Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 2017 (version 921ebc9)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2017.

101000 101000
######### Article R6152-13
101001 101001

                                                                                    
101002 101002
Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du 
responsable
chef
 du service,
 du responsable
 de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne,
 et ceux
 du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
101003 101003

                                                                                    
101004 101004
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du 
chef de service, du 
responsable
 du service,
 de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, 
celui 
du président de la commission médicale d'établissement ou 
celui 
du directeur
 de l'établissement
 sont défavorables à la titularisation ou divergents.
101005 101005

                                                                                    
101006 101006
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
101007

                                                                                    
101008
Lorsque le praticien en période probatoire a été autorisé à exercer une activité hebdomadaire réduite dans les conditions définies à l'article R. 6152-46, cette activité est réputée accomplie à temps plein.
   

                    
101008 101010
######### Article R6152-14
101009 101011

                                                                                    
101010 101012
Les dispositions 
de l'article
des articles
 R. 6152-3, 
ainsi que de l'article 
R. 6152-24
, de l'article
 et
 R. 6152-30
, de l'article R. 6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 6 et de la sous-section 9
 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
101011 101013

                                                                                    
101012 101014
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-37, R. 6152-38, R. 6152-39 et R. 6152-42.
101013 101015

                                                                                    
101014 101016
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
101015 101017

                                                                                    
101016 101018
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
   

                    
101359 101361
########## Article R6152-46
101360 101362

                                                                                    
101361 101363
Les praticiens hospitaliers
 dont la période probatoire a été validée
 peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
101362 101364

                                                                                    
101363 101365
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
101364 101366

                                                                                    
101365 101367
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
101366 101368

                                                                                    
101367 101369
Les obligations de service hebdomadaires sont fixées entre cinq et neuf demi-journées. Le praticien est rémunéré proportionnellement à la durée de ses obligations de service, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail accomplie.
101368 101370

                                                                                    
101369 101371
Les intéressés peuvent exercer une activité à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
101370 101372

                                                                                    
101371 101373
S'ils exercent une activité libérale dans l'établissement, ils doivent y renoncer.
101372 101374

                                                                                    
101373 101375
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
101376

                                                                                    
101377
Durant la période probatoire, en cas d'activité partagée entre établissements, l'activité hebdomadaire effectuée au sein de l'établissement d'affectation ne peut être inférieure à cinq demi-journées.