Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 février 2017 (version 36c5259)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

44491 44491
####### Article R1413-68
44492 44492

                                                                                    
44493 44493
Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d'exercice ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou de service médico-social ou la personne qu'il a désignée à cet effet qui constate un événement indésirable grave associé à des soins le déclare au directeur général de l'agence régionale de santé au moyen du formulaire prévu à l'article R. 1413-70.
44494 44494

                                                                                    
44495 44495
Un professionnel de santé qui informe par écrit le représentant légal de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social dans lequel il exerce de la survenue d'un événement indésirable grave associé à des soins dans cet établissement ou service est réputé avoir satisfait à son obligation de déclaration prévue à l'article L. 1413-14.
44496 44496

                                                                                    
44497 44497
Le premier alinéa s'entend sans préjudice des déclarations obligatoires prévues aux articles R. 1123-38, R. 1211-46, R. 1221-49, R. 1333-109, R. 1341-12, R. 
1413-79, R. 
5121-161, R. 5212-14
,
 et
 R. 5222
-12 et R. 6111
-12 ainsi que de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1.
44498 44498

                                                                                    
44499 44499
La déclaration des événements indésirables graves vaut déclaration au titre de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
44581
######## Article R1413-79
44582

                        
44583
Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé la survenue de toute infection associée aux soins répondant à l'un au moins des critères suivants :
44584

                        
44585
1° L'infection associée aux soins est inattendue ou inhabituelle du fait :
44586

                        
44587
a) Soit de la nature, des caractéristiques, notamment du profil de résistance aux anti-infectieux, de l'agent pathogène en cause ;
44588

                        
44589
b) Soit de la localisation ou des circonstances de survenue de l'infection chez les personnes atteintes ;
44590

                        
44591
2° L'infection associée aux soins survient sous forme de cas groupés ;
44592

                        
44593
3° L'infection associée aux soins a provoqué un décès ;
44594

                        
44595
4° L'infection associée aux soins relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article L. 3113-1.
44596

                        
44597
Cette déclaration est réalisée sans préjudice des obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 1123-10, R. 1211-39, R. 1221-49 à R. 1221-52, L. 1340-4,
44598
R. 1413-68, R. 2142-49, R. 3113-1, L. 5121-25, L. 5212-2 et L. 5222-3.
44599

                        
44600
La déclaration au titre de l'infection associée aux soins vaut déclaration au titre de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
44602
######## Article R1413-80
44603

                        
44604
La déclaration mentionnée à l'article R. 1413-79 comporte :
44605

                        
44606
1° La nature de l'infection et les dates et circonstances de sa survenue ou, à défaut, de sa constatation ;
44607

                        
44608
2° La mention des investigations réalisées à la date de la déclaration ;
44609

                        
44610
3° L'énoncé des premières mesures prises pour lutter contre cette infection et prévenir sa propagation.
44611

                        
44612
Elle est complétée par les éléments de l'analyse des causes de l'infection effectuée par les professionnels de santé concernés et par un plan d'actions correctrices visant à prévenir sa récidive.
44613

                        
44614
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du formulaire de déclaration ainsi que les modalités de sa transmission par voie électronique.
44615

                        
44616
Cette déclaration est faite dans des conditions qui garantissent l'anonymat du ou des patients et des professionnels concernés à l'exception du déclarant. Elle ne comporte notamment ni les noms et prénoms des patients, ni leur adresse, ni leur date de naissance, ni les noms et prénoms des professionnels ayant participé à leur prise en charge.
   

                    
44618
######## Article R1413-81
44619

                        
44620
Dans chaque établissement ou service médico-social ou installation autonome de chirurgie esthétique, le représentant légal de l'établissement organise le recueil des déclarations relatives aux infections associées aux soins et leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé.
44621

                        
44622
Dans les établissements de santé, le recueil et la transmission des déclarations d'infections associées aux soins, dénommées infections nosocomiales aux termes de l'article R. 6111-6, sont organisés conformément aux dispositions des articles R. 6111-14 à R. 6111-17.
44623

                        
44624
Dans les centres de santé et les maisons de santé, une organisation interne de recueil et de transmission de ces informations peut également être définie.
44625

                        
44626
Un professionnel de santé qui, dans la structure dans laquelle il exerce ou intervient, informe sans délai de la survenue d'une infection associée aux soins le représentant légal ou la personne désignée par celui-ci conformément à l'organisation adoptée est réputé avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 1413-14.
   

                    
44628
######## Article R1413-82
44629

                        
44630
Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception de la déclaration reçue au titre de l'article R. 1413-79 et s'assure de sa transmission au centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83 ainsi qu'à l'Agence nationale de santé publique.
   

                    
44634
######## Article R1413-86
44635

                        
44636
L'Agence nationale de santé publique peut faire appel aux centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins pour exercer des missions nationales de surveillance et d'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins et la résistance aux anti-infectieux, prévues au 3° de l'article R. 1413-1.
44637

                        
44638
L'Agence nationale de santé publique désigne le ou les centres chargés d'une mission nationale sur la base d'un appel à projet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
44639

                        
44640
Les modalités de définition et d'exercice de cette mission font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'Agence nationale de santé publique et l'établissement de santé d'implantation du centre désigné. Cette convention précise notamment les conditions de validation et de diffusion des rapports d'analyses des données produites. L'Agence nationale de santé publique communique les conventions conclues au ministre chargé de la santé et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.
   

                    
44642
######## Article R1413-83
44643

                        
44644
Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 concourant à la prévention des infections associées aux soins, un centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins assure les missions suivantes :
44645

                        
44646
1° L'expertise et l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour la prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux ;
44647

                        
44648
2° La coordination ou l'animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la prévention des infections associées aux soins ;
44649

                        
44650
3° L'investigation, le suivi des déclarations mentionnées à l'article R. 1413-79 et l'appui à leur gestion à la demande des professionnels de santé concernés ou de l'agence régionale de santé.
44651

                        
44652
Le centre est membre du réseau régional de vigilance et d'appui de sa région mentionné à l'article R. 1413-62. Il participe aux travaux de celui-ci, notamment sur l'organisation de la veille sanitaire et des vigilances.
   

                    
44654
######## Article R1413-84
44655

                        
44656
Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un établissement de santé dans lequel le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins est implanté, pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis du directeur général de l'Agence nationale de santé publique. Le centre est implanté dans un établissement de santé et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région.
44657

                        
44658
Cette désignation a lieu après appel à candidatures selon un cahier des charges auquel les centres doivent se conformer et qui est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges précise notamment la nature des travaux des centres et leur organisation.
44659

                        
44660
Le responsable du centre, dont l'identité figure dans l'acte de candidature, est un médecin ou un pharmacien compétent en hygiène hospitalière ou en prévention des risques infectieux.
44661

                        
44662
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut recourir au centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins d'une autre région pour mutualiser l'accomplissement de certaines des missions mentionnées à l'article R. 1413-83, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé compétent.
   

                    
44664
######## Article R1413-85
44665

                        
44666
Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté et, le cas échéant, d'une convention conclue entre l'établissement de santé dans lequel le centre est principalement implanté et les autres établissements où sont situées des unités du centre. Cette dernière convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
44667

                        
44668
Un programme annuel de travail est établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le responsable du centre, à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Ce responsable remet au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel qui est communiqué au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique.
   

                    
44672
######## Article R1413-87
44673

                        
44674
Le ministre chargé de la santé définit les orientations nationales en matière de prévention et de gestion des infections associées aux soins et assure la coordination et le suivi de cette politique.
44675

                        
44676
Le ministre chargé de la santé peut donner pour mission à un ou plusieurs centres définis à l'article R. 1413-83 de conduire des études et travaux concernant la prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux.
44677

                        
44678
L'Agence nationale de santé publique remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions conduites au titre du 3° de l'article R. 1413-1.
   

                    
44682
######## Article R1413-88
44683

                        
44684
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 1413-83 est ainsi rédigée : “ Le centre est membre du réseau territorial de vigilance et d'appui mentionné à l'article R. 1413-65. ”
   

                    
44686
######## Article R1413-89
44687

                        
44688
Pour l'application des articles R. 1413-79 à R 1413-87 à la Guyane et à la Martinique, la référence au niveau régional est entendue comme la référence à chacune de ces collectivités.
   

                    
49807 49922
#
###### Article R1524-1
49808 49923

                                                                                    
49809 49924
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable
Les articles R. 1413-1 à R. 1413-44 sont applicables
 dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans 
sa
leur
 rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sous réserve des adaptations prévues au 
présent chapitre.
second alinéa.
49925

                                                                                    
49926
Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44.
   

                    
49811
###### Article R1524-2
49812

                        
49813
Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44.
   

                    
49858
####### Article R1521-3
49859

                        
49860
I.-La stratégie nationale de santé, définie dans les conditions prévues aux articles R. 1411-1 à R. 1411-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, s'applique au territoire des îles Wallis et Futuna. Le programme de santé publique mentionné à l'article L. 6431-4, élaboré par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, prend en compte les plans et programmes définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé.
49861

                        
49862
Lorsque la Conférence nationale de santé est chargée d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé, en application du troisième alinéa de l'article R. 1411-3, elle organise un ou plusieurs de ces débats dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna.
   

                    
49934
####### Article R1521-4
49935

                        
49936
Les articles R. 1411-7 à R. 1411-11, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
49937

                        
49938
1° A l'article R. 1411-8, les mots : “ et l'agence régionale de santé compétente ” sont remplacés par les mots : “ et l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
49939

                        
49940
2° A l'article R. 1411-11, les mots : “ des secteurs sanitaire et médico-social ” sont remplacés par les mots : “ du système de santé ”, les mots : “, l'agence régionale de santé compétente et les établissements de santé ” sont remplacés par les mots : “ et l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “ La coopération régionale, mentionnée à l'article L. 1411-10, est notamment développée dans le cadre de conventions conclues par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. ”
   

                    
49944
####### Article R1524-6
49945

                        
49946
Les articles R. 1413-79 à R. 1413-83 et R. 1413-87 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret 2017-129 du 3 février 2017, sous réserve des adaptations suivantes :
49947

                        
49948
1° L'article R. 1413-79 est ainsi modifié :
49949

                        
49950
a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
49951

                        
49952
b) Le 4° n'est pas applicable ;
49953

                        
49954
c) A l'avant-dernier alinéa, les références aux articles R. 1221-49 à R. 1221-52, R. 2142-49, R. 3113-1 et L. 5121-25 sont supprimées ;
49955

                        
49956
2° A l'article R. 1413-81, les mots : “ et leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés ;
49957

                        
49958
3° L'article R. 1413-82 est ainsi modifié :
49959

                        
49960
a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
49961

                        
49962
b) Les mots “ mentionné à l'article R. 1413-83 ” sont supprimés ;
49963

                        
49964
c) Après les mots : “ aux soins ”, sont insérés les mots : “ désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ” ;
49965

                        
49966
4° A l'article R. 1413-83 :
49967

                        
49968
a) Les mots : “ dans chaque région ” sont supprimés ;
49969

                        
49970
b) Le 2° est supprimé ;
49971

                        
49972
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
49973

                        
49974
d) Est ajouté l'alinéa suivant :
49975

                        
49976
“ Pour Wallis-et-Futuna, ce centre est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les centres existant en dehors de Wallis-et-Futuna. ” ;
49977

                        
49978
5° A l'article R. 1413-87, le deuxième alinéa est supprimé.
   

                    
91081
####### Article R6111-12
91082

                        
91083
Les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de tels établissements signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.
91084

                        
91085
Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.
   

                    
91087
####### Article R6111-13
91088

                        
91089
Sont signalés conformément à l'article R. 6111-12 :
91090

                        
91091
1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales ou nationales, du fait :
91092

                        
91093
a) Soit de la nature, des caractéristiques ou du profil de résistance aux anti-infectieux de l'agent pathogène en cause ;
91094

                        
91095
b) Soit de la localisation de l'infection chez les personnes atteintes ;
91096

                        
91097
c) Soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
91098

                        
91099
d) Soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;
91100

                        
91101
2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
91102

                        
91103
3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ;
91104

                        
91105
4° Les maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 3113-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée.
   

                    
91107 91246
####### Article R6111-14
91108 91247

                                                                                    
91109 91248
Dans les établissements 
mentionnés à l'article R. 6111-12
de santé
 le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être 
signalées
déclarées conformément à l'article R. 1413-79
 est organisé selon des modalités définies par la commission médicale d'établissement 
dans les établissements de santé publics ou de
ou
 la conférence médicale d'établissement
 dans les établissements de santé privés
.
   

                    
91111 91250
####### Article R6111-15
91112 91251

                                                                                    
91113 91252
Dans les établissements 
mentionnés à l'article R. 6111-12
de santé
, le responsable de l'établissement désigne, après avis de la commission médicale d'établissement 
dans les établissements de santé publics 
ou de la conférence médicale d'établissement
 dans les établissements de santé privés
, le professionnel de santé chargé de leur 
signalement
déclaration
 aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Dans les groupements de coopération sanitaire, ce professionnel peut être une personne chargée des mêmes fonctions au sein de l'un des établissements membres du groupement.
91114 91253

                                                                                    
91115 91254
Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et le 
directeur
responsable
 du centre 
de coordination de la lutte contre les
d'appui pour la prévention des
 infections 
nosocomiales.
associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83.
   

                    
91117 91256
####### Article R6111-16
91118 91257

                                                                                    
91119 91258
Tout 
médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical
professionnel de santé
 qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un 
des établissements mentionnés à l'article R. 6111-12
établissement de santé
, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le praticien responsable du pôle d'activité dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 6111-7.
91120 91259

                                                                                    
91121 91260
Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de 
signalement énoncés
déclaration définis
 à l'article R. 
6111-13
1413-79
. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné à l'article R. 6111-15, informe ce dernier de la nécessité 
d'un signalement
d'une déclaration
 aux autorités sanitaires.
   

                    
91123 91262
####### Article R6111-17
91124 91263

                                                                                    
91125 91264
Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de 
signalement
déclaration
 définis à l'article R. 
6111-13
1413-79
, le professionnel de santé chargé 
du signalement
de la déclaration
 y procède sans délai auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du 
directeur
responsable
 du centre 
de coordination de la lutte contre les
d'appui pour la prévention des
 infections 
nosocomiales de l'interrégion
associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83
. Il informe de la transmission de 
ce signalement
cette déclaration
 le chef de pôle dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, le président de la commission médicale d'établissement 
dans les établissements de santé publics ou
ou de
 la conférence médicale d'établissement
 dans les établissements de santé privés
, et le représentant légal de l'établissement.
91126 91265

                                                                                    
91127 91266
Le nombre annuel de 
signalements
déclarations
 dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 6111-8.
   

                    
109243 109382
####### Article R6322-4
109244 109383

                                                                                    
109245 109384
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
109246 109385

                                                                                    
109247 109386
Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
109248 109387

                                                                                    
109249 109388
1° Un dossier administratif comportant :
109250 109389

                                                                                    
109251 109390
a) L'identité et le statut juridique du demandeur ;
109252 109391

                                                                                    
109253 109392
b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;
109254 109393

                                                                                    
109255 109394
c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ;
109256 109395

                                                                                    
109257 109396
d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence et l'activité de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
109258 109397

                                                                                    
109259 109398
e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ;
109260 109399

                                                                                    
109261 109400
f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-2 et, le cas échéant, un des contrats mentionnés à l'article R. 6111-20 ;
109262 109401

                                                                                    
109263 109402
g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ;
109264 109403

                                                                                    
109265 109404
2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;
109266 109405

                                                                                    
109267 109406
3° Un dossier technique et financier comportant :
109268 109407

                                                                                    
109269 109408
a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-1 ;
109270 109409

                                                                                    
109271 109410
b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
109272 109411

                                                                                    
109273 109412
4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
109274 109413

                                                                                    
109275 109414
a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ;
109276 109415

                                                                                    
109277 109416
b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;
109278 109417

                                                                                    
109279 109418
c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comprenant :
109280 109419

                                                                                    
109281 109420
- les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ;
109282 109421
- le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
109283 109422
- les données relatives à la surveillance des risques de survenance 
d'événement indésirable grave ou d'infection associés aux soins, notamment d'infection nosocomiale, 
d'accident médical, d'affection iatrogène, 
d'infection nosocomiale ou d'événement
ou d'effet
 indésirable lié à un produit de santé, ainsi 
qu'au signalement
qu'à la déclaration
 des faits constatés de ces diverses natures ;
109284 109423

                                                                                    
109285 109424
d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
109286 109425

                                                                                    
109287 109426
e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique.
109288 109427

                                                                                    
109289 109428
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à cette période.
109290 109429

                                                                                    
109291 109430
Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé, ou à défaut une copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de la procédure de certification.