (4°) et à l'article L. 4142-1 (3°). |
|
15093 |
+Dans le même cas, le Conseil national peut procéder à de nouvelles élections pour la désignation, au sein du Conseil national intéressé, des représentants des régions ou interrégions affectées par la modification prévue ci-dessus. |
|
15067 | 15094 |
|
15068 |
-Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le ressort territorial des conseils départementaux, ou des chambres disciplinaires de première instance. Dès leur élection, les membres nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du conseil national. |
|
15095 |
+Ces élections doivent avoir lieu à l'époque normalement prévue pour le premier renouvellement partiel suivant la publication du texte modifiant le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, ou des chambres disciplinaires de première instance. Dès leur élection, les membres ou les binômes nouvellement élus sont répartis par tirage au sort dans chacune des fractions renouvelables du Conseil national. |
|
15069 | 15096 |
|
15070 |
-Les conseils départementaux, les chambres disciplinaires de première instance et les conseils nationaux en fonctions au moment des élections prévues au présent article restent en place jusqu'à l'entrée en fonctions des nouvelles instances. |
|
15097 |
+Les conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, les chambres disciplinaires de première instance et les conseils nationaux en fonctions au moment des élections prévues au présent article restent en place jusqu'à l'entrée en fonctions des nouvelles instances. |
|
15071 | 15098 |
|
15072 |
-Dans le cas où le ressort des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux est modifié, le conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils. |
|
15099 |
+Dans le cas où le ressort des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le Conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils. |
|
15073 | 15100 |
|
15074 | 15101 |
###### Article L4125-5 |
15075 | 15102 |
|
15076 |
-Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15103 |
+Les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15104 |
+ |
|
15105 |
+###### Article L4125-6 |
|
15106 |
+ |
|
15107 |
+L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique. |
|
15108 |
+ |
|
15109 |
+Les principes organisant les élections des différents conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
15110 |
+ |
|
15111 |
+Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre compétent peut en préciser les modalités. |
|
15112 |
+ |
|
15113 |
+L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. |
|
15114 |
+ |
|
15115 |
+###### Article L4125-7 |
|
15116 |
+ |
|
15117 |
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 4122-1-2 et L. 4123-10 et du V de l'article L. 4124-11, lorsque le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du Conseil national ou, à sa demande, le doyen d'âge du conseil concerné peut autoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d'une part, à procéder à de nouvelles élections, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau bureau élu à cet effet et, d'autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil. |
|
15118 |
+ |
|
15119 |
+###### Article L4125-8 |
|
15120 |
+ |
|
15121 |
+L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. |
|
15122 |
+ |
|
15123 |
+###### Article L4125-9 |
|
15124 |
+ |
|
15125 |
+Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre. |
|
15077 | 15126 |
|
15078 | 15127 |
##### Chapitre VI : Procédure disciplinaire. |
15079 | 15128 |
|
... | ... |
@@ -15255,27 +15304,43 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
15255 | 15304 |
|
15256 | 15305 |
###### Article L4132-1 |
15257 | 15306 |
|
15258 |
-Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante et un membres, à savoir : |
|
15307 |
+Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante-six membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux. |
|
15308 |
+ |
|
15309 |
+Ces membres sont ainsi répartis : |
|
15310 |
+ |
|
15311 |
+1° Un binôme par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants : |
|
15312 |
+ |
|
15313 |
+a) Bourgogne-Franche-Comté ; |
|
15314 |
+ |
|
15315 |
+b) Bretagne ; |
|
15316 |
+ |
|
15317 |
+c) Centre-Val de Loire ; |
|
15259 | 15318 |
|
15260 |
-1° Quarante-six membres élus pour six ans par les conseils départementaux. |
|
15319 |
+d) Corse ; |
|
15261 | 15320 |
|
15262 |
-Ces membres sont répartis comme suit : |
|
15321 |
+e) Normandie ; |
|
15263 | 15322 |
|
15264 |
-a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain hors Ile-de-France ; |
|
15323 |
+f) Pays de la Loire ; |
|
15265 | 15324 |
|
15266 |
-b) Pour la région Ile-de-France, douze membres, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ; |
|
15325 |
+g) La Réunion-Mayotte ; |
|
15267 | 15326 |
|
15268 |
-b bis) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et deux pour le ressort territorial de la région Rhône-Alpes ; |
|
15327 |
+2° Deux binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants : |
|
15269 | 15328 |
|
15270 |
-c) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial de neuf conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains. |
|
15329 |
+a) Grand Est ; |
|
15271 | 15330 |
|
15272 |
-2° Trois membres représentant respectivement les médecins exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et un membre représentant les médecins exerçant à la Réunion et à Mayotte. Chacun de ces quatre membres titulaires est assisté d'un suppléant. Ces membres titulaires et suppléants sont élus conformément aux règles fixées au 1° du présent article. |
|
15331 |
+b) Antilles-Guyane ; |
|
15273 | 15332 |
|
15274 |
-3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues. |
|
15333 |
+c) Nouvelle-Aquitaine ; |
|
15275 | 15334 |
|
15276 |
-###### Article L4132-3 |
|
15335 |
+d) Occitanie ; |
|
15277 | 15336 |
|
15278 |
-Sont adjoints au conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail. |
|
15337 |
+e) Hauts-de-France ; |
|
15338 |
+ |
|
15339 |
+f) Provence-Alpes-Côte d'Azur ; |
|
15340 |
+ |
|
15341 |
+3° Trois binômes pour le ressort territorial du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ; |
|
15342 |
+ |
|
15343 |
+4° Six binômes pour le ressort territorial du conseil régional Ile-de-France. |
|
15279 | 15344 |
|
15280 | 15345 |
###### Article L4132-5 |
15281 | 15346 |
|
... | ... |
@@ -15285,59 +15350,49 @@ La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
15285 | 15350 |
|
15286 | 15351 |
###### Article L4132-6 |
15287 | 15352 |
|
15288 |
-La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre, des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux. |
|
15353 |
+La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du Conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel des conseils. |
|
15289 | 15354 |
|
15290 |
-Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2. |
|
15355 |
+Elle doit être obligatoirement consultée par le Conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2. |
|
15291 | 15356 |
|
15292 |
-Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national, des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de l'ordre. |
|
15357 |
+Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes des conseils et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'ordre. |
|
15293 | 15358 |
|
15294 |
-Les membres de la commission sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires. |
|
15359 |
+Les membres de la commission sont désignés par le Conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires. |
|
15295 | 15360 |
|
15296 |
-Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein d'un conseil national, régional, interrégional ou départemental. |
|
15361 |
+Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein des conseils. |
|
15297 | 15362 |
|
15298 | 15363 |
###### Article L4132-7 |
15299 | 15364 |
|
15300 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, parmi, d'une part, les membres du conseil régional dont elle dépend et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
15365 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4124-10-1, L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, parmi, d'une part, les membres du conseil régional dont elle dépend et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
|
15301 | 15366 |
|
15302 | 15367 |
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres. |
15303 | 15368 |
|
15304 | 15369 |
###### Article L4132-8 |
15305 | 15370 |
|
15306 |
-La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres chacune. |
|
15307 |
- |
|
15308 |
-Les médecins exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les médecins exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse. |
|
15309 |
- |
|
15310 |
-Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
|
15371 |
+La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres titulaires et de huit membres suppléants chacune. |
|
15311 | 15372 |
|
15312 |
-Les membres de cette formation sont élus dans les conditions de l'article L. 4132-7 par l'assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse. |
|
15373 |
+La chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres titulaires et de huit membres suppléants chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant. |
|
15313 | 15374 |
|
15314 | 15375 |
###### Article L4132-8-1 |
15315 | 15376 |
|
15316 | 15377 |
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure. |
15317 | 15378 |
|
15318 |
-###### Article L4132-9 |
|
15379 |
+###### Article L4132-10 |
|
15319 | 15380 |
|
15320 |
-Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative : |
|
15321 |
- |
|
15322 |
-1° Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant ; |
|
15323 |
- |
|
15324 |
-2° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
15325 |
- |
|
15326 |
-3° Un praticien-conseil d'un échelon local du service médical désigné par le médecin-conseil régional, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale. |
|
15327 |
- |
|
15328 |
-Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de première instance, avec voix consultative, si cette chambre ne comprend aucun médecin de cette catégorie. |
|
15381 |
+Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional est composé d'un nombre de membres fixé par décret, compte tenu du nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié pour chaque conseil départemental qui la compose et du nombre de départements par région. |
|
15329 | 15382 |
|
15330 | 15383 |
###### Article L4132-11 |
15331 | 15384 |
|
15332 |
-Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié. |
|
15385 |
+Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres qui est fixé par décret compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié. |
|
15333 | 15386 |
|
15334 | 15387 |
###### Article L4132-12 |
15335 | 15388 |
|
15336 |
-I.-Les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort. |
|
15389 |
+Les membres des conseils de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. |
|
15390 |
+ |
|
15391 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de médecins d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. |
|
15337 | 15392 |
|
15338 |
-II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer. |
|
15393 |
+Les suppléants élus sont du même sexe que le membre à suppléer. |
|
15339 | 15394 |
|
15340 |
-III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
15395 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
15341 | 15396 |
|
15342 | 15397 |
##### Chapitre IV : Règles d'exercice professionnel |
15343 | 15398 |
|
... | ... |
@@ -15441,19 +15496,45 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la comm |
15441 | 15496 |
|
15442 | 15497 |
###### Article L4142-1 |
15443 | 15498 |
|
15444 |
-Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend dix-neuf membres, à savoir : |
|
15499 |
+Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend vingt-deux membres, à savoir : |
|
15500 |
+ |
|
15501 |
+1° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Grand Est ; |
|
15502 |
+ |
|
15503 |
+2° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Nouvelle-Aquitaine ; |
|
15504 |
+ |
|
15505 |
+3° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ; |
|
15506 |
+ |
|
15507 |
+4° Deux binômes représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Ile-de-France ; |
|
15508 |
+ |
|
15509 |
+5° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Occitanie ; |
|
15510 |
+ |
|
15511 |
+6° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Normandie et Hauts-de-France ; |
|
15512 |
+ |
|
15513 |
+7° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse ; |
|
15514 |
+ |
|
15515 |
+8° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, et Centre-Val de Loire ; |
|
15516 |
+ |
|
15517 |
+9° Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Pays de la Loire ; |
|
15518 |
+ |
|
15519 |
+10° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique ; |
|
15445 | 15520 |
|
15446 |
-1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ; |
|
15521 |
+11° Un membre représentant les chirurgiens-dentistes exerçant à La Réunion et à Mayotte. |
|
15447 | 15522 |
|
15448 |
-2° Deux membres représentant, l'un, les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les chirurgiens-dentistes exerçant à la Réunion et à Mayotte ; |
|
15523 |
+Les membres du Conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux situés dans le ressort des régions représentées selon les modalités prévues à l'article L. 4142-7. |
|
15449 | 15524 |
|
15450 |
-3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ; |
|
15525 |
+La règle prévue à l'article L. 4142-7 ne s'applique pas à l'élection des membres mentionnés au 10° et 11°. |
|
15451 | 15526 |
|
15452 |
-b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes : |
|
15527 |
+###### Article L4142-2 |
|
15453 | 15528 |
|
15454 |
-- Rhône-Alpes ; |
|
15455 |
-- Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ; |
|
15456 |
-- Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. |
|
15529 |
+La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du Conseil national de l'ordre, se fait communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel des conseils. |
|
15530 |
+ |
|
15531 |
+Elle est consultée par le Conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2. |
|
15532 |
+ |
|
15533 |
+Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes des conseils et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'ordre. |
|
15534 |
+ |
|
15535 |
+Les membres de la commission sont désignés par le Conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires. |
|
15536 |
+ |
|
15537 |
+Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein des conseils. |
|
15457 | 15538 |
|
15458 | 15539 |
###### Article L4142-3 |
15459 | 15540 |
|
... | ... |
@@ -15471,25 +15552,19 @@ Dans la région d'Ile-de-France, la chambre disciplinaire de première instance |
15471 | 15552 |
|
15472 | 15553 |
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants. |
15473 | 15554 |
|
15474 |
-###### Article L4142-4-1 |
|
15475 |
- |
|
15476 |
-Les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. |
|
15477 |
- |
|
15478 |
-###### Article L4142-5 |
|
15479 |
- |
|
15480 |
-Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance. |
|
15481 |
- |
|
15482 | 15555 |
###### Article L4142-6 |
15483 | 15556 |
|
15484 |
-Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constitué de membres en nombre variable, selon le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau. Ce nombre est de sept si le nombre des chirurgiens-dentistes inscrits est égal ou inférieur à cinquante et de dix si le nombre est supérieur à cinquante. |
|
15557 |
+Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constitué de huit membres titulaires et de huit membres suppléants. |
|
15485 | 15558 |
|
15486 | 15559 |
###### Article L4142-7 |
15487 | 15560 |
|
15488 |
-I.-Les membres des conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort. |
|
15561 |
+Les membres des conseils de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. |
|
15489 | 15562 |
|
15490 |
-II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer. |
|
15563 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. |
|
15491 | 15564 |
|
15492 |
-III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
15565 |
+Les suppléants élus sont du même sexe que le membre à suppléer. |
|
15566 |
+ |
|
15567 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
15493 | 15568 |
|
15494 | 15569 |
#### Titre V : Profession de sage-femme |
15495 | 15570 |
|
... | ... |
@@ -15603,14 +15678,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la comm |
15603 | 15678 |
|
15604 | 15679 |
Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé. |
15605 | 15680 |
|
15606 |
-###### Article L4152-2 |
|
15607 |
- |
|
15608 |
-La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur ordre est assurée par deux sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes. |
|
15609 |
- |
|
15610 |
-###### Article L4152-3 |
|
15611 |
- |
|
15612 |
-Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois médecins représentant les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale. |
|
15613 |
- |
|
15614 | 15681 |
###### Article L4152-6 |
15615 | 15682 |
|
15616 | 15683 |
La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
... | ... |
@@ -15627,10 +15694,6 @@ La chambre comprend des membres élus, en nombre égal, parmi les membres du con |
15627 | 15694 |
|
15628 | 15695 |
La chambre siège en formation d'au moins trois membres. |
15629 | 15696 |
|
15630 |
-###### Article L4152-8 |
|
15631 |
- |
|
15632 |
-Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance. |
|
15633 |
- |
|
15634 | 15697 |
###### Article L4152-9 |
15635 | 15698 |
|
15636 | 15699 |
Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié. |
... | ... |
@@ -16196,13 +16259,13 @@ En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de |
16196 | 16259 |
|
16197 | 16260 |
####### Article L4222-3 |
16198 | 16261 |
|
16199 |
-Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet. |
|
16262 |
+Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet. |
|
16200 | 16263 |
|
16201 | 16264 |
En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification. |
16202 | 16265 |
|
16203 | 16266 |
####### Article L4222-4 |
16204 | 16267 |
|
16205 |
-Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision. |
|
16268 |
+Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision. |
|
16206 | 16269 |
|
16207 | 16270 |
A l'expiration du délai imparti pour statuer, le silence gardé par le conseil régional ou le conseil central de l'ordre constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. |
16208 | 16271 |
|
... | ... |
@@ -16338,43 +16401,41 @@ Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles |
16338 | 16401 |
|
16339 | 16402 |
###### Article L4231-4 |
16340 | 16403 |
|
16341 |
-Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé : |
|
16404 |
+Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres : |
|
16342 | 16405 |
|
16343 |
-1° De trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16406 |
+1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16344 | 16407 |
|
16345 |
-2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ; |
|
16408 |
+2° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ; |
|
16346 | 16409 |
|
16347 |
-3° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
16410 |
+3° Un représentant du directeur général de la santé ; |
|
16348 | 16411 |
|
16349 |
-4° De huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région Ile-de-France, inscrits au tableau de la section A, élus ; |
|
16412 |
+4° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ; |
|
16350 | 16413 |
|
16351 |
-5° De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, dont deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, élus ; |
|
16414 |
+5° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ; |
|
16352 | 16415 |
|
16353 |
-6° De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C, dont un pharmacien responsable ou responsable intérimaire et un pharmacien délégué, délégué intérimaire ou adjoint, élus ; |
|
16416 |
+6° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ; |
|
16354 | 16417 |
|
16355 |
-7° De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D, dont quatre pharmaciens adjoints d'officine et un d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élus ; |
|
16418 |
+7° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ; |
|
16356 | 16419 |
|
16357 |
-8° D'un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ; |
|
16420 |
+8° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ; |
|
16358 | 16421 |
|
16359 |
-9° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section G, élus ; |
|
16422 |
+9° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ; |
|
16360 | 16423 |
|
16361 |
-10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; |
|
16424 |
+10° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ; |
|
16362 | 16425 |
|
16363 |
-11° De deux pharmaciens membres de l'Académie nationale de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé. |
|
16426 |
+11° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci. |
|
16364 | 16427 |
|
16365 |
-Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires. |
|
16428 |
+Les représentants du ministre chargé de la santé assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires. |
|
16366 | 16429 |
|
16367 |
-L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants. |
|
16430 |
+L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants. |
|
16368 | 16431 |
|
16369 |
-L'élection de chacun des membres du conseil national de l'ordre représentant les pharmaciens de la section E est effectuée au second degré, par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
16432 |
+La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans. |
|
16370 | 16433 |
|
16371 |
-La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil national de l'ordre est de six ans. Le conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans. |
|
16372 |
- |
|
16373 |
-Les pharmaciens membres du conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre. |
|
16434 |
+Les pharmaciens membres du Conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre. |
|
16374 | 16435 |
|
16375 | 16436 |
###### Article L4231-5 |
16376 | 16437 |
|
16377 |
-Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf membres figurent au moins deux pharmaciens titulaires d'officine et un pharmacien de chacune des autres sections de l'ordre. |
|
16438 |
+Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf membres figurent au moins deux pharmaciens titulaires d'officine, un pharmacien de chacune des autres sections de l'ordre et l'un des professeurs ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie nommés par le ministre chargé de la santé. |
|
16378 | 16439 |
|
16379 | 16440 |
Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
16380 | 16441 |
|
... | ... |
@@ -16392,14 +16453,16 @@ Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demand |
16392 | 16453 |
|
16393 | 16454 |
Aucune cotisation n'est due par les réservistes sanitaires dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre. |
16394 | 16455 |
|
16395 |
-Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide. |
|
16396 |
- |
|
16397 | 16456 |
Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l'ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. |
16398 | 16457 |
|
16399 | 16458 |
Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales. |
16400 | 16459 |
|
16401 | 16460 |
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l'ordre des pharmaciens. |
16402 | 16461 |
|
16462 |
+Le Conseil national s'assure également la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l'ordre, édicté par le Conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales. |
|
16463 |
+ |
|
16464 |
+Le Conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide. |
|
16465 |
+ |
|
16403 | 16466 |
##### Chapitre II : Organisation de l'ordre. |
16404 | 16467 |
|
16405 | 16468 |
###### Article L4232-1 |
... | ... |
@@ -16414,7 +16477,7 @@ Section C : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, |
16414 | 16477 |
|
16415 | 16478 |
Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ou gérants d'officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ; |
16416 | 16479 |
|
16417 |
-Section E : ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ; |
|
16480 |
+Section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ; |
|
16418 | 16481 |
|
16419 | 16482 |
Section G : pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l'un de ses domaines dans un établissement de santé ; |
16420 | 16483 |
|
... | ... |
@@ -16424,9 +16487,9 @@ Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico- |
16424 | 16487 |
|
16425 | 16488 |
Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris, composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le mandat a une durée de six ans. |
16426 | 16489 |
|
16427 |
-Sous réserve des dispositions spéciales à la section E, sont éligibles au conseil central de chaque section les pharmaciens qui sont inscrits au tableau de cette section et qui exercent depuis au moins trois ans. |
|
16490 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4232-13, sont éligibles au conseil central de chaque section les pharmaciens qui sont inscrits au tableau de cette section et qui exercent depuis au moins trois ans. |
|
16428 | 16491 |
|
16429 |
-Le conseil central élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'au moins deux autres conseillers. Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
|
16492 |
+Le conseil central élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'au moins un autre conseiller. Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
|
16430 | 16493 |
|
16431 | 16494 |
Le bureau prépare les délibérations du conseil central et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil central. |
16432 | 16495 |
|
... | ... |
@@ -16440,11 +16503,15 @@ Il peut proposer toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie pro |
16440 | 16503 |
|
16441 | 16504 |
###### Article L4232-4 |
16442 | 16505 |
|
16443 |
-Le Conseil central des pharmaciens d'officine comprend : |
|
16506 |
+Le conseil central des pharmaciens d'officine comprend : |
|
16444 | 16507 |
|
16445 | 16508 |
1° Les présidents des conseils régionaux ; |
16446 | 16509 |
|
16447 |
-2° Huit pharmaciens d'officine qui assurent un supplément de représentation en faveur des régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens d'officine. Ces pharmaciens sont élus à raison de deux membres pour la région Ile-de-France et un membre pour chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens d'officine en dehors de la région Ile-de-France. |
|
16510 |
+2° Six pharmaciens d'officine et leurs suppléants, qui assurent un supplément de représentation en faveur des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour, par et parmi les membres de ces conseils régionaux ; |
|
16511 |
+ |
|
16512 |
+3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé ; |
|
16513 |
+ |
|
16514 |
+4° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son suppléant, nommé dans les mêmes conditions. |
|
16448 | 16515 |
|
16449 | 16516 |
Il se réunit au moins deux fois par an. |
16450 | 16517 |
|
... | ... |
@@ -16456,111 +16523,121 @@ Il délibère sur les affaires soumises à son examen par son président, par le |
16456 | 16523 |
|
16457 | 16524 |
Il règle tous les rapports dans le cadre professionnel entre les pharmaciens agréés comme maîtres de stage et les étudiants stagiaires. |
16458 | 16525 |
|
16459 |
-Le conseil régional ou son président peut demander à un pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de faire procéder à des enquêtes. Le conseil régional est saisi du résultat de ces enquêtes. |
|
16526 |
+Le conseil régional ou son président peut demander à un pharmacien désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de faire procéder à des enquêtes. Le conseil régional est saisi dans un délai de trois mois du résultat de ces enquêtes. |
|
16460 | 16527 |
|
16461 | 16528 |
###### Article L4232-6 |
16462 | 16529 |
|
16463 | 16530 |
Le conseil régional est composé de : |
16464 | 16531 |
|
16465 |
-1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés pour six ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée, après avis du ou des conseils des unités ; |
|
16532 |
+1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, représentant chaque unité de formation et de recherche de pharmacie de la région, nommé pour six ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée, après avis du directeur de chacune de ces unités ; |
|
16466 | 16533 |
|
16467 |
-2° Un pharmacien représentant, à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
|
16534 |
+2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé ; pour le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse, deux pharmaciens inspecteurs de santé publique représentant respectivement, à titre consultatif, les deux directeurs généraux des agences régionales de santé concernés ; |
|
16468 | 16535 |
|
16469 |
-3° Des pharmaciens élus pour six ans par les pharmaciens d'officine de chaque département, à raison d'un délégué pour les départements comportant moins de cinquante et un pharmaciens d'officine, deux pour ceux comportant de cinquante et un à cent cinquante pharmaciens d'officine, cinq pour le département du Nord, trois pour ceux de plus de cent cinquante pharmaciens d'officine et six pour le département de Paris. |
|
16536 |
+3° Un binôme de pharmaciens par département, élu pour six ans par les pharmaciens titulaires d'officine de chaque département et un binôme supplémentaire par tranche de quatre cent pharmaciens titulaires d'officine inscrits au tableau. |
|
16470 | 16537 |
|
16471 |
-Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d'au moins trois membres dont un président, un vice-président et un trésorier. Ce bureau comprend au moins un élu de chacun des départements de la région. |
|
16538 |
+Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d'au moins quatre membres dont un président, un vice-président et un trésorier. |
|
16472 | 16539 |
|
16473 | 16540 |
Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
16474 | 16541 |
|
16475 | 16542 |
Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil régional. |
16476 | 16543 |
|
16544 |
+Le siège du conseil régional se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège. |
|
16545 |
+ |
|
16477 | 16546 |
###### Article L4232-7 |
16478 | 16547 |
|
16479 | 16548 |
Le conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour six ans : |
16480 | 16549 |
|
16481 |
-1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16550 |
+1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16482 | 16551 |
|
16483 | 16552 |
2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ; |
16484 | 16553 |
|
16485 |
-3° Douze pharmaciens inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens. |
|
16554 |
+3° Six binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section B. |
|
16486 | 16555 |
|
16487 | 16556 |
###### Article L4232-8 |
16488 | 16557 |
|
16489 |
-Le conseil central gérant de la section C comprend treize membres nommés ou élus pour six ans : |
|
16558 |
+Le conseil central gérant de la section C comporte quinze membres nommés ou élus pour six ans : |
|
16490 | 16559 |
|
16491 |
-1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16560 |
+1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16492 | 16561 |
|
16493 | 16562 |
2° A titre consultatif, un inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentant le directeur général de cette agence et un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ; |
16494 | 16563 |
|
16495 |
-3° Cinq pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section C, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens ; |
|
16564 |
+3° Trois binômes élus de pharmaciens responsables ou responsables intérimaires inscrits au tableau de la section C, dont au moins un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire ; |
|
16496 | 16565 |
|
16497 |
-4° Cinq pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et deux exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire, élus par l'ensemble de ces pharmaciens. |
|
16566 |
+4° Trois binômes élus de pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, dont au moins un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de grossiste-répartiteur et un binôme composé de pharmaciens exerçant dans des entreprises ayant la qualité de dépositaire. |
|
16498 | 16567 |
|
16499 | 16568 |
###### Article L4232-9 |
16500 | 16569 |
|
16501 |
-Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus pour six ans. |
|
16570 |
+Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de quarante membres nommés ou élus pour six ans. |
|
16502 | 16571 |
|
16503 | 16572 |
Ce conseil central comprend : |
16504 | 16573 |
|
16505 |
-1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16574 |
+1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16506 | 16575 |
|
16507 | 16576 |
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ; |
16508 | 16577 |
|
16509 |
-3° Vingt-neuf pharmaciens adjoints d'officine, élus, à savoir : |
|
16578 |
+3° Un binôme de pharmaciens adjoints d'officine par région et un binôme supplémentaire pour les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ; |
|
16510 | 16579 |
|
16511 |
-a) Trois pharmaciens adjoints élus dans la région d'Ile-de-France ; |
|
16580 |
+4° Un binôme de pharmaciens, représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits en section D. |
|
16512 | 16581 |
|
16513 |
-b) Deux pharmaciens adjoints élus dans chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine en dehors de l'Ile-de-France ; |
|
16582 |
+###### Article L4232-10 |
|
16514 | 16583 |
|
16515 |
-c) Un pharmacien adjoint élu dans chacune des autres régions ; |
|
16584 |
+La section E de l'ordre national des pharmaciens est divisée en délégations ainsi organisées : |
|
16516 | 16585 |
|
16517 |
-4° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste, élu ; |
|
16586 |
+1° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; |
|
16518 | 16587 |
|
16519 |
-5° Un pharmacien d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élu. |
|
16588 |
+2° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant en Guyane ; |
|
16520 | 16589 |
|
16521 |
-###### Article L4232-10 |
|
16590 |
+3° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à la Martinique ; |
|
16591 |
+ |
|
16592 |
+4° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à La Réunion et à Mayotte. |
|
16522 | 16593 |
|
16523 |
-La section E de l'ordre national des pharmaciens est divisée en sous-sections géographiques. |
|
16594 |
+A défaut de pharmaciens en nombre suffisant pour constituer une délégation, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles de Wallis et Futuna, le conseil central exerce les attributions dévolues aux délégations pour ces deux territoires. |
|
16524 | 16595 |
|
16525 |
-Les sous-sections de la section E, au nombre de cinq, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
16596 |
+Les pharmaciens de Saint-Pierre-et-Miquelon élisent un binôme de pharmaciens qui se tient en liaison avec le conseil central de la section E. |
|
16526 | 16597 |
|
16527 | 16598 |
###### Article L4232-11 |
16528 | 16599 |
|
16529 |
-Dans chaque département d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent pour six ans un délégué unique ou plusieurs délégués et un président de délégation chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité. |
|
16600 |
+Les pharmaciens inscrits dans une délégation de la section E élisent pour leur délégation et pour six ans des binômes de délégués. |
|
16530 | 16601 |
|
16531 |
-Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre. |
|
16602 |
+Les binômes sont répartis comme suit : |
|
16532 | 16603 |
|
16533 |
-Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat de chaque département ou collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. |
|
16604 |
+1° Un binôme est composé de pharmaciens exerçant en officine ; |
|
16534 | 16605 |
|
16535 |
-###### Article L4232-12 |
|
16606 |
+2° Un binôme est composé d'un pharmacien biologiste médical praticien hospitalier et d'un pharmacien biologiste médical exerçant dans un laboratoire de biologie médicale privé ; |
|
16536 | 16607 |
|
16537 |
-Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E. |
|
16608 |
+3° Un binôme composé d'au moins un pharmacien exerçant en pharmacie à usage intérieur. |
|
16609 |
+ |
|
16610 |
+Un binôme supplémentaire de pharmaciens exerçant en officine est élu au-delà de quatre cent pharmaciens d'officine inscrits. |
|
16538 | 16611 |
|
16539 |
-La liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
16612 |
+La délégation de La Réunion-Mayotte comprend deux binômes supplémentaires représentant Mayotte : un binôme représente les pharmaciens exerçant en officine et un binôme les autres pharmaciens. Les deux binômes sont élus par et parmi les pharmaciens exerçant à Mayotte. |
|
16540 | 16613 |
|
16541 |
-Le Conseil central de la section E doit statuer sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, ils accordent l'inscription au tableau ou la refusent par décision écrite motivée si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies : signification par lettre recommandée est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil. Le délai de trois mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire sans que cette prolongation puisse excéder un an. Dans ce cas, le demandeur est avisé. |
|
16614 |
+Les délégations établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. |
|
16542 | 16615 |
|
16543 |
-Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration des délais impartis, l'inscription est de droit à la demande de l'intéressé. |
|
16616 |
+Les présidents de délégation sont élus pour trois ans par les membres de la délégation et parmi eux. |
|
16617 |
+ |
|
16618 |
+###### Article L4232-12 |
|
16544 | 16619 |
|
16545 |
-Toute inscription ou tout refus d'inscription peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
|
16620 |
+Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E. |
|
16546 | 16621 |
|
16547 | 16622 |
###### Article L4232-13 |
16548 | 16623 |
|
16549 |
-Les pharmaciens inscrits dans la section E élisent pour six ans un représentant par sous-section. Ce représentant siège en permanence au conseil central de la section E. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine. |
|
16624 |
+Chaque délégation élit pour six ans un représentant supplémentaire et son suppléant, exerçant en métropole, qui siège au conseil central E. |
|
16550 | 16625 |
|
16551 | 16626 |
###### Article L4232-14 |
16552 | 16627 |
|
16553 | 16628 |
Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans. |
16554 | 16629 |
|
16555 |
-Le conseil central de la section E comprend : |
|
16630 |
+Il comprend : |
|
16556 | 16631 |
|
16557 |
-1° Les présidents des délégations et les délégués uniques prévus à l'article L. 4232-11 ; |
|
16632 |
+1° Les présidents des délégations ; |
|
16558 | 16633 |
|
16559 | 16634 |
2° Les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ; |
16560 | 16635 |
|
16561 |
-3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé. |
|
16636 |
+3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le ministre chargé de la santé ainsi qu'un pharmacien représentant du ministre chargé de l'outre-mer, à titre consultatif ; |
|
16637 |
+ |
|
16638 |
+4° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
|
16562 | 16639 |
|
16563 |
-L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours avant chaque réunion. |
|
16640 |
+L'instruction des affaires est faite par les délégations locales qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours avant chaque réunion. |
|
16564 | 16641 |
|
16565 | 16642 |
###### Article L4232-15 |
16566 | 16643 |
|
... | ... |
@@ -16568,11 +16645,11 @@ Le Conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens est compos |
16568 | 16645 |
|
16569 | 16646 |
Ce conseil central comprend : |
16570 | 16647 |
|
16571 |
-1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16648 |
+1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16572 | 16649 |
|
16573 | 16650 |
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ; |
16574 | 16651 |
|
16575 |
-3° Douze pharmaciens biologistes élus, dont au moins deux praticiens hospitaliers. |
|
16652 |
+3° Six binômes élus de pharmaciens biologistes, dont au moins un binôme de praticiens hospitaliers et un binôme de pharmaciens exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale privé. |
|
16576 | 16653 |
|
16577 | 16654 |
###### Article L4232-15-1 |
16578 | 16655 |
|
... | ... |
@@ -16580,16 +16657,16 @@ Le conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est compos |
16580 | 16657 |
|
16581 | 16658 |
Ce conseil central comprend : |
16582 | 16659 |
|
16583 |
-1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16660 |
+1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie en activité, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
|
16584 | 16661 |
|
16585 |
-2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ; |
|
16662 |
+2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;* |
|
16586 | 16663 |
|
16587 |
-3° Quatorze pharmaciens élus par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont : |
|
16664 |
+3° Quatorze pharmaciens élus en binôme par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont : |
|
16588 | 16665 |
|
16589 |
-- au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ; |
|
16590 |
-- au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ; |
|
16591 |
-- au moins un pharmacien inscrit en section H exerçant dans une autre structure sanitaire ou un établissement médico-social ; |
|
16592 |
-- au moins un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours et au moins un radiopharmacien. |
|
16666 |
+- trois binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ; |
|
16667 |
+- deux binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés ; |
|
16668 |
+- un binôme de pharmaciens inscrits en section H exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières ; |
|
16669 |
+- un binôme composé d'un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours et d'un radiopharmacien. |
|
16593 | 16670 |
|
16594 | 16671 |
###### Article L4232-16 |
16595 | 16672 |
|
... | ... |
@@ -16605,7 +16682,7 @@ Ils sont représentés par leur président dans tous les actes de la vie civile. |
16605 | 16682 |
|
16606 | 16683 |
###### Article L4233-2 |
16607 | 16684 |
|
16608 |
-Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique sont incompatibles. |
|
16685 |
+Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique ou d'une union régionale de professionnels de santé sont incompatibles. |
|
16609 | 16686 |
|
16610 | 16687 |
###### Article L4233-3 |
16611 | 16688 |
|
... | ... |
@@ -16631,19 +16708,39 @@ Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les c |
16631 | 16708 |
|
16632 | 16709 |
###### Article L4233-6 |
16633 | 16710 |
|
16634 |
-I. - Les membres des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort. |
|
16711 |
+Sous réserve des articles L. 4232-4, L. 4232-6, L. 4232-13 et L. 4232-14, les membres des conseils et des délégations de l'ordre des pharmaciens sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats titulaires de sexe différent qui se présentent chacun avec leurs suppléants, de même sexe. |
|
16712 |
+ |
|
16713 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de pharmaciens d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre ou la délégation sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour. |
|
16714 |
+ |
|
16715 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
16716 |
+ |
|
16717 |
+###### Article L4233-7 |
|
16718 |
+ |
|
16719 |
+Sauf lorsqu'ils sont constitués en chambre de discipline, les délibérations des conseils de l'ordre peuvent être adoptées au moyen d'une conférence électronique ou audiovisuelle, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et au décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, et selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'ordre. |
|
16720 |
+ |
|
16721 |
+###### Article L4233-8 |
|
16722 |
+ |
|
16723 |
+Les conseils peuvent statuer en formation restreinte en matière d'inscription, de radiation et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. |
|
16635 | 16724 |
|
16636 |
-II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer. |
|
16725 |
+###### Article L4233-9 |
|
16637 | 16726 |
|
16638 |
-III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
16727 |
+L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. |
|
16728 |
+ |
|
16729 |
+###### Article L4233-10 |
|
16730 |
+ |
|
16731 |
+Lorsqu'au sein d'un conseil ou d'une délégation le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du conseil national, ou, s'agissant des conseils régionaux ou des délégations, le président du conseil central, ou le doyen d'âge du conseil ou de la délégation peut autoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d'une part, à procéder à de nouvelles élections, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau bureau élu à cet effet et, d'autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil ou cette délégation. |
|
16732 |
+ |
|
16733 |
+###### Article L4233-11 |
|
16734 |
+ |
|
16735 |
+Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4234-6 du présent code et du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre. |
|
16639 | 16736 |
|
16640 | 16737 |
##### Chapitre IV : Discipline. |
16641 | 16738 |
|
16642 | 16739 |
###### Article L4234-1 |
16643 | 16740 |
|
16644 |
-Sauf s'il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la section compétente dont relève la faute commise. |
|
16741 |
+Sauf s'il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la chambre de discipline de la section compétente dont relève la faute commise. |
|
16645 | 16742 |
|
16646 |
-S'il y a conflit de compétence, le conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son bureau fixe la section compétente. |
|
16743 |
+S'il y a conflit de compétence, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens fixe la section compétente. |
|
16647 | 16744 |
|
16648 | 16745 |
###### Article L4234-1-1 |
16649 | 16746 |
|
... | ... |
@@ -16651,7 +16748,7 @@ En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions d |
16651 | 16748 |
|
16652 | 16749 |
###### Article L4234-2 |
16653 | 16750 |
|
16654 |
-Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les conseils de l'ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 341 du code de procédure civile. |
|
16751 |
+Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les chambres de discipline des conseils de l'ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 341 du code de procédure civile. |
|
16655 | 16752 |
|
16656 | 16753 |
###### Article L4234-3 |
16657 | 16754 |
|
... | ... |
@@ -16661,7 +16758,7 @@ Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu con |
16661 | 16758 |
|
16662 | 16759 |
###### Article L4234-4 |
16663 | 16760 |
|
16664 |
-La chambre disciplinaire du conseil central de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
|
16761 |
+La chambre de discipline des conseils centraux de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. |
|
16665 | 16762 |
|
16666 | 16763 |
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales. |
16667 | 16764 |
|
... | ... |
@@ -16669,7 +16766,7 @@ Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu con |
16669 | 16766 |
|
16670 | 16767 |
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau. |
16671 | 16768 |
|
16672 |
-La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
16769 |
+La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
16673 | 16770 |
|
16674 | 16771 |
###### Article L4234-5-1 |
16675 | 16772 |
|
... | ... |
@@ -16693,7 +16790,7 @@ Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire par |
16693 | 16790 |
|
16694 | 16791 |
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. |
16695 | 16792 |
|
16696 |
-Lorsque les conseils régionaux de la section A et les conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces conseils, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire. |
|
16793 |
+Lorsque les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et des conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces chambres de discipline, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire. |
|
16697 | 16794 |
|
16698 | 16795 |
###### Article L4234-6-1 |
16699 | 16796 |
|
... | ... |
@@ -16703,15 +16800,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
16703 | 16800 |
|
16704 | 16801 |
###### Article L4234-7 |
16705 | 16802 |
|
16706 |
-Les sanctions prononcées par les conseils régionaux de la section A et par celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H sont susceptibles d'appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
|
16803 |
+Les sanctions prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et par celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H sont susceptibles d'appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. |
|
16707 | 16804 |
|
16708 | 16805 |
L'appel est suspensif. |
16709 | 16806 |
|
16710 | 16807 |
###### Article L4234-8 |
16711 | 16808 |
|
16712 |
-Les décisions juridictionnelles du conseil national de l'ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. |
|
16809 |
+Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. |
|
16713 | 16810 |
|
16714 |
-Lorsque le conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, il fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ce conseil ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. |
|
16811 |
+Lorsque la chambre de discipline du Conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, elle fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par cette chambre ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. |
|
16715 | 16812 |
|
16716 | 16813 |
La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
16717 | 16814 |
|
... | ... |
@@ -17362,33 +17459,53 @@ Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux ou i |
17362 | 17459 |
|
17363 | 17460 |
####### Article L4312-3 |
17364 | 17461 |
|
17365 |
-I.-Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels. |
|
17366 |
- |
|
17367 |
-II.-Le nombre des membres de chaque conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. |
|
17462 |
+I. - Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels. |
|
17368 | 17463 |
|
17369 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental ou interdépartemental, la durée du mandat des conseillers départementaux ou interdépartementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. |
|
17464 |
+II. - Le nombre des membres de chaque conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. |
|
17370 | 17465 |
|
17371 |
-III.-Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
17466 |
+III. - Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-7, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-12, L. 4123-16 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
17372 | 17467 |
|
17373 | 17468 |
####### Article L4312-4 |
17374 | 17469 |
|
17375 | 17470 |
Les conseils départementaux ou interdépartementaux de l'ordre des infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux ou interdépartementaux des autres ordres professionnels pour l'examen de questions communes aux professions intéressées. |
17376 | 17471 |
|
17472 |
+####### Article L4312-4-1 |
|
17473 |
+ |
|
17474 |
+Un conseil interdépartemental des infirmiers de La Réunion-Mayotte est compétent pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de Mayotte. |
|
17475 |
+ |
|
17476 |
+####### Article L4312-4-2 |
|
17477 |
+ |
|
17478 |
+I.-Un conseil territorial de l'ordre des infirmiers est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre d'infirmiers y exerçant est au moins égal au double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de l'ordre des infirmiers. Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les attributions du conseil territorial sont exercées par le représentant de l'Etat dans la collectivité. |
|
17479 |
+ |
|
17480 |
+II.-Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de l'ordre des infirmiers. Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections, un tirage au sort détermine ceux des binômes du conseil territorial dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans. |
|
17481 |
+ |
|
17482 |
+####### Article L4312-4-3 |
|
17483 |
+ |
|
17484 |
+La représentation des infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des infirmiers est assurée par les conseillers nationaux représentant le secteur Hauts-de-France-Normandie. |
|
17485 |
+ |
|
17486 |
+####### Article L4312-4-4 |
|
17487 |
+ |
|
17488 |
+Un conseil interdépartemental Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. |
|
17489 |
+ |
|
17490 |
+####### Article L4312-4-5 |
|
17491 |
+ |
|
17492 |
+Les infirmiers dont la résidence professionnelle se trouve à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers Antilles-Guyane. |
|
17493 |
+ |
|
17377 | 17494 |
###### Section 3 : Conseils régionaux |
17378 | 17495 |
|
17379 | 17496 |
####### Article L4312-5 |
17380 | 17497 |
|
17381 |
-I.-Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux. |
|
17498 |
+I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. |
|
17382 | 17499 |
|
17383 | 17500 |
Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le contrat de plan institué par l'article L. 214-13 du code de l'éducation avant l'approbation de ce contrat de plan par le conseil régional intéressé. |
17384 | 17501 |
|
17385 |
-Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte. |
|
17502 |
+Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas ainsi qu'en matière d'inscription au tableau, se réunir en formation restreinte. |
|
17386 | 17503 |
|
17387 | 17504 |
Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques. |
17388 | 17505 |
|
17389 |
-II.-Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. |
|
17506 |
+II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. |
|
17390 | 17507 |
|
17391 |
-III.-Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. |
|
17508 |
+III. - Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional ou interrégional, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. |
|
17392 | 17509 |
|
17393 | 17510 |
Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil. |
17394 | 17511 |
|
... | ... |
@@ -17396,14 +17513,28 @@ En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant l |
17396 | 17513 |
|
17397 | 17514 |
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national. |
17398 | 17515 |
|
17399 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. |
|
17516 |
+IV. - Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance. |
|
17400 | 17517 |
|
17401 |
-IV.-Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance. |
|
17402 |
- |
|
17403 |
-Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l'article L. 4124-13 et le premier alinéa de l'article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
17518 |
+Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9 et L. 4124-10 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
17404 | 17519 |
|
17405 | 17520 |
L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26, prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public. |
17406 | 17521 |
|
17522 |
+####### Article L4312-5-1 |
|
17523 |
+ |
|
17524 |
+Les infirmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Normandie. |
|
17525 |
+ |
|
17526 |
+####### Article L4312-5-2 |
|
17527 |
+ |
|
17528 |
+Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de Mayotte. |
|
17529 |
+ |
|
17530 |
+####### Article L4312-5-3 |
|
17531 |
+ |
|
17532 |
+Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des Antilles-Guyane est compétent pour les infirmiers de Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. |
|
17533 |
+ |
|
17534 |
+####### Article L4312-5-4 |
|
17535 |
+ |
|
17536 |
+Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour les infirmiers de Corse |
|
17537 |
+ |
|
17407 | 17538 |
####### Article L4312-6 |
17408 | 17539 |
|
17409 | 17540 |
Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées. |
... | ... |
@@ -17412,15 +17543,17 @@ Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les |
17412 | 17543 |
|
17413 | 17544 |
####### Article L4312-7 |
17414 | 17545 |
|
17415 |
-I.-Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé. |
|
17546 |
+I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé. |
|
17416 | 17547 |
|
17417 | 17548 |
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. |
17418 | 17549 |
|
17419 | 17550 |
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
17420 | 17551 |
|
17552 |
+Lorsqu'il statue dans les matières prévues au II de l'article L. 4312-5, le Conseil national peut se réunir en formation restreinte. |
|
17553 |
+ |
|
17421 | 17554 |
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques. |
17422 | 17555 |
|
17423 |
-II.-Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau. |
|
17556 |
+II. - Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau. |
|
17424 | 17557 |
|
17425 | 17558 |
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires. |
17426 | 17559 |
|
... | ... |
@@ -17432,39 +17565,83 @@ Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que département |
17432 | 17565 |
|
17433 | 17566 |
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. |
17434 | 17567 |
|
17435 |
-Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession d'infirmier ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière. |
|
17436 |
- |
|
17437 |
-III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. |
|
17568 |
+III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. |
|
17438 | 17569 |
|
17439 | 17570 |
Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé. |
17440 | 17571 |
|
17441 | 17572 |
En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie. |
17442 | 17573 |
|
17443 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil national, la durée du mandat des conseillers nationaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. |
|
17444 |
- |
|
17445 |
-IV.-Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance.L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers. |
|
17574 |
+IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers. |
|
17446 | 17575 |
|
17447 |
-V.-Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers. |
|
17576 |
+V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers. |
|
17448 | 17577 |
|
17449 | 17578 |
####### Article L4312-8 |
17450 | 17579 |
|
17451 | 17580 |
Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées. |
17452 | 17581 |
|
17582 |
+####### Article L4312-8 |
|
17583 |
+ |
|
17584 |
+Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes : |
|
17585 |
+ |
|
17586 |
+1° Difficultés de fonctionnement liées à la situation démographique de la profession d'infirmier ou à une insuffisance d'élus ordinaux ; |
|
17587 |
+ |
|
17588 |
+2° Incapacité d'assurer les missions de service public qui lui ont été confiées. |
|
17589 |
+ |
|
17590 |
+Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement de conseils départementaux et interdépartementaux et fixe la date de la dissolution des conseils intéressés. Elle détermine le siège du nouveau conseil interdépartemental. Elle fixe la date des nouvelles élections. |
|
17591 |
+ |
|
17453 | 17592 |
###### Section 5 : Dispositions communes |
17454 | 17593 |
|
17455 | 17594 |
####### Article L4312-9 |
17456 | 17595 |
|
17457 |
-Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
17596 |
+Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L.4125-8 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
17458 | 17597 |
|
17459 | 17598 |
####### Article L4312-10 |
17460 | 17599 |
|
17461 |
-I.-Les membres des conseils départementaux et, le cas échéant, interdépartementaux de l'ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort. |
|
17600 |
+Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les infirmiers de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre. |
|
17601 |
+ |
|
17602 |
+####### Article L4312-11 |
|
17603 |
+ |
|
17604 |
+Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'aux 3° et 4° de l'articles L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office. |
|
17605 |
+ |
|
17606 |
+Cette démission lui est notifiée : |
|
17607 |
+ |
|
17608 |
+1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ; |
|
17609 |
+ |
|
17610 |
+2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil, par le président du Conseil national ; |
|
17611 |
+ |
|
17612 |
+3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil. |
|
17613 |
+ |
|
17614 |
+####### Article L4312-12 |
|
17615 |
+ |
|
17616 |
+Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Le membre ainsi élu reste en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. |
|
17617 |
+ |
|
17618 |
+Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. |
|
17619 |
+ |
|
17620 |
+####### Article L4312-13 |
|
17621 |
+ |
|
17622 |
+Les membres des conseils de l'ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort. |
|
17623 |
+ |
|
17624 |
+Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer. |
|
17625 |
+ |
|
17626 |
+Par dérogation aux alinéas précédents : |
|
17627 |
+ |
|
17628 |
+1° Lorsque le nombre d'infirmiers d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour ; |
|
17629 |
+ |
|
17630 |
+2° Lorsque le nombre d'infirmiers d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est supérieur au seuil fixé au 1° mais inférieur à 10 % de l'effectif total dans le ressort territorial du conseil concerné, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour et le nombre de sièges dévolus aux membres de ce sexe est proportionnel à la part effective qu'il représente dans ce ressort territorial, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
17631 |
+ |
|
17632 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
17633 |
+ |
|
17634 |
+####### Article L4312-14 |
|
17635 |
+ |
|
17636 |
+L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique. |
|
17637 |
+ |
|
17638 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des infirmiers, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances. |
|
17462 | 17639 |
|
17463 |
-II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer. |
|
17640 |
+Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
17464 | 17641 |
|
17465 |
-III.-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de candidats d'un même sexe est insuffisant à constituer un nombre suffisant de binômes, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire. |
|
17642 |
+Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires. |
|
17466 | 17643 |
|
17467 |
-IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
17644 |
+L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. |
|
17468 | 17645 |
|
17469 | 17646 |
##### Chapitre IV : Dispositions pénales |
17470 | 17647 |
|
... | ... |
@@ -17668,11 +17845,11 @@ Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leu |
17668 | 17845 |
|
17669 | 17846 |
II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. |
17670 | 17847 |
|
17671 |
-Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre. |
|
17848 |
+Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre. |
|
17672 | 17849 |
|
17673 | 17850 |
###### Article L4321-15 |
17674 | 17851 |
|
17675 |
-Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé. |
|
17852 |
+Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1 ainsi que, avec voix consultative, d'un ou plusieurs représentants du ministre chargé de la santé. |
|
17676 | 17853 |
|
17677 | 17854 |
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative. |
17678 | 17855 |
|
... | ... |
@@ -17694,11 +17871,19 @@ Il verse aux conseils départementaux ou interdépartementaux une somme destiné |
17694 | 17871 |
|
17695 | 17872 |
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. |
17696 | 17873 |
|
17697 |
-Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de masseur-kinésithérapeute ou à une insuffisance d'élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière. |
|
17874 |
+###### Article L4321-16-1 |
|
17875 |
+ |
|
17876 |
+Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes : |
|
17877 |
+ |
|
17878 |
+1° Difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession de masseur-kinésithérapeute ou à une insuffisance d'élus ordinaux ; |
|
17879 |
+ |
|
17880 |
+2° Incapacité d'assurer les missions de service public qui lui ont été confiées. |
|
17881 |
+ |
|
17882 |
+Cette délibération, adoptée en séance plénière, organise le regroupement de conseils départementaux et interdépartementaux et fixe la date de la dissolution des conseils intéressés. Elle détermine le siège du nouveau conseil interdépartemental. Elle fixe la date des nouvelles élections. |
|
17698 | 17883 |
|
17699 | 17884 |
###### Article L4321-17 |
17700 | 17885 |
|
17701 |
-Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux. |
|
17886 |
+Dans chaque région, un conseil régional, interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. |
|
17702 | 17887 |
|
17703 | 17888 |
Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé. |
17704 | 17889 |
|
... | ... |
@@ -17710,6 +17895,30 @@ Elle comprend des membres élus par le conseil régional auprès duquel siège l |
17710 | 17895 |
|
17711 | 17896 |
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. |
17712 | 17897 |
|
17898 |
+###### Article L4321-17-1 |
|
17899 |
+ |
|
17900 |
+I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14. |
|
17901 |
+ |
|
17902 |
+Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. |
|
17903 |
+ |
|
17904 |
+Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. |
|
17905 |
+ |
|
17906 |
+Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. |
|
17907 |
+ |
|
17908 |
+Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. |
|
17909 |
+ |
|
17910 |
+Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques. |
|
17911 |
+ |
|
17912 |
+II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. |
|
17913 |
+ |
|
17914 |
+III. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus par les membres titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1. |
|
17915 |
+ |
|
17916 |
+Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus. |
|
17917 |
+ |
|
17918 |
+IV. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article. |
|
17919 |
+ |
|
17920 |
+En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national. |
|
17921 |
+ |
|
17713 | 17922 |
###### Article L4321-18 |
17714 | 17923 |
|
17715 | 17924 |
Dans chaque département, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4321-14. |
... | ... |
@@ -17724,25 +17933,93 @@ Il peut créer, avec les autres conseils départementaux ou interdépartementaux |
17724 | 17933 |
|
17725 | 17934 |
Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. |
17726 | 17935 |
|
17727 |
-Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié. |
|
17936 |
+Le conseil départemental ou interdépartemental est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1. Le nombre de membres du conseil départemental ou interdépartemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié. |
|
17728 | 17937 |
|
17729 | 17938 |
Les dispositions de l'article L. 4123-2 sont applicables au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. |
17730 | 17939 |
|
17731 | 17940 |
###### Article L4321-18-1 |
17732 | 17941 |
|
17733 |
-I.-Les membres des conseils départementaux ou, le cas échéant, interdépartementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort. |
|
17942 |
+Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre. |
|
17943 |
+ |
|
17944 |
+###### Article L4321-18-2 |
|
17945 |
+ |
|
17946 |
+Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'à l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office. |
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17947 |
+ |
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17948 |
+Cette démission lui est notifiée : |
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17949 |
+ |
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17950 |
+1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ; |
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17951 |
+ |
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17952 |
+2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil par le président du Conseil national ; |
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17953 |
+ |
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17954 |
+3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil. |
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17955 |
+ |
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17956 |
+###### Article L4321-18-3 |
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17957 |
+ |
|
17958 |
+Lorsqu'un membre vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. |
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17959 |
+ |
|
17960 |
+Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. |
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17961 |
+ |
|
17962 |
+###### Article L4321-18-4 |
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17963 |
+ |
|
17964 |
+Les membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort. |
|
17965 |
+ |
|
17966 |
+Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer. |
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17967 |
+ |
|
17968 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
17969 |
+ |
|
17970 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. |
|
17971 |
+ |
|
17972 |
+###### Article L4321-18-5 |
|
17973 |
+ |
|
17974 |
+L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique. |
|
17975 |
+ |
|
17976 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances. |
|
17977 |
+ |
|
17978 |
+Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
17734 | 17979 |
|
17735 |
-II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer. |
|
17980 |
+Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires. |
|
17736 | 17981 |
|
17737 |
-III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
17982 |
+L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. |
|
17738 | 17983 |
|
17739 | 17984 |
###### Article L4321-19 |
17740 | 17985 |
|
17741 |
-Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-15 à L. 4123-17, premier alinéa L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
|
17986 |
+Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-10, L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4126-1 à L. 4126-6 et L. 4132-6 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes. |
|
17987 |
+ |
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17988 |
+###### Article L4321-19-1 |
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17989 |
+ |
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17990 |
+Un conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte est compétent pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à La Réunion et pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à Mayotte. |
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17991 |
+ |
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17992 |
+###### Article L4321-19-2 |
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17993 |
+ |
|
17994 |
+Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à La Réunion et pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à Mayotte. |
|
17995 |
+ |
|
17996 |
+###### Article L4321-19-3 |
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17997 |
+ |
|
17998 |
+Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis respectivement à la compétence du conseil régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie. |
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17999 |
+ |
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18000 |
+###### Article L4321-19-4 |
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18001 |
+ |
|
18002 |
+I.-Un conseil territorial de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est constitué à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes y exerçant est au moins égal au double de l'effectif minimal prévu pour les conseils départementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. |
|
18003 |
+ |
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18004 |
+Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription est prononcée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. |
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18005 |
+ |
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18006 |
+II.-Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont identiques à celles des conseils départementaux de métropole. Lors de premières élections ou en cas de nouvelles élections, un tirage au sort détermine ceux des binômes du conseil territorial dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans. |
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18007 |
+ |
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18008 |
+###### Article L4321-19-5 |
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18009 |
+ |
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18010 |
+Les masseurs-kinésithérapeutes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont soumis à la compétence du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Guadeloupe. |
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18011 |
+ |
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18012 |
+###### Article L4321-19-6 |
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18013 |
+ |
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18014 |
+Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. |
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18015 |
+ |
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18016 |
+###### Article L4321-19-7 |
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18017 |
+ |
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18018 |
+Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour les masseurs-kinésithérapeutes de Corse. |
|
17742 | 18019 |
|
17743 | 18020 |
###### Article L4321-20 |
17744 | 18021 |
|
17745 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires. |
|
18022 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19-7, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires. |
|
17746 | 18023 |
|
17747 | 18024 |
###### Article L4321-21 |
17748 | 18025 |
|
... | ... |
@@ -17858,7 +18135,7 @@ Il peut organiser toute oeuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leu |
17858 | 18135 |
|
17859 | 18136 |
###### Article L4322-8 |
17860 | 18137 |
|
17861 |
-Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié ainsi que, avec voix consultative, d'un représentant du ministre chargé de la santé. |
|
18138 |
+Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1 ainsi que, avec voix consultative, d'un ou plusieurs représentants du ministre chargé de la santé. |
|
17862 | 18139 |
|
17863 | 18140 |
Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative. |
17864 | 18141 |
|
... | ... |
@@ -17880,7 +18157,7 @@ Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à |
17880 | 18157 |
|
17881 | 18158 |
###### Article L4322-10 |
17882 | 18159 |
|
17883 |
-Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional ou interrégional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. |
|
18160 |
+Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Son siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège, sauf s'il en est disposé autrement par une décision du Conseil national. Le conseil régional ou interrégional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. |
|
17884 | 18161 |
|
17885 | 18162 |
Les décisions du conseil régional ou interrégional rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil national, par le pédicure-podologue demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. |
17886 | 18163 |
|
... | ... |
@@ -17888,39 +18165,97 @@ Le délai d'appel devant le conseil national est de trente jours. |
17888 | 18165 |
|
17889 | 18166 |
Le conseil régional ou interrégional organise des actions d'évaluation des pratiques professionnelles en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional ou interrégional a recours à des professionnels habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques. |
17890 | 18167 |
|
17891 |
-Le conseil régional ou interrégional est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié. |
|
18168 |
+Le conseil régional ou interrégional est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits à titre libéral et parmi les pédicures-podologues exerçant à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. |
|
17892 | 18169 |
|
17893 | 18170 |
Le conseil régional ou interrégional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
17894 | 18171 |
|
17895 | 18172 |
Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions des chambres disciplinaires de première instance des ordres des professions médicales. |
17896 | 18173 |
|
17897 |
-La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de pédicures-podologues fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des pédicures-podologues inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région. |
|
18174 |
+La chambre disciplinaire de première instance est composée d'un nombre de pédicures-podologues fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié dans la région. |
|
17898 | 18175 |
|
17899 | 18176 |
Elle comprend des membres élus par le conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre, pour moitié, parmi les membres du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et, pour moitié, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. |
17900 | 18177 |
|
17901 | 18178 |
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé. |
17902 | 18179 |
|
18180 |
+###### Article L4322-10-1 |
|
18181 |
+ |
|
18182 |
+I. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7. |
|
18183 |
+ |
|
18184 |
+Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. |
|
18185 |
+ |
|
18186 |
+Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. |
|
18187 |
+ |
|
18188 |
+Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. |
|
18189 |
+ |
|
18190 |
+Le conseil peut, en matière de suspension temporaire du droit d'exercer, statuer en formation restreinte. |
|
18191 |
+ |
|
18192 |
+Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques. |
|
18193 |
+ |
|
18194 |
+II. - Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. |
|
18195 |
+ |
|
18196 |
+III. - Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires, élus par les pédicures-podologues inscrits au tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. |
|
18197 |
+ |
|
18198 |
+Les conseillers nationaux peuvent participer en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus. |
|
18199 |
+ |
|
18200 |
+IV. - Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. En cas de dissolution du conseil régional ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par les quatrième et cinquième alinéas du I du présent article. |
|
18201 |
+ |
|
18202 |
+En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au Conseil national. |
|
18203 |
+ |
|
17903 | 18204 |
###### Article L4322-11 |
17904 | 18205 |
|
17905 |
-Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues devant la chambre disciplinaire élue au sein du conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues. |
|
18206 |
+Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues devant le Conseil national. |
|
17906 | 18207 |
|
17907 | 18208 |
###### Article L4322-11-1 |
17908 | 18209 |
|
17909 |
-I.-Les membres des conseils régionaux ou, le cas échéant, interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort. |
|
18210 |
+Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-5-2 et L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen inscrits à l'ordre. |
|
18211 |
+ |
|
18212 |
+###### Article L4322-11-2 |
|
17910 | 18213 |
|
17911 |
-II.-Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer. |
|
18214 |
+Lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un élu d'un conseil de l'ordre, d'une chambre disciplinaire ou d'une section des assurances sociales a fait l'objet, avant ou après son élection, d'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 4124-6 du présent code ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il est déclaré démissionnaire d'office. |
|
17912 | 18215 |
|
17913 |
-III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
18216 |
+Cette démission lui est notifiée : |
|
18217 |
+ |
|
18218 |
+1° Par le président du conseil, de la chambre disciplinaire ou de la section des assurances sociales dont il est membre ; |
|
18219 |
+ |
|
18220 |
+2° Ou, lorsque l'élu concerné est président d'un conseil par le président du Conseil national ; |
|
18221 |
+ |
|
18222 |
+3° Ou, lorsque l'élu est président du Conseil national, par les vice-présidents de ce conseil. |
|
18223 |
+ |
|
18224 |
+###### Article L4322-11-3 |
|
18225 |
+ |
|
18226 |
+Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace. |
|
18227 |
+ |
|
18228 |
+Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace. |
|
18229 |
+ |
|
18230 |
+###### Article L4322-11-4 |
|
18231 |
+ |
|
18232 |
+Les membres des conseils de l'ordre des pédicures-podologues sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort. |
|
18233 |
+ |
|
18234 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
18235 |
+ |
|
18236 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de pédicures-podologues d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. |
|
18237 |
+ |
|
18238 |
+###### Article L4322-11-6 |
|
18239 |
+ |
|
18240 |
+L'élection est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique. |
|
18241 |
+ |
|
18242 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances. |
|
18243 |
+ |
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18244 |
+Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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18245 |
+ |
|
18246 |
+Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires. |
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18247 |
+ |
|
18248 |
+L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés. |
|
17914 | 18249 |
|
17915 | 18250 |
###### Article L4322-12 |
17916 | 18251 |
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17917 |
-Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, deuxième alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, deuxième alinéa, L. 4124-14, troisième alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues. |
|
18252 |
+Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-10, deuxième alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7, L. 4125-8, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 sont applicables aux pédicures-podologues. |
|
17918 | 18253 |
|
17919 | 18254 |
Pour les pédicures-podologues, les dispositions concernant les attributions des conseils départementaux sont applicables aux conseils régionaux ou interrégionaux. |
17920 | 18255 |
|
17921 | 18256 |
###### Article L4322-13 |
17922 | 18257 |
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17923 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de dispositions des articles L. 4322-1 à L. 4322-12, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires. |
|
18258 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de dispositions des articles L. 4322-1 à L. 4322-12, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires. |
|
17924 | 18259 |
|
17925 | 18260 |
###### Article L4322-14 |
17926 | 18261 |
|
... | ... |
@@ -19780,111 +20115,23 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce d |
19780 | 20115 |
|
19781 | 20116 |
##### Chapitre Ier : Professions médicales. |
19782 | 20117 |
|
19783 |
-###### Article L4411-1-1 |
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19784 |
- |
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19785 |
-Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Mayotte, les mots : |
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19786 |
- |
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19787 |
-"conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ou l'organe qui en exerce les fonctions". |
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19788 |
- |
|
19789 |
-###### Article L4411-1-3 |
|
19790 |
- |
|
19791 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4112-1, le premier et le deuxième alinéas sont ainsi rédigés : |
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19792 |
- |
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19793 |
-"Les médecins qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil de l'ordre de Mayotte. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. |
|
19794 |
- |
|
19795 |
-"En application des dispositions de l'article L. 4411-12, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat à Mayotte. Ce tableau est transmis à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret." |
|
19796 |
- |
|
19797 |
-###### Article L4411-3 |
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19798 |
- |
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19799 |
-Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences des conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres, sous réserve des dispositions de l'article L. 4411-12. |
|
19800 |
- |
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19801 |
-Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres de ces conseils dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans. |
|
19802 |
- |
|
19803 |
-Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité.A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. |
|
19804 |
- |
|
19805 |
-###### Article L4411-4 |
|
19806 |
- |
|
19807 |
-Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé : |
|
19808 |
- |
|
19809 |
-"En cas de doute, le président du conseil de l'ordre de Mayotte ou la personne qui en exerce les fonctions peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre de Mayotte ou de l'organe qui en exerce les fonctions, ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion." |
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19810 |
- |
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19811 |
-###### Article L4411-5 |
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19812 |
- |
|
19813 |
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 4112-5 est ainsi rédigé : |
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19814 |
- |
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19815 |
-" Art. L. 4112-5. - L'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession à Mayotte. |
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19816 |
- |
|
19817 |
-En cas de transfert de la résidence professionnelle hors de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité départementale de sa nouvelle résidence. |
|
19818 |
- |
|
19819 |
-En cas de transfert de la résidence professionnelle à Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre de Mayotte. |
|
19820 |
- |
|
19821 |
-Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité départementale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil, l'organe la délégation ou l'institution en remplissant les missions ait statué sur sa demande par une décision explicite. " |
|
19822 |
- |
|
19823 |
-###### Article L4411-6 |
|
19824 |
- |
|
19825 |
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 4113-6 est ainsi modifié : |
|
19826 |
- |
|
19827 |
-Au premier alinéa, les mots " par les régimes obligatoires de sécurité sociale " sont remplacés par les mots " par le régime d'assurance maladie maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ". |
|
19828 |
- |
|
19829 |
-L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa : |
|
19830 |
- |
|
19831 |
-" Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. " |
|
19832 |
- |
|
19833 |
-###### Article L4411-7 |
|
19834 |
- |
|
19835 |
-A l'article L. 4113-7, les mots " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. " |
|
19836 |
- |
|
19837 |
-###### Article L4411-9 |
|
19838 |
- |
|
19839 |
-Pour son application à Mayotte, il est ajouté au 2° de l'article L. 4151-5 un e ainsi rédigé : |
|
19840 |
- |
|
19841 |
-" e) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité départementale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. " |
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19842 |
- |
|
19843 |
-###### Article L4411-11 |
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19844 |
- |
|
19845 |
-A L'article L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. " |
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19846 |
- |
|
19847 |
-###### Article L4411-12 |
|
19848 |
- |
|
19849 |
-Le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Mayotte ainsi que celui des sages-femmes sera constitué à Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental. |
|
19850 |
- |
|
19851 |
-Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant de l'Etat à Mayotte. |
|
20118 |
+###### Article L4411-1 |
|
19852 | 20119 |
|
19853 |
-Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes. |
|
20120 |
+Pour l'application du présent code à Mayotte, la composition, les modalités d'élection et de fonctionnement, ainsi que les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres. |
|
19854 | 20121 |
|
19855 |
-Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son président sont exercées par le représentant de l'Etat. |
|
20122 |
+###### Article L4411-2 |
|
19856 | 20123 |
|
19857 |
-###### Article L4411-13 |
|
20124 |
+Les élections aux conseils des ordres de Mayotte peuvent être déférées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil. |
|
19858 | 20125 |
|
19859 |
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
19860 |
- |
|
19861 |
-Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
19862 |
- |
|
19863 |
-###### Article L4411-14 |
|
19864 |
- |
|
19865 |
-Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
19866 |
- |
|
19867 |
-Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France. |
|
19868 |
- |
|
19869 |
-###### Article L4411-15 |
|
19870 |
- |
|
19871 |
-La représentation des médecins et des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein respectivement du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant la Réunion pour chacune de ces professions. |
|
19872 |
- |
|
19873 |
-La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant l'interrégion à laquelle est rattachée la région Ile-de-France. |
|
19874 |
- |
|
19875 |
-###### Article L4411-16 |
|
19876 |
- |
|
19877 |
-Les élections mentionnées aux articles L. 4411-13 et L. 4411-14 peuvent être déférées au tribunal administratif de la Réunion par les praticiens des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 4125-5. |
|
19878 |
- |
|
19879 |
-##### Chapitre II : Professions de la pharmacie. |
|
20126 |
+##### Chapitre II : Profession de pharmacien |
|
19880 | 20127 |
|
19881 | 20128 |
###### Article L4412-2 |
19882 | 20129 |
|
19883 | 20130 |
L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants : |
19884 | 20131 |
|
19885 |
-" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article. |
|
20132 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article. |
|
19886 | 20133 |
|
19887 |
-A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1. " |
|
20134 |
+A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1. |
|
19888 | 20135 |
|
19889 | 20136 |
###### Article L4412-3 |
19890 | 20137 |
|
... | ... |
@@ -19892,45 +20139,9 @@ A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, |
19892 | 20139 |
|
19893 | 20140 |
###### Article L4412-3-1 |
19894 | 20141 |
|
19895 |
-Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : " sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ". |
|
19896 |
- |
|
19897 |
-###### Article L4412-3-2 |
|
19898 |
- |
|
19899 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4231-4, au quinzième alinéa, les mots : ", de Mayotte " sont insérés après les mots : " des départements d'outre-mer ". |
|
19900 |
- |
|
19901 |
-###### Article L4412-4 |
|
19902 |
- |
|
19903 |
-Pour l'application de l'article L. 4232-1 à Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. |
|
19904 |
- |
|
19905 |
-###### Article L4412-5 |
|
19906 |
- |
|
19907 |
-Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
19908 |
- |
|
19909 |
-" Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. " |
|
19910 |
- |
|
19911 |
-###### Article L4412-6 |
|
19912 |
- |
|
19913 |
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé : |
|
19914 |
- |
|
19915 |
-"A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité. |
|
19916 |
- |
|
19917 |
-Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
20142 |
+Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : " sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. " |
|
19918 | 20143 |
|
19919 |
-Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre. |
|
19920 |
- |
|
19921 |
-Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret." |
|
19922 |
- |
|
19923 |
-###### Article L4412-7 |
|
19924 |
- |
|
19925 |
-Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé : |
|
19926 |
- |
|
19927 |
-" Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. " |
|
19928 |
- |
|
19929 |
-###### Article L4412-8 |
|
19930 |
- |
|
19931 |
-Pour l'application à Mayotte du 3° de l'article L. 4234-6, les mots : " à Mayotte " sont insérés après les mots : " aux départements ". |
|
19932 |
- |
|
19933 |
-##### Chapitre III : Profession d'infirmier ou d'infirmière. |
|
20144 |
+##### Chapitre III : Auxiliaires médicaux |
|
19934 | 20145 |
|
19935 | 20146 |
###### Article L4413-2 |
19936 | 20147 |
|
... | ... |
@@ -20132,30 +20343,6 @@ Pour l'application de l'article L. 4221-17 dans le territoire des îles Wallis e |
20132 | 20343 |
|
20133 | 20344 |
Pour l'application de l'article L. 4232-1 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. |
20134 | 20345 |
|
20135 |
-###### Article L4422-9 |
|
20136 |
- |
|
20137 |
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
20138 |
- |
|
20139 |
-" Les sous-sections de la section E, au nombre de sept, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et à Wallis et Futuna. " |
|
20140 |
- |
|
20141 |
-###### Article L4422-10 |
|
20142 |
- |
|
20143 |
-Pour son application au territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé : |
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20144 |
- |
|
20145 |
-"Art. L. 4232-11. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un délégué chargé de les représenter auprès de l'administrateur supérieur du territoire. |
|
20146 |
- |
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20147 |
-"Ce délégué assure les liaisons nécessaires avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre. |
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20148 |
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20149 |
-"Il établit et tient à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'il représente. Ce tableau est transmis à l'administration supérieure du territoire et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. |
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20150 |
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20151 |
-"Dans le cas où aucun pharmacien n'est désigné, l'administrateur supérieur exerce les attributions prévues aux alinéas précédents." |
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20152 |
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20153 |
-###### Article L4422-11 |
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20154 |
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20155 |
-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé : |
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20156 |
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20157 |
-"Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription." |
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20158 |
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20159 | 20346 |
###### Article L4422-12 |
20160 | 20347 |
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20161 | 20348 |
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna. |