Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44491 | 44491 |
####### Article R1413-68 |
44492 | 44492 | |
44493 | 44493 |
Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d'exercice ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou de service médico-social ou la personne qu'il a désignée à cet effet qui constate un événement indésirable grave associé à des soins le déclare au directeur général de l'agence régionale de santé au moyen du formulaire prévu à l'article R. 1413-70. |
44494 | 44494 | |
44495 | 44495 |
Un professionnel de santé qui informe par écrit le représentant légal de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social dans lequel il exerce de la survenue d'un événement indésirable grave associé à des soins dans cet établissement ou service est réputé avoir satisfait à son obligation de déclaration prévue à l'article L. 1413-14. |
44496 | 44496 | |
44497 | 44497 |
Le premier alinéa s'entend sans préjudice des déclarations obligatoires prévues aux articles R. 1123-38, R. 1211-46, R. 1221-49, R. 1333-109, R. 1341-12, R. 1413-79, R. 5121-161, R. 5212-14 , et R. 5222 -12 et R. 6111 -12 ainsi que de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1. |
44498 | 44498 | |
44499 | 44499 |
La déclaration des événements indésirables graves vaut déclaration au titre de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles. |
44581 |
######## Article R1413-79 |
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44582 | ||
44583 |
Tout professionnel de santé ou tout représentant légal d'établissement de santé, d'établissement ou service médico-social ou d'installation autonome de chirurgie esthétique déclare sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé la survenue de toute infection associée aux soins répondant à l'un au moins des critères suivants : |
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44584 | ||
44585 |
1° L'infection associée aux soins est inattendue ou inhabituelle du fait : |
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44586 | ||
44587 |
a) Soit de la nature, des caractéristiques, notamment du profil de résistance aux anti-infectieux, de l'agent pathogène en cause ; |
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44588 | ||
44589 |
b) Soit de la localisation ou des circonstances de survenue de l'infection chez les personnes atteintes ; |
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44590 | ||
44591 |
2° L'infection associée aux soins survient sous forme de cas groupés ; |
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44592 | ||
44593 |
3° L'infection associée aux soins a provoqué un décès ; |
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44594 | ||
44595 |
4° L'infection associée aux soins relève d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article L. 3113-1. |
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44596 | ||
44597 |
Cette déclaration est réalisée sans préjudice des obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 1123-10, R. 1211-39, R. 1221-49 à R. 1221-52, L. 1340-4, |
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44598 |
R. 1413-68, R. 2142-49, R. 3113-1, L. 5121-25, L. 5212-2 et L. 5222-3. |
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44599 | ||
44600 |
La déclaration au titre de l'infection associée aux soins vaut déclaration au titre de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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44602 |
######## Article R1413-80 |
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44603 | ||
44604 |
La déclaration mentionnée à l'article R. 1413-79 comporte : |
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44605 | ||
44606 |
1° La nature de l'infection et les dates et circonstances de sa survenue ou, à défaut, de sa constatation ; |
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44607 | ||
44608 |
2° La mention des investigations réalisées à la date de la déclaration ; |
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44609 | ||
44610 |
3° L'énoncé des premières mesures prises pour lutter contre cette infection et prévenir sa propagation. |
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44611 | ||
44612 |
Elle est complétée par les éléments de l'analyse des causes de l'infection effectuée par les professionnels de santé concernés et par un plan d'actions correctrices visant à prévenir sa récidive. |
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44613 | ||
44614 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du formulaire de déclaration ainsi que les modalités de sa transmission par voie électronique. |
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44615 | ||
44616 |
Cette déclaration est faite dans des conditions qui garantissent l'anonymat du ou des patients et des professionnels concernés à l'exception du déclarant. Elle ne comporte notamment ni les noms et prénoms des patients, ni leur adresse, ni leur date de naissance, ni les noms et prénoms des professionnels ayant participé à leur prise en charge. |
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44618 |
######## Article R1413-81 |
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44619 | ||
44620 |
Dans chaque établissement ou service médico-social ou installation autonome de chirurgie esthétique, le représentant légal de l'établissement organise le recueil des déclarations relatives aux infections associées aux soins et leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé. |
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44621 | ||
44622 |
Dans les établissements de santé, le recueil et la transmission des déclarations d'infections associées aux soins, dénommées infections nosocomiales aux termes de l'article R. 6111-6, sont organisés conformément aux dispositions des articles R. 6111-14 à R. 6111-17. |
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44623 | ||
44624 |
Dans les centres de santé et les maisons de santé, une organisation interne de recueil et de transmission de ces informations peut également être définie. |
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44625 | ||
44626 |
Un professionnel de santé qui, dans la structure dans laquelle il exerce ou intervient, informe sans délai de la survenue d'une infection associée aux soins le représentant légal ou la personne désignée par celui-ci conformément à l'organisation adoptée est réputé avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 1413-14. |
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44628 |
######## Article R1413-82 |
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44629 | ||
44630 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé accuse réception de la déclaration reçue au titre de l'article R. 1413-79 et s'assure de sa transmission au centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83 ainsi qu'à l'Agence nationale de santé publique. |
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44634 |
######## Article R1413-86 |
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44635 | ||
44636 |
L'Agence nationale de santé publique peut faire appel aux centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins pour exercer des missions nationales de surveillance et d'expertise en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins et la résistance aux anti-infectieux, prévues au 3° de l'article R. 1413-1. |
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44637 | ||
44638 |
L'Agence nationale de santé publique désigne le ou les centres chargés d'une mission nationale sur la base d'un appel à projet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé concernée. |
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44639 | ||
44640 |
Les modalités de définition et d'exercice de cette mission font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'Agence nationale de santé publique et l'établissement de santé d'implantation du centre désigné. Cette convention précise notamment les conditions de validation et de diffusion des rapports d'analyses des données produites. L'Agence nationale de santé publique communique les conventions conclues au ministre chargé de la santé et aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernées. |
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44642 |
######## Article R1413-83 |
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44643 | ||
44644 |
Dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 concourant à la prévention des infections associées aux soins, un centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins assure les missions suivantes : |
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44645 | ||
44646 |
1° L'expertise et l'appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour la prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux ; |
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44647 | ||
44648 |
2° La coordination ou l'animation de réseaux de professionnels de santé concourant à la prévention des infections associées aux soins ; |
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44649 | ||
44650 |
3° L'investigation, le suivi des déclarations mentionnées à l'article R. 1413-79 et l'appui à leur gestion à la demande des professionnels de santé concernés ou de l'agence régionale de santé. |
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44651 | ||
44652 |
Le centre est membre du réseau régional de vigilance et d'appui de sa région mentionné à l'article R. 1413-62. Il participe aux travaux de celui-ci, notamment sur l'organisation de la veille sanitaire et des vigilances. |
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44654 |
######## Article R1413-84 |
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44655 | ||
44656 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un établissement de santé dans lequel le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins est implanté, pour une durée de cinq ans renouvelable, après avis du directeur général de l'Agence nationale de santé publique. Le centre est implanté dans un établissement de santé et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d'autres établissements de santé de la région. |
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44657 | ||
44658 |
Cette désignation a lieu après appel à candidatures selon un cahier des charges auquel les centres doivent se conformer et qui est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges précise notamment la nature des travaux des centres et leur organisation. |
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44659 | ||
44660 |
Le responsable du centre, dont l'identité figure dans l'acte de candidature, est un médecin ou un pharmacien compétent en hygiène hospitalière ou en prévention des risques infectieux. |
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44661 | ||
44662 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut recourir au centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins d'une autre région pour mutualiser l'accomplissement de certaines des missions mentionnées à l'article R. 1413-83, avec l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé compétent. |
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44664 |
######## Article R1413-85 |
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44665 | ||
44666 |
Les modalités de fonctionnement du centre font l'objet d'une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement de santé dans lequel le centre est implanté et, le cas échéant, d'une convention conclue entre l'établissement de santé dans lequel le centre est principalement implanté et les autres établissements où sont situées des unités du centre. Cette dernière convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
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44667 | ||
44668 |
Un programme annuel de travail est établi conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le responsable du centre, à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Ce responsable remet au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité annuel qui est communiqué au ministre chargé de la santé et à l'Agence nationale de santé publique. |
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44672 |
######## Article R1413-87 |
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44673 | ||
44674 |
Le ministre chargé de la santé définit les orientations nationales en matière de prévention et de gestion des infections associées aux soins et assure la coordination et le suivi de cette politique. |
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44675 | ||
44676 |
Le ministre chargé de la santé peut donner pour mission à un ou plusieurs centres définis à l'article R. 1413-83 de conduire des études et travaux concernant la prévention des infections associées aux soins et de la résistance aux anti-infectieux. |
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44677 | ||
44678 |
L'Agence nationale de santé publique remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions conduites au titre du 3° de l'article R. 1413-1. |
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44682 |
######## Article R1413-88 |
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44683 | ||
44684 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du dernier alinéa de l'article R. 1413-83 est ainsi rédigée : “ Le centre est membre du réseau territorial de vigilance et d'appui mentionné à l'article R. 1413-65. ” |
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44686 |
######## Article R1413-89 |
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44687 | ||
44688 |
Pour l'application des articles R. 1413-79 à R 1413-87 à la Guyane et à la Martinique, la référence au niveau régional est entendue comme la référence à chacune de ces collectivités. |
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49807 | 49922 |
# ###### Article R1524-1 |
49808 | 49923 | |
49809 | 49924 |
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable Les articles R. 1413-1 à R. 1413-44 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans sa leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. second alinéa. |
49925 | ||
49926 |
Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44. |
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49811 |
###### Article R1524-2 |
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49812 | ||
49813 |
Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44. |
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49858 |
####### Article R1521-3 |
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49859 | ||
49860 |
I.-La stratégie nationale de santé, définie dans les conditions prévues aux articles R. 1411-1 à R. 1411-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, s'applique au territoire des îles Wallis et Futuna. Le programme de santé publique mentionné à l'article L. 6431-4, élaboré par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, prend en compte les plans et programmes définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé. |
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49861 | ||
49862 |
Lorsque la Conférence nationale de santé est chargée d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé, en application du troisième alinéa de l'article R. 1411-3, elle organise un ou plusieurs de ces débats dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. |
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49934 |
####### Article R1521-4 |
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49935 | ||
49936 |
Les articles R. 1411-7 à R. 1411-11, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : |
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49937 | ||
49938 |
1° A l'article R. 1411-8, les mots : “ et l'agence régionale de santé compétente ” sont remplacés par les mots : “ et l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ; |
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49939 | ||
49940 |
2° A l'article R. 1411-11, les mots : “ des secteurs sanitaire et médico-social ” sont remplacés par les mots : “ du système de santé ”, les mots : “, l'agence régionale de santé compétente et les établissements de santé ” sont remplacés par les mots : “ et l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “ La coopération régionale, mentionnée à l'article L. 1411-10, est notamment développée dans le cadre de conventions conclues par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. ” |
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49944 |
####### Article R1524-6 |
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49945 | ||
49946 |
Les articles R. 1413-79 à R. 1413-83 et R. 1413-87 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret 2017-129 du 3 février 2017, sous réserve des adaptations suivantes : |
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49947 | ||
49948 |
1° L'article R. 1413-79 est ainsi modifié : |
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49949 | ||
49950 |
a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ; |
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49951 | ||
49952 |
b) Le 4° n'est pas applicable ; |
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49953 | ||
49954 |
c) A l'avant-dernier alinéa, les références aux articles R. 1221-49 à R. 1221-52, R. 2142-49, R. 3113-1 et L. 5121-25 sont supprimées ; |
|
49955 | ||
49956 |
2° A l'article R. 1413-81, les mots : “ et leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés ; |
|
49957 | ||
49958 |
3° L'article R. 1413-82 est ainsi modifié : |
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49959 | ||
49960 |
a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ; |
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49961 | ||
49962 |
b) Les mots “ mentionné à l'article R. 1413-83 ” sont supprimés ; |
|
49963 | ||
49964 |
c) Après les mots : “ aux soins ”, sont insérés les mots : “ désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ” ; |
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49965 | ||
49966 |
4° A l'article R. 1413-83 : |
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49967 | ||
49968 |
a) Les mots : “ dans chaque région ” sont supprimés ; |
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49969 | ||
49970 |
b) Le 2° est supprimé ; |
|
49971 | ||
49972 |
c) Le dernier alinéa est supprimé ; |
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49973 | ||
49974 |
d) Est ajouté l'alinéa suivant : |
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49975 | ||
49976 |
“ Pour Wallis-et-Futuna, ce centre est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les centres existant en dehors de Wallis-et-Futuna. ” ; |
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49977 | ||
49978 |
5° A l'article R. 1413-87, le deuxième alinéa est supprimé. |
|
91081 |
####### Article R6111-12 |
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91082 | ||
91083 |
Les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-7 à assurer les missions de tels établissements signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement. |
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91084 | ||
91085 |
Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement. |
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91087 |
####### Article R6111-13 |
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91088 | ||
91089 |
Sont signalés conformément à l'article R. 6111-12 : |
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91090 | ||
91091 |
1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales ou nationales, du fait : |
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91092 | ||
91093 |
a) Soit de la nature, des caractéristiques ou du profil de résistance aux anti-infectieux de l'agent pathogène en cause ; |
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91094 | ||
91095 |
b) Soit de la localisation de l'infection chez les personnes atteintes ; |
|
91096 | ||
91097 |
c) Soit de l'utilisation d'un dispositif médical ; |
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91098 | ||
91099 |
d) Soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ; |
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91100 | ||
91101 |
2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ; |
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91102 | ||
91103 |
3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ; |
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91104 | ||
91105 |
4° Les maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 3113-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée. |
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91107 | 91246 |
####### Article R6111-14 |
91108 | 91247 | |
91109 | 91248 |
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12 de santé le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées déclarées conformément à l'article R. 1413-79 est organisé selon des modalités définies par la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou de ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés . |
91111 | 91250 |
####### Article R6111-15 |
91112 | 91251 | |
91113 | 91252 |
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12 de santé , le responsable de l'établissement désigne, après avis de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés , le professionnel de santé chargé de leur signalement déclaration aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Dans les groupements de coopération sanitaire, ce professionnel peut être une personne chargée des mêmes fonctions au sein de l'un des établissements membres du groupement. |
91114 | 91253 | |
91115 | 91254 |
Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur responsable du centre de coordination de la lutte contre les d'appui pour la prévention des infections nosocomiales. associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83. |
91117 | 91256 |
####### Article R6111-16 |
91118 | 91257 | |
91119 | 91258 |
Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical professionnel de santé qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un des établissements mentionnés à l'article R. 6111-12 établissement de santé , constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le praticien responsable du pôle d'activité dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 6111-7. |
91120 | 91259 | |
91121 | 91260 |
Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés déclaration définis à l'article R. 6111-13 1413-79 . Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné à l'article R. 6111-15, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement d'une déclaration aux autorités sanitaires. |
91123 | 91262 |
####### Article R6111-17 |
91124 | 91263 | |
91125 | 91264 |
Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement déclaration définis à l'article R. 6111-13 1413-79 , le professionnel de santé chargé du signalement de la déclaration y procède sans délai auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur responsable du centre de coordination de la lutte contre les d'appui pour la prévention des infections nosocomiales de l'interrégion associées aux soins mentionné à l'article R. 1413-83 . Il informe de la transmission de ce signalement cette déclaration le chef de pôle dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés , et le représentant légal de l'établissement. |
91126 | 91265 | |
91127 | 91266 |
Le nombre annuel de signalements déclarations dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 6111-8. |
109243 | 109382 |
####### Article R6322-4 |
109244 | 109383 | |
109245 | 109384 |
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier complet. |
109246 | 109385 | |
109247 | 109386 |
Ce dossier doit comprendre les éléments suivants : |
109248 | 109387 | |
109249 | 109388 |
1° Un dossier administratif comportant : |
109250 | 109389 | |
109251 | 109390 |
a) L'identité et le statut juridique du demandeur ; |
109252 | 109391 | |
109253 | 109392 |
b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ; |
109254 | 109393 | |
109255 | 109394 |
c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ; |
109256 | 109395 | |
109257 | 109396 |
d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence et l'activité de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ; |
109258 | 109397 | |
109259 | 109398 |
e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ; |
109260 | 109399 | |
109261 | 109400 |
f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-2 et, le cas échéant, un des contrats mentionnés à l'article R. 6111-20 ; |
109262 | 109401 | |
109263 | 109402 |
g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ; |
109264 | 109403 | |
109265 | 109404 |
2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ; |
109266 | 109405 | |
109267 | 109406 |
3° Un dossier technique et financier comportant : |
109268 | 109407 | |
109269 | 109408 |
a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-1 ; |
109270 | 109409 | |
109271 | 109410 |
b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ; |
109272 | 109411 | |
109273 | 109412 |
4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant : |
109274 | 109413 | |
109275 | 109414 |
a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ; |
109276 | 109415 | |
109277 | 109416 |
b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ; |
109278 | 109417 | |
109279 | 109418 |
c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comprenant : |
109280 | 109419 | |
109281 | 109420 |
- les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ; |
109282 | 109421 |
- le volume des actes par nature et par degré de complexité ; |
109283 | 109422 |
- les données relatives à la surveillance des risques de survenance d'événement indésirable grave ou d'infection associés aux soins, notamment d'infection nosocomiale, d'accident médical, d'affection iatrogène, d'infection nosocomiale ou d'événement ou d'effet indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu'au signalement qu'à la déclaration des faits constatés de ces diverses natures ; |
109284 | 109423 | |
109285 | 109424 |
d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ; |
109286 | 109425 | |
109287 | 109426 |
e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique. |
109288 | 109427 | |
109289 | 109428 |
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à cette période. |
109290 | 109429 | |
109291 | 109430 |
Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé, ou à défaut une copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de la procédure de certification. |