Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2017 (version 2ab327e)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2017.

108748 108748
####### Article R6315-3
108749 108749

                                                                                    
108750 108750
L'accès au médecin de 
la 
permanence
 des soins ambulatoires
 fait l'objet d'une régulation 
médicale téléphonique 
préalable
 qui est organisée
, accessible sur l'ensemble du territoire national,
 par le
 numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d'aide médicale urgente (15). Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine lequel de ces deux numéros est utilisé au plan régional. Il l'inscrit dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. Les médecins volontaires participent à l'activité de régulation médicale des appels dans les conditions définies par ce cahier des charges. Lorsqu'un médecin assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du
 service d'aide médicale urgente.
108751 108751

                                                                                    
108752 108752
Toutefois, l'accès
L'accès
 au médecin de permanence 
peut
est
 également 
être 
assuré par
 les numéros
 des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le 
service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par
centre de réception et de régulation des appels et ont signé
 une convention 
conclue entre
avec
 l'établissement 
hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
108753

                                                                                    
108754 108752
La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein
siège
 du service d'aide médicale urgente 
peut être organisée en dehors des périodes de
approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6.
108753

                                                                                    
108754 108754
Les appels traités dans le cadre de la
 permanence des soins
 définies à
, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de
 l'article R. 6315-
1, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée.
5, sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.
   

                    
108748
####### Article R6315-3
108749

                        
108750
L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national par le numéro d'appel 15 et organisée par le service d'aide médicale urgente. Les médecins libéraux volontaires y participent dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. Lorsque le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente.
108751

                        
108752
L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6.
108753

                        
108754
Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 6315-5, sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.